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אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְנֶשֶׁךְ כֶּסֶף, שֶׁהֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר ״לֹא תַשִּׁיךְ לְאָחִיךָ״, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְרִבִּית כֶּסֶף.
Si le verset ne se réfère pas à la question du neshekh avec de l’argent, comme cela est déjà énoncé dans ce même verset : « Tu ne prêteras pas à intérêt [tashikh] à ton frère », indiquant que prendre de l’argent comme intérêt est interdit, appliquez l’expression « neshekh d’argent » à la question du ribit, c’est-à-dire tarbit avec de l’argent.
אֵין לִי אֶלָּא בְּלֹוֶה, בְּמַלְוֶה מִנַּיִן?
La baraita continue : j’ai tiré une source pour cette interdiction uniquement à l’égard d’un emprunteur, à qui il est interdit de payer des intérêts sur un prêt. D’où est-il déduit qu’il existe aussi une interdiction énoncée à l’égard d’un prêteur ?
נֶאֱמַר נֶשֶׁךְ בַּלֹּוֶה וְנֶאֱמַר נֶשֶׁךְ בַּמַּלְוֶה. מָה נֶשֶׁךְ הָאָמוּר בַּלֹּוֶה – לֹא חִלַּקְתָּ בּוֹ בֵּין בְּכֶסֶף בֵּין בְּאוֹכֶל בֵּין בְּנֶשֶׁךְ בֵּין בְּרִבִּית, אַף נֶשֶׁךְ הָאָמוּר בַּמַּלְוֶה – לֹא תַּחְלוֹק בּוֹ בֵּין בְּכֶסֶף בֵּין בְּאוֹכֶל בֵּין בְּנֶשֶׁךְ בֵּין בְּרִבִּית. מִנַּיִן לְרַבּוֹת כׇּל דָּבָר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״נֶשֶׁךְ כׇּל דָּבָר אֲשֶׁר יִשָּׁךְ״.
La baraita répond : Neshekh est énoncé au sujet d’un emprunteur, et neshekh est énoncé au sujet d’un prêteur. De même que, concernant le neshekh qui est énoncé au sujet d’un emprunteur, tu n’as pas fait de distinction à son égard entre un prêt d’argent et un prêt de nourriture, ni entre le fait que l’intérêt soit interdit comme neshekh ou comme ribit, de même, concernant le neshekh énoncé au sujet d’un prêteur, ne fais pas de distinction à son égard entre un prêt d’argent et un prêt de nourriture, ni entre le fait que l’intérêt soit interdit comme neshekh ou comme ribit. La baraita conclut : D’où est-il dérivé qu’il faut inclure dans l’interdiction l’intérêt de toute sorte ? Le verset déclare : “Neshekh de toute chose prêtée à intérêt.”
רָבִינָא אָמַר: לָא נֶשֶׁךְ בְּאוֹכֶל וְלָא רִבִּית בְּכֶסֶף צְרִיכִי קְרָא, דְּאִי כְּתִיב ״אֶת כַּסְפְּךָ לֹא תִתֵּן לוֹ בְּנֶשֶׁךְ וְאׇכְלְךָ בְּמַרְבִּית״ – כִּדְקָאָמְרַתְּ. הַשְׁתָּא דִּכְתִיב ״אֶת כַּסְפְּךָ לֹא תִתֵּן לוֹ בְּנֶשֶׁךְ וּבְמַרְבִּית לֹא תִתֵּן אׇכְלֶךָ״, קְרִי בֵּיהּ הָכִי: ״אֶת כַּסְפְּךָ לֹא תִתֵּן לוֹ בְּנֶשֶׁךְ וּבְמַרְבִּית״, ״וּבְנֶשֶׁךְ וּבְמַרְבִּית לֹא תִתֵּן אׇכְלֶךָ״.
Ravina dit : Un verset explicite n’est pas nécessaire, ni pour déduire le neshekh de nourriture ni pour déduire le ribit d’argent. Car, si cela était écrit : Tu ne lui donneras pas ton argent avec neshekh et ta nourriture avec marbit, en juxtaposant neshekh seulement à l’argent et marbit seulement à la nourriture, ce serait comme tu dis, qu’il y aurait besoin de la déduction de la baraita. Mais maintenant qu’il est écrit : « Tu ne lui donneras pas ton argent avec neshekh et avec marbit tu ne lui donneras pas ta nourriture », en interposant à la fois neshekh et marbit entre l’argent et la nourriture, lis dans le verset cette interprétation : Ton argent, tu ne le lui donneras pas pour neshekh et pour marbit ; et pour neshekh et pour marbit tu ne donneras pas ta nourriture.
וְהָא תַּנָּא ״נֶאֱמַר״ ״נֶאֱמַר״ קָאָמַר!
La Guemara demande : Mais le tanna de la baraitan’affirme-t-il pas que le neshekh de nourriture et le tarbit d’argent sont dérivés au moyen d’une analogie verbale : Neshekhest énoncé au sujet d’un emprunteur, et neshekhest aussi énoncé au sujet d’un prêteur ? Comment Ravina, un amora, peut-il affirmer que l’analogie verbale n’est pas nécessaire ?
הָכִי קָאָמַר: אִילּוּ לֹא נֶאֱמַר קְרָא, הָיִיתִי אוֹמֵר גְּזֵירָה שָׁוָה. עַכְשָׁיו שֶׁנֶּאֱמַר קְרָא, גְּזֵירָה שָׁוָה לָא צְרִיךְ. אֶלָּא גְּזֵירָה שָׁוָה לְמָה לִי? לְ״נֶשֶׁךְ כׇּל דָּבָר אֲשֶׁר יִשָּׁךְ״, דְּלָא כְּתִב בְּמַלְוֶה.
La Guemara répond : C’est ce que Ravina est en train de dire : Si le verset n’avait pas énoncé les termes neshekh et tarbit interposés entre l’argent et la nourriture, j’aurais dit que la halakha selon laquelle les deux termes s’appliquent à la fois à l’argent et à la nourriture serait dérivée au moyen d’une analogie verbale. Maintenant, puisque le verset est énoncé de cette manière, une analogie verbale n’est pas nécessaire. La Guemara demande : Alors, pourquoi ai-je besoin de cette analogie verbale ? La Guemara explique : J’ai besoin de l’analogie verbale pour enseigner que « neshekh de toute chose qui est prêtée à intérêt » (Deutéronome 23:20), qui est écrit au sujet d’un emprunteur mais n’est pas écrit au sujet d’un prêteur, s’applique également à un prêteur.
אָמַר רָבָא: לְמָה לִי דִּכְתַב רַחֲמָנָא לָאו בְּרִבִּית, לָאו בְּגָזֵל, לָאו בְּאוֹנָאָה?
§ Rava a dit : Pourquoi ai-je besoin que le Miséricordieux écrive une interdiction concernant l’intérêt, une interdiction concernant le vol (voir Lévitique 19:13), et une interdiction concernant l’exploitation (voir Lévitique 25:14), une transaction dans laquelle l’une des parties a facturé trop cher ou a payé trop peu ? Il semble qu’un seul principe sous-tende ces trois interdictions : On ne doit pas prendre possession de l’argent d’autrui par des moyens illégitimes.
צְרִיכִי, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא לָאו בְּרִבִּית – מִשּׁוּם דְּחִידּוּשׁ הוּא, דַּאֲפִילּוּ בְּלֹוֶה אָסְרָה רַחֲמָנָא.
La Guemara explique : Elles sont nécessaires. Car, si le Miséricordieux avait écrit l’interdiction seulement au sujet de l’intérêt, on n’aurait pas pu en déduire les autres interdictions, parce qu’il s’agit d’une interdiction comportant un élément novateur qui n’apparaît pas dans d’autres halakhot. Cet élément novateur est que le Miséricordieux a interdit un prêt à intérêt même pour l’emprunteur. En ce qui concerne les deux autres interdictions, il existe une interdiction de prendre l’argent d’autrui, mais il n’y a pas d’interdiction pour la victime, à qui l’on prend son argent.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא לָאו בְּגָזֵל – מִשּׁוּם דִּבְעַל כֻּרְחֵיהּ, אֲבָל אוֹנָאָה – אֵימָא לָא.
Et si le Miséricordieux avait écrit l’interdiction seulement au sujet du vol, on n’aurait pas pu en déduire les autres interdictions, car peut-être que le vol n’est interdit que du fait qu’il s’agit d’un acte commis contre la volonté de la victime. Mais dans les cas d’exploitation et d’intérêt, où il existe un élément de consentement, on dirait qu’ils ne sont pas interdits.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא לָאו בְּאוֹנָאָה, מִשּׁוּם דְּלָא יָדַע דְּמָחֵיל.
Et si le Miséricordieux avait écrit l’interdiction seulement à l’égard de l’exploitation, on n’aurait pas pu en déduire les autres interdictions, car peut-être que l’exploitation n’est interdite qu’en raison du fait que la victime ne sait pas qu’elle a été victime d’exploitation et ne peut donc pas renoncer au remboursement. Dans les cas d’intérêt et de vol, l’emprunteur et la victime, respectivement, savent que leur argent a été pris, et il est possible de renoncer au remboursement ; ainsi, peut-être que ces actes ne sont pas interdits.
חֲדָא מֵחֲדָא לָא אָתְיָא. תֵּיתֵי חֲדָא מִתַּרְתֵּי. הֵי תֵּיתֵי? לָא לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא לָאו בְּרִבִּית, וְתֵיתֵי מֵהָנָךְ. מָה לְהָנָךְ שֶׁכֵּן שֶׁלֹּא מִדַּעַת, תֹּאמַר בְּרִבִּית דְּמִדַּעְתֵּיהּ.
La Guemara suggère : Bien que nul de ces interdits ne puisse être dérivé de l’un des autres interdits, peut-être que l’un d’eux peut être dérivé des deux autres. La Guemara précise : Quel interdit vas-tu déduire des deux autres ? Que le Miséricordieux n’écrive pas l’interdit concernant l’intérêt, et qu’à la place on déduise cet interdit de ces deux-là, le vol et l’exploitation. La Guemara rejette cette suggestion : Qu’y a-t-il de remarquable dans ces interdits ? Ils sont remarquables en ce qu’ils sont transgressés sans le consentement de la victime. Diras-tu la même chose concernant l’intérêt, que l’emprunteur donne avec son consentement, puisqu’il accepte le prêt à ces conditions ?
לָא לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא לָאו בְּאוֹנָאָה, וְתֵיתֵי מֵהָנָךְ. מָה לְהָנָךְ, שֶׁכֵּן אֵין דֶּרֶךְ מִקָּח וּמִמְכָּר בְּכָךְ.
La Guemara suggère : Que le Miséricordieux n’écrive pas l’interdiction concernant l’exploitation, et qu’à la place il dérive cette interdiction de ces deux-là, le vol et l’intérêt. La Guemara rejette cette suggestion : Qu’y a-t-il de notable dans ces interdictions ? Elles sont notables en ce qu’elles ne sont pas transgressées dans la manière typique d’acheter et de vendre. Diras-tu la même chose concernant l’exploitation, qui est transgressée dans le contexte typique de l’achat et de la vente ?
אֶלָּא לָא לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא לָאו בְּגָזֵל, וְתֵיתֵי מֵהָנָךְ. דְּמַאי פָּרְכַתְּ: מָה לְרִבִּית שֶׁכֵּן חִידּוּשׁ? אוֹנָאָה תּוֹכִיחַ!
Au contraire, que le Miséricordieux n’écrive pas l’interdiction concernant le vol, et qu’au lieu de cela, on dérive cette interdiction de ces deux-là, l’intérêt et l’exploitation. Quelle réfutation proposeras-tu ? Si tu dis : Qu’y a-t-il de notable dans l’intérêt ? Il est notable en ce que l’interdiction de l’intérêt contient un élément novateur ; le cas de l’exploitation prouvera qu’un élément novateur n’est pas un facteur, puisque l’interdiction de l’exploitation ne contient aucun élément novateur.
מָה לְאוֹנָאָה שֶׁכֵּן לָא יָדַע וּמָחֵיל? רִבִּית תּוֹכִיחַ!
Si vous dites, qu'est-ce qui est remarquable dans l'exploitation ? Cela est remarquable en ce que, dans ce cas, la victime ne sait pas qu'elle a été victime d'exploitation et, par conséquent, elle ne peut pas renoncer au remboursement ; le cas de l'intérêt prouvera que l'incapacité à renoncer au remboursement n'est pas un facteur, puisque l'emprunteur est conscient de l'intérêt et est capable de renoncer au remboursement.
וְחָזַר הַדִּין: לֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה, וְלֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה. הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן, שֶׁכֵּן גּוֹזְלוֹ. אַף אֲנִי אָבִיא גָּזֵל!
La Guemara commente : Et l’inférence est revenue à son point de départ. L’aspect de ce cas, l’intérêt, n’est pas comme l’aspect de cet autre cas, l’exploitation, et l’aspect de cet autre cas, l’exploitation, n’est pas comme l’aspect de ce cas, l’intérêt. Leur dénominateur commun est que l’un vole à l’autre de l’argent, c’est-à-dire prend à autrui de l’argent qui ne lui est pas dû. J’inclurai aussi l’interdiction du vol, qui partage ce dénominateur commun, et je la dériverai des deux autres interdictions.
אָמְרִי: הָכִי נָמֵי. אֶלָּא, לָאו בְּגָזֵל לְמָה לִי? לְכוֹבֵשׁ שְׂכַר שָׂכִיר.
Les Sages dirent : En effet, l’interdiction du vol est superflue. Mais si l’interdiction du vol peut être déduite des interdictions de l’intérêt et de l’exploitation, pourquoi ai-je besoin de l’interdiction écrite dans la Torah concernant le vol ? La Guemara répond : Ce verset n’a pas été écrit pour interdire un cas ordinaire de vol ; il sert plutôt à interdire l’action de celui qui retient le salaire d’un ouvrier salarié. Dans ce cas, contrairement au vol, l’employeur ne prend pas d’argent à l’ouvrier ; il se contente de ne pas lui verser son salaire.
כּוֹבֵשׁ שְׂכַר שָׂכִיר, בְּהֶדְיָא כְּתִיב בֵּיהּ ״לֹא תַעֲשֹׁק שָׂכִיר עָנִי וְאֶבְיוֹן״! לַעֲבוֹר עָלָיו בִּשְׁנֵי לָאוִין.
La Guemara objecte : En ce qui concerne celui qui retient le salaire d’un ouvrier salarié, il est explicitement écrit : « Tu n’opprimeras pas un ouvrier salarié pauvre et indigent » (Deutéronome 24:14). Il n’est pas nécessaire de déduire cette interdiction du verset concernant le vol. La Guemara répond : Cela est écrit afin que le fait de retenir le salaire d’un ouvrier salarié implique toujours la violation de deux interdictions.
וְלוֹקְמַהּ בְּרִבִּית וְאוֹנָאָה, וְלַעֲבוֹר עָלָיו בִּשְׁנֵי לָאוִין? דָּבָר הַלָּמֵד מֵעִנְיָינוֹ,
La Guemara demande : Mais interprétons le verset concernant le vol comme interdisant l’intérêt ou l’exploitation, et disons qu’il est écrit afin que ces interdictions impliquent toujours la violation de deux interdictions. La Guemara répond : L’interdiction du vol s’applique au cas de la retenue du salaire d’un ouvrier salarié, car c’est une question déduite de son contexte,

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