דִּמְתָרַצְנָא מַתְנִיתִין כְּווֹתֵיהּ.
lorsque je résous la mishna conformément à son opinion, exprimée dans les baraitot qu’il a éditées.
דְּתָנֵי רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיָה נוֹשֶׁה בַּחֲבֵירוֹ מָנֶה, וְהָלַךְ וְעָמַד עַל גּוֹרְנוֹ וְאָמַר: תֵּן לִי מְעוֹתַי, שֶׁאֲנִי רוֹצֶה לִיקַּח בָּהֶן חִטִּין. וְאָמַר לוֹ: חִטִּין יֵשׁ לִי שֶׁאֲנִי נוֹתֵן לְךָ, צֵא וַעֲשָׂאֵן עָלַי כְּשַׁעַר שֶׁל עַכְשָׁיו. הִגִּיעַ זְמַן חִטִּין לִמְכּוֹר, אָמַר לוֹ: תֵּן לִי חִטִּין, שֶׁאֲנִי רוֹצֶה לְמוֹכְרָן וְלִיקַּח בָּהֶן יַיִן. אָמַר לוֹ: יֵשׁ לִי יַיִן שֶׁאֲנִי נוֹתֵן לְךָ, צֵא וַעֲשָׂאֵן עָלַי כְּשַׁעַר שֶׁל עַכְשָׁיו.
Rava explique : comme l’enseigne Rabbi Oshaya dans une baraita : Quelqu’un devait recevoir cent dinars d’un autre, et il alla se tenir près du grenier de l’autre et dit : Donne-moi mon argent, car je souhaite acheter du blé avec, et l’autre lui dit : J’ai du blé dans mon grenier que je te donnerai ; va et calcule pour moi la quantité à laquelle tu as droit au taux actuel du marché . Lorsque le moment de vendre le blé arriva, le prêteur lui dit : Donne-moi du blé, car je veux le vendre et acquérir du vin avec l’argent reçu pour cela. L’emprunteur lui dit : J’ai du vin que je te donnerai ; va et calcule pour moi la quantité de vin à laquelle tu as droit au taux actuel du marché .
הִגִּיעַ זְמַן יַיִן לִמְכּוֹר, וְאָמַר לוֹ: תֵּן לִי יֵינִי שֶׁאֲנִי רוֹצֶה לְמוֹכְרוֹ וְלִיקַּח בּוֹ שֶׁמֶן. אָמַר לוֹ: שֶׁמֶן יֵשׁ לִי שֶׁאֲנִי נוֹתֵן לְךָ, צֵא וַעֲשֵׂהוּ עָלַי כְּשַׁעַר שֶׁל עַכְשָׁיו. כּוּלָּם, אִם יֵשׁ לוֹ – מוּתָּר. אֵין לוֹ – אָסוּר. וּמַאי ״לָקַח״ – לָקַח בְּהַלְוָאָתוֹ.
La baraita continue : Puis le moment de vendre du vin arriva, et le prêteur dit à l’emprunteur : Donne-moi mon vin, car je veux le vendre et acquérir de l’huile avec l’argent reçu pour cela. L’emprunteur lui dit : J’ai de l’huile que je te donnerai ; va et calcule pour moi la quantité d’huile à laquelle tu as droit au taux actuel du marché. En ce qui concerne tous ces cas, si l’emprunteur a du vin et de l’huile, la transaction est permise, car il s’agit d’une vente en bonne et due forme. Mais si il n’a pas ces articles, cela est interdit. Puisqu’il ne peut pas lui donner la marchandise à l’instant présent, si sa valeur augmente entre-temps, il est considéré comme ayant payé une somme supplémentaire pour le retard du remboursement de la dette. Rava conclut son explication : Et quel est le sens dans la michna de : Acquis ? Cela signifie qu’il l’a acquis comme paiement pour son prêt.
אָמַר רָבָא: שְׁמַע מִינַּהּ מִדְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא תְּלָת. שְׁמַע מִינַּהּ דְּמַעֲמִידִין מִלְוֶה עַל גַּבֵּי פֵּירוֹת, וְלָא אָמְרִינַן דְּלָא כְּאִיסָּרוֹ הַבָּא לְיָדוֹ הוּא. וּשְׁמַע מִינַּהּ: הוּא דְּיֵשׁ לוֹ. וּשְׁמַע מִינַּהּ: אִיתַהּ לִדְרַבִּי יַנַּאי.
Rava a dit : Conclus de cette baraita de Rabbi Oshaya trois halakhot : Conclus-en que l’on peut fixer le remboursement d’un prêt sur des produits, c’est-à-dire qu’un emprunteur peut promettre de payer le prêteur en produits au cours d’une année, sur la base du prix du marché au début de l’année, et nous ne disons pas que cela est comme un cas où son issar n’est pas encore arrivé en sa possession, comme l’a dit Rabbi Ḥiyya dans la baraita de l’amud précédent. Puisqu’il possède des produits, c’est comme s’il les avait déjà fournis au moment présent, et l’absence actuelle de paiement n’est pas significative. En conséquence, on peut en conclure une autre halakha, à savoir que cette pratique est permise à condition qu’il ait des produits en sa possession. Et, de plus, conclus-en que la halakhaest conforme à l’opinion de Rabbi Yannai.
דְּאָמַר רַבִּי יַנַּאי: מָה לִי הֵן מָה לִי דְּמֵיהֶן.
C’est comme le dit Rabbi Yannai : Quelle différence cela fait-il pour moi s’il s’est référé au produit, et quelle différence cela fait-il pour moi s’il s’est référé à la valeur du produit ? S’il a stipulé qu’il recevrait une certaine quantité de produit, il peut ensuite en prendre la valeur en argent plutôt que le produit lui-même, sans enfreindre l’interdiction de l’intérêt.
דְּאִתְּמַר, רַב אָמַר: עוֹשִׂין אֲמָנָה בְּפֵירוֹת. וְאֵין עוֹשִׂין אֲמָנָה בְּדָמִים. וְרַבִּי יַנַּאי אָמַר: מָה לִי הֵן, וּמָה לִי דְּמֵיהֶן.
Comme il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord sur cette question : Rav dit que l’on peut conclure un arrangement de confiance concernant la livraison d’articles tels que des produits, c’est-à-dire que l’on peut prêter l’argent à l’avance avec l’accord d’être remboursé en produits à une date ultérieure, mais l’on ne peut pas conclure un arrangement de confiance concernant l’argent, c’est-à-dire que l’on ne peut pas prêter l’argent à l’avance avec l’accord de recevoir la valeur des produits à une date ultérieure, car cela a l’apparence d’une perception d’intérêt. Et Rabbi Yannai dit : Quelle différence cela fait-il pour moi si l’accord concernait les produits, et quelle différence cela fait-il pour moi s’il concernait la valeur des produits ? De même que le prêteur peut prendre les produits et les vendre lui-même, il peut également accepter directement la valeur des produits.
מֵיתִיבִי: כּוּלָּם, אִם יֵשׁ לוֹ מוּתָּר. אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: בְּשֶׁמָּשַׁךְ. אִי בְּשֶׁמָּשַׁךְ צְרִיכָא לְמֵימַר? אֶלָּא כְּגוֹן שֶׁיִּחֵד לוֹ קֶרֶן זָוִית.
La Guemara soulève une objection contre l’opinion de Rav à partir de la baraita ci-dessus : En ce qui concerne tous, si l’emprunteur a les objets en sa possession, cela est permis, apparemment même s’il paie effectivement avec autre chose. Rav Houna dit que Rav dit : Cette baraita est énoncée au sujet d’un cas où le prêteur a tiré les produits eux-mêmes, accomplissant ainsi un acte d’acquisition. La Guemara remet en question la déclaration de Rav Houna : S’il a tiré les produits, est-ce que cela a besoin d’être dit ? Après tout, il y a eu un acte d’acquisition valable. Au contraire, la baraita traite d’un cas où l’emprunteur a désigné un coin pour le prêteur, dans lequel placer les produits qu’il a acquis. Aux fins de cette halakha, une telle action est suffisante.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הָא מַנִּי – רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: צַד אֶחָד בְּרִבִּית מוּתָּר.
Et Shmuel dit : Selon l’opinion de qui est cette baraita, qui permet cette pratique si l’emprunteur est en possession d’un tel produit ? C’est conformément à celle de Rabbi Yehuda, qui a dit que l’intérêt incertain, une transaction qui peut ou non aboutir au paiement d’un intérêt, est permis. Rabbi Yehuda soutient que si, au moment du prêt, il n’était pas certain que l’accord aboutirait au paiement d’un intérêt, alors, même s’il s’avérait que, si des circonstances particulières se développaient, un intérêt serait payé conformément à l’accord, la transaction est permise.
דְּתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיָה נוֹשֶׁה בַּחֲבֵירוֹ מָנֶה, וְעָשָׂה לוֹ שָׂדֵהוּ מֶכֶר. בִּזְמַן שֶׁהַמּוֹכֵר אוֹכֵל פֵּירוֹת – מוּתָּר. לוֹקֵחַ אוֹכֵל פֵּירוֹת – אָסוּר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף בִּזְמַן שֶׁהַלּוֹקֵחַ אוֹכֵל פֵּירוֹת – מוּתָּר.
Comme il est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un devait à un autre cent dinars, et l’emprunteur a effectué une vente de son champ pour lui afin de rembourser les cent dinars, s’ils ont convenu que le vendeur, c’est-à-dire l’emprunteur, consomme les produits du champ jusqu’à ce que la dette soit remboursée, cela est certainement permis, mais si l’acheteur, c’est-à-dire le prêteur, consomme les produits, cela est interdit, car il prend en effet les produits comme intérêt en attendant le paiement qui lui est dû. Rabbi Yehouda dit : Même si l’acheteur consomme les produits, cela est permis.
אָמַר לָהֶם רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בְּבַיְתוֹס בֶּן זוֹנִין שֶׁעָשָׂה שָׂדֵהוּ מֶכֶר עַל פִּי רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה וְלוֹקֵחַ אוֹכֵל פֵּירוֹת הָיָה! אָמְרוּ לוֹ: מִשָּׁם רְאָיָה?! מוֹכֵר אוֹכֵל פֵּרוֹת הָיָה, וְלֹא לוֹקֵחַ.
Le tanna rapporte : Rabbi Yehouda dit aux Sages : Un incident s’est produit concernant Baitos ben Zunin, qui a effectué la vente de son champ sur la base de une directive de Rabbi Elazar ben Azarya, et cela fut un cas où l’acheteur consomma les fruits. Les Sages dirent au tanna : Vas-tu apporter une preuve de là ? Ce fut l’inverse : C’était le vendeur, et non l’acheteur, qui consomma les fruits.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר אַבָּיֵי: צַד אֶחָד בְּרִבִּית אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. רָבָא אָמַר: רִבִּית עַל מְנָת לְהַחֲזִיר אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
La Guemara demande : Quelle est la différence d’opinion entre le premier tanna et Rabbi Yehouda ? Abaye a dit : La différence entre eux concerne la halakha de l’intérêt incertain. Selon l’opinion de Rabbi Yehouda, s’il est incertain qu’une transaction finira par impliquer le paiement d’un intérêt, cela est permis. Rava a dit : La différence entre eux concerne le statut de l’intérêt pris à condition qu’il soit rendu. Rava soutient que Rabbi Yehouda n’entendait pas dire que le prêteur peut consommer les produits sans paiement, car il doit rembourser la valeur de ce qu’il a mangé si l’emprunteur rembourse sa dette. Le premier tanna statue que, puisque la vente n’est pas encore définitive, sa consommation des produits constitue un intérêt.
אָמַר רָבָא, הַשְׁתָּא דְּאָמַר רַבִּי יַנַּאי:
Rava a dit : Maintenant que Rabbi Yannai dit