וְאֶלָּא הָא דְּאָמַר רַב נַחְמָן מַשְׁבִּיעִין אוֹתוֹ שְׁבוּעַת הֶיסֵּת, נֵימָא מִיגּוֹ דַּחֲשִׁיד אַמָּמוֹנָא חֲשִׁיד אַשְּׁבוּעָתָא.
La Guemara demande : Mais si celui qui est soupçonné de vol ne peut pas se voir imposer un serment, cela que dit Rav Naḥman, à savoir que lorsqu’une personne nie entièrement une dette, les juges lui imposent un serment d’incitation, est difficile. Disons que, puisqu’il est soupçonné en matière de malhonnêteté financière, il est soupçonné aussi en ce qui concerne le fait de prêter serment.
וְתוּ הָא דְתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: שְׁנֵיהֶם נִשְׁבָּעִין וְנוֹטְלִין מִבַּעַל הַבַּיִת, נֵימָא מִיגּוֹ דַּחֲשִׁיד אַמָּמוֹנָא חֲשִׁיד אַשְּׁבוּעָתָא.
Et de plus, ce qu’enseigne Rabbi Ḥiyya dans une baraita au sujet du cas du boutiquier et de l’ouvrier (voir 3a), à savoir que tous deux prêtent serment et reçoivent le paiement de l’employeur, est également difficile. Disons là aussi que, puisqu’il est suspect en matière financière de malhonnêteté, il est aussi suspect en ce qui concerne le fait de prêter serment.
וְתוּ הָא דְּאָמַר רַב שֵׁשֶׁת, שָׁלֹשׁ שָׁבוּעוֹת מַשְׁבִּיעִין אוֹתוֹ: שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא פָּשַׁעְתִּי בָּהּ, שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא שָׁלַחְתִּי בָּהּ יָד, שְׁבוּעָה שֶׁאֵינָהּ בִּרְשׁוּתִי. נֵימָא: מִיגּוֹ דַּחֲשִׁיד אַמָּמוֹנָא חֲשִׁיד אַשְּׁבוּעָתָא.
De plus, en ce qui concerne ce que dit Rav Sheshet : les juges font prêter trois serments au dépositaire non rémunéré qui affirme que le dépôt qui lui a été confié a été volé : Je prête serment de ne pas avoir été négligent dans sa garde ; Je prête serment de ne pas m’être approprié indûment le dépôt ; et Je prête serment qu’il n’est plus en ma possession, il y a la même difficulté. Puisque le tribunal soulève ces soupçons contre le dépositaire, disons que, puisqu’il est soupçonné de malhonnêteté financière, il est soupçonné également en ce qui concerne le serment. Comment le tribunal peut-il lui faire prêter ces serments ?
אֶלָּא לָא אָמְרִינַן מִיגּוֹ דַּחֲשִׁיד אַמָּמוֹנָא חֲשִׁיד אַשְּׁבוּעָתָא.
Au contraire, la conclusion de tout ce qui précède est que nous ne disons pas que, puisqu’une personne est soupçonnée de malhonnêteté financière, elle est aussi soupçonnée en ce qui concerne le fait de prêter serment.
אַבָּיֵי אָמַר: חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא מִלְוֶה יְשָׁנָה יֵשׁ לוֹ עָלָיו.
Abaye dit : Il n’y a aucune preuve, à partir des trois halakhot citées ci-dessus, qu’un serment soit administré à une personne soupçonnée de malhonnêteté financière, car on peut expliquer que la raison pour laquelle le serment est administré dans ces cas est que nous soupçonnons que peut-être le défendeur a un ancien prêt qu’il a prêté au demandeur, et qu’il n’a pas réussi à récupérer son argent. Il retient donc ou revendique la propriété de l’objet ou de l’argent du demandeur comme remboursement du prêt, et non comme un acte de vol pur et simple. Par conséquent, un serment lui est administré.
אִי הָכִי נִשְׁקוֹל בְּלָא שְׁבוּעָה!
La Guemara demande : Si tel est le cas, pourquoi prête-t-il serment dans ces cas ? Qu'il prenne l'objet ou l'argent sans prêter serment, car peut-être le retient-il en remboursement d'un ancien prêt, auquel cas le serment ne déterminera pas la vérité dans le litige en cours.
אֶלָּא חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא סְפֵק מִלְוֶה יְשָׁנָה יֵשׁ לוֹ עָלָיו.
Au contraire, la suggestion d’Abaye doit être comprise comme suit : Nous soupçonnons que peut-être il est dans l’incertitude quant à savoir s’il a un ancien prêt qu’il a prêté au demandeur. Le défendeur n’est pas certain que le demandeur lui doive de l’argent et retient l’objet au cas où.
וְלָאו אָמְרִינַן תָּפֵיס מָמוֹנָא מִסְּפֵיקָא? מִשְׁתְּבַע נָמֵי מִסָּפֵק!
La Guemara demande : Mais pourquoi ne disons-nous pas dans ce cas que, si le défendeur est capable de s’emparer du bien d’autrui en raison d’une dette incertaine, il peut aussi prêter serment faussement en raison de cette même incertitude ? Comment lui administre-t-on le serment ?
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: פָּרְשִׁי אִינָשֵׁי מִסְּפֵק שְׁבוּעָה וְלָא פָּרְשִׁי מִסְּפֵק מָמוֹנָא. מַאי טַעְמָא? מָמוֹן אִיתֵיהּ בַּחֲזָרָה, שְׁבוּעָה לֵיתֵיהּ בַּחֲזָרָה.
Rav Sheshet, fils de Rav Idi, a dit : Les gens s’abstiennent de prêter serment au sujet de ce dont ils ne sont pas certains, mais ils ne s’abstiennent pas de saisir des biens au sujet desquels ils sont dans l’incertitude. Quelle en est la raison ? Les gens raisonnent ainsi : des biens peuvent être restitués, mais un serment ne peut pas être rétracté. S’il est prouvé que sa saisie des biens était injustifiée, le défendeur peut les restituer. En revanche, une fois qu’il prête un faux serment, il n’existe aucun remède à la situation. Par conséquent, on est plus prudent lorsqu’on prête serment que lorsqu’on saisit des biens.
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: תְּקָפָהּ אֶחָד בְּפָנֵינוּ, מַהוּ?
§ Rabbi Zeira soulève un dilemme : Si deux personnes tenaient ensemble un vêtement et que l’une d’elles s’en est emparée entièrement des mains de l’autre en notre présence, c’est-à-dire devant le tribunal, quelle est la halakha ?
הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּשָׁתֵיק, אוֹדוֹיֵי אוֹדִי לֵיהּ. וְאִי דְּקָא צָוַוח, מַאי הֲוָה לֵיהּ לְמֶעְבַּד?
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Si celui à qui cela a été saisi est resté silencieux, son silence indique qu'il reconnaît à celui qui le lui a saisi qu'il en est le propriétaire. Et s'il a crié pour protester contre la saisie, que de plus aurait-il dû faire ? Le fait que l'autre personne soit plus forte que lui n'a aucune pertinence quant à la détermination de la propriété légale du vêtement.
לָא צְרִיכָא דִּשְׁתֵיק מֵעִיקָּרָא וַהֲדַר צָוַוח, מַאי? מִדְּאִשְׁתִּיק – אוֹדוֹיֵי אוֹדִי לֵיהּ, אוֹ דִלְמָא: כֵּיוָן דְּקָא צָוַוח הַשְׁתָּא אִיגַּלַּאי מִילְּתָא דְּהַאי דִּשְׁתֵיק מֵעִיקָּרָא, סָבַר: הָא קָא חָזוּ לֵיהּ רַבָּנַן.
La Guemara explique : Non, il est nécessaire de soulever ce dilemme dans un cas où il est resté silencieux au départ, lorsque l’autre plaideur a saisi le vêtement, et il a ensuite crié. Quelle est la halakha ? Y a-t-il une présomption selon laquelle, puisqu’il est d’abord resté silencieux, il a reconnu à celui qui le lui a saisi que, en le saisissant, le plaideur en est devenu le propriétaire, et ce n’est que plus tard qu’il a regretté cela et a crié ? Ou peut-être, puisqu’il crie maintenant au sujet de l’injustice qui lui a été faite, il est révélé que le fait qu’il soit resté silencieux au départ était parce qu’il pensait : Les Rabbins du tribunal l’ont vu me le prendre, il n’est donc pas nécessaire de crier.
אָמַר רַב נַחְמָן, תָּא שְׁמַע: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים שֶׁשְּׁנֵיהֶם אֲדוּקִין בָּהּ, אֲבָל הָיְתָה טַלִּית יוֹצֵאת מִתַּחַת יָדוֹ שֶׁל אֶחָד מֵהֶן, הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה. הֵיכִי דָמֵי? אִי נֵימָא כִּדְקָתָנֵי, פְּשִׁיטָא! אֶלָּא שֶׁתְּקָפָהּ אֶחָד בְּפָנֵינוּ.
Rav Naḥman dit : Viens et écoute une solution au dilemme à partir de ce qui a été enseigné dans une baraita : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite, selon laquelle tous deux prêtent serment et chacun reçoit la moitié du vêtement ? Cela est dit dans un cas où tous deux sont encore en train de tenir le vêtement. Mais si le vêtement était en la possession de seulement l’un d’eux, la charge de la preuve incombe au demandeur, c’est-à-dire à celui qui ne tient pas le vêtement. En l’absence de preuve, l’objet reste en la possession de celui qui tient le vêtement. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de ce cas ? Si nous disons qu’il faut le comprendre tel que cela a été enseigné, il est évident que celui qui revendique un objet qui est en la possession d’un autre doit apporter une preuve à l’appui de sa revendication. Au contraire, il doit s’agir d’un cas où l’un d’eux s’en est emparé sous nos yeux, et c’est le cas auquel Rabbi Zeira faisait référence.
לָא, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דְּאָתוּ לְקַמַּן כְּדִתְפִיסוּ לַהּ תַּרְוַיְיהוּ, וְאָמְרִינַן לְהוּ: זִילוּ פְּלוּגוּ, וּנְפַקוּ, וַהֲדַר אֲתוֹ כִּי תָּפֵיס לַהּ חַד מִינַּיְיהוּ, הַאי אֲמַר: אוֹדוֹיֵי אוֹדִי לִי. וְהַאי אֲמַר: בִּדְמֵי אֹגַרְתִּי נִיהֲלֵיהּ, דְּאָמְרִינַן לֵיהּ: עַד הַשְׁתָּא חָשְׁדַתְּ לֵיהּ בְּגַזְלָן, וְהַשְׁתָּא מוֹגְרַת לֵיהּ בְּלָא סָהֲדִי.
La Guemara rejette cette preuve : Non, il est possible que nous traitions ici d’un cas où ils sont venus devant nous, le tribunal, alors que tous deux tenaient le vêtement, et nous leur avons dit : Allez partager le vêtement, et ils sont sortis du tribunal puis sont revenus alors que l’un d’eux le tenait. Celui-ci, qui tenait le vêtement, a dit : L’autre m’a reconnu que j’avais raison dans ma revendication. Et celui-là, qui ne tenait pas le vêtement, a dit : Je lui ai loué la moitié du vêtement contre de l’argent et je n’ai pas renoncé à mon droit sur celui-ci. Dans ce cas, la prétention de cette dernière personne n’est pas acceptée, car nous lui disons : Jusqu’à présent tu le soupçonnais d’être un voleur, en prétendant qu’il t’avait pris un objet que tu avais trouvé, et maintenant tu le lui as loué sans témoins ? Par conséquent, la charge de la preuve repose sur celui qui ne tient pas le vêtement.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, כִּדְקָתָנֵי: דְּאָתוּ לְקַמַּן כִּי תָּפֵיס לַהּ חַד מִינַּיְיהוּ, וְאִידַּךְ מְסָרֵךְ בָּהּ סָרוֹכֵי, וַאֲפִילּוּ לְסוֹמְכוֹס דְּאָמַר מָמוֹן הַמּוּטָּל בְּסָפֵק חוֹלְקִין בְּלֹא שְׁבוּעָה, מוֹדֶה סוֹמְכוֹס דְּסִרְכָא לָאו כְּלוּם הִיא.
Et si tu le souhaites, dis plutôt qu’il est possible de comprendre le cas dans la baraitatel qu’il est enseigné, c’est-à-dire qu’ils se sont présentés devant nous alors que seul l’un d’eux tenait le vêtement lui-même, tandis que l’autre était accroché au bord du vêtement. Et la baraita enseigne que même selon Sumakhos, qui dit que dans un cas de propriété à possession incertaine les parties la partagent sans serment, dans ce cas Sumakhos concède que le fait d’être accroché au bord ne vaut rien. Cela ne rend pas la propriété du vêtement incertaine, et par conséquent la charge de la preuve repose sur le demandeur, c’est-à-dire celui qui est accroché au bord.
אִם תִּמְצֵי לוֹמַר תְּקָפָהּ אֶחָד בְּפָנֵינוּ מוֹצִיאִין אוֹתָהּ מִיָּדוֹ, הִקְדִּישָׁה – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. אִם תִּמְצֵי לוֹמַר תְּקָפָהּ אֶחָד בְּפָנֵינוּ אֵין מוֹצִיאִין אוֹתָהּ מִיָּדוֹ, הִקְדִּישָׁהּ בְּלֹא תְּקָפָהּ – מַהוּ?
Le dilemme de Rabbi Zeira n’a pas été résolu, mais la Guemara énonce une halakha connexe : Si vous dites que si quelqu’un saisit le vêtement en notre présence, le tribunal le retire de sa possession, alors, si l’une des parties a consacré le vêtement entier au trésor du Temple, la consécration n’est pas valide, car il ne lui appartient pas. Mais si vous dites que si quelqu’un saisit le vêtement en notre présence, le tribunal ne le retire pas de sa possession, alors, si l’un d’eux a consacré le vêtement entier au trésor du Temple sans le saisir, quelle est la halakha ?
כֵּיוָן דְּאָמַר מָר: אֲמִירָתוֹ לַגָּבוֹהַּ כִּמְסִירָתוֹ לַהֶדְיוֹט דָּמֵי. כְּמַאן דְּתַקְפַהּ דָּמֵי.
Les deux aspects de ce dilemme sont les suivants : Puisque le Maître a énoncé un principe concernant les halakhot des transactions, selon lequel une déclaration au Très-Haut équivaut à un transfert à une personne ordinaire, c’est-à-dire que la consécration verbale d’un objet équivaut à un acte formel d’acquisition dans une transaction non sacrée, celui qui a consacré le vêtement est-il donc considéré comme quelqu’un qui s’en est saisi, et, par conséquent, la consécration prend-elle effet ?
אוֹ דִלְמָא: הַשְׁתָּא מִיהָא הָא לָא תַּקְפַהּ, וּכְתִיב: ״וְאִישׁ כִּי יַקְדִּישׁ אֶת בֵּיתוֹ קֹדֶשׁ וְגוֹ׳״, מָה בֵּיתוֹ בִּרְשׁוּתוֹ – אַף כֹּל בִּרְשׁוּתוֹ, לְאַפּוֹקֵי הַאי דְּלֹא בִּרְשׁוּתוֹ.
Ou peut-être la consécration ne prend-elle pas effet, puisque maintenant, en tout état de cause, il n’a pas réellement saisi le vêtement et celui-ci ne lui appartient pas ? Et il est écrit : « Lorsqu’un homme sanctifiera sa maison pour qu’elle soit sacrée pour Dieu » (Lévitique 27:14), d’où les Sages déduisent : De même que sa maison est en sa possession, de même toute chose que l’on souhaite consacrer doit être en sa possession, à l’exclusion de ce vêtement, qui n’est pas en sa possession, puisqu’il ne l’a pas réellement saisi, et par conséquent la consécration ne prend pas effet.
תָּא שְׁמַע: דְּהָהִיא
La Guemara tente de répondre à la question : Viens et entends une preuve d’un incident qui s’est produit, car il y avait un certain