וְנָהֲגוּ בְּנֵי כוּפְרָא אַגְרָא בִּשְׁעַת מְשִׁיכָה, פַּגְרָא בִּשְׁעַת שְׁבִירָה. אַטּוּ בְּמִנְהָגָא תַּלְיָא מִילְּתָא? מִשּׁוּם דְּמַתְנִיתָא תַּנְיָא – מִנְהָגָא.
Et les hommes du goudron [benei kufera], c’est-à-dire les marins, ont l’habitude de payer un loyer au moment du halage et de payer pour les dommages au moment de la rupture. La Guemara demande : Faut-il dire que cette question dépend de la coutume ? N’y a-t-il pas de halakha à ce sujet ? La Guemara répond : Puisque la baraita a enseigné cela, c’est une coutume acceptable et donc permis.
אָמַר רַב עָנָן אָמַר שְׁמוּאֵל: מָעוֹת שֶׁל יְתוֹמִים מוּתָּר לְהַלְווֹתָן בְּרִבִּית. אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: מִשּׁוּם דְּיַתְמֵי נִינְהוּ (סָפֵינָא) [סָפֵינַן] לְהוּ אִיסּוּרָא?! יַתְמֵי דְּאָכְלִי דְּלָאו דִּידְהוּ לֵיזְלוּ בָּתַר שָׁבְקַיְיהוּ! אֲמַר לֵיהּ: אֵימָא לִי אִיזִי גּוּפָא דְעוֹבָדָא הֵיכִי הֲוָה?
§ Rav Anan dit que Shmuel dit : Il est permis de prêter à intérêt de l’argent appartenant à des orphelins. Puisque les orphelins sont mineurs et exemptés des mitzvot, l’interdiction de percevoir des intérêts ne s’applique pas à eux. Rav Naḥman lui dit : Parce qu’ils sont orphelins, pouvons-nous leur faire manger des choses interdites ? Dans des termes plus durs, il ajouta : Des orphelins qui consomment ce qui ne leur appartient pas suivront leur défunt père au cimetière. Il ne peut pas s’agir de l’intention de Shmuel. C’est pourquoi Rav Naḥman dit à Rav Anan : Dis-moi maintenant, quel était le cas réel ? Qu’as-tu exactement entendu Shmuel dire ?
אֲמַר לֵיהּ: הָהוּא דּוּדָא דִּבְנֵי מָר עוּקְבָא דַּהֲוָה בֵּי מָר שְׁמוּאֵל, תָּקֵיל וְיָהֵיב לֵיהּ, תָּקֵיל וְשָׁקֵיל לֵיהּ. שָׁקֵיל אַגְרָא וְשָׁקֵיל פַּחֲתָא. אִי אַגְרָא – לָא פַּחֲתָא, וְאִי פַּחֲתָא – לָא אַגְרָא.
Rav Anan lui dit : Il y avait une certaine bouilloire qui appartenait aux enfants de Mar Ukva, qui étaient des orphelins mineurs, et cette bouilloire se trouvait dans la maison de Mar Shmuel, qui la louait au nom des orphelins. Mar Shmuel la pesait puis la remettait, et lorsque le locataire la rendait, Mar Shmuel la pesait et la reprenait, et il percevait des frais de location pour l’usage de la bouilloire et percevait aussi un paiement pour la dépréciation de la bouilloire due à la diminution du poids du métal. En général, la halakha est que si l’on perçoit des frais de location, on ne doit pas percevoir de paiement pour la dépréciation, et si l’on perçoit un paiement pour la dépréciation, cela signifie que la bouilloire était un prêt, et par conséquent on ne doit pas percevoir des frais de location, car prendre les deux constitue un intérêt. Néanmoins, Mar Shmuel fit ainsi avec la bouilloire appartenant aux enfants de Mar Ukva, ce qui signifie qu’il jugea permis aux orphelins de prendre un intérêt.
אֲמַר לֵיהּ: כִּי הָא – אֲפִילּוּ בְּדִקְנָנֵי נָמֵי שְׁרֵי לְמִיעְבַּד, דְּהָא מְקַבְּלִי עֲלַיְיהוּ חוּסְכָא דִנְחָשָׁא, דְּכַמָּה דְּמִקְּלֵי נְחָשָׁא בְּצִיר דְּמֵיהּ.
Rav Naḥman lui dit : Il n’y a pas de preuve à partir d’un cas comme celui-ci, car même pour les barbus, c’est-à-dire les adultes, il est permis d’agir de cette manière, car les propriétaires acceptent sur eux-mêmes la dépréciation du cuivre, car plus le cuivre est brûlé, plus la valeur du pot diminue. Puisqu’il en est ainsi, les locataires paient pour la dépréciation visible telle qu’elle est mesurée par la réduction du poids du récipient, et par conséquent cet arrangement est certainement permis.
אָמַר רַבָּה בַּר שֵׁילָא אָמַר רַב חִסְדָּא, וְאָמְרִי לַהּ, אָמַר רַבָּה בַּר יוֹסֵף בַּר חָמָא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מָעוֹת שֶׁל יְתוֹמִים מוּתָּר לְהַלְווֹתָן קָרוֹב לְשָׂכָר וְרָחוֹק לְהֶפְסֵד.
Rabba bar Sheila dit que Rav Ḥisda dit, et certains disent que Rabba bar Yosef bar Ḥama dit que Rav Sheshet dit : Il est permis de prêter l’argent des orphelins afin qu’il soit investi dans une entreprise commerciale qui est proche du profit et loin de la perte. Puisqu’il ne s’agit que d’un simple indice d’intérêt (voir 64b), l’interdiction pertinente relève du droit rabbinique, et les Sages l’ont permis dans le cas d’orphelins mineurs, afin que leur héritage soit préservé pour eux.
תָּנוּ רַבָּנַן: קָרוֹב לְשָׂכָר וְרָחוֹק לְהֶפְסֵד – רָשָׁע. קָרוֹב לְהֶפְסֵד וְרָחוֹק לְשָׂכָר – חָסִיד. קָרוֹב לָזֶה וְלָזֶה, רָחוֹק מִזֶּה וּמִזֶּה – זוֹ הִיא מִדַּת כׇּל אָדָם.
Les Sages ont enseigné : S’il existe une entreprise commune dans laquelle les conditions pour l’investisseur sont proches du profit et éloignées de la perte, alors l’investisseur est une personne méchante, car cela ressemble à un prêt à intérêt. Si les conditions pour l’investisseur sont proches de la perte et éloignées du profit, alors c’est une personne pieuse, car il accepte des restrictions supplémentaires afin d’être absolument certain de ne pas prendre d’intérêt. Si c’est proche de ceci et de cela ou éloigné de ceci et de cela, cela est la qualité de toute personne qui agit conformément à la halakha.
אֲמַר לֵיהּ רַבָּה לְרַב יוֹסֵף: הָנֵי זוּזֵי דְיַתְמֵי הֵיכִי עָבְדִינַן לְהוּ? אֲמַר לֵיהּ: מוֹתְבִינַן לְהוּ בֵּי דִינָא וְיָהֲבִינַן לְהוּ זוּזָא זוּזָא. אֲמַר לֵיהּ: וְהָא קָא כָלְיָא קַרְנָא.
Rabba dit à Rav Yosef : Lorsque cet argent appartenant à des orphelins nous est confié, qu’en faisons-nous ? Quelle est la manière halakhiquement appropriée de gérer ces fonds au nom des orphelins afin qu’ils ne gaspillent ni ne perdent leur héritage ? Rav Yosef lui dit : Nous établissons un tribunal spécial qui conserve l’argent pour eux, et nous ordonnons au tribunal de leur donner dinar par dinar, selon leurs besoins. Rabba lui dit : Mais si la succession est gérée de cette manière, le principal, c’est-à-dire la succession elle-même, s’épuisera, et par conséquent le tribunal n’agira pas comme des tuteurs appropriés pour les orphelins, car il n’administrera pas correctement leur patrimoine.
אֲמַר לֵיהּ מָר: הֵיכִי עָבֵיד? אֲמַר לֵיהּ: בָּדְקִינַן גַּבְרָא דְּאִית לֵיהּ דַּהֲבָא פְּרִיכָא, וְנָקְטִינַן דַּהֲבָא מִינֵּיהּ, וְיָהֲבִינַן לְהוּ נִיהֲלֵיהּ קָרוֹב לְשָׂכָר וְרָחוֹק לְהֶפְסֵד. אֲבָל דָּבָר מְסוּיָּם – לָא, דִּלְמָא פִּקָּדוֹן נִינְהוּ, וְאָתֵי מָרֵיהּ יָהֵיב סִימָנִין וְשָׁקֵיל לֵיהּ.
Rav Yosef lui dit : Que fait le Maître dans un tel cas ? Rabba lui dit : Nous cherchons un homme qui a des morceaux d’or, et nous lui achetons l’or puis nous le lui donnons de nouveau à lui dans une entreprise commune à des conditions proches du profit et éloignées de la perte. La Guemara explique les paroles de Rabba : Nous achetons précisément des morceaux d’or, mais nous n’achetons pas un objet spécifique, c’est-à-dire un objet en or fini, car peut-être s’agit-il d’un dépôt en la possession de celui qui le détient et le propriétaire viendra, fournira des signes distinctifs et le prendra, et alors les orphelins subiront une perte.
אָמַר רַב אָשֵׁי: תִּינַח אִי מִשְׁתְּכַח גַּבְרָא דְּאִית לֵיהּ דַּהֲבָא פְּרִיכָא, אִי לָא מִשְׁתְּכַח גַּבְרָא דְּאִית לֵיהּ דַּהֲבָא פְּרִיכָא נֵיכְלוּ זוּזֵי דְיַתְמֵי? אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: חָזֵינַן גַּבְרָא דִּמְשַׁפּוּ נִכְסֵיהּ, וּמְהֵימַן, וְשָׁמַע דִּינָא דְאוֹרָיְיתָא וְלָא מְקַבֵּל שַׁמְתָּא דְרַבָּנַן, וְיָהֲבִינַן לְהוּ נִיהֲלֵיהּ בְּבֵי דִינָא.
Rav Ashi dit : Cela fonctionne bien si l’on trouve un homme qui possède des morceaux d’or. Mais si l’on ne trouve aucun homme qui possède des morceaux d’or, faut-il que l’argent des orphelins soit diminué ? Il est possible que la précaution supplémentaire prise pour éviter l’apparence de l’intérêt entraîne une perte pour les orphelins. Au contraire, Rav Ashi dit : Nous cherchons un homme dont les biens sont incontestés, c’est-à-dire qu’aucune revendication ne conteste sa propriété sur eux, et qui soit une personne digne de confiance qui écoute et obéit aux lois de la Torah et n’est pas passible d’excommunication par les Sages, c’est-à-dire qu’il est connu comme quelqu’un qui obéit volontairement aux instructions du tribunal sans qu’il soit nécessaire de le contraindre, et nous lui donnons cet argent au tribunal comme une entreprise commerciale conjointe avec des conditions proches du profit et éloignées de la perte, et de cette manière l’argent des orphelins peut être investi de façon sûre et rentable.