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וּבְעִנְיָינָא דְּשָׂכִיר כְּתִיב.
et cette interdiction est écrite dans le contexte de la question d’un ouvrier salarié : « Tu n’opprimeras pas ton prochain et tu ne le voleras pas, et le salaire d’un ouvrier salarié ne demeurera pas chez toi toute la nuit jusqu’au matin » (Lévitique 19:13).
״לֹא תִּגְנֹבוּ״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא לְמָה לִי? לְכִדְתַנְיָא: לֹא תִּגְנֹב – עַל מְנָת לְמֵיקַט, לֹא תִּגְנֹב – עַל מְנָת לְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de l’interdiction : « Vous ne volerez pas » (Lévitique 19:11), que le Miséricordieux a écrite ? Il s’agit d’une autre interdiction de prendre de l’argent par des moyens illégitimes, et elle aurait pu être déduite des autres interdictions mentionnées précédemment. La Guemara répond qu’il est nécessaire que le Miséricordieux écrive cette interdiction pour ce qui est enseigné dans une baraita : « Vous ne volerez pas » s’applique en toutes circonstances, même si vous le faites seulement afin d’irriter la victime ; « vous ne volerez pas » s’applique en toutes circonstances, même si vous le faites afin de payer le double remboursement comme cadeau à la personne à qui vous avez volé.
אֲמַר לֵיהּ רַב יֵימַר לְרַב אָשֵׁי: לָאו דִּכְתַב רַחֲמָנָא בְּמִשְׁקָלוֹת, לְמָה לִי? אֲמַר לֵיהּ: לְטוֹמֵן מִשְׁקְלוֹתָיו בְּמֶלַח. הַיְינוּ גָּזֵל מְעַלְּיָא הוּא! לַעֲבוֹר עָלָיו מִשְּׁעַת עֲשִׂיָּיה.
Rav Yeimar dit à Rav Ashi : Pourquoi ai-je besoin de l’interdiction que le Miséricordieux a écrite au sujet des poids : « Vous ne commettrez pas d’injustice dans le jugement, dans la mesure, dans le poids ou dans le volume » (Lévitique 19:35) ? Ce n’est qu’une autre forme de vol. Rav Ashi lui dit : Il s’agit d’un vendeur qui enterre ses poids dans du sel, afin de les alléger. Rav Yeimar dit : C’est la même chose qu’un vol caractérisé ; par conséquent, cela ne devrait pas nécessiter une dérivation distincte. Rav Ashi répondit : Cela est écrit pour établir qu’il transgresse l’interdiction dès le moment de l’acte de les enterrer. Il transgresse l’interdiction même avant de tromper effectivement un acheteur avec les poids enterrés.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״לֹא תַעֲשׂוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט בַּמִּדָּה בַּמִּשְׁקָל וּבַמְּשׂוּרָה״. ״בַּמִּדָּה״ – זוֹ מְדִידַת קַרְקַע, שֶׁלֹּא יִמְדּוֹד לְאֶחָד בִּימוֹת הַחַמָּה וּלְאֶחָד בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים. ״בַּמִּשְׁקָל״ – שֶׁלֹּא יַטְמִין מִשְׁקְלוֹתָיו בְּמֶלַח. ״וּבַמְּשׂוּרָה״ – שֶׁלֹּא יַרְתִּיחַ.
Les Sages ont enseigné : Le verset déclare : « Vous ne commettrez pas d’injustice dans le jugement, dans la mesure, dans le poids ou dans le volume [uvamesura] » (Lévitique 19:35). « Dans la mesure » ; cela fait référence à la mesure des terres, par exemple, cela signifie que, dans un cas où deux personnes se partagent leur champ en copropriété, on ne peut pas mesurer la terre à donner à l’un pendant l’été et mesurer la terre à donner à l’autre pendant la saison des pluies, car la longueur de la corde de mesure est affectée par les conditions météorologiques. « Dans le poids » ; cela fait référence au fait qu’il ne peut pas enfouir ses poids de mesure dans le sel. Et « dans le volume » ; cela enseigne qu’on ne peut pas faire mousser le liquide que l’on vend, créant l’impression qu’il y a plus de liquide dans le récipient qu’il n’y en a réellement.
וַהֲלֹא דְּבָרִים קַל וְחוֹמֶר: וּמָה מְשׂוּרָה שֶׁהִיא אֶחָד מִשְּׁלֹשִׁים וּשְׁלֹשָׁה בַּלּוֹג הִקְפִּידָה עָלָיו תּוֹרָה – קַל וְחוֹמֶר לְהִין, וַחֲצִי הִין, וּשְׁלִישִׁית הִין, וּרְבִיעִית הַהִין, וְלוֹג, וַחֲצִי לוֹג, וּרְבִיעִית הַלּוֹג.
La Guemara ajoute : Et ces questions suivantes ne sont-elles pas déduites a fortiori ? Et si, en ce qui concerne la mesure de volume mesura, qui équivaut à un trente-troisième de log, la Torah s’est montrée rigoureuse à ce sujet, au point qu’on ne peut pas tromper autrui, on peut en déduire a fortiori que, en ce qui concerne un hin, qui équivaut à douze log, et un demi-hin, et un tiers de hin, et un quart de hin, et un log, et un demi-log, et un quart de log, qui sont tous des volumes bien plus grands, on ne peut pas tromper autrui.
אָמַר רָבָא: לְמָה לִי דִּכְתַב רַחֲמָנָא יְצִיאַת מִצְרַיִם בְּרִבִּית, יְצִיאַת מִצְרַיִם גַּבֵּי צִיצִית, יְצִיאַת מִצְרַיִם בְּמִשְׁקָלוֹת?
§ Rava dit : Pourquoi ai-je besoin de la mention de la sortie d’Égypte que le Miséricordieux a écrite dans le contexte des halakhot de l’interdiction de l’intérêt (voir Lévitique 25:37–38), et de la mention de la sortie d’Égypte concernant la mitsva de porter des franges rituelles (voir Nombres 15:39–41), et de la mention de la sortie d’Égypte dans le contexte de l’interdiction concernant les poids (voir Lévitique 19:35–36) ?
אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: אֲנִי הוּא שֶׁהִבְחַנְתִּי בְּמִצְרַיִם בֵּין טִפָּה שֶׁל בְּכוֹר לְטִפָּה שֶׁאֵינָהּ שֶׁל בְּכוֹר, אֲנִי הוּא שֶׁעָתִיד לִיפָּרַע מִמִּי שֶׁתּוֹלֶה מְעוֹתָיו בְּגוֹי וּמַלְוָה אוֹתָם לְיִשְׂרָאֵל בְּרִבִּית, וּמִמִּי שֶׁטּוֹמֵן מִשְׁקְלוֹתָיו בְּמֶלַח, וּמִמִּי שֶׁתּוֹלֶה קָלָא אִילָן בְּבִגְדוֹ וְאוֹמֵר: ״תְּכֵלֶת הוּא״.
Rava explique : Le Saint, béni soit-Il, a dit : Je suis Celui qui a distingué en Égypte entre la goutte de semence qui est devenue un premier-né et la goutte de semence qui n’est pas devenue un premier-né, et Je n’ai frappé que les premiers-nés. Je suis aussi Celui qui est destiné à punir celui qui attribue la propriété de son argent à un non-Juif et le prête ainsi à un Juif avec intérêt. Même s’il réussit à tromper le tribunal, Dieu connaît la vérité. Et Je suis aussi Celui qui est destiné à punir celui qui enfouit ses poids dans le sel, car cela modifie leur poids d’une manière invisible à l’œil. Et Je suis aussi Celui qui est destiné à punir celui qui attache des franges rituelles teintes avec de l’indigo [kala ilan] à son vêtement et dit qu’elles sont teintes avec le colorant bleu azur requis pour les franges rituelles. L’allusion à la capacité de Dieu de distinguer entre deux entités apparemment semblables est la raison pour laquelle l’exode est mentionné dans tous ces contextes.
רָבִינָא אִיקְּלַע לְסוּרָא דִפְרָת. אֲמַר לֵיהּ רַב חֲנִינָא מִסּוּרָא דִּפְרָת לְרָבִינָא: יְצִיאַת מִצְרַיִם דִּכְתַב רַחֲמָנָא גַּבֵּי שְׁרָצִים, לְמָה לִי? אֲמַר לֵיהּ: אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אֲנִי הוּא שֶׁהִבְחַנְתִּי בֵּין טִפָּה שֶׁל בְּכוֹר לְטִפָּה שֶׁאֵינָהּ שֶׁל בְּכוֹר, אֲנִי עָתִיד לִיפָּרַע מִמִּי שֶׁמְּעָרֵב קִרְבֵי דָגִים טְמֵאִין בְּקִרְבֵי דָגִים טְהוֹרִין וּמוֹכְרָן לְיִשְׂרָאֵל.
La Guemara raconte : Ravina se trouva venir à Soura sur l’Euphrate. Rav Ḥanina de Soura sur l’Euphrate dit à Ravina : Pourquoi ai-je besoin de la mention de la sortie d’Égypte que le Miséricordieux a écrite dans le contexte des animaux rampants : « Ne vous rendez pas abominables avec tous les animaux rampants qui pullulent… car Je suis le Seigneur qui vous fais monter du pays d’Égypte » (Lévitique 11:43–45) ? Ravina lui dit : Le Saint, béni soit-Il, a dit : Je suis Celui qui a distingué en Égypte entre la goutte de semence qui est devenue un premier-né et la goutte de semence qui n’est pas devenue un premier-né, et Je n’ai frappé que les premiers-nés. Je suis aussi Celui qui est destiné à punir celui qui mélange les entrailles de poissons non casher avec les entrailles de poissons casher et les vend à un Juif, qui est incapable de les distinguer.
אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא ״הַמַּעֲלֶה״ קָא קַשְׁיָא לִי, מַאי שְׁנָא הָכָא ״הַמַּעֲלֶה״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא?
Rav Ḥanina lui dit : Je ne posais pas de question sur la simple mention de l’exode. Au contraire, je posais une question sur l’expression « Qui vous fait monter » mentionnée dans ce verset ; c’est cela qui me pose difficulté. Qu’y a-t-il de différent ici, pour que le Miséricordieux ait écrit : « Qui vous fait monter du pays d’Égypte », par opposition aux trois autres occurrences citées par Rava où l’exode est mentionné dans le contexte des mitzvot et des interdictions, où il est écrit : « Qui vous a fait sortir » ?
אֲמַר לֵיהּ: לְכִדְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: אִילְמָלֵא (לֹא) הֶעֱלֵיתִי אֶת יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם אֶלָּא בִּשְׁבִיל דָּבָר זֶה, שֶׁאֵין מְטַמְּאִין בִּשְׁרָצִים – דַּיִּי.
Ravina lui dit : C’est pour enseigner comme cela a été enseigné dans l’école de Rabbi Yishmael. Comme cela a été enseigné dans l’école de Rabbi Yishmael : Le Saint, béni soit-Il, a dit : Si J’avais fait monter le peuple juif d’Égypte uniquement pour cette chose, afin qu’ils ne deviennent pas impurs en consommant des animaux rampants, cela Me suffirait, car l’observance de cette mitsva élève leur stature spirituelle.
אֲמַר לֵיהּ: וּמִי נְפִישׁ אַגְרַיְיהוּ טְפֵי מֵרִבִּית וּמִצִּיצִית וּמִמִּשְׁקָלוֹת? אֲמַר לֵיהּ: אַף עַל גַּב דְּלָא נְפִישׁ אַגְרַיְיהוּ טְפֵי, מְאִיסִי לְמֵכְלִינְהוּ.
Rav Ḥanina lui dit : Et la récompense pour s’abstenir de consommer des animaux rampants est-elle plus grande que la récompense pour l’observance des halakhot concernant l’intérêt, les franges rituelles et les poids ? Que le Miséricordieux écrive : Celui qui vous fait monter, également dans le contexte de ces mitzvot. Ravina lui dit : Bien que leur récompense ne soit pas plus grande, il est plus répugnant pour les Juifs de manger des animaux rampants. Éviter ces animaux les élève, en ce sens que cela est louable et rehausse la nature transcendante des Juifs.
וְאֵיזֶהוּ תַּרְבִּית, הַמַּרְבֶּה בְּפֵירוֹת. כֵּיצַד? לָקַח הֵימֶנּוּ חִטִּים בְּדִינַר זָהָב וְכוּ׳. אַטּוּ כֹּל הָנֵי דְּאָמְרִינַן עַד הַשְׁתָּא, לָאו רִבִּית הוּא?
§ La michna enseigne : Et qu’est-ce que le tarbit ? C’est le cas de quelqu’un qui conclut une transaction qui produit une augmentation des denrées au-delà de son investissement. Comment cela ? Par exemple, un cas où quelqu’un a acquis du blé de quelqu’un d’autre au prix d’un kor de blé pour un dinar d’or, le blé devant être fourni à une date ultérieure, et tel était le prix du marché du blé au moment où il l’a acquis. Le prix d’un kor de blé augmenta ensuite et s’établit à trente dinars. À ce moment-là, l’acheteur dit au vendeur : Donne-moi maintenant tout mon blé, car je souhaite le vendre et acheter du vin avec. Le vendeur lui dit : Puisque, en fin de compte, c’est du vin que tu veux, et non du blé, chaque kor de ton blé est considéré par moi comme valant trente dinars, et tu as le droit d’en percevoir de moi la valeur en vin. Et dans ce cas, le vendeur n’avait pas de vin en sa possession. La Guemara demande : Est-ce à dire que tous ces cas que nous avons mentionnés dans la michna jusqu’à présent ne sont pas des cas d’intérêt ?
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: עַד כָּאן שֶׁל תּוֹרָה, מִכָּאן וְאֵילָךְ שֶׁל דִּבְרֵיהֶם. וְכֵן אָמַר רָבָא: עַד כָּאן שֶׁל תּוֹרָה, מִכָּאן וְאֵילָךְ שֶׁל דִּבְרֵיהֶם.
Rabbi Abbahu dit : Jusqu’ici, c’est-à-dire, dans les deux premiers cas qu’elle présente, la michna traite de cas d’intérêt selon la loi de la Torah, et à partir de là et désormais la michna traite de cas d’intérêt selon la loi rabbinique. Si le prêteur ne stipule pas explicitement que l’emprunteur doit payer une somme supérieure à la valeur du prêt, ils ne transgressent pas l’interdit de l’intérêt selon la Torah, mais les Sages l’ont interdit. Et ainsi parle Rava : Jusqu’ici la michna traite de cas d’intérêt selon la loi de la Torah, et à partir de là et désormais la michna traite de cas d’intérêt selon la loi rabbinique.
עַד כָּאן – ״יָכִין רָשָׁע וְיִלְבַּשׁ צַדִּיק״. עַד כָּאן, וְתוּ לָא? אֶלָּא, אֲפִילּוּ עַד כָּאן – ״יָכִין רָשָׁע וְיִלְבַּשׁ צַדִּיק״!
La Guemara commente : Dans les cas de la michna cités jusqu’ici, il y a accomplissement du verset : Le méchant peut préparer, et le juste revêtira (voir Job 27:17), interprété comme se rapportant au cas d’un père méchant qui perçoit des intérêts des emprunteurs. Lorsque son fils juste hérite des biens du père, il n’est pas tenu de rendre les intérêts à l’emprunteur. La Guemara demande : Ce verset s’applique-t-il seulement aux cas discutés jusqu’ici, et pas au-delà ? Il est logique que si l’héritier n’a pas besoin de rendre les intérêts interdits par la loi de la Torah, à plus forte raison il ne devrait pas avoir besoin de rendre les intérêts interdits par la loi rabbinique. Au contraire, Rava a dit : Même dans les cas discutés jusqu’ici, on peut appliquer le verset : Le méchant peut préparer, et le juste revêtira.
עַד כָּאן – רִבִּית קְצוּצָה. מִכָּאן וְאֵילָךְ – אֲבַק רִבִּית.
La Guemara commente : Jusqu’ici, le tanna cite des cas d’intérêt fixe, c’est-à-dire où le montant à payer comme intérêt a été fixé au moment du prêt, ce qui est interdit par la loi de la Torah. À partir d’ici et désormais, le tanna cite des cas où il n’y a qu’une allusion à l’intérêt, interdits par la loi rabbinique, puisqu’il n’y a pas de somme fixe payée comme intérêt.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: רִבִּית קְצוּצָה יוֹצְאָה בְּדַיָּינִין, אֲבַק רִבִּית אֵינָהּ יוֹצְאָה בְּדַיָּינִין. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ רִבִּית קְצוּצָה נָמֵי אֵינָהּ יוֹצְאָה בְּדַיָּינִין.
Rabbi Elazar dit : L’intérêt fixe peut être retiré de la possession du prêteur par le biais de procédures judiciaires tranchées par des juges. En revanche, dans les cas d’une apparence d’intérêt, interdite par la loi rabbinique, l’argent payé ne peut pas être retiré par le biais de procédures judiciaires tranchées par des juges. Rabbi Yoḥanan dit : Même l’intérêt fixe ne peut pas être retiré par le biais de procédures judiciaires tranchées par des juges.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן? דְּאָמַר קְרָא: ״בַּנֶּשֶׁךְ נָתַן וְתַרְבִּית לָקַח וָחָי לֹא יִחְיֶה אֵת כׇּל הַתֹּעֵבוֹת הָאֵלֶּה עָשָׂה״ – לְמִיתָה נִיתַּן וְלֹא לְהִישָּׁבוֹן. רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר, אָמַר קְרָא: ״אֶל תִּקַּח מֵאִתּוֹ נֶשֶׁךְ וְתַרְבִּית וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ״ – לְמוֹרָא נִיתַּן וְלֹא לְהִשָּׁבוֹן.
Rabbi Yitzḥak dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yoḥanan ? C’est comme le dit le verset : « Il a prêté avec neshekh et a pris tarbit ; vivra-t-il ? Il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, il sera mis à mort ; son sang sera sur lui » (Ézéchiel 18:13). On peut en déduire que celui qui prend des intérêts est passible de mort par la main du Ciel, mais non de remboursement, car le tribunal ne peut pas le contraindre à rendre les intérêts. Citant une autre preuve, Rav Adda bar Ahava a dit que le verset dit : « Tu ne prendras de lui ni neshekh ni tarbit ; tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. » (Lévitique 25:36). On peut en déduire que celui qui agit ainsi est passible de manquer à la crainte du Ciel, mais non de remboursement.
רָבָא אָמַר: מִגּוּפֵיהּ דִּקְרָא שְׁמִיעַ לֵיהּ, ״מוֹת יוּמָת דָּמָיו בּוֹ יִהְיֶה״. הוּקְשׁוּ מַלְוֵי רִבִּית לְשׁוֹפְכֵי דָּמִים: מָה שׁוֹפְכֵי דָּמִים לֹא נִיתְּנוּ לְהִשָּׁבוֹן – אַף מַלְוֵי רִבִּית לֹא נָתְנוּ לְהִשָּׁבוֹן.
Rava a dit : Cela peut être déduit du verset lui-même dans Ézéchiel , et non par inférence, comme il est écrit : « Il sera mis à mort ; son sang sera sur lui » (Ézéchiel 18:13). Dans le verset, les prêteurs qui percevaient des intérêts ont été rapprochés des verseurs de sang. Cela enseigne : De même que les verseurs de sang ne sont pas soumis à restitution, de même les prêteurs qui perçoivent des intérêts ne sont pas soumis à restitution.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר? דְּאָמַר קְרָא:
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Elazar selon laquelle l’intérêt interdit par la loi de la Torah peut être récupéré par le biais de procédures judiciaires tranchées par des juges ? C’est comme le verset concernant l’interdiction de prendre de l’intérêt l’énonce :

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