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פַּטּוֹמֵי מִילֵּי בְּעָלְמָא הוּא. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: טַעְמָא מַאי – כֵּיוָן דְּלוֹקֵחַ בָּעֵי לְאַתְנוֹיֵי, וְהָכָא מוֹכֵר קָא מַתְנֵי, אָמְרַתְּ פַּטּוֹמֵי מִילֵּי בְּעָלְמָא הוּא.
Ce ne sont que des paroles d’incitation [pittumei millei] destinées à encourager l’acheteur, mais elles ne font pas partie d’un contrat légal et n’obligent donc pas le vendeur. Rav Ashi dit à Ameimar : Quelle en est la raison ? Puisque l’acheteur est celui qui doit stipuler cette condition mais qu’il a négligé de le faire, et ici c’est le vendeur qui a stipulé la condition, est-ce pour cela que tu as dit que ce ne sont que des paroles d’incitation ?
אֶלָּא מַתְנִיתָא דְּקָתָנֵי: ״לִכְשֶׁיִּהְיוּ לְךָ מָעוֹת אַחְזִיר לָךְ – מוּתָּר״, דְּמוֹכֵר הוּא דְּבָעֵי לְאַתְנוֹיֵי, מוֹכֵר לָא אַתְנִי וְלוֹקֵחַ קָא מַתְנֵי.
Mais, selon ce raisonnement, considère la baraita, car elle enseigne que si l’acheteur dit : Quand tu auras de l’argent, je te rendrai le bien , cela est permis. Or, dans ce cas, c’est le vendeur qui doit stipuler cette condition, mais le vendeur ne l’a pas stipulée et c’est l’acheteur qui l’a stipulée. En conséquence, cela aussi devrait être considéré comme des paroles de persuasion.
וְאָמְרִינַן: מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? וְאָמַר רָבָא: סֵיפָא, דַּאֲמַר לֵיהּ מִדַּעְתֵּיהּ. טַעְמָא דַּאֲמַר לֵיהּ מִדַּעְתֵּיהּ, הָא לָא אֲמַר לֵיהּ מִדַּעְתֵּיהּ – לָא אָמְרִינַן פַּטּוֹמֵי מִילֵּי בְּעָלְמָא הוּא.
Et nous avons dit au sujet de la baraita : Quelle est la différence dans la première clause et quelle est la différence dans la dernière clause ? Et Rava dit que la dernière clause fait référence à une situation l’acheteur a dit qu’il rendrait le champ de son propre gré. Rav Ashi en déduit : La raison pour laquelle la condition est invalide est que l’acheteur lui a dit qu’il rendrait le champ de son propre gré. Mais s’il ne lui a pas dit qu’il rendrait le champ de son propre gré, nous ne dirions pas que ce ne sont que des paroles de persuasion, même si la déclaration a été faite par l’acheteur à son propre sujet, et non comme une condition de la part du vendeur.
אֲמַר לֵיהּ: נַעֲשֶׂה כְּמַאן דַּאֲמַר לֵיהּ מִדַּעְתֵּיהּ אִתְּמַר.
Ameimar lui dit : En réalité, toute condition énoncée par la mauvaise personne est invalide, mais il a été enseigné dans la baraita que, chaque fois que l’acheteur énonce une telle condition, il est considéré comme quelqu’un qui a dit qu’il rendrait le champ de son propre gré.
הָהוּא שְׁכִיב מְרַע, דִּכְתַב לַהּ גִּיטָּא לִדְבֵיתְהוּ, אִנְּגִיד וְאִתְּנַח. אֲמַרָה לֵיהּ: אַמַּאי קָא מִתְּנַחַתְּ? אִי קָיְימַתְּ – דִּידָךְ אֲנָא. אָמַר רַב זְבִיד: פַּטּוֹמֵי מִילֵּי בְּעָלְמָא הוּא.
§ La Guemara raconte : Il y avait un certain homme sur son lit de mort qui écrivit un acte de divorce pour sa femme afin de l’exempter de l’obligation de ḥalitza en cas de décès, et il gémissait et soupirait à ce moment-là, affligé de devoir divorcer d’elle. Elle lui dit : Pourquoi soupires-tu ? Si tu guéris de cette maladie, je suis à toi, car je t’épouserai de nouveau. La Guemara discute de la validité juridique de cette promesse. Rav Zevid dit : Ce ne sont que des paroles de persuasion destinées à l’encourager à accorder le divorce, mais elles n’obligent pas réellement la femme à l’épouser de nouveau s’il reste en vie.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: וְאִי לָאו פַּטּוֹמֵי מִילֵּי מַאי? בְּדִידַהּ קָיְימָא לְמִישְׁדֵּי תְּנָאָה בְּגִיטָּא? בְּדִידֵיהּ קָיְימָא לְמִשְׁדֵּי תְּנָאָה! מַהוּ דְּתֵימָא: הוּא גּוּפֵיהּ אַדַּעְתָּא דִידַהּ קָא גָמֵיר וְיָהֵיב גִּיטָּא – קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Et même si ce n’étaient pas simplement des paroles de persuasion, mais qu’elle avait formulé une condition réelle, appuyée par un serment ou par un acte d’acquisition, qu’importe ? Est-ce sa prérogative de stipuler une condition concernant son acte de divorce ? Cela n’est pas en son pouvoir, car c’est son droit d’établir une telle condition, et puisqu’il ne l’a pas fait explicitement, toute condition qu’elle accepte sur elle-même est sans conséquence. La Guemara répond : Cette déclaration de Rav Zevid est nécessaire, de peur que tu ne dises que lui-même s’est appuyé sur sa condition à elle lorsqu’il a décidé de lui donner l’acte de divorce, et que, par conséquent, c’est comme s’il avait lui-même stipulé la condition. Rav Zevid nous enseigne donc que ce n’est pas le cas.
הִלְוָהוּ עַל שָׂדֵהוּ, אָמַר רַב הוּנָא: בִּשְׁעַת מַתַּן מָעוֹת – קָנָה הַכֹּל. לְאַחַר מַתַּן מָעוֹת – לֹא קָנָה אֶלָּא כְּנֶגֶד מְעוֹתָיו. וְרַב נַחְמָן אָמַר: אֲפִילּוּ לְאַחַר מַתַּן מָעוֹת – קָנָה הַכֹּל.
§ La michna enseigne : Si quelqu’un a prêté de l’argent à un autre sur la base que son champ serve de garantie, et qu’il a dit à l’emprunteur : Si tu ne me rends pas l’argent à partir de maintenant jusqu’à ce que trois ans se soient écoulés, ton champ est à moi, alors, si son argent n’est pas rendu dans les trois ans, le champ est à lui. Rav Houna dit : Si le prêteur a énoncé la condition au moment de la remise de l’argent, il a tout acquis, c’est-à-dire que si l’emprunteur ne rembourse pas la dette, le champ entier est transféré au prêteur. Mais si le prêteur a énoncé sa condition à un moment quelconque après la remise de l’argent, il n’a acquis que une partie du champ correspondant à l’argent qu’il a prêté. Et Rav Naḥman dit : Même si le prêteur a énoncé sa condition après la remise de l’argent, il a tout acquis.
עֲבַד רַב נַחְמָן עוֹבָדָא גַּבֵּי רֵישׁ גָּלוּתָא כִּשְׁמַעְתֵּיהּ, קַרְעֵיהּ רַב יְהוּדָה לִשְׁטָרֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ רֵישׁ גָּלוּתָא: רַב יְהוּדָה קְרַע לִשְׁטָרָךְ. אֲמַר לֵיהּ: דַּרְדְּקָא קַרְעֵיהּ? גַּבְרָא רַבָּה קַרְעֵיהּ, חֲזָא בֵּיהּ טַעְמָא וְקַרְעֵיהּ!
La Guemara raconte : Rav Naḥman accomplit un acte au tribunal de l’Exilarque conformément à son opinion selon laquelle, même si le prêteur énonce sa condition après l’octroi du prêt, le prêteur acquiert le champ entier si le prêt n’est pas remboursé dans le délai spécifié. L’affaire fut ensuite portée devant Rav Yehuda, qui déchira l’acte de propriété du prêteur sur le champ, en affirmant qu’il était invalide. L’Exilarque dit à Rav Naḥman : Rav Yehuda a déchiré ton document, c’est-à-dire qu’il a annulé ta décision. Rav Naḥman lui dit : Est-ce qu’un enfant l’a déchiré ? C’est un grand homme qui l’a déchiré ; il a certainement vu en lui une raison de l’invalider, et c’est pourquoi il l’a déchiré.
אִיכָּא דְאָמְרִי, אֲמַר לֵיהּ: דַּרְדְּקָא קַרְעֵיהּ, דְּכוּלֵּי עָלְמָא לְגַבֵּי דִּידִי בְּדִינָא דַּרְדְּקֵי נִינְהוּ.
Il y a ceux qui disent une version différente de cet échange, selon laquelle Rav Naḥman lui a dit : Un enfant l’a déchiré, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de prendre son avis en considération, car tous sont comme un enfant par rapport à moi en ce qui concerne les lois monétaires. Rav Naḥman était le plus grand expert de sa génération en matière de questions monétaires, et il pouvait donc écarter les opinions des autres.
הֲדַר אָמַר רַב נַחְמָן: אֲפִילּוּ בִּשְׁעַת מַתַּן מָעוֹת – לֹא קָנָה וְלֹא כְּלוּם. אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: אִם אִי אַתָּה נוֹתֵן לִי מִכָּאן וְעַד שָׁלֹשׁ שָׁנִים, הֲרֵי הִיא שֶׁלִּי – הֲרֵי הִיא שֶׁלּוֹ!
Après avoir réexaminé la question, Rav Naḥman se rétracta et dit alors le contraire de sa décision initiale : Même si le prêteur a énoncé sa condition au moment de la remise de l’argent, il n’a rien acquis. Rava souleva une objection contre Rav Naḥman à partir de la michna, qui enseigne : Si quelqu’un a prêté de l’argent à un autre en se fondant sur le fait que le champ de l’emprunteur servirait de garantie, et lui a dit : Si tu ne me donnes pas l’argent maintenant et qu’au lieu de cela tu retardes ton paiement à partir de maintenant jusqu’à trois ans, le champ est à moi, alors, après trois ans, le champ est à lui. Il est évident qu’une condition de ce type est valable.
אֲמַר לֵיהּ: אֲנִי אוֹמֵר אַסְמַכְתָּא קָנְיָא. וּמִנְיוֹמֵי אָמַר: אַסְמַכְתָּא לָא קָנְיָא.
Rav Naḥman lui dit : Moi, j’avais l’habitude de dire qu’une transaction fondée sur un consentement non concluant [asmakhta] effectue une acquisition, c’est-à-dire que toute obligation qu’une personne accepte comme pénalité au-delà de la valeur de ce qu’elle doit réellement demeure néanmoins contraignante. Mais Minyumi a dit qu’une asmakhta n’effectue pas d’acquisition, et la transaction en discussion est une asmakhta. Maintenant qu’il m’a convaincu que son opinion est correcte, je me suis rétracté de mon opinion précédente.
וּלְמִנְיוֹמֵי קַשְׁיָא מַתְנִיתִין! אִיבָּעֵית אֵימָא מַתְנִיתִין רַבִּי יוֹסֵי הִיא, דְּאָמַר אַסְמַכְתָּא קָנְיָא.
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, la michna est difficile selon Minyoumi. La Guemara répond : Si tu veux, dis que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, qui a dit qu’une asmakhta effectue une acquisition, mais son avis est minoritaire.

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