״וְחֵי אָחִיךָ עִמָּךְ״. אַהְדַּר לֵיהּ כִּי הֵיכִי דְּנֵיחֵי.
« Et ton frère vivra avec toi » (Lévitique 25:36), d’où il est déduit : Rends-lui l’intérêt afin qu’il puisse vivre.
וְרַבִּי יוֹחָנָן, הַאי ״וְחֵי אָחִיךָ עִמָּךְ״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: שְׁנַיִם שֶׁהָיוּ מְהַלְּכִין בַּדֶּרֶךְ וּבְיַד אֶחָד מֵהֶן קִיתוֹן שֶׁל מַיִם, אִם שׁוֹתִין שְׁנֵיהֶם – מֵתִים. וְאִם שׁוֹתֶה אֶחָד מֵהֶן – מַגִּיעַ לַיִּשּׁוּב. דָּרַשׁ בֶּן פְּטוֹרָא: מוּטָב שֶׁיִּשְׁתּוּ שְׁנֵיהֶם וְיָמוּתוּ, וְאַל יִרְאֶה אֶחָד מֵהֶם בְּמִיתָתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ. עַד שֶׁבָּא רַבִּי עֲקִיבָא וְלִימֵּד: ״וְחֵי אָחִיךָ עִמָּךְ״, חַיֶּיךָ קוֹדְמִים לְחַיֵּי חֲבֵירֶךָ.
La Guemara demande : Et Rabbi Yoḥanan, que fait-il de ce verset : « Et ton frère vivra avec toi » ? La Guemara répond : Il a besoin du verset pour ce qui est enseigné dans une baraita : Si deux personnes marchaient sur un chemin désert et qu’il y avait une gourde [kiton] d’eau en la possession de l’une d’elles, et que la situation était telle que si les deux boivent de la gourde, tous deux mourront, car il n’y a pas assez d’eau, mais si seulement l’une d’elles boit, elle atteindra une zone habitée, il y a une divergence quant à la halakha. Ben Petora a enseigné : Il est préférable que les deux boivent et meurent, et qu’aucun d’eux ne voie la mort de l’autre. Telle était l’opinion acceptée jusqu’à ce que Rabbi Akiva vienne et enseigne que le verset déclare : « Et ton frère vivra avec toi, » indiquant que ta vie prime sur celle de l’autre.
מֵיתִיבִי: הִנִּיחַ לָהֶם אֲבִיהֶם מָעוֹת שֶׁל רִבִּית, אַף עַל פִּי שֶׁיּוֹדְעִים שֶׁהֵן שֶׁל רִבִּית – אֵינָן חַיָּיבִין לְהַחְזִירָן. הָא אֲבִיהֶן חַיָּיב לְהַחְזִיר!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita à l’opinion selon laquelle on n’est pas tenu de restituer l’intérêt qu’on a pris : Si leur père leur a légué de l’argent qu’il avait perçu comme intérêt, bien que ses fils sachent que l’argent a été perçu comme intérêt, ils ne sont pas tenus de restituer l’argent. La Guemara en déduit : Mais cela indique que leur père lui-même est tenu de restituer l’argent.
בְּדִין הוּא דַּאֲבוּהוֹן נָמֵי לָא מִיחַיַּיב לְהַחְזִיר, וְאַיְּידֵי דְּקָא בָעֵי לְמִתְנֵי סֵיפָא: הִנִּיחַ לָהֶן אֲבִיהֶם פָּרָה וְטַלִּית וְכׇל דָּבָר הַמְסוּיָּם חַיָּיבִין לְהַחְזִיר מִפְּנֵי כְּבוֹד אֲבִיהֶם, תָּנֵי נָמֵי רֵישָׁא בְּדִידְהוּ.
La Guemara rejette l’inférence : À proprement parler, elle aurait dû dire que leur père non plus n’est pas tenu de rendre l’argent. Mais puisque le tanna veut enseigner la clause finale, qui énonce : Si leur père leur a légué une vache, ou un vêtement, ou tout objet défini qui était un bien volé, ils sont tenus de le rendre à son propriétaire en raison de leur obligation de préserver l’honneur de leur père, le tannaa également enseigné la première clause à l’égard de leur obligation, et non de celle de leur père.
וְהָנֵי, מִפְּנֵי כְּבוֹד אֲבִיהֶם מִי מִיחַיְּיבִי? קְרִי כָּאן: ״וְנָשִׂיא בְעַמְּךָ לֹא תָאֹר״, בְּעוֹשֶׂה מַעֲשֵׂה עַמְּךָ.
La Guemara demande : Et ces enfants, sont-ils obligés d’agir en raison de l’obligation de préserver l’honneur de leur père ? Lis et applique ici le verset : « Tu ne maudiras pas un dirigeant de ton peuple » (Exode 22:27), d’où l’on déduit que cette interdiction ne s’applique qu’à celui qui accomplit une action digne de ton peuple. Les actes du père, qui a prêté de l’argent à intérêt, étaient indignes du peuple juif. Pourquoi, dès lors, ses fils doivent-ils préserver son honneur ?
כִּדְאָמַר רַבִּי פִּנְחָס מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: בְּשֶׁעָשָׂה תְּשׁוּבָה, הָכָא נָמֵי בְּשֶׁעָשָׂה תְּשׁוּבָה. אִי עָשָׂה תְּשׁוּבָה, מַאי בָּעֵי גַּבֵּיהּ? שֶׁלֹּא הִסְפִּיק לְהַחְזִיר עַד שֶׁמֵּת.
La Guemara explique : c’est comme l’a dit Rabbi Pineḥas au nom de Rava dans un autre contexte, qu’il s’agit d’un cas où le père s’est repenti. Ici aussi, il s’agit d’un cas où le père s’est repenti, et il était donc juste et digne de respect. La Guemara demande : S’il s’est repenti, que fait l’objet volé en sa possession ? La Guemara répond : il s’agit d’un cas où le père n’a pas réussi à rendre l’objet avant de mourir. Par conséquent, les enfants doivent rendre l’objet afin de préserver l’honneur de leur père.
מֵיתִיבִי: הַגַּזְלָנִין וּמַלְוֵי רִבִּית, אַף עַל פִּי שֶׁגָּבוּ – מַחְזִירִין. גַּזְלָנִים מַאי ״אַף עַל פִּי שֶׁגָּבוּ״ אִיכָּא? אִי גְּזוּל – גְּזוּל, אִי לָא גְּזוּל – גַּזְלָנִין קָרֵית לְהוּ?! אֶלָּא אֵימָא: גַּזְלָנִין, מַאי נִיהוּ? מַלְוֵי רִבִּית. אַף עַל פִּי שֶׁגָּבוּ – מַחְזִירִין.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Concernant les voleurs et ceux qui prêtent de l’argent à intérêt, bien qu’ils aient perçu l’argent, ils doivent le restituer. La Guemara analyse le langage de la baraita : Dans le cas des voleurs, quel cas y a-t-il qui puisse être décrit ainsi : Bien qu’ils aient perçu l’argent ? S’ils ont volé, ils ont volé, et il est imprécis d’employer le langage de la perception d’argent ; s’ils n’ont pas volé, les appelles-tu des voleurs ? Dis plutôt pour expliquer la baraita : Voleurs ; dans ce contexte, qui sont-ils ? Ce sont ceux qui prêtent à intérêt, et bien qu’ils aient perçu l’argent, ils doivent le restituer. Il est donc évident que l’argent perçu comme intérêt doit être restitué.
תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: רַבִּי נְחֶמְיָה וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב פּוֹטְרִין אֶת הַמַּלְוֶה וְאֶת הֶעָרֵב, מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן קוּם עֲשֵׂה. מַאי קוּם עֲשֵׂה? לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן לְהוּ קוּמוּ אַהֲדוּרוּ?
La Guemara répond : En réalité, cette question est un différend entre tanna’im, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Neḥemya et Rabbi Eliezer ben Ya’akov exemptent le prêteur et le garant de la flagellation pour avoir enfreint l’interdiction de l’intérêt, parce que, bien qu’ils aient enfreint une interdiction, une fois cela fait ils sont tenus de se lever et d’agir, et il existe un principe selon lequel on ne reçoit pas de coups pour une transgression qui peut être réparée par l’accomplissement d’une mitzva. La Guemara précise : Quelle mitzva y a-t-il à se lever et agir ? N’est-ce pas du fait que nous leur disons : Levez-vous et rendez-la ?
מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר לָאו בְּנֵי אַהְדּוֹרֵי נִינְהוּ! לָא, מַאי ״קוּם עֲשֵׂה״ – לִקְרוֹעַ שְׁטָרָא.
De l’avis de ces Sages, on peut déduire par inférence que le premier tanna soutient que ces personnes ne sont pas soumises à l’obligation de remboursement. Apparemment, il soutient qu’il n’y a pas de mitsva de se lever et d’agir. La Guemara rejette cette inférence : Non, quelle est la mitsva de se lever et d’agir ? C’est la mitsva de déchirer le billet à ordre documentant l’engagement de payer des intérêts.
מַאי קָסָבַר? אִי קָסָבַר שְׁטָר הָעוֹמֵד לִגְבּוֹת כְּגָבוּי דָּמֵי, וְהָא עֲבַדוּ אִיסּוּרַיְיהוּ. וְאִי לָאו כְּגָבוּי דָּמֵי, הָא לָא עֲבוּד וְלֹא כְּלוּם!
La Guemara demande : Qu’accomplit-on en déchirant le document ? Que soutient ce tanna ? S’il soutient que le statut juridique de la dette dans un document apte au recouvrement est comme si elle avait déjà été recouvrée, et, par conséquent, ils ont déjà commis leur transgression en rédigeant le document, alors ils n’accomplissent rien en le déchirant, car le simple fait de rédiger le document équivaut à recouvrer la dette. Et si le statut juridique de la dette dans un document apte au recouvrement n’est pas comme si elle avait déjà été recouvrée, ils n’ont rien fait tant que les intérêts n’ont pas été perçus. Dans un cas comme dans l’autre, déchirer le document ne change rien.
לְעוֹלָם קָסָבַר שְׁטָר הָעוֹמֵד לִגְבּוֹת לָאו כְּגָבוּי דָּמֵי, וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּשׂוּמָא מִילְּתָא הִיא.
La Guemara répond : En réalité, ce tanna soutient que le statut juridique de la dette dans un document susceptible d’être recouvré n’est pas comme si elle avait déjà été recouvrée, et il nous enseigne le principe suivant : Que l’évaluation de la valeur d’un objet est une chose importante. Si un document a été rédigé pour un prêt à intérêt et que les biens du débiteur ont été évalués, cela en soi est une chose importante et passible de coups de fouet.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דִּתְנַן: וְאֵלּוּ עוֹבְרִים בְּלֹא תַעֲשֶׂה: הַמַּלְוֶה וְהַלּוֹוֶה, הֶעָרֵב וְהָעֵדִים. בִּשְׁלָמָא כּוּלְּהוּ עֲבוּד מַעֲשֶׂה, אֶלָּא עֵדִים מַאי עֲבוּד? אֶלָּא לָאו, שְׁמַע מִינַּהּ דְּשׂוּמָא מִילְּתָא הִיא. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara commente : De même, il est raisonnable d’expliquer la question de cette manière, comme nous l’avons appris dans une michna (75b) : Et ceux-ci violent l’interdiction de l’intérêt : le prêteur, et l’emprunteur, le garant, et les témoins. La Guemara demande : Soit, en ce qui concerne tous, c’est-à-dire le prêteur, l’emprunteur et le garant, on comprend qu’ils violent l’interdiction, car ils ont accompli un acte. Mais en ce qui concerne les témoins, qu’ont-ils fait pour se rendre passibles ? Au contraire, n’est-il pas juste de conclure de la michna que l’évaluation de la valeur d’un objet est une chose significative ? Puisque la michna affirme que les témoins, dont le témoignage permet l’évaluation, participent à la transgression, cela prouve que l’évaluation est significative. La Guemara confirme : Concluez de la michna qu’il en est ainsi.
אָמַר רַב סָפְרָא: כֹּל שֶׁאִילּוּ בְּדִינֵיהֶם מוֹצִיאִים מִלֹּוֶה לְמַלְוֶה, בְּדִינֵינוּ מַחְזִירִין מִמַּלְוֶה לְלֹוֶה. כֹּל שֶׁאִילּוּ בְּדִינֵיהֶם אֵין מוֹצִיאִין מִלֹּוֶה לְמַלְוֶה, בְּדִינֵינוּ אֵין מַחְזִירִין מִמַּלְוֶה לְלֹוֶה.
§ Rav Safra dit : Selon l’opinion selon laquelle le prêteur est contraint de rendre l’argent payé comme intérêt, voici les règles à appliquer : Dans tout cas où l’obligation inscrite dans le document est si claire que, selon les lois des gentils, qui ne sont pas interdits de percevoir des intérêts, on retire l’intérêt de la possession de l’emprunteur pour le donner au prêteur, selon nos lois juives on restitue l’intérêt du prêteur à l’emprunteur. Et dans tout cas où l’accord n’est pas sans équivoque et selon leurs lois on ne retire pas l’intérêt de la possession de l’emprunteur pour le donner au prêteur, selon nos lois on ne restitue pas l’intérêt du prêteur à l’emprunteur.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: וּכְלָלָא הוּא? וַהֲרֵי סְאָה בִּסְאָה – דִּבְדִינֵיהֶם מוֹצִיאִין מִלֹּוֶה לְמַלְוֶה, וּבְדִינֵינוּ אֵין מַחְזִירִין מִמַּלְוֶה לְלֹוֶה! אֲמַר לֵיהּ: אִינְהוּ בְּתוֹרַת פִּקָּדוֹן אֲתָא לִידֵיהּ.
Abaye dit à Rav Yosef : Et est-ce là un principe établi qui s’applique dans tous les cas ? Mais il y a le cas où quelqu’un a prêté une se’a de denrées contre le retour d’une se’a du même type de denrée, et que le prix de la denrée a augmenté entre-temps, où, selon leurs lois, on retire l’intérêt de la possession de l’emprunteur pour le donner au prêteur, et pourtant selon nos lois on ne rend pas l’intérêt du prêteur à l’emprunteur, car prendre ce type d’intérêt n’est pas interdit par la loi de la Torah. Rav Yosef lui dit : Les gentils ne considèrent pas cette transaction comme un prêt. Au contraire, selon leurs lois, cela est entré en la possession de l’emprunteur avec le statut de dépôt, et par conséquent, rendre les denrées n’est pas considéré comme le remboursement d’un prêt avec intérêt, même si leur valeur est plus grande qu’au départ.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: וַהֲרֵי מַשְׁכַּנְתָּא בְּלָא נַכְיְיתָא – דִּבְדִינֵיהֶם מוֹצִיאִין מִלֹּוֶה לְמַלְוֶה
Ravina dit à Rav Ashi : Mais il y a le cas d’une hypothèque sans déduction, où le champ du débiteur est détenu par le créancier jusqu’à ce que la dette soit remboursée, et pendant qu’il détient le champ, le créancier est autorisé à consommer les produits du champ sans déduire de la dette la valeur des produits qu’il a consommés. La consommation des produits constitue un type d’intérêt, et dans ce cas, selon les lois des gentils on retire l’intérêt de la possession de l’emprunteur pour le donner au prêteur.