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מָה לִי הֵן וּמָה לִי דְּמֵיהֶן – אָמְרִינַן, מָה לִי דְּמֵיהֶן וּמָה לִי הֵן – נָמֵי אָמְרִינַן. וּפוֹסְקִין עַל שַׁעַר שֶׁבַּשּׁוּק, וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין לוֹ.
que nous disons : Quelle différence cela fait-il pour moi s’il s’est référé au produit, et quelle différence cela fait-il pour moi s’il s’est référé à la valeur du produit, ce qui signifie que nous n’exigeons pas que le paiement soit sous la forme du produit stipulé, nous donc disons aussi : Quelle différence cela fait-il pour moi s’il s’est référé à la valeur du produit, et quelle différence cela fait-il pour moi s’il s’est référé au produit, et donc on peut fixer un prix selon le taux du marché. Et cela est permis même s’il n’a pas de produit à l’heure actuelle. Puisqu’il pourrait l’acheter s’il le voulait, cela est considéré comme s’il avait le produit en sa possession, et l’on peut donc conclure avec un autre un accord pour lui fournir du produit à une date ultérieure conformément au prix actuel.
אֵיתִיבֵיהּ רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרָבָא: כּוּלָּם, אִם יֵשׁ לוֹ – מוּתָּר, אִם אֵין לוֹ – אָסוּר! אֲמַר לְהוּ: הָתָם הַלְוָאָה, הָכָא זְבִינֵי.
Rav Pappa, et Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, ont soulevé une objection à l’opinion de Rava à partir de la baraita susmentionnée, qui enseigne explicitement : En ce qui concerne tous ces cas, s’il a le produit en sa possession, la transaction est permise, et s’il ne l’a pas, la transaction est interdite. Rava leur dit : Le tannalà-bas fait référence à une transaction pour le remboursement de la dette effectuée après qu’un prêt a été accordé mais avant qu’il n’ait été remboursé, tandis qu’ici Rabbi Yannai traite d’une vente réelle, sans aucun prêt, et il n’y a donc aucun intérêt en jeu.
רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מַאי טַעְמָא אֲמַרוּ רַבָּנַן פּוֹסְקִין עַל שַׁעַר שֶׁבַּשּׁוּק וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין לוֹ? דְּאָמַר לֵיהּ: שְׁקִילָא טֵיבוּתָיךְ וְשַׁדְיָיא אַחִיזְרֵי. מַאי אַהְנֵית לִי? אִי הֲווֹ לִי זוּזֵי בִּידֵי – הֲוָה מְזַבֵּנְינָא בְּהִינֵי וּבְשִׁילֵי בְּזוּלָא.
Rabba et Rav Yosef disent tous deux : Quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit qu’on peut fixer un prix selon le taux du marché et que l’on peut le faire même s’il n’a pas le produit en sa possession ? Parce que l’acheteur dit au vendeur : Ta faveur est prise et jetée sur les épines. En d’autres termes, je ne tire aucun bénéfice de ma transaction avec toi, car en quoi m’as-tu aidé ? Si j’avais de l’argent en main, j’achèterais moi-même le produit dans les villes de Hini et Shili, des villes de marché voisines, à un prix bon marché. Par conséquent, l’acquisition du produit au taux actuel du marché ne lui procure aucun avantage.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: אֶלָּא מֵעַתָּה מוּתָּר לִלְוֹת סְאָה בִּסְאָה, מִשּׁוּם דְּמָצֵי אֲמַר לֵיהּ: שְׁקִילָא טֵיבוּתָיךְ וְשַׁדְיָיא אַחִיזְרֵי, דְּאָמַר לֵיהּ: חִטֵּי דְּקָדְחִי בַּאֲכַלְבַּאי? אֲמַר לֵיהּ: הָתָם הַלְוָאָה, הָכָא – זְבִינֵי.
Abaye dit à Rav Yosef : Mais s’il en est ainsi, selon cette même logique, il devrait être permis de prêter une se’a de denrées pour une se’a de la même denrée, car le prêteur peut dire à l’emprunteur : Ta faveur est prise et jetée sur les épines, car il lui dit : Je n’ai rien à gagner de la se’a que tu me donneras plus tard, puisque le prix de mon blé augmenterait s’il restait dans mon grenier, et par conséquent le prêt ne m’apporte aucun bénéfice, car est-ce que le blé brûlera dans mon entrepôt [be’akalbai] ? Rav Yosef lui dit : Les deux cas sont différents, car là-bas il s’agit d’un prêt, et par conséquent il y a une crainte d’intérêt, tandis qu’ici il s’agit d’une vente.
אֲמַר לֵיהּ אַדָּא בַּר אַבָּא לְרָבָא: וְהָא בָּעֵי לְמִיתַּב זוּזֵי לְסַפְסֵירָא! אֲמַר לֵיהּ: דְּקָא יָהֵיב לֵיהּ נָמֵי. רַב אָשֵׁי אָמַר: זוּזֵי דְּאִינָשֵׁי אִינְהוּ עָבְדִי לֵיהּ סַפְסֵירוּתֵיהּ.
Adda bar Abba dit à Rava : Mais en ce qui concerne l’établissement du remboursement du prêt au moyen de produits évalués au prix du marché, l’acheteur tire bien profit de l’accord, car, s’il devait aller acquérir des produits ailleurs, il devrait donner un dinar à un courtier, et il gagne donc un dinar grâce au paiement anticipé. Rava lui dit : Il s’agit d’un cas l’acheteur donne aussi au vendeur les frais du courtier. Rav Ashi dit : En général, il n’est pas nécessaire d’ajouter ces frais, car les dinars d’une personne lui servent de courtier. Celui qui a des liquidités à disposition n’a pas besoin des services d’un courtier.
רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: הַאי מַאן דְּיָהֵיב זוּזֵי אַתַּרְעָא חֲרִיפָא, צָרִיךְ לְאִיתְחֲזוֹיֵי לְבֵי דָרֵי.
§ La Guemara aborde une question connexe. Rabba et Rav Yosef disent tous deux : Celui qui donne de l’argent à l’avance pour acheter des produits agricoles au prix anticipé en vigueur peu après la récolte mais avant que le prix du marché ne soit fixé doit se présenter à la grange lorsque le vendeur bat sa récolte.
לְמַאי? אִי לְמִקְנֵא – הָא לָא קָנֵי, אִי לְקַבּוֹלֵי עֲלֵיהּ ״מִי שֶׁפָּרַע״, כִּי לָא מִיתְחֲזֵי נָמֵי מְקַבֵּל עֲלֵיהּ ״מִי שֶׁפָּרַע״!
La Guemara demande : Pour quelle raison est-il tenu d’être là ? Si c’est afin d’acquérir les produits, il ne les acquiert pas par le simple fait d’être présent sur place, car l’acquisition n’est pas achevée tant qu’il n’a pas tiré les produits eux-mêmes. Et si c’est pour que le vendeur prenne sur lui, au cas où il se rétracterait de la transaction, la malédiction de : Celui qui a exigé paiement de la génération du déluge et de la génération de la dispersion exigera à l’avenir paiement de quiconque ne respecte pas sa parole (voir 44a), même si l’acheteur ne se présente pas là, le vendeur prend lui aussi sur lui la malédiction de : Celui qui a exigé paiement. Cette malédiction s’applique à quiconque se rétracte d’une transaction après que l’argent a été payé.
לְעוֹלָם לְקַבּוֹלֵי עֲלֵיהּ ״מִי שֶׁפָּרַע״, וּמַאן דְּיָהֵיב זוּזֵי אַתַּרְעָא [חֲרִיפָא], לְבֵי תְרֵי תְּלָתָא יָהֵיב, אִי מִיתְחֲזֵי לֵיהּ – סָמְכָא דַּעְתֵּיהּ, וְאִי לָא – אָמַר לֵיהּ: אָמֵינָא דְּאַשְׁכַּחְתְּ פֵּירֵי דְּשַׁפִּירֵי מִדִּידִי וּשְׁקַלְתְּ.
La Guemara explique : En réalité, la raison pour laquelle il doit aller au grenier est que le vendeur accepte sur lui la malédiction de : Celui qui a exigé le paiement, pour la raison suivante : Celui qui donne de l’argent à l’avance pour acheter des produits au prix anticipé le donne à deux ou trois vendeurs différents, afin de s’assurer qu’il réalisera un profit. Par conséquent, s’il se présente chez le vendeur lorsque celui-ci bat son produit, le vendeur se fie à lui, car il sait que la transaction se poursuivra. Mais si l’acheteur ne se présente pas chez le vendeur lorsque celui-ci bat son produit, le vendeur pourrait lui dire : Je me suis dit que tu avais sans doute trouvé un produit meilleur que le mien, et tu as pris ce produit. Puisque le vendeur n’est pas certain que la transaction sera menée à bien, il peut changer d’avis et vendre à un autre acheteur.
אָמַר רַב אָשֵׁי: הַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ מִשּׁוּם מִסְמָךְ דַּעְתָּא, אֲפִילּוּ אַשְׁכְּחֵיהּ בְּשׁוּקָא וַאֲמַר לֵיהּ – סָמְכָא דַּעְתֵּיהּ.
Rav Ashi a dit : Maintenant que tu as dit que la raison est due au fait que le vendeur se fie à lui, on peut conclure que l’acheteur n’a pas besoin d’aller au grenier du vendeur afin de le convaincre qu’il a l’intention de maintenir la transaction. Au contraire, même si l’acheteur trouve le vendeur au marché et lui dit qu’il ne reviendra pas sur son offre d’acheter les produits, le vendeur se fiera également à lui.
אָמַר רַב נַחְמָן: כְּלָלָא דְרִיבִּיתָא, כֹּל אֲגַר נְטַר לֵיהּ – אָסוּר. וְאָמַר רַב נַחְמָן: הַאי מַאן דְּיָהֵיב זוּזֵי לְקִירָאָה וְקָא אָזְלִי אַרְבַּע אַרְבַּע, וַאֲמַר לֵיהּ: יָהֵיבְנָא לָךְ חֲמֵשׁ חֲמֵשׁ, אִיתַנְהוּ גַּבֵּיהּ – שְׁרֵי, לֵיתַנְהוּ גַּבֵּיהּ – אָסוּר.
§ Rav Naḥman a dit : Le principe concernant les halakhot de l’intérêt est le suivant : Tout paiement pour son attente, c’est-à-dire toute somme supplémentaire ajoutée du fait que le prêteur retarde la réclamation de son argent, est interdit. Et Rav Naḥman a aussi dit : Dans le cas de celui qui donne de l’argent à un vendeur de cire pour lui acheter des pains de cire, et les pains de cire se vendent au taux courant d’un dinar pour quatre pains, et le vendeur lui a dit : Je te donnerai de la cire plus tard au taux de cinq pains pour chaque dinar si tu me paies maintenant d’avance, si le vendeur a de la cire avec lui au moment de la transaction, il est permis de vendre à un taux réduit parce qu’il a besoin de liquidités. Mais si le vendeur n’a pas de cire avec lui, c’est interdit, car le pain supplémentaire donné constitue de l’intérêt.
פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא דְּאִית לֵיהּ אַשְׁרַאי בְּמָתָא. מַהוּ דְּתֵימָא: כֵּיוָן דְּאִית לֵיהּ אַשְׁרַאי בְּמָתָא – כְּ״עַד שֶׁיָּבֹא בְּנִי״ אוֹ ״עַד שֶׁאֶמְצָא מַפְתֵּחַ״ דָּמֵי, קָא מַשְׁמַע לַן כֵּיוָן דִּמְחַסְּרִי גּוּבְיָינָא – כְּמַאן דְּלֵיתַנְהוּ דָּמֵי.
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? C’est clairement un intérêt. La Guemara répond : Non, cela est nécessaire pour un cas le vendeur a du crédit dans la ville, et peut donc recevoir de la cire d’autres personnes. Cela est nécessaire de peur que tu ne dises : Puisqu’il a du crédit dans la ville et qu’il peut recevoir de la cire maintenant, cela devrait être semblable à un cas où il a dit : Donne-moi des produits jusqu’à ce que mon fils vienne, ou : jusqu’à ce que je trouve la clé, et il est donc permis de lui donner de l’argent, car cela n’est pas considéré comme un prêt (voir 75a). Rav Naḥman nous enseigne donc que puisque les pains de cire n’ont pas encore été perçus, c’est-à-dire que le vendeur ne les possède pas réellement, ils sont considérés comme s’ils n’étaient pas en existence, ce qui signifie que la réduction du prix est classée comme un intérêt.
וְאָמַר רַב נַחְמָן: הַאי מַאן דְּאוֹזֵיף פְּשִׁיטֵי מֵחַבְרֵיהּ וְאַשְׁכַּח בֵּיהּ טוּפְיָינָא, אִי בִּכְדֵי שֶׁהַדַּעַת טוֹעָה – מִיחַיַּיב לְאַהֲדוֹרֵיהּ לֵיהּ, וְאִי לָאו – מַתָּנָה בְּעָלְמָא הוּא דְּיָהֵיב לֵיהּ.
Et Rav Naḥman dit : Dans le cas de celui qui a emprunté des pièces à un autre, et que, lorsqu’il les a comptées plus tard, il a trouvé une somme supplémentaire d’argent, au-delà de la somme dont ils étaient convenus, si l’ajout était dans la marge d’erreur qu’une personne peut commettre, on présume que le prêteur s’est trompé dans son calcul, et par conséquent l’emprunteur est tenu de lui rendre les pièces supplémentaires . Mais sinon, si l’écart était si grand qu’il ne pouvait pas résulter d’une simple erreur, cela ne peut que signifier que le prêteur lui a fait un cadeau.
הֵיכִי דָּמֵי ״בִּכְדֵי שֶׁהַדַּעַת טוֹעָה״? אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף:
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances dans lesquelles le montant supplémentaire serait dans la marge l’on peut se tromper ? Rav Aḥa, fils de Rav Yosef, dit :

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