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כְּהַאי גַּוְנָא וַדַּאי צְרִיךְ לְאוֹדוֹעֵיהּ: זוּזֵי, מִי שָׁקֵיל טָבֵי וְשָׁבֵיק חַסִּרֵי?
Dans un cas comme celui-ci, il est certainement nécessaire d’informer le plaideur des motifs de la décision. Bien qu’un juge ne soit pas toujours tenu d’expliquer aux plaideurs les motifs de sa décision, dans un cas comme celui-ci, où il y a place au soupçon, il doit le faire. Rav Pappa a expliqué : L’année dernière, lorsque l’autre individu a partagé de l’argent, a-t-il pris les pièces bonnes et laissé les défectueuses ?
אֲמַר לֵיהּ: לָא. אֲמַר לֵיהּ: חַמְרָא, כּוּלֵּי עָלְמָא יָדְעִי דְּאִיכָּא דִּבְסִים וְאִיכָּא דְּלָא בְּסִים.
Le Samaritain lui dit : Non, il a simplement partagé l’argent sans aucune considération particulière, et cela était acceptable, car il n’y a pas de différence entre une pièce et une autre. Rav Pappa lui dit : En ce qui concerne le vin, tout le monde sait qu’il y a du vin qui est doux et il y a du vin qui n’est pas doux, il n’est donc pas équitable de simplement partager les tonneaux également. Par conséquent, j’ai statué que tu n’avais pas le droit de partager le vin sans que ton associé le sache.
גּוּפָא, אָמַר רַב נַחְמָן: זוּזֵי, כְּמַאן דִּפְלִיגִי דָּמוּ. הָנֵי מִילֵּי טָבֵי וְטָבֵי, תְּקוּלֵי וּתְקוּלֵי. אֲבָל טָבֵי וּתְקוּלֵי – לָא.
La Guemara revient maintenant pour discuter de la question elle-même : Rav Naḥman a dit : L’argent est considéré comme si il était déjà partagé, et il n’est pas nécessaire de le partager effectivement en présence des deux. La Guemara commente : Cette question s’applique lorsqu’il a partagé entre des dinars bons et des dinars bons, ou des dinars lourds et des dinars lourds, car alors il n’y a pas besoin d’évaluation. Mais si certaines des pièces étaient bonnes et certaines étaient lourdes, il n’est pas permis de les partager sans en informer l’autre partie, car l’une ou l’autre peut avoir une préférence pour un type particulier de pièce.
רַב חָמָא הֲוָה מוֹגַר זוּזֵי בִּפְשִׁיטָא בְּיוֹמָא. כְּלוֹ זוּזֵי דְּרַב חָמָא. הוּא סָבַר: מַאי שְׁנָא מִמָּרָא? וְלָא הִיא מָרָא הָדְרָא בָּעֵינָא וִידִיעַ פְּחָתֵיהּ, זוּזֵי לָא הָדְרִי בְּעֵינַיְיהוּ וְלָא יְדִיעַ פְּחָתֵיהּ.
§ La Guemara rapporte : Rav Ḥama louait des dinars à raison d’une peshita, c’est-à-dire un huitième de dinar, par jour pour un dinar. Il considérait cela comme la location d’un objet à utiliser plutôt que comme un prêt. Finalement, tout l’argent de Rav Ḥama fut perdu comme punition divine pour avoir enfreint l’interdiction de l’intérêt (voir 71a). La Guemara explique : Il agissait ainsi parce qu’il pensait : En quoi cela est-il différent de la location d’une houe ? Il considérait l’argent comme un objet pouvant être loué contre paiement. Mais ce n’est pas le cas, car la houe revient à son propriétaire telle quelle, et son usure est connue, tandis que les dinars ne reviennent pas tels quels, puisqu’un emprunteur ne rend pas les mêmes pièces qu’il a empruntées, et leur usure n’est pas connue. Par conséquent, on ne peut pas appeler cela une location ; c’est un prêt à intérêt.
אָמַר רָבָא: שְׁרֵי לֵיהּ לְאִינִישׁ לְמֵימַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: הֵילָךְ אַרְבְּעָה זוּזֵי וְאוֹזְפֵיהּ לִפְלָנְיָא זוּזֵי, לֹא אָסְרָה תּוֹרָה אֶלָּא רִבִּית הַבָּאָה מִלֹּוֶה לְמַלְוֶה. וְאָמַר רָבָא: שְׁרֵי לֵיהּ לְאִינִישׁ לְמֵימַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ ״שְׁקֹל לָךְ אַרְבְּעָה זוּזֵי וֶאֱמוֹר לֵיהּ לִפְלוֹנִי לְאוֹזֹפַן זוּזֵי״. מַאי טַעְמָא – שְׂכַר אֲמִירָה קָא שָׁקֵיל.
Rava a dit : Il est permis à une personne de dire à une autre : Voici quatre dinars ; va prêter de l’argent à untel. Bien que le prêteur tire un profit du prêt, cela n’est pas interdit, car la Torah n’a interdit que l’intérêt qui vient directement de l’emprunteur au prêteur, et non celui qui vient par l’intermédiaire d’un tiers. Et Rava a dit : Il est permis à une personne de dire à une autre : Prends quatre dinars pour toi et dis à untel de me prêter de l’argent. La Guemara explique : Quelle est la raison de cela ? C’est permis parce qu’il reçoit un paiement pour parler au prêteur, car ces quatre dinars constituent des frais d’intermédiation pour l’organisation du prêt.
כִּי הָא דְּאַבָּא מָר בְּרֵיהּ דְּרַב פָּפָּא הֲוָה שָׁקֵיל אוּגְנָא דְקִירָא מִקִּירָאֵי, וַאֲמַר לֵיהּ לַאֲבוּהּ: אוֹזְפִינְהוּ זוּזֵי. אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרַב פָּפָּא: אָכֵיל בְּרֵיהּ דְּמָר רִבִּיתָא! אֲמַר לְהוּ: כֹּל כִּי הַאי רִבִּיתָא נֵיכוֹל, לֹא אָסְרָה תּוֹרָה אֶלָּא רִבִּית הַבָּאָה מִלֹּוֶה לְמַלְוֶה. הָכָא – שְׂכַר אֲמִירָה קָא שָׁקֵיל, וּשְׁרֵי.
Ceci est semblable à cette situation où Abba Mar, fils de Rav Pappa, prenait des poêles de cire à des fabricants de cire et disait à son père : Prête-leur de l’argent. Les Sages dirent à Rav Pappa : Le fils du Maître consomme de l’intérêt, puisque la cire qu’il reçoit constitue un paiement d’intérêt pour le prêt. Rav Pappa leur dit : Nous pouvons consommer tout intérêt de ce genre. Cela est totalement permis, car la Torah n’a interdit que l’intérêt qui vient directement de l’emprunteur au prêteur. Ici, il reçoit un paiement pour avoir parlé, et cela est permis.
מַתְנִי׳ שָׁמִין פָּרָה וַחֲמוֹר וְכׇל דָּבָר שֶׁהוּא עוֹשֶׂה וְאוֹכֵל לְמֶחֱצָה. מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לַחְלוֹק אֶת הַוְּלָדוֹת מִיָּד – חוֹלְקִין. מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לְגַדֵּל – יְגַדֵּילוּ.
MICHNA :On peut évaluer une vache, un âne ou tout objet qui génère un revenu pendant qu’il mange et le confier à une autre personne pour le nourrir et en prendre soin en échange de la moitié des profits, celui qui s’occupe de l’animal bénéficiant des profits qu’il génère pendant la période où il l’élève. Ensuite, ils se partagent le profit qui s’accumule en raison de l’augmentation de la valeur de l’animal et de la progéniture qu’il produit. Dans un endroit où il est d’usage de partager la progéniture immédiatement à sa naissance, ils la partagent, et dans un endroit où il est d’usage que celui qui s’est occupé de la mère élève la progéniture pendant une période supplémentaire avant de la partager, il devra l’élever.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: שָׁמִין עֵגֶל עִם אִמּוֹ, וּסְיָח עִם אִמּוֹ, וּמַפְרִיז עַל שָׂדֵהוּ, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ מִשּׁוּם רִבִּית.
Rabban Shimon ben Gamliel dit : On peut évaluer un veau avec sa mère, ou un poulain avec sa mère, bien que ces jeunes animaux ne génèrent pas de revenu pendant qu’ils mangent. Il n’est pas nécessaire de prendre en compte les coûts d’élevage du jeune animal. Et on peut augmenter [umafriz] le loyer payé pour son champ, sans avoir à se soucier de l’interdiction de l’intérêt, comme l’expliquera la Guemara.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: מַפְרִיז עַל שָׂדֵהוּ וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ מִשּׁוּם רִבִּית, כֵּיצַד? הַשּׂוֹכֵר אֶת הַשָּׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ בַּעֲשָׂרָה כּוֹרִים חִטִּין לְשָׁנָה, וְאוֹמֵר לוֹ: תֵּן לִי מָאתַיִם זוּז וַאֲפַרְנְסֶנָּה, וַאֲנִי אַעֲלֶה לְךָ שְׁנֵים עָשָׂר כּוֹרִין לְשָׁנָה – מוּתָּר.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné : Il est permis d’augmenter le loyer payé pour son champ, et il n’a pas à se soucier de l’interdiction de l’intérêt. Comment cela ? Dans le cas de quelqu’un qui loue un champ à un autre pour le prix de dix kor de blé par an, et le locataire dit au propriétaire : Donne-moi deux cents dinars comme prêt et je vais les utiliser pour cultiver le champ et l’aménager en le fertilisant et en embauchant des gens pour y travailler, et ensuite je te paierai douze kor par an en plus de te rendre tes deux cents dinars, cela est permis, car les deux cents dinars sont considérés comme un investissement commun dans l’amélioration du champ, le propriétaire fournissant le capital et le locataire fournissant le travail. Le loyer plus élevé est donc payé pour un champ de meilleure qualité, et non comme intérêt sur le prêt.
אֲבָל אֵין מַפְרִיז לֹא עַל חֲנוּת וְלֹא עַל סְפִינָה.
Mais on ne peut pas augmenter le loyer payé pour un magasin ou un navire. Le locataire ne peut pas emprunter de l’argent au propriétaire pour acheter des marchandises à vendre dans le magasin ou à transporter sur le navire et, en contrepartie, augmenter le loyer. Cela est considéré comme un prêt à intérêt.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: פְּעָמִים שֶׁמַּפְרִיז עַל חֲנוּת לָצוֹר בָּהּ צוּרָה, סְפִינָה לַעֲשׂוֹת לָהּ אִיסְקַרְיָא. חֲנוּת לָצוֹר בָּהּ צוּרְתָּא: דְּצָבוּ בַּהּ אִינָשֵׁי וְהָוֵי אַגְרָא טְפֵי. סְפִינָה לַעֲשׂוֹת לָהּ אִיסְקַרְיָא: כֵּיוָן דְּשַׁפִּירָא אִיסְקַרְיָא טְפֵי – אַגְרָא טְפֵי.
Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh a dit : Il y a des cas où l’on peut augmenter le loyer payé pour une boutique, par exemple lorsqu’on a besoin d’argent pour peindre un motif sur ses murs, ou dans le cas d’un navire, où l’on a besoin d’argent pour fabriquer une nouvelle voile [iskarya]. La Guemara explique : Cela est permis lorsque l’argent est emprunté pour investir dans une boutique afin de peindre un motif sur ses murs, car les gens voudront venir dans la boutique plus attrayante pour acheter, et les profits en sont ainsi augmentés. De même, cela est permis lorsque l’argent doit être utilisé pour un navire afin de fabriquer une voile, car les profits tirés de l’usage du navire sont plus grands puisque la voile est améliorée. Par conséquent, dans ces cas, l’arrangement est un investissement, semblable au cas du champ, et non un intérêt.
סְפִינְתָּא, אָמַר רַב: אַגְרָא וּפַגְרָא. אֲמַרוּ לֵיהּ רַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי לְרַב: אִי אַגְרָא – לָא פַּגְרָא, אִי פַּגְרָא – לָא אַגְרָא. שְׁתֵיק רַב.
Puisque le sujet de un navire a été soulevé, la Guemara mentionne une déclaration connexe de Rav. Rav a dit : Pour un navire, il est permis d’effectuer une transaction dans laquelle quelqu’un paie un loyer pour l’usage du navire et est également tenu de payer pour tout dommage causé au navire. Rav Kahana et Rav Asi dirent à Rav : Si il reçoit un loyer, alors il ne doit pas recevoir de paiement pour les dommages, et si il reçoit un paiement pour les dommages, alors il ne doit pas recevoir de loyer, car, si le navire est sous la responsabilité du locataire, c’est un prêt, et s’il paie un loyer pour un tel prêt, c’est de l’intérêt. Rav se tut, et il semblait qu’il ne pouvait pas répondre à cette question.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מַאי טַעְמָא שְׁתֵיק רַב? לָא שְׁמִיעָא לֵיהּ הָא דְּתַנְיָא: אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ אֵין מְקַבְּלִין צֹאן בַּרְזֶל מִיִּשְׂרָאֵל, אֲבָל מְקַבְּלִין צֹאן בַּרְזֶל מִן הַגּוֹיִם. אֲבָל אָמְרוּ: הַשָּׁם פָּרָה לַחֲבֵירוֹ, וְאָמַר לוֹ: הֲרֵי פָּרָתְךָ עֲשׂוּיָה עָלַי בִּשְׁלֹשִׁים דִּינָר, וַאֲנִי אַעֲלֶה לְךָ סֶלַע בְּחֹדֶשׁ – מוּתָּר, לְפִי שֶׁלֹּא עֲשָׂאָהּ דָּמִים.
Rav Sheshet a dit : Quelle est la raison pour laquelle Rav est resté silencieux ? N’a-t-il pas entendu ce qui est enseigné dans une baraita : Bien que les Sages aient dit qu’on ne peut pas accepter un investissement garanti [tzon barzel] d’un Juif, c’est-à-dire qu’on ne peut pas accepter d’un Juif des animaux à élever et recevoir la moitié des profits tout en assumant l’entière responsabilité de payer la valeur initiale des animaux en cas de perte, car cet arrangement est considéré comme un prêt à intérêt, on peut toutefois accepter un investissement garanti de non-Juifs, car il n’y a pas d’interdiction à leur payer des intérêts. Mais, néanmoins, les Sages ont dit : Si quelqu’un a évalué une vache pour un autre afin qu’il l’élève et partage les profits, et celui qui accepte la vache a dit au propriétaire de la vache : Ta vache est évaluée pour moi à trente dinars si je ne te la rends pas, et je te paierai un sela par mois pour son usage, cela est permis, parce qu’il n’en a pas fait une affaire de prêt d’argent.
וְלֹא עֲשָׂאָהּ?! אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לֹא עֲשָׂאָהּ דָּמִים מֵחַיִּים, אֶלָּא לְאַחַר מִיתָה.
La Guemara demande de manière rhétorique : Et n’en a-t-il pas fait une affaire de prêt d’argent ? Certainement que si, puisqu’il s’est engagé à payer pour la vache s’il ne la rend pas, transformant ainsi la transaction en prêt, et par conséquent le paiement d’un sela par mois devrait constituer un intérêt. Rav Sheshet a dit : Cela signifie qu’il n’en a pas fait une affaire de prêt d’argent tant que la vache était vivante, c’est-à-dire qu’il ne s’est pas engagé à lui rendre cette somme précise si la valeur de la vache diminuait, mais plutôt a accepté de payer la somme fixe de trente dinars seulement après sa mort. Par conséquent, la transaction n’était pas un prêt et le paiement mensuel n’est pas un intérêt. Selon cette baraita, la halakha devrait être la même également dans le cas d’un navire.
אָמַר רַב פָּפָּא, הִלְכְתָא: סְפִינָה אַגְרָא וּפַגְרָא.
Rav Pappa a dit : En réalité, la halakha est que, dans le cas d'un navire, il est permis de percevoir un loyer et un paiement pour dommage.

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