וְהִלְכְתָא כְּרַב חָמָא, וְהִלְכְתָא כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, וְהִלְכְתָא כְּרַבִּי יַנַּאי, דְּאָמַר: מָה לִי הֵן וּמָה לִי דְּמֵיהֶן.
La Guemara résume les décisions dans plusieurs des cas examinés ci-dessus : Et la halakha est conforme à l’opinion de Rav Ḥama, selon laquelle son type d’accord tacite d’intérêt est permis. Et la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, selon laquelle un intérêt fixe peut être récupéré devant le tribunal. Et la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yannai, qui dit : Quelle différence cela fait-il pour moi s’il a fait référence au produit, et quelle différence cela fait-il pour moi s’il a fait référence à la valeur du produit ? En d’autres termes, si quelqu’un a donné un objet ou de l’argent à un autre en paiement de son prêt, cela est considéré comme une vente sans intérêt.
מַתְנִי׳ מָכַר לוֹ אֶת הַשָּׂדֶה, וְנָתַן לוֹ מִקְצָת דָּמִים, וְאָמַר לוֹ: אֵימָתַי שֶׁתִּרְצֶה הָבֵא מָעוֹת וְטוֹל אֶת שֶׁלְּךָ – אָסוּר. הִלְוָהוּ עַל שָׂדֵהוּ, וְאָמַר לוֹ: אִם אִי אַתָּה נוֹתֵן לִי מִכָּאן וְעַד שָׁלֹשׁ שָׁנִים – הֲרֵי הִיא שֶׁלִּי, הֲרֵי הִיא שֶׁלּוֹ. וְכָךְ הָיָה בַּיְתוֹס בֶּן זוֹנִין עוֹשֶׂה עַל פִּי חֲכָמִים.
MICHNA : Si quelqu’un a vendu à un autre un champ et que l’acheteur lui a donné une partie de l’argent, et que le vendeur lui a dit : Quand tu voudras, apporte le reste de l’argent et prends ton champ à ce moment-là, cela est interdit. Si quelqu’un a prêté de l’argent à un autre sur la base que le champ de l’emprunteur serve de garantie, et lui a dit : Si tu ne me donnes pas l’argent maintenant et qu’au lieu de cela tu retardes ton paiement à partir de maintenant jusqu’à trois ans, le champ est à moi, alors, après trois ans, le champ est à lui. Cela est permis même si le champ vaut plus que le montant du prêt. Et c’est ce que faisait Baitos ben Zunin, avec le consentement des Sages, lorsqu’il prêtait de l’argent.
גְּמָ׳ מִי אוֹכֵל פֵּירוֹת? רַב הוּנָא אָמַר: מוֹכֵר אוֹכֵל פֵּירוֹת. רַב עָנָן אָמַר: מְשַׁלְּשִׁין אֶת הַפֵּירוֹת. וְלָא פְּלִיגִי. הָא דְּאָמַר: לְכִי מַיְיתֵית קְנִי. הָא דְּאָמַר: לְכִי מַיְיתֵית קְנִי מֵעַכְשָׁיו.
GUEMARA : La décision de la michna n’est pas claire, car elle nécessite une clarification : dans une vente comme celle-ci, lorsque l’acheteur n’a effectué qu’un paiement partiel, qui bénéficie des profits de ce champ pendant la période intermédiaire, jusqu’à ce que toute la transaction soit achevée ? Rav Houna dit : Le vendeur bénéficie des profits jusqu’à ce qu’il reçoive le paiement intégral, tandis que Rav Anan dit : Entre-temps, ils déposent les profits sous séquestre auprès d’un tiers jusqu’à ce que la transaction soit finalisée. La Guemara commente : Et Rav Houna et Rav Anan ne sont pas en désaccord. L’un fait référence à un cas où le vendeur dit : Lorsque tu apporteras tout l’argent, tu acquerras le champ, tandis que l’autre fait référence à un cas où il dit au moment de la transaction : Lorsque tu apporteras tout l’argent, tu l’acquerras dès maintenant.
תָּנֵי רַב סָפְרָא בְּרִבִּית דְּבֵי רַבִּי חִיָּיא: פְּעָמִים שֶׁשְּׁנֵיהֶם מוּתָּרִין, פְּעָמִים שֶׁשְּׁנֵיהֶם אֲסוּרִין, וּפְעָמִים שֶׁהַמּוֹכֵר מוּתָּר וְלוֹקֵחַ אָסוּר, וּפְעָמִים שֶׁהַלּוֹקֵחַ מוּתָּר וּמוֹכֵר אָסוּר.
La Guemara rapporte : Rav Safra a enseigné les halakhot suivantes concernant l’intérêt sous forme de baraitade l’école de Rabbi Ḥiyya : Parfois, les deux y sont autorisés à profiter des bénéfices du champ, car cela ne constitue aucunement un intérêt ; parfois, les deux y sont interdits. Et parfois, il est permis au vendeur de profiter des bénéfices du champ mais il est interdit à l’acheteur de le faire ; et parfois, il est permis à l’acheteur de profiter des bénéfices du champ et il est interdit au vendeur de le faire.
עָנֵי רָבָא בָּתְרֵיהּ: פְּעָמִים שֶׁשְּׁנֵיהֶם מוּתָּרִין, דְּאָמַר לֵיהּ: קְנִי כְּשִׁיעוּר זוּזָךְ. פְּעָמִים שֶׁשְּׁנֵיהֶם אֲסוּרִין, דְּאָמַר לֵיהּ: לְכִי מַיְיתֵית קְנִי מֵעַכְשָׁיו.
Lorsque Rav Safra enseigna cette baraita, Rava répondit après lui, en guise d’explication : Parfois, ils sont tous deux autorisés à tirer profit du champ. Par exemple, si le vendeur lui a dit : Acquiers le champ pour toi-même selon la mesure de ton argent, il acquiert effectivement le champ progressivement, par petites portions, ce qui est certainement permis. Parfois, ils sont tous deux interdits de tirer profit du champ. Par exemple, si le vendeur lui a dit : Lorsque tu apporteras l’argent, tu acquerras le tout dès maintenant, si le vendeur profite des bénéfices jusqu’à ce que le reste de l’argent soit payé, il a clairement pris un intérêt. Si l’acheteur n’effectue pas le paiement final, le champ restera la propriété du vendeur et son paiement partiel lui sera rendu, et le champ sera considéré comme un prêt accordé au vendeur. Si l’acheteur profite entre-temps des bénéfices du champ, il aura pris un intérêt.
פְּעָמִים מוֹכֵר מוּתָּר וְלוֹקֵחַ אָסוּר, דְּאָמַר לֵיהּ: לְכִי מַיְיתֵית קְנִי. פְּעָמִים שֶׁהַלּוֹקֵחַ מוּתָּר וּמוֹכֵר אָסוּר, דְּאָמַר לֵיהּ: קְנִי מֵעַכְשָׁיו וְזוּזַאי לִהְווֹ הַלְוָאָה גַּבָּךְ.
Rava poursuit : Parfois, le vendeur est autorisé à tirer profit du champ et l’acheteur est interdit d’en tirer profit, c’est-à-dire que la transaction est considérée comme un intérêt du point de vue de l’acheteur, mais non du vendeur. Par exemple, si le vendeur lui a dit : Lorsque tu apporteras l’argent, tu acquerras le champ. Et parfois l’acheteur est autorisé à tirer profit du champ et le vendeur est interdit d’en tirer profit. Par exemple, si le vendeur lui a dit : Acquiers-le dès maintenant, et l’argent que tu me dois encore sera considéré comme un prêt en ta possession. Dans ce cas, si le vendeur profite des bénéfices, il tire avantage du paiement différé du prêt.
מַאן תָּנָא שְׁנֵיהֶם אֲסוּרִין? אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּאִי רַבִּי יְהוּדָה, הָאָמַר: צַד אֶחָד בְּרִבִּית – מוּתָּר.
La Guemara pose une question : Qui est le tanna qui a enseigné qu’ils sont tous deux interdits de tirer profit du champ s’il dit : Lorsque tu apporteras l’argent, tu l’acquerras à partir de maintenant ? Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, dit que l’opinion de ce tanna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda. Car, si elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, Rabbi Yehouda ne dit-il pas que l’intérêt incertain est permis ? Dans ce cas également, il n’est pas certain que l’arrangement aboutisse au paiement d’un intérêt, car cela dépend de savoir si le reste du paiement est donné ou non.
מִשְׁכֵּן לוֹ בַּיִת, מִשְׁכֵּן לוֹ שָׂדֶה, וְאָמַר לוֹ: ״לִכְשֶׁתִּרְצֶה לְמוֹכְרָם – לֹא תִּמְכְּרֵם אֶלָּא לִי בַּדָּמִים הַלָּלוּ״ – אָסוּר. ״בְּשׇׁוְיֵיהֶן״ – מוּתָּר.
§ Il est enseigné dans une baraita : Si un emprunteur a mis une maison en gage auprès du prêteur ou lui a mis un champ en gage comme garantie du prêt, et le prêteur a dit à l’emprunteur : Quand tu voudras vendre la maison ou le champ, tu devras les vendre uniquement à moi pour cette valeur monétaire spécifiée, cela est interdit, car la vente du champ à bas prix est considérée comme un intérêt payé en échange de l’octroi du prêt. Mais s’il a dit : Tu dois me les vendre selon leur valeur au moment de la vente, cela est permis.
מַאן תַּנָּא ״בַּדָּמִים הַלָּלוּ״ אָסוּר? אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאִי רַבִּי יְהוּדָה, הָאָמַר: צַד אֶחָד בְּרִבִּית – מוּתָּר.
La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné que, s’il a dit : Vous devez me les vendre uniquement à moi pour cette valeur monétaire spécifiée, cela est interdit ? Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit que cela n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda. Car, si cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, Rabbi Yehouda ne dit-il pas que l’intérêt incertain est permis ? L’intérêt dans ce cas est incertain, car rien ne garantit que la vente sera jamais réalisée.
מָכַר לוֹ בַּיִת, מָכַר לוֹ שָׂדֶה, וְאָמַר לוֹ: ״לִכְשֶׁיִּהְיוּ לִי מָעוֹת הַחְזִירֵם לִי״ – אָסוּר. ״לִכְשֶׁיִּהְיוּ לְךָ מָעוֹת אַחֲזִירֵם לָךְ״ – מוּתָּר. מַאן תַּנָּא? אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּאִי רַבִּי יְהוּדָה, הָאָמַר צַד אֶחָד בְּרִבִּית – מוּתָּר.
Si quelqu’un a vendu à un autre une maison ou lui a vendu un champ, et a dit à l’acheteur : Quand j’aurai de l’argent, rends-moi la propriété en retour en échange du remboursement de l’argent que tu as payé pour elle, cela est interdit, car cette transaction est essentiellement un prêt, l’acheteur profitant entre-temps des revenus du champ. Mais si l’acheteur lui a dit de sa propre initiative : Quand tu auras de l’argent, je te rendrai la propriété à toi, cela est permis. La Guemara demande de nouveau : Qui est le tanna qui a enseigné cette décision ? Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit que cela n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda. Car, si cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda ne dit-il pas que l’intérêt incertain est permis ?
מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? אָמַר רָבָא: רֵישָׁא – דְּלָא אֲמַר לֵיהּ מִדַּעְתֵּיהּ. סֵיפָא – דְּאָמַר לֵיהּ מִדַּעְתֵּיהּ.
La Guemara demande : Quelle est la différence dans la première clause et quelle est la différence dans la dernière clause ? Pourquoi est-il important de savoir qui a énoncé la condition ? Rava dit : La première clause fait référence à une situation où le vendeur n’a pas dit à l’acheteur que la décision de rendre le champ serait de son propre gré, mais en a fait une condition de la vente. Par conséquent, le vendeur conserve toujours l’option de rendre l’argent et de récupérer son champ, ce qui signifie qu’il s’agissait essentiellement d’un prêt, l’usage temporaire du champ servant de substitut aux intérêts. En revanche, dans la dernière clause, il s’agit d’une situation où l’acheteur a dit qu’il rendrait le champ de son propre gré. Puisque l’acheteur peut choisir de garder le champ, il s’agit d’une vente valable.
הָהוּא גַּבְרָא דְּזַבֵּין לֵיהּ אַרְעָא לְחַבְרֵיהּ שֶׁלֹּא בְּאַחְרָיוּת, חַזְיֵיהּ דַּהֲוָה (קָא) עֲצִיב. אֲמַר לֵיהּ: אַמַּאי עֲצִיבַתְּ? אִי טָרְפוּ לַהּ מִינָּךְ, מַגְבֵּינָא לָךְ שׁוּפְרָא, שְׁבָחָא, וּפֵירֵי.
§ La Guemara raconte : Il y avait un certain homme qui vendit un terrain à un autre sans garantie que, si le champ était repris, le vendeur indemniserait l’acheteur pour sa perte. Il remarqua que l’acheteur était angoissé, car il craignait que le champ ait pu être désigné comme gage à un créancier et lui soit retiré, ce qui lui ferait perdre son investissement. Le vendeur dit à l’acheteur : Pourquoi es-tu angoissé ? Si le créancier saisit le champ chez toi, je te paierai avec mon terrain de meilleure qualité, et je te fournirai aussi une compensation pour ton investissement dans l’amélioration du champ, et, en plus, je te donnerai la valeur de tout produit qui t’a été pris.
אָמַר אַמֵּימָר:
Plus tard, le statut juridique de cette promesse a été remis en question. Ameimar a dit :