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הַאי קָרוֹב לְשָׂכָר וְרָחוֹק לְהֶפְסֵד הוּא. אֲמַר לֵיהּ כֵּיוָן דִּמְקַבֵּל עֲלֵיהּ זוֹלָא, קָרוֹב לָזֶה וְלָזֶה הוּא.
Cette transaction est proche d’un gain et loin d’une perte pour le vendeur, car il accepte sur lui le risque que le vin tourne. Un arrangement de ce type constitue un intérêt selon la loi rabbinique. Abaye lui dit : Puisque l’acheteur accepte sur lui la perte potentielle si le prix baisse, cela est considéré comme une transaction qui est proche de ceci et de cela, puisqu’il existe une possibilité à la fois de gain et de perte. La transaction est donc permise.
מַתְנִי׳: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ לֹא יָדוּר בַּחֲצֵרוֹ חִנָּם, וְלֹא יִשְׂכּוֹר מִמֶּנּוּ בְּפָחוֹת – מִפְּנֵי שֶׁהוּא רִבִּית.
MICHNA :Celui qui prête à un autre de l’argent ne peut pas résider dans la cour de l’emprunteur gratuitement, ni louer auprès de lui un logement à un prix inférieur au tarif en vigueur, car cela constitue un intérêt. L’avantage qu’il reçoit en vivant sur la propriété de l’emprunteur équivaut à un paiement supplémentaire d’intérêt sur le prêt.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ הַדָּר בַּחֲצַר חֲבֵירוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ – אֵינוֹ צָרִיךְ לְהַעֲלוֹת לוֹ שָׂכָר. הִלְוָהוּ וְדָר בַּחֲצֵירוֹ – צָרִיךְ לְהַעֲלוֹת לוֹ שָׂכָר. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ לֹא יָדוּר בַּחֲצֵירוֹ חִנָּם, וְלֹא יִשְׂכּוֹר מִמֶּנּוּ בְּפָחוֹת, מִפְּנֵי שֶׁהוּא רִבִּית!
GUEMARA :Rav Yosef bar Minyumi dit que Rav Naḥman dit : Bien que les Sages aient dit que celui qui réside dans la cour d’un autre à son insu n’a pas à lui payer de loyer si le propriétaire de la cour ne subit aucune perte de cet arrangement, néanmoins, si il a prêté de l’argent au propriétaire d’une cour et ensuite réside dans sa cour, le prêteur doit lui payer un loyer. La Guemara pose une question : Qu’est-ce que Rav Naḥman nous enseigne par cette déclaration ? Nous l’apprenons explicitement dans la michna : Celui qui prête de l’argent à un autre ne peut pas résider dans la cour de l’emprunteur gratuitement, ni louer de lui un logement à un prix inférieur au tarif en vigueur, car cela constitue un intérêt.
אִי מִמַּתְנִיתִין, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי בְּחָצֵר דְּקַיְימָא לְאַגְרָא, וְגַבְרָא דַּעֲבִיד לְמֵיגַר. אֲבָל חָצֵר דְּלָא קָיְימָא לְאַגְרָא, וְגַבְרָא דְּלָא עֲבִיד לְמֵיגַר – אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara réfute cette affirmation : Si cette halakha est apprise de la michna seule, je dirais que cette question ne s’applique que à une situation avec une cour destinée à être louée et un homme qui a l’habitude de louer un lieu de résidence qu’il lui faudrait autrement trouver. Mais, en ce qui concerne une cour qui n’est pas destinée à être louée et un homme qui n’a pas l’habitude de louer un lieu de résidence, puisqu’il a un autre endroit où il pourrait résider, il semble que le propriétaire de la cour n’ait rien perdu et que le résident n’ait rien gagné, de sorte que l’on pourrait dire qu’il ne devrait pas avoir à payer du tout. Rav Naḥman nous enseigne donc que même dans ce cas il doit payer un loyer afin d’éviter l’apparence d’intérêt.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ הַדָּר בַּחֲצַר חֲבֵירוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ – אֵינוֹ צָרִיךְ לְהַעֲלוֹת לוֹ שָׂכָר. ״הַלְוֵינִי וְדוּר בַּחֲצֵרִי״ – צָרִיךְ לְהַעֲלוֹת לוֹ שָׂכָר.
Il y a ceux qui disent une version différente de cette discussion : Rav Yosef bar Minyumi dit que Rav Naḥman dit : Bien que les Sages aient dit que celui qui réside dans la cour d’autrui à son insu n’a pas à lui payer de loyer, si le propriétaire de la cour dit à un autre : Prête-moi de l’argent et tu pourras résider dans ma cour, le prêteur doit lui payer un loyer.
מַאן דְּאָמַר הִלְוָהוּ – כׇּל שֶׁכֵּן הַלְוֵינִי. וּמַאן דְּאָמַר הַלְוֵינִי – אֲבָל הִלְוָהוּ לָא. מַאי טַעְמָא – כֵּיוָן דְּמֵעִיקָּרָא לָאו אַדַּעְתָּא דְּהָכִי אוֹזְפֵיהּ – לֵית לַן בַּהּ.
La Guemara analyse la différence entre les deux versions. Selon celui qui a dit que le prêteur doit payer un loyer au propriétaire de la cour s’il lui a prêté de l’argent sans que le propriétaire de la cour n’ait stipulé la moindre condition, à plus forte raison tiendrait-il que le prêteur doit payer un loyer au propriétaire de la cour si le propriétaire de la cour a déclaré explicitement : Prête-moi de l’argent et tu pourras résider dans ma cour, car cela indique une condition obligeant l’emprunteur à payer des intérêts. Selon celui qui a dit que l’arrangement est interdit s’il dit : Prête-moi de l’argent et tu pourras résider dans ma cour, cela n’est interdit que dans un tel cas. Mais si il lui a simplement prêté de l’argent sans aucune stipulation concernant la cour, cela n’est pas interdit. Quelle est la raison de la décision plus indulgente ? Puisqu’au départ il ne lui a pas prêté l’argent avec cette intention, nous n’avons pas de problème avec cela, car il est possible qu’il n’y ait aucun lien entre le prêt et sa résidence dans la cour.
רַב יוֹסֵף בַּר חָמָא תָּקֵיף עַבְדֵי דְאִינָשֵׁי דְּמַסֵּיק בְּהוּ זוּזֵי, וְעָבֵיד בְּהוּ עֲבִידְתָּא. אֲמַר לֵיהּ רָבָא בְּרֵיהּ: מַאי טַעְמָא עָבֵיד מָר הָכִי? אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא כְּרַב נַחְמָן סְבִירָא לִי, דְּאָמַר רַב נַחְמָן: עַבְדָּא, נְהוֹם כְּרֵיסֵיהּ לָא שָׁוֵי.
La Guemara rapporte : Rav Yosef bar Ḥama, le père de Rava, saisissait les esclaves de personnes qui lui devaient de l’argent, et les faisait travailler contre la volonté de leurs propriétaires. Rava, fils de Rav Yosef bar Ḥama, lui dit : Quelle est la raison pour laquelle le Maître fait cela, c’est-à-dire saisit et utilise ces esclaves ? Rav Yosef bar Ḥama lui dit : Je soutiens que la halakha est conforme à l’opinion de Rav Naḥman, car Rav Naḥman a dit : Un esclave ne vaut pas même le pain dans son ventre. Lorsque les esclaves travaillent pour moi et mangent dans ma maison, je ne cause aux propriétaires aucune perte financière.
אֲמַר לֵיהּ: אֵימוֹר דְּאָמַר רַב נַחְמָן כְּגוֹן דָּארוּ עַבְדֵּיהּ דִּמְרַקֵּיד בֵּי כוּבֵי, עַבְדֵי אַחֲרִינֵי מִי אָמַר? אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא, כִּי הָא דְּרַב דָּנִיאֵל בַּר רַב קַטִּינָא אָמַר רַב סְבִירָא לִי. דְּאָמַר: הַתּוֹקֵף עַבְדּוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ וְעָשָׂה בּוֹ מְלָאכָה – פָּטוּר.
Rava lui dit : Je dirai que Rav Naḥman a dit cela au sujet d’esclaves particuliers, comme son esclave Dari, qui ne fait que danser parmi les tonneaux de vin [khuvei] et n’accomplit aucun travail. A-t-il dit cela au sujet d’autres esclaves ? Tous les autres esclaves accomplissent un travail, et leur travail vaut plus que leur entretien. Son père lui dit : Je soutiens que la halakha est conforme à cette déclaration dite par Rav Daniel bar Rav Ketina, selon laquelle Rav dit, comme il le dit : Celui qui saisit l’esclave d’autrui et le fait travailler est exempté de payer au maître pour le travail de l’esclave,

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