וּבְדִינֵינוּ אֵין מַחְזִירִין מִמַּלְוֶה לְלֹוֶה. אֲמַר לֵיהּ: אִינְהוּ, בְּתוֹרַת זְבִינֵי אֲתָא לִידַיְיהוּ.
Et pourtant, selon nos lois on ne restitue pas l’intérêt du prêteur à l’emprunteur. Puisque l’intérêt n’a pas été fixé dès le départ, et qu’il n’y a pas non plus de certitude qu’il consommera quelque produit que ce soit, il ne s’agit que d’un cas d’apparence d’intérêt. Rav Ashi lui dit : Les gentils ne considèrent pas cette transaction comme un prêt ; au contraire, ils y voient un cas où le champ est entré en sa possession au moyen d’une transaction sous forme de vente. Le champ a été temporairement vendu au prêteur, qui le revend à l’emprunteur lorsque la dette est payée.
אֶלָּא כֹּל שֶׁאִילּוּ בְּדִינֵיהֶן, דְּקָאָמַר רַב סָפְרָא: מַאי אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן! הָכִי אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן: כֹּל שֶׁאִילּוּ בְּדִינֵיהֶן מוֹצִיאִין מִלֹּוֶה לְמַלְוֶה, בְּדִינֵינוּ מַחְזִירִין מִמַּלְוֶה לְלֹוֶה, וּמַאי נִיהוּ – בְּרִבִּית קְצוּצָה, וְכִדְרַבִּי אֶלְעָזָר.
La Guemara demande : Mais si l’un est un cas de dépôt et l’autre un cas de vente, le principe qui commence par : Tout cas où, selon leurs lois, que Rav Safra énonce, qu’est-ce qu’il vient nous enseigner ? La Guemara répond que c’est cela qu’il vient nous enseigner : Dans tout cas où, selon leurs lois, on retire l’intérêt de la possession de l’emprunteur pour le donner au prêteur, selon nos lois on restitue l’intérêt du prêteur à l’emprunteur. Et quel est ce cas ? C’est un cas d’intérêt fixe, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar.
כֹּל שֶׁאִילּוּ בְּדִינֵיהֶם אֵין מוֹצִיאִין, בְּדִינֵינוּ אֵין מַחְזִירִין – רִבִּית מוּקְדֶּמֶת, רִבִּית מְאוּחֶרֶת.
Et quant à l’affirmation selon laquelle, dans tout cas où, selon leurs lois, on ne retire pas l’intérêt de la possession de l’emprunteur pour le donner au prêteur, selon nos lois on ne restitue pas l’intérêt du prêteur à l’emprunteur, cela fait référence à un cas d’intérêt préalable, c’est-à-dire un intérêt payé avant l’octroi d’un prêt afin d’inciter le prêteur à accorder le prêt, et d’intérêt ultérieur, c’est-à-dire un cadeau donné après qu’un prêt a été remboursé pour témoigner de la gratitude au prêteur pour avoir prêté l’argent. Bien que le paiement de ces types d’intérêt soit interdit, puisqu’ils ne font pas réellement partie de l’accord, selon nos lois on ne contraint pas le prêteur à restituer ces paiements.
כֵּיצַד: לָקַח הֵימֶנּוּ חִטִּים בְּדִינַר זָהָב הַכּוֹר, וְכֵן הַשַּׁעַר וְכוּ׳. וְכִי אֵין לוֹ יַיִן, מַאי הָוֵי?
§ La michna enseigne : Comment cela? Par exemple, quelqu’un a acquis du blé de quelqu’un d’autre au prix d’un kor de blé pour un dinar d’or, valant vingt-cinq dinars d’argent, le blé devant être fourni à une date ultérieure, et tel était le prix du marché du blé au moment où il l’a acquis. Le prix d’un kor de blé augmenta ensuite et s’établit à trente dinars. À ce moment-là, l’acheteur dit au vendeur : Donne-moi maintenant tout mon blé, car je souhaite le vendre et acheter du vin avec. Le vendeur lui dit : Chaque kor de ton blé est considéré par moi comme valant trente dinars, et tu as le droit d’en percevoir de moi la valeur en vin. Et dans ce cas, le vendeur n’a pas de vin en sa possession. Le vendeur est considéré comme un emprunteur à l’égard du prêteur, qui est considéré comme prêtant le blé au vendeur. La Guemara demande : Et s’il n’a pas de vin, qu’importe? Pourquoi ce facteur est-il pertinent ?
וְהָתַנְיָא: אֵין פּוֹסְקִין עַל הַפֵּירוֹת עַד שֶׁיֵּצֵא הַשַּׁעַר, יָצָא הַשַּׁעַר – פּוֹסְקִין, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין לָזֶה, יֵשׁ לָזֶה!
Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Lorsqu’on achète des produits qui seront récupérés par l’acheteur à une étape ultérieure, on ne peut pas fixer un prix pour des produits tant que le taux du marché n’a pas été publié. Si le taux a été publié, on peut fixer un prix, malgré le fait que le vendeur ne soit pas réellement en possession de tels produits, car même si ce vendeur n’a pas de tels produits, cet autre, c’est-à-dire un autre vendeur, en a certains, que le premier vendeur pourrait acheter au taux du marché. Il est donc évident qu’une fois le taux du marché publié, la transaction est considérée comme un achat et non comme un prêt à intérêt, même si l’acheteur ne reçoit pas les produits immédiatement.
אָמַר רַבָּה: מַתְנִיתִין בְּבָא לָחוּב בִּדְמֵיהֶן עָסְקִינַן.
Rabba a dit : Dans la michna, il s’agit de quelqu’un qui vient contracter une dette pour leur valeur, c’est-à-dire pour la valeur du vin. Si l’emprunteur, c’est-à-dire le vendeur, avait eu du vin à ce moment-là, il l’aurait transféré au prêteur, c’est-à-dire à l’acheteur, à la place du blé, et cela aurait pu constituer une vente valable. Puisqu’il ne possédait aucun vin, il l’a promis au vendeur à une date ultérieure pour un prix plus élevé, et cela constituait un prêt à intérêt plutôt qu’une vente.
וְכִדְתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיָה נוֹשֶׁה בַּחֲבֵירוֹ מָנֶה, וְהָלַךְ וְעָמַד עַל גּוֹרְנוֹ, וְאוֹמֵר: תֵּן לִי מְעוֹתַי, שֶׁאֲנִי רוֹצֶה לִיקַּח בָּהֶם חִטִּים. אָמַר לוֹ: חִטִּים יֵשׁ לִי שֶׁאֲנִי נוֹתֵן לְךָ, צֵא וַעֲשֵׂה עָלַי כְּשַׁעַר שֶׁל עַכְשָׁיו, וַאֲנִי אַעֲלֶה לְךָ כׇּל שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ – אָסוּר, דְּלָאו כְּאִיסָּרוֹ הַבָּא לְיָדוֹ דָּמֵי.
Et voici ce qui est enseigné dans une baraita : Si une personne avait cent dinars à recevoir d’une autre, et qu’elle alla se tenir près du grenier de l’autre et lui dit : Donne-moi mon argent, car je souhaite acheter du blé avec. Et le débiteur lui dit : J’ai du blé dans mon grenier que je te donnerai ; va et calcule pour moi la quantité de blé à laquelle tu as droit selon le taux actuel du marché, et je te donnerai cette quantité de blé sur une période de douze mois complets, même si le prix augmente entre-temps. Une telle pratique est interdite à cause de l’intérêt, car cela n’est pas semblable à un cas où son issar est entré en sa possession. Puisque le prêteur n’a donné à l’emprunteur pas même un seul issar comme paiement pour le blé, il ne s’agit pas d’une vente, mais d’un prêt à intérêt.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִי דְּלָא כְּאִיסָּרוֹ הַבָּא לְיָדוֹ, מַאי אִירְיָא ״אֵין לוֹ״? אֲפִילּוּ יֵשׁ לוֹ נָמֵי! אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: מַתְנִיתִין, כִּדְתָנֵי רַב סָפְרָא בְּרִבִּית דְּבֵי רַבִּי חִיָּיא.
Abaye dit à Rabba : Si cette transaction est interdite parce qu’elle n’est pas semblable à un cas où son issar est entré en sa possession, pourquoi la michna enseigne-t-elle spécifiquement le cas où il n’a pas de vin ? Même s’il a du vin, cela serait aussi interdit, puisqu’il n’a donné aucun argent au moment de l’acquisition. Au contraire, Abaye rejeta l’explication de Rabba et dit : La michna doit être comprise comme la baraita enseignée par Rav Safra au sujet des halakhot de l’intérêt, qui fut enseignée à l’origine dans la maison d’étude de Rabbi Ḥiyya.
דְּתָנֵי רַב סָפְרָא בְּרִבִּית דְּבֵי רַבִּי חִיָּיא: יֵשׁ דְּבָרִים שֶׁהֵם מוּתָּרִין וַאֲסוּרִין מִפְּנֵי הַעֲרָמַת רִבִּית. כֵּיצַד? אָמַר לוֹ: הַלְוֵינִי מָנֶה! אָמַר לוֹ: מָנֶה אֵין לִי, חִטִּין בְּמָנֶה יֵשׁ לִי שֶׁאֲנִי נוֹתֵן לָךְ. נָתַן לוֹ חִטִּין בְּמָנֶה, וְחָזַר וּלְקָחָן הֵימֶנּוּ בְּעֶשְׂרִים וְאַרְבַּע סֶלַע – מוּתָּר, וְאָסוּר לַעֲשׂוֹת כֵּן מִפְּנֵי הַעֲרָמַת רִבִּית.
Comme Rav Safra a enseigné une baraita de la maison d’étude de Rabbi Ḥiyya au sujet de l’intérêt : Il y a des cas qui sont intrinsèquement permis par la loi de la Torah, mais qui sont interdits parce qu’ils sont des artifices utilisés pour contourner la transgression de l’interdiction de l’intérêt. Comment cela ? Si quelqu’un dit à un autre : Prête-moi cent dinars, et que l’autre lui dit : Je n’ai pas cent dinars, mais j’ai du blé d’une valeur de cent dinars que je te donnerai, et il lui donna du blé d’une valeur de cent dinars, puis plus tard il alla le racheter auprès de lui pour vingt-quatre sela, l’équivalent de quatre-vingt-seize dinars, cela est permis par la loi de la Torah, car cela est considéré comme une double transaction puisqu’elle comprenait d’abord un prêt équivalant à cent dinars, puis l’achat du blé à prix réduit. Mais il est interdit d’agir ainsi selon la loi rabbinique parce que c’est un artifice permettant de contourner la transgression de l’interdiction de l’intérêt.
הָכָא נָמֵי. כְּגוֹן דְּאָמַר: הַלְוֵינִי שְׁלֹשִׁים דִּינָרִים, אֲמַר לֵיהּ: שְׁלֹשִׁים דִּינָרִים אֵין לִי, חִטִּין בִּשְׁלֹשִׁים דִּינָרִים יֵשׁ לִי שֶׁאֲנִי נוֹתֵן לָךְ. נָתַן לוֹ חִטִּין בִּשְׁלֹשִׁים דִּינָרִים, וְחָזַר וּלְקָחָם הֵימֶנּוּ בְּדִינַר זָהָב. אִי אִית לֵיהּ חַמְרָא לְלֹוֶה, דְּיָהֵיב לֵיהּ בִּשְׁלֹשִׁים דִּינָר – פֵּירָא הוּא דְּקָא שָׁקֵיל מִינֵּיהּ, וְלֵית לַן בַּהּ. וְאִי לָא, כֵּיוָן דְּלֵית לֵיהּ חַמְרָא – וַדַּאי מִשְׁקַל זוּזֵי מִינֵּיהּ, מִחֲזֵי כְּרִבִּית.
Ici aussi, la michna fait référence à un cas où il lui a dit : Prête-moi trente dinars, et l’autre lui a dit : Je n’ai pas trente dinars, mais j’ai du blé d’une valeur de trente dinars que je te donnerai. Il lui donna alors du blé d’une valeur de trente dinars, puis il alla et racheta le blé de lui pour un dinar d’or, qui vaut vingt-cinq dinars. Dans ce cas, si l’emprunteur a du vin qu’il lui donne à la place des trente dinars, c’est un produit que le prêteur prend de lui, et par conséquent nous n’avons pas de problème avec cela. Et sinon, puisqu’il n’a pas de vin, le fait de prendre de l’argent de lui a certainement au moins l’apparence de l’intérêt.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אִי הָכִי, ״תֵּן לִי חִיטַּי״, דְּמֵי חִיטַּי מִבְּעֵי לֵיהּ! תְּנִי ״דְּמֵי חִיטַּי״. ״שֶׁאֲנִי מוֹכְרָן״, ״שֶׁמְּכַרְתִּים לָךְ״ מִבַּעְיָא לֵיהּ! תְּנִי ״שֶׁמְּכַרְתִּים לָךְ״. ״הֲרֵי חִטֶּיךָ עֲשׂוּיוֹת עָלַי בִּשְׁלֹשִׁים דִּינָרִין״, מֵעִיקָּרָא נָמֵי הָכִי אוֹקְמִינְהוּ עִילָּוֵיהּ! הָכִי קָאָמַר לֵיהּ: בִּדְמֵי חִטֶּיךָ שֶׁעָשִׂיתָ עָלַי בִּשְׁלֹשִׁים דִּינָר.
Rava dit à Abaye : Si c’est le cas, ton explication ne correspond pas à la formulation de la michna, car la michna dit : Donne-moi mon blé, alors que, selon ton interprétation, elle aurait dû dire : Donne-moi la valeur de mon blé. Abaye répond : Émende le texte et enseigne : La valeur de mon blé. Rava demanda en outre : L’expression : Comme je souhaite le vendre, est également imprécise, car elle aurait dû dire : Que je t’ai vendu. Abaye suggère de nouveau : Émende le texte et enseigne : Que je t’ai vendu. Rava soulève encore une autre difficulté concernant le langage de la michna. Le tanna déclare : Ton blé est considéré par moi comme valant trente dinars, mais, selon ton interprétation, il avait aussi déjà fixé pour lui le prix à ce montant dès le départ. Abaye répond : Voici ce qu’il lui dit : Le vin doit être perçu selon la valeur de ton blé que tu m’as évaluée à trente dinars.
״הֲרֵי לָךְ אֶצְלִי בָּהֶן יַיִן וְיַיִן אֵין לוֹ״, וְהָא ״בְּדִינַר זָהָב הַכּוֹר וְכֵן הַשַּׁעַר״ קָתָנֵי! אֶלָּא אָמַר רָבָא: כִּי שָׁכֵיבְנָא רַבִּי אוֹשַׁעְיָא נְפַק לְווֹתִי,
Rava continua à remettre en question la formulation de la michna. Elle déclare : Et tu as le droit de percevoir sa valeur en vin de moi, et il n’a pas de vin en sa possession. Mais le tannaa enseigné : Au prix d’un kor de blé pour un dinar d’or, et en effet c’est le prix du marché du blé à ce moment-là. Ces deux clauses ne concordent pas avec l’explication d’Abaye. Au contraire, Rava dit une autre explication. Il l’introduisit par cette remarque : Quand je mourrai, Rabbi Oshaya sortira du jardin d’Éden pour m’accueillir,