כִּגְדוֹלִים,
comme s’ils étaient adultes. Même si le prêteur consommait des produits équivalant au montant de la dette, Rav Ashi ne lui réclamerait pas la valeur des produits, car ce n’est qu’un simple indice d’intérêt et, par conséquent, cela ne peut pas être réclamé devant le tribunal.
אָמַר רָבָא בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: הַאי מַשְׁכַּנְתָּא, בְּאַתְרָא דִּמְסַלְּקִי – לָא נֵיכוֹל אֶלָּא בְּנַכְיְיתָא. וְצוּרְבָּא מִדְּרַבָּנַן – אֲפִילּוּ בְּנַכְיְיתָא לָא נֵיכוֹל. אֶלָּא בְּמַאי נֵיכוֹל? בְּקִיצּוּתָא.
§ Rava, fils de Rav Yosef, dit au nom de Rava : En ce qui concerne ce type suivant d’hypothèque, dans lequel le prêteur détient une partie de la terre de l’emprunteur et peut en consommer les fruits, la halakha dépend de la coutume locale. Dans un endroit où la coutume veut que l’emprunteur puisse rembourser le prêt à tout moment et que le tribunal retire le prêteur de la terre, le prêteur peut consommer les fruits de la terre seulement avec une déduction du montant du prêt accordé à l’emprunteur, équivalente en valeur à celle des fruits consommés par le prêteur. Et un érudit de Torah [tzurva miderabbanan], qui doit être particulièrement attentif à sa conduite, ne peut pas consommer les fruits même avec une déduction du montant du prêt. La Guemara pose une question : Mais, dans ce cas, de quelle manière peut-il consommer les fruits ? La Guemara répond : Par un paiement fixe, dont la Guemara expliquera bientôt les détails.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר קִיצּוּתָא שַׁרְיָא, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר קִיצּוּתָא אֲסִירָא, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? דְּאִתְּמַר: קִיצּוּתָא, פְּלִיגָא בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא. חַד אָמַר: קִיצּוּתָא שַׁרְיָא, וְחַד אָמַר: קִיצּוּתָא אֲסִירָא. הֵיכִי דָּמֵי קִיצּוּתָא? דְּאָמַר לֵיהּ: עַד חֲמֵשׁ שְׁנִין אָכֵילְנָא לַהּ בְּלָא נַכְיְיתָא, מִכָּאן וְאֵילָךְ שָׁיֵימְנָא לָךְ כּוּלְּהוּ פֵּירֵי.
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit qu’un paiement fixe est permis, mais selon celui qui dit qu’un paiement fixe est interdit, que peut-on dire ? Comme il a été énoncé : En ce qui concerne un paiement fixe, Rav Aḥa et Ravina étaient en désaccord : L’un a dit qu’un paiement fixe est permis, et l’autre a dit qu’un paiement fixe est interdit. La Guemara précise : Quelles sont les circonstances de ce paiement fixe ? La Guemara explique : Un cas de paiement fixe est lorsque le prêteur dit à l’emprunteur : Pendant une période de jusqu’à cinq ans, je consommerai les produits du champ sans déduction du montant du prêt ; à partir de ce moment et par la suite, j’évaluerai pour toi la valeur de tous les produits que je consommerai et je soustrairai cette somme de la dette.
אִיכָּא דְאָמְרִי: כֹּל בְּלָא נַכְיְיתָא – אָסוּר, אֲבָל הֵיכִי דָּמֵי קִיצּוּתָא – דְּאָמַר לֵיהּ: עַד חֲמֵשׁ שְׁנִין אָכֵילְנָא בְּנַכְיְיתָא, מִכָּאן וְאֵילָךְ שָׁיֵימְנָא לָךְ כּוּלְּהוּ פֵּירֵי.
Il y a ceux qui disent une version différente de cette discussion : Toute consommation de produits par le prêteur sans déduction du montant du prêt est interdite comme intérêt. Et quelles sont les circonstances d’un paiement fixe permis ? Lorsque le prêteur dit à l’emprunteur : Pendant une période de jusqu’à cinq ans je consommerai les produits avec une déduction fixe du montant du prêt ; à partir de ce moment j’évaluerai pour toi la valeur de tous les produits que je consommerai et je déduirai la somme du prêt.
מַאן דְּאָסַר בְּקַמַּיְיתָא שָׁרֵי בְּבָתְרַיְיתָא, מַאן דְּאָסַר בְּבָתְרַיְיתָא, הֵיכִי שְׁרֵי לְמֵיכַל? שְׁרֵי כִּי מַשְׁכַּנְתָּא דְסוּרָא, דְּכָתְבִי בַּהּ הָכִי: בְּמִשְׁלָם שְׁנַיָּא אִילֵּין תִּיפּוֹק אַרְעָא דָּא בְּלָא כְּסַף.
La Guemara commente : Celui qui interdit la pratique selon la première version permet la pratique décrite dans la seconde. La Guemara demande : Mais selon celui qui interdit également la pratique décrite dans la seconde version, comment est-il permis de consommer les produits d’un champ hypothéqué ? La Guemara répond : Cela est permis dans un cas comme celui d’une hypothèque selon la coutume de Soura, une ville de Babylonie, où l’on écrit ceci dans l’acte de prêt : À l’issue de ces années, durant lesquelles le prêteur peut consommer les produits du champ, cette terre sortira de sa possession sans argent et retournera à son propriétaire, puisque la totalité du prêt aura été remboursée au moyen de la consommation des produits.
רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: הַאי מַשְׁכַּנְתָּא, בְּאַתְרָא דִּמְסַלְּקִי – אֵין בַּעַל חוֹב גּוֹבֶה הֵימֶנָּה, וְאֵין הַבְּכוֹר נוֹטֵל בָּהּ פִּי שְׁנַיִם, וּשְׁבִיעִית מְשַׁמַּטְתָּהּ.
Rav Pappa et Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, disent tous deux : En ce qui concerne ce type d’hypothèque, la halakha dépend de la coutume locale. Dans un endroit où la coutume veut que l’emprunteur puisse rembourser le prêt à tout moment et que le tribunal retire le prêteur du terrain, le terrain n’est pas du tout considéré comme sa propriété, et par conséquent un autre créancier ne peut pas recouvrer une dette due par le prêteur en le reprenant; et si le prêteur meurt, son fils aîné n’en reçoit pas une double part dans le cadre de son héritage, car cela n’appartenait pas à son père ; et l’année sabbatique annule une dette de ce genre, parce qu’elle n’est pas considérée comme ayant déjà été recouvrée.
וּבְאַתְרָא דְּלָא מְסַלְּקִי – בַּעַל חוֹב גּוֹבֶה הֵימֶנָּה וּבְכוֹר נוֹטֵל בָּהּ פִּי שְׁנַיִם, וְאֵין שְׁבִיעִית מְשַׁמַּטְתָּהּ.
Mais dans un endroit où on ne le retire pas de la terre avant le terme fixé, même si la dette est payée, alors la terre lui a été transférée temporairement, et par conséquent un créancier peut recouvrer une dette due par l’emprunteur en la reprenant en possession, et son premier-né en reçoit une double part, et l’année sabbatique n’annule pas la dette.
וְאָמַר מָר זוּטְרָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב פָּפָּא: הַאי מַשְׁכַּנְתָּא, בְּאַתְרָא דִּמְסַלְּקִי – מְסַלְּקִי לֵיהּ וַאֲפִילּוּ מִתַּמְרֵי דְּאַבּוּדְיָא. וְאִי אַגְבְּהִנְהוּ בְּסִיסָנֵי, קְנָנְהוּ. וּלְמַאן דְּאָמַר כִּלְיוֹ שֶׁל לוֹקֵחַ בִּרְשׁוּת מוֹכֵר קָנָה לוֹקֵחַ – אֲפִילּוּ דְּלָא אַגְבְּהִנְהוּ בְּסִיסָנֵי, קְנָנְהוּ.
Et Mar Zutra dit au nom de Rav Pappa : En ce qui concerne ce type de gage, la halakha dépend de la coutume locale. Dans un endroit où la coutume veut que l’emprunteur puisse rembourser le prêt à tout moment et que le tribunal retire le prêteur de la terre, on le retire même des dattes qu’il a déjà récoltées et étalées sur les nattes. Mais s’il les a soulevées et les a placées dans les paniers [besisanei], il les a ainsi acquises, et elles sont à lui. Et selon celui qui dit que lorsqu’un acte d’acquisition est effectué au moyen du placement d’objets dans les récipients de l’acheteur qui se trouvent dans le domaine du vendeur, l’acheteur a acquis les objets, même s’il ne les a pas soulevés alors qu’ils étaient dans les paniers, il les a acquis lorsqu’ils ont été placés sur les nattes.
פְּשִׁיטָא: בְּאַתְרָא דִּמְסַלְּקִי וְאָמַר ״לָא מִסְתַּלַּקְנָא״ – הָא קָאָמַר דְּלָא מִסְתַּלַּקְנָא. אֶלָּא בְּאַתְרָא דְּלָא מְסַלְּקִי, וְאָמַר ״מִסְתַּלַּקְנָא״ – מַאי: צָרִיךְ לְמִיקְנֵא מִינֵּיהּ, אוֹ לָא?
§ La Guemara traite d’autres halakhot relatives aux hypothèques. Il est évident que, si le prêt a été accordé dans un endroit où l’on retire généralement le prêteur du champ lors du remboursement de la dette, mais qu’au moment du prêt, le prêteur a dit : Je ne serai pas retiré, sa stipulation est respectée, car il a dit qu’il ne serait pas retiré, et il ne lui a donné l’argent qu’à cette condition. Mais si le prêt a eu lieu dans un endroit où l’on ne le retire pas généralement, et qu’il a dit : Je serai retiré lorsque l’argent sera rendu, quelle est la halakha ? Est-il nécessaire d’effectuer un acte formel d’acquisition avec lui pour formaliser cet engagement, ou cela n’est-il pas nécessaire, puisque sa seule déclaration est contraignante ?
רַב פָּפָּא אָמַר: לָא צְרִיךְ לְמִקְנֵא מִינֵּיהּ. רַב שֵׁשֶׁת בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי אָמַר: צְרִיךְ לְמִקְנֵא מִינֵּיהּ. וְהִלְכְתָא: צְרִיךְ לְמִקְנֵא מִינֵּיהּ.
Rav Pappa a dit : Il n’est pas nécessaire d’effectuer un acte d’acquisition avec lui. Rav Sheshet, fils de Rav Idi, a dit : Il est nécessaire d’effectuer un acte d’acquisition avec lui. La Guemara conclut : Et la halakha est qu’il est nécessaire d’effectuer un acte d’acquisition avec lui.
אָמַר: ״אֵיזִיל וְאַיְיתֵי זוּזֵי״ – לָא אָכֵיל. ״אֵיזִיל וְאֶטְרַח וְאַיְיתֵי זוּזֵי״, רָבִינָא אָמַר: אָכֵיל, וּמָר זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב מָרִי אָמַר: לָא אָכֵיל. וְהִלְכְתָא: לָא אָכֵיל.
La Guemara traite d’un autre cas. Si l’emprunteur a dit au prêteur : Je vais aller chercher l’argent pour te rembourser, le prêteur ne peut pas consommer davantage des fruits, car cette déclaration suffit à l’écarter de la propriété. Mais s’il a dit : Je vais faire un effort pour obtenir l’argent, les amora’im ont débattu de la halakha. Ravina a dit : Le prêteur peut continuer à consommer les fruits jusqu’à ce que l’emprunteur apporte effectivement le paiement, car il ne peut pas être certain que l’emprunteur réussira à obtenir l’argent. Et Mar Zutra, fils de Rav Mari, a dit : Il ne peut pas consommer les fruits. La Guemara conclut : Et la halakha est qu’il ne peut pas consommer les fruits.
רַב כָּהֲנָא וְרַב פָּפָּא וְרַב אָשֵׁי לָא אָכְלִי בְּנַכְיְיתָא. רָבִינָא אָכֵיל בְּנַכְיְיתָא.
La Guemara rapporte : Rav Kahana, Rav Pappa et Rav Ashi ne consommaient pas les produits de champs hypothéqués, même avec une déduction du montant du prêt, car ils craignaient une possible violation de l’interdiction de l’intérêt. Ravina consommait ces produits avec une déduction du montant du prêt.
אָמַר מָר זוּטְרָא: מַאי טַעְמָא דְּמַאן דְּאָכֵיל בְּנַכְיְיתָא – מִידֵּי דְּהָוֵה אַשְּׂדֵה אֲחוּזָּה. שְׂדֵה אֲחוּזָּה, לָאו אַף עַל גַּב דְּקָא אָכֵיל פֵּירֵי טוּבָא, אָמַר רַחֲמָנָא
Mar Zutra a dit : L’explication de la pratique de celui qui consomme effectivement la récolte avec une déduction du montant du prêt est la même que dans le cas d’un champ ancestral, c’est-à-dire un champ qu’une personne hérite de ses ancêtres au sein des possessions familiales en Eretz Yisrael. La Torah déclare que celui qui consacre son champ ancestral peut le racheter du trésor du Temple en échange d’un sela, soit quatre dinars, pour chaque année restant jusqu’au Jubilé (voir Lévitique 27:16–19). La comparaison est la suivante : En ce qui concerne un champ ancestral, n’est-ce pas le cas que, même s’il consomme une récolte abondante au fil des années, néanmoins, le Miséricordieux dit dans la Torah