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דְּנִיחָא לֵיהּ דְּלָא נִסְתְּרֵי עַבְדֵּיהּ.
comme il est satisfaisant pour le maître que les habitudes de travail de son esclave ne soient pas défaites.
אֲמַר לֵיהּ: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא מַסֵּיק בֵּיהּ זוּזֵי. מָר כֵּיוָן דְּמַסֵּיק בְּהוּ זוּזֵי מִחֲזֵי כְּרִבִּית. דְּאָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ הַדָּר בַּחֲצַר חֲבֵירוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ אֵינוֹ צָרִיךְ לְהַעֲלוֹת לוֹ שָׂכָר. הִלְוָהוּ וְדָר בַּחֲצֵירוֹ צָרִיךְ לְהַעֲלוֹת לוֹ שָׂכָר. אֲמַר לֵיהּ: הֲדַרִי בִּי.
Rava lui dit : Cette déclaration de Rav Daniel s’applique lorsque celui qui saisit l’esclave n’est pas créancier du propriétaire de l’esclave. Mais puisque le Maître est créancier du propriétaire de l’esclave, cela a l’apparence d’un intérêt, comme le dit Rav Yosef bar Minyumi selon qui Rav Naḥman dit : Bien que les Sages aient dit que celui qui habite dans la cour d’autrui à son insu n’a pas à lui payer de loyer, néanmoins, si il a prêté de l’argent au propriétaire d’une cour et qu’ensuite il habite dans sa cour, le prêteur doit lui payer un loyer. Rav Yosef bar Ḥama lui dit : Je me rétracte de mon opinion, et je ne saisirai plus les esclaves de mes débiteurs.
אָמַר אַבָּיֵי: הַאי מַאן דְּמַסֵּיק זוּזֵי דְרִיבִּיתָא בְּחַבְרֵיהּ וְקָא אָזְלִי חִטֵּי אַרְבְּעָה גְּרִיוֵי בְּזוּזָא בְּשׁוּקָא, וְיָהֵיב לֵיהּ אִיהוּ חַמְשָׁה, כִּי מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ – אַרְבְּעָה מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ. אִידַּךְ – אוֹזוֹלֵי הוּא דְּקָא מוֹזֵיל גַּבֵּיהּ. רָבָא אָמַר: חַמְשָׁה מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ, דְּמֵעִיקָּרָא בְּתוֹרַת רִיבִּיתָא אֲתַאי לִידֵיהּ.
§ Abaye a dit : Dans le cas de celui-ci, à qui un autre devait un dinar d’intérêt, et où le blé se vendait au prix de quatre se’a [gerivei] pour un dinar sur le marché, et l’emprunteur a donné au prêteur cinq se’a de blé comme paiement des intérêts, lorsque nous, le tribunal, retirons les intérêts que le prêteur a pris de l’emprunteur, nous retirons seulement quatre se’a, d’une valeur d’un dinar, du prêteur. Car l’autre se’a est une remise qu’il lui a accordée, ce n’est qu’une faveur et elle n’est pas comptée comme faisant partie des intérêts. Rava a dit : Nous prenons de lui les cinq se’a, car tout le blé est initialement entré en sa possession sous forme d’intérêt, et par conséquent tout est classé comme intérêt.
וְאָמַר אַבָּיֵי: הַאי מַאן דְּמַסֵּיק אַרְבְּעָה זוּזֵי דְרִיבִּיתָא בְּחַבְרֵיהּ וְיָהֵיב לֵיהּ גְּלִימָא בְּגַוַּיְיהוּ, כִּי מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ – אַרְבְּעָה מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ, גְּלִימָא לָא מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ. רָבָא אָמַר: גְּלִימָא מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ. מַאי טַעְמָא, כִּי הֵיכִי דְּלָא לֵימְרוּ: גְּלִימָא דִּמְכַסֵּי וְקָאֵי – גְּלִימָא דְרִיבִּיתָא הוּא.
Et Abaye dit : Dans le cas de celui-ci, à qui un autre devait quatre dinars d’intérêt, et l’emprunteur lui a donné un manteau en paiement pour cela, lorsque nous prenons l’intérêt du prêteur, nous lui prenons quatre dinars, mais nous ne lui prenons pas le manteau lui-même, car le fait de donner le manteau est considéré comme une vente. Rava dit : Nous lui prenons le manteau. Quelle est la raison de cela ? Afin que les gens ne disent pas que le manteau que porte untel est un manteau obtenu comme intérêt.
אָמַר רָבָא: הַאי מַאן דְּמַסֵּיק תְּרֵיסַר זוּזֵי דְּרִיבִּיתָא בְּחַבְרֵיהּ וְאֹגַר לֵיהּ חָצֵר דְּמִתַּגְרָא בְּעַשְׂרָה וְאוֹגְרַיהּ נִהֲלֵיהּ בִּתְרֵיסַר, כִּי מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ – תְּרֵיסַר מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ.
Rava a en outre dit : Considérez le cas de celui à qui un autre devait douze dinars d’intérêt, et le prêteur a loué une cour à l’emprunteur, qui se louait généralement pour dix dinars, mais il la lui a louée à un prix gonflé de douze dinars. L’emprunteur a accepté de renoncer à l’intégralité du paiement du loyer, remboursant ainsi effectivement les douze dinars d’intérêt. Lorsque nous prenons l’intérêt du prêteur, nous prenons douze dinars de lui pour payer le loyer, car c’est le montant d’intérêt qu’il est considéré avoir perçu de lui.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: וְלֵימָא לֵיהּ, כִּי (אַגְרָא) [אֲגַרִי] הָכִי – דַּהֲוָה קָא מִשְׁתָּרְשִׁי לִי, הַשְׁתָּא דְּלָא מִשְׁתָּרְשִׁי לִי – כִּדְאָגְרִי כּוּלֵּי עָלְמָא הוּא דְּאָגַרְנָא, מִשּׁוּם דַּאֲמַר לֵיהּ: סְבַרְתְּ וְקַבֵּלְתְּ.
Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Mais que le prêteur dise à l’emprunteur : Si je devais le louer maintenant, je ne paierais pas douze dinars, mais seulement dix. Car lorsque je l’ai loué de toi au prix plus élevé, c’était parce que j’en tirais profit en n’ayant pas à le payer, mais maintenant que je n’en tire plus profit, je le louerai comme tout le monde le loue, pour dix. La Guemara répond : Cet argument est rejeté, car nous lui disons : Tu y as réfléchi et tu l’as volontairement accepté au prix de douze dinars.
מַתְנִי׳ מַרְבִּין עַל הַשָּׂכָר וְאֵין מַרְבִּין עַל הַמֶּכֶר. כֵּיצַד? הִשְׂכִּיר לוֹ אֶת חֲצֵרוֹ, וְאָמַר לוֹ: ״אִם מֵעַכְשָׁיו אַתָּה נוֹתֵן לִי – הֲרֵי הוּא לְךָ בְּעֶשֶׂר סְלָעִים לַשָּׁנָה, וְאִם שֶׁל חוֹדֶשׁ בַּחוֹדֶשׁ – סֶלַע לַחוֹדֶשׁ״, מוּתָּר. מָכַר לוֹ אֶת שָׂדֵהוּ, וְאָמַר לוֹ: ״אִם מֵעַכְשָׁיו אַתָּה נוֹתֵן לִי – הֲרֵי הִיא שֶׁלְּךָ בְּאֶלֶף זוּז, אִם לַגּוֹרֶן – בִּשְׁנֵים עָשָׂר מָנֶה״, אָסוּר.
MICHNA :On peut augmenter le prix du loyer à recevoir à une date ultérieure plutôt qu’à une date antérieure, mais on ne peut pas de la même manière augmenter le prix d’une vente. Comment cela? Si le propriétaire d’une cour a loué sa cour à un locataire, et le propriétaire lui a dit : Si tu me donnes le paiement maintenant, le loyer est à toi pour dix sela par an, mais si tu paies mensuellement, cela coûtera un sela par mois, soit douze sela par an. Une telle pratique est permise, malgré le fait qu’il facture davantage pour un paiement mensuel. Si le propriétaire d’un champ a vendu son champ à un acheteur et lui a dit : Si tu me donnes le paiement maintenant, il est à toi pour mille dinars, mais si tu attends et me paies au moment de la récolte, il est à toi pour mille deux cents dinars, cette transaction est interdite comme intérêt.
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: שְׂכִירוּת אֵינָהּ מִשְׁתַּלֶּמֶת אֶלָּא בַּסּוֹף, וְהַאי כֵּיוָן דְּלָא מְטָא זִמְנֵיהּ לְמִיגְבֵּא – לָאו אֲגַר נְטַר לֵיהּ, מִשְׁווֹא הוּא דְּהָכִי שָׁוְיָא, וְהַאי דְּקָאָמַר לֵיהּ ״אִם מֵעַכְשָׁיו אַתָּה נוֹתֵן לִי הֲרֵי הוּא לְךָ בְּעֶשֶׂר סְלָעִים לְשָׁנָה״ – אוֹזוֹלֵי הוּא דְּקָא מוֹזֵיל גַּבֵּיהּ.
GEMARA: La Guemara pose une question : Quelle est la différence dans la première clause de la michna, et quelle est la différence dans la dernière clause ? Pourquoi le supplément pour paiement ultérieur est-il permis dans le cas d’une location mais interdit dans le cas d’une vente ? Rabba et Rav Yosef disent tous deux : La halakha est que l’obligation de payer un loyer n’est encourue qu’à la fin de la période de location, et, par conséquent, dans ce cas, puisque le moment où il pouvait être réclamé n’était pas encore arrivé au début de la location, le paiement anticipé n’est pas considéré comme un paiement pour l’attente. Au contraire : Ce prix plus élevé est la valeur réelle de la chose, et ce qu’il lui dit : Si tu me donnes le paiement maintenant, elle est à toi pour dix sela par an, c’est une remise qu’il lui offre pour le paiement anticipé, et par conséquent ce n’est pas de l’intérêt.
סֵיפָא: כֵּיוָן דִּזְבִינֵי נִינְהוּ וּבָעֵי לְמִשְׁקַל דְּמֵי מֵעַכְשָׁיו, הִלְכָּךְ אֲגַר נְטַר לֵיהּ הוּא, וְאָסוּר. אָמַר רָבָא: דָּקוּ בַּהּ רַבָּנַן בְּהָא מִילְּתָא וְאוֹקְמוּהָ אַקְּרָא: ״כִּשְׂכִיר שָׁנָה בְּשָׁנָה״, שְׂכִירוּת שֶׁל שָׁנָה זוֹ אֵינָהּ מִשְׁתַּלֶּמֶת אֶלָּא בְּשָׁנָה אַחֶרֶת.
En revanche, dans la dernière clause, puisqu’il s’agit d’une vente, et le propriétaire du champ veut recevoir l’argent dès maintenant, s’il accepte un paiement plus tard à un prix plus élevé, cela est donc considéré comme un paiement pour l’attente, et c’est interdit. Rava a dit : Les Sages ont examiné cette question de près et ont établi que cette halakha est dérivée du verset qui dit : « Comme un salarié embauché, année après année » (Lévitique 25:53). Il est dérivé de ce verset que l’obligation de payer le loyer de cette année n’est encourue que l’année suivante.
וְאִם לַגּוֹרֶן בִּשְׁנֵים עָשָׂר מָנֶה – אָסוּר. אָמַר רַב נַחְמָן: טַרְשָׁא שְׁרֵי.
§ La michna enseigne : Si le propriétaire du champ a dit : Mais si tu attends et me paies au moment de la récolte, le champ est à toi pour mille deux cents dinars, cela est interdit. Rav Naḥman a dit : L’intérêt tacite [tarsha] est permis. En d’autres termes, on peut conclure un contrat de vente avec une date de paiement ultérieure à un prix plus élevé, à condition qu’il ne précise pas que le prix plus élevé est dû au retard, mais qu’il indique simplement un prix et une date.
אֵיתִיבֵיהּ רָמֵי בַּר חָמָא לְרַב נַחְמָן, וְאָמְרִי לַהּ רַב עוּקְבָא בַּר חָמָא לְרַב נַחְמָן: וְאִם לַגּוֹרֶן בִּשְׁנֵים עָשָׂר מָנֶה – אָסוּר! אֲמַר לֵיהּ: הָתָם – קַץ לֵיהּ, הָכָא – לָא קַץ לֵיהּ.
Rami bar Ḥama souleva une objection à Rav Naḥman, et certains disent que ce fut Rav Ukva bar Ḥama qui souleva l’objection à Rav Naḥman : La michna déclare : Mais si tu attends et me paies au moment de la moisson, le champ sera à toi pour mille deux cents dinars ; cela est interdit. Rav Naḥman lui dit : Il y a une différence entre les deux cas. Là-bas, dans le cas de la michna, il lui a fixé le prix comme intérêt, puisqu’il a explicitement déclaré qu’il y avait un coût supplémentaire pour un paiement plus tardif, tandis qu’ici, dans le cas au sujet duquel j’ai énoncé ma décision, il ne le lui a pas fixé comme intérêt, mais a simplement indiqué un prix plus élevé.
אָמַר רַב פָּפָּא: טַרְשָׁא דִּידִי שְׁרֵי, מַאי טַעְמָא – שִׁכְרַאי לָא פָּסֵיד, זוּזֵי לָא צְרִיכְנָא, אֲנָא הוּא דְּקָא עָבֵידְנָא מִילְּתָא גַּבֵּי לוֹקֵחַ.
Rav Pappa a dit : Mon arrangement d’intérêt implicite que j’offre aux clients, dans lequel je vends ma boisson alcoolisée aux moments où le prix du marché est bas et j’accepte que l’acheteur me la paie plus tard, lorsque le prix du marché est plus élevé, est permis. Quelle en est la raison ? Ma boisson alcoolisée ne se perdrait pas si je la stockais pendant un certain temps, et je n’ai pas besoin d’argent pour le moment. Je pourrais donc simplement la conserver pour la vendre plus tard à un prix plus élevé. Je la vends plus tôt parce que c’est moi qui rends un service au client, en la lui vendant plus tôt sans exiger de paiement immédiat, et cela ne constitue pas un intérêt.
אֲמַר לֵיהּ רַב שֵׁשֶׁת בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי לְרַב פָּפָּא: מַאי חָזֵי מָר דְּקָא אָזְלַתְּ בָּתַר דִּידָךְ? זִיל בָּתַר דִּידְהוּ, דְּאִילּוּ הֲווֹ לְהוּ זוּזֵי – הֲווֹ שָׁקְלִי כִּי הַשְׁתָּא, הַשְׁתָּא דְּלֵית לְהוּ זוּזֵי – שָׁקְלִי כְּיוּקְרָא דִּלְקַמֵּיהּ!
Rav Sheshet, fils de Rav Idi, dit à Rav Pappa : Qu’est-ce que le Maître voit pour se suivre lui-même, c’est-à-dire considérer cette affaire de son propre point de vue, et donc conclure que cela est permis parce que vous ne gagnez pas d’intérêt ? Vous pourriez tout aussi bien suivre leur côté et considérer l’affaire du point de vue de vos clients, car, s’ils avaient de l’argent disponible, ils achèteraient de l’alcool au prix actuel, mais maintenant qu’ils n’ont pas d’argent disponible, ils l’achètent selon le futur, à un taux plus cher. Par conséquent, ils paient en réalité des intérêts en échange du report du paiement. Rav Pappa ne répondit pas.
אָמַר רַב חָמָא: טַרְשָׁא דִּידִי וַדַּאי שְׁרֵי.
Rav Ḥama a dit : Mon arrangement d’intérêt tacite est certainement permis. Il concluait un contrat pour vendre des marchandises dans un endroit où leur prix était bas, tout en fixant le prix selon le tarif plus élevé en vigueur dans un autre endroit. Ceux qui lui achetaient les marchandises les transportaient ensuite vers cet autre endroit pour les vendre au prix le plus élevé, tandis que Rav Ḥama assumait une certaine part de responsabilité pour les risques encourus pendant le transport. Cet accord est considéré comme un partenariat de vente, et non comme de l’intérêt.
מַאי טַעְמָא – נִיחָא לְהוּ דְּלֵיקוּ בִּרְשׁוּתִי, דְּכֹל הֵיכָא דְּקָא אָזְלִי – שָׁבְקִי לְהוּ מִכְסָא (וּנְקוּט) [וְנָקְטִי] לְהוּ שׁוּקָא.
Quelle est la raison de cela ? Rav Ḥama a dit : Il leur est avantageux que la marchandise reste établie dans mon domaine, car partout où ils vont, les autorités les laissent tranquilles en ce qui concerne les taxes et d’autres personnes maintiennent le marché pour ces vendeurs. Les marchands qui vendaient les marchandises de Rav Ḥama bénéficiaient d’un traitement préférentiel, car Rav Ḥama était un sage de la maison de l’Exilarque, dont les membres recevaient l’aide de tous. Le prix plus élevé qu’ils payaient tenait compte de ces avantages ; ce n’était pas un paiement pour l’attente.

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