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וּלְמַאן דְּאָמַר הֵילָךְ פָּטוּר, אַמַּאי אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמַעוֹטֵי קַרְקַע מִשְּׁבוּעָה? הָא כׇּל קַרְקַע הֵילָךְ הוּא.
La Guemara demande : Mais selon Rav Sheshet, en ce qui concerne celui qui dit que, dans un cas où le débiteur dit : Voici, c’est à toi, il est exempté de prêter serment, pourquoi était-il nécessaire que le verset exclue une revendication de propriété de terre de l’obligation du défendeur de prêter serment lorsqu’il admet une partie de la revendication ? L’exclusion de la terre est dérivée du verset : « Pour toute affaire de faute, pour un bœuf, pour un âne, pour un mouton, pour un vêtement, pour tout objet perdu au sujet duquel on dira : C’est cela, la cause des deux viendra devant les juges » (Exode 22:8). Mais tous les cas impliquant quelqu’un qui admet une partie de la revendication concernant la terre sont des cas où le défendeur dit effectivement : Voici, c’est à toi, puisque la terre reste toujours à son emplacement. Par conséquent, la déduction tirée du verset semble être inutile.
אָמַר לָךְ: אִיצְטְרִיךְ קְרָא הֵיכָא דְּחָפַר בָּהּ בּוֹרוֹת שִׁיחִין וּמְעָרוֹת.
La Guemara répond que Rav Sheshet aurait pu te dire : Le verset était nécessaire dans un cas le défendeur a creusé des fosses, des tranchées et des grottes dans la terre qu’il rend au demandeur. Puisque la terre a été endommagée et n’est plus dans son état antérieur, le défendeur ne dit pas effectivement : Voici ce qui est à toi.
אִי נָמֵי, הֵיכָא דִּטְעָנוֹ כֵּלִים וְקַרְקָעוֹת, וְהוֹדָה בַּכֵּלִים וְכָפַר בַּקַּרְקָעוֹת.
Alternativement, il y a le cas l’un a prétendu qu’un autre lui devait des ustensiles et un terrain, et le défendeur a reconnu la demande concernant les ustensiles et a nié la demande concernant le terrain. Le verset enseigne que, bien que le défendeur ait nié une partie de la demande et n’ait pas effectivement dit : Voici pour toi, il n’est pas tenu de prêter serment au sujet du terrain.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רָמֵי בַּר חָמָא: אַרְבָּעָה שׁוֹמְרִין צְרִיכִין כְּפִירָה בְּמִקְצָת וְהוֹדָאָה בְּמִקְצָת. שׁוֹמֵר חִנָּם, וְהַשּׁוֹאֵל, נוֹשֵׂא שָׂכָר, וְהַשּׂוֹכֵר.
Viens et écoute une preuve de l’opinion de Rabbi Ḥiyya, comme Rami bar Ḥama enseigne une baraita : Les quatre types de dépositaires mentionnés dans la Torah requièrent une dénégation partielle de la réclamation et un aveu partiel de la réclamation afin d’encourir l’obligation de prêter serment lorsque quelqu’un affirme leur avoir confié un objet en dépôt. Cela s’applique à un dépositaire non rémunéré, qui ne reçoit aucun paiement en échange de la garde de l’objet, et à un emprunteur, qui ne paie pas le propriétaire en échange du droit d’utiliser l’objet, ainsi qu’à un dépositaire rémunéré, qui reçoit un paiement en échange de la garde de l’objet, et à un locataire, qui loue un objet afin de l’utiliser et paie le propriétaire en échange de ce droit.
הֵיכִי דָּמֵי? לָאו דַּאֲמַר לֵיהּ: הֵילָךְ!
La Guemara explique : Quelles sont les circonstances dans lesquelles les dépositaires nient une partie de la réclamation et en admettent une autre partie ? Ne s’agit-il pas d’un cas où le dépositaire a dit à celui qui a déposé l’objet : En ce qui concerne les objets que je reconnais avoir reçus de toi : Les voici, et quant au reste, je ne les ai jamais reçus et je ne suis donc pas tenu de les rendre ? Cela appuie l’opinion de Rabbi Ḥiyya selon laquelle celui qui dit : Les voici, est tenu de prêter serment.
לָא, דַּאֲמַר לֵיהּ: שָׁלֹשׁ פָּרוֹת מָסַרְתִּי לָךְ וּמֵתוּ כּוּלְּהוּ בִּפְשִׁיעָה. וְאָמַר לֵיהּ אִיהוּ: חֲדָא – לָא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם, וַחֲדָא – מֵתָה בְּאוֹנֶס, וַחֲדָא – מֵתָה בִּפְשִׁיעָה דִּבְעֵינָא שַׁלּוֹמֵי לָךְ. דְּלָאו ״הֵילָךְ״ הוּא.
La Guemara rejette cela : Non, Rami bar Ḥama fait référence à un cas différent, par exemple, un cas le déposant a dit au gardien non rémunéré : Je t’ai confié trois vaches et elles sont toutes mortes à cause de ta négligence. Tu es donc tenu de les payer. Et le gardien lui a dit : En ce qui concerne une vache, cette chose n’est jamais arrivée. En d’autres termes, je n’ai reçu que deux vaches, et non trois. Et l’une des vaches est morte à cause d’un accident inévitable, et je suis exempté de paiement pour elle. Et l’autre est morte à cause de ma négligence, pour laquelle je dois te payer. Dans ce cas, bien qu’il admette une partie de la réclamation, ce n’est pas un cas de : Voici ce qui est à toi, puisqu’il ne restitue pas la vache elle-même.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי אֲבוּהּ דְּרַבִּי אַפְטוֹרִיקִי לִדְרַבִּי חִיָּיא קַמַּיְיתָא: מָנֶה לִי בְּיָדְךָ, וְהַלָּה אוֹמֵר: אֵין לְךָ בְּיָדִי כְּלוּם, וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ חֲמִשִּׁים זוּז, יָכוֹל יִשָּׁבַע עַל הַשְּׁאָר –
§ Viens et entends une objection contre la premièrehalakha de Rabbi Ḥiyya, comme l’a enseigné le père de Rabbi Aptoriki dans une baraita : Si l’un dit à un autre : J’ai cent dinars en ta possession, et l’autre dit : Rien de ce qui est à toi n’est en ma possession, et les témoins attestent qu’il a cinquante dinars en sa possession qu’il doit au demandeur, on aurait pu penser qu’il devrait prêter serment sur le reste.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עַל כׇּל אֲבֵידָה אֲשֶׁר יֹאמַר כִּי הוּא זֶה״. עַל הוֹדָאַת פִּיו אַתָּה מְחַיְּיבוֹ, וְאִי אַתָּה מְחַיְּיבוֹ עַל הַעֲדָאַת עֵדִים!
Pour contrer cela, le verset déclare au sujet des dépositaires : « Pour toute affaire de transgression, pour un bœuf, pour un âne, pour un mouton, pour un vêtement, pour tout objet perdu au sujet duquel on dira : C’est cela, la cause des deux parties viendra devant les juges » (Exode 22:8). Cela indique que tu obliges le défendeur à prêter serment sur la base de l’aveu d’une partie de la réclamation par sa propre bouche, mais tu ne l’obliges pas à prêter serment sur la base du témoignage de témoins.
מַתְנִיתָא קָא רָמֵית עֲלֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא?! רַבִּי חִיָּיא תַּנָּא הוּא וּפָלֵיג.
La Guemara rejette cette objection : Soulevez-vous une objection contre l’opinion de Rabbi Ḥiyya à partir d’une baraita ? Rabbi Ḥiyya lui-même est un tanna et, à ce titre, il a l’autorité de contester la conclusion d’une baraita.
וְהָא קְרָא קָאָמַר! הָהוּא לְמוֹדֶה מִקְצָת הַטַּעֲנָה.
La Guemara demande : Mais ce tanna ne cite-t-il pas un verset ? La Guemara répond : Selon Rabbi Ḥiyya, ce verset enseigne que celui qui reconnaît une partie de la réclamation est tenu de prêter serment.
וַאֲבוּהּ דְּרַבִּי אַפְטוֹרִיקִי אָמַר לָךְ, כְּתִיב ״הוּא״ וּכְתִיב ״זֶה״, חַד לְמוֹדֶה מִקְצָת הַטַּעֲנָה, וְחַד לְהַעֲדָאַת עֵדִים דְּפָטוּר.
Et le père de Rabbi Aptoriki aurait pu te dire que les deux halakhot sont dérivées de l’expression « C’est cela ». Puisque « cela » est écrit et « c’est » est aussi écrit, on interprète qu’un mot a été dit pour enseigner que celui qui admet une partie de la réclamation est tenu de prêter serment, et un mot a été dit pour enseigner que, dans un cas impliquant le témoignage de témoins, on est exempté de prêter serment.
וְאִידָּךְ: חַד לְמוֹדֶה מִקְצָת הַטַּעֲנָה, וְחַד לְמוֹדֶה מִמִּין הַטַּעֲנָה.
La Guemara demande : Et comment l’autre Sage, Rabbi Ḥiyya, interprète-t-il la double qualification dans le verset ? La Guemara répond : Selon lui, un mot est énoncé pour enseigner que celui qui reconnaît une partie de la réclamation est tenu de prêter serment, et un mot est énoncé pour enseigner qu’on n’est tenu de prêter serment que s’il reconnaît devoir un objet du même type que l’objet de la réclamation. Si le demandeur réclame un type d’objet et que le défendeur reconnaît devoir un type différent d’objet, il n’est pas tenu de prêter serment.
וְאִידַּךְ מוֹדֶה מִמִּין הַטַּעֲנָה לֵית לֵיהּ, וְסָבַר לֵיהּ כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל, דִּתְנַן: טְעָנוֹ חִטִּין, וְהוֹדָה לוֹ בִּשְׂעוֹרִין, פָּטוּר. וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל מְחַיֵּיב.
Et l’autre Sage, le père de Rabbi Aptoriki, n’accepte pas le principe selon lequel on n’est tenu de prêter serment que s’il reconnaît devoir un objet du même type que l’objet de la réclamation, mais il est de l’avis de Rabban Gamliel sur ce point. Comme nous l’avons appris dans une michna (Shevuot 38b) : Si quelqu’un a prétendu qu’un autre lui doit du blé, et que le défendeur a reconnu devoir de l’orge, qui est moins chère que le blé, il est exempté de prêter serment malgré son aveu partiel, car son aveu ne correspond pas à la réclamation. Et Rabban Gamliel le considère tenu de prêter serment.
הָהוּא רָעֲיָא דְּהָווּ מָסְרִי לֵיהּ כׇּל יוֹמָא חֵיוָתָא בְּסָהֲדֵי. יוֹמָא חַד מְסַרוּ לֵיהּ בְּלָא סָהֲדֵי. לְסוֹף אָמַר לְהוּ: לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם. אֲתוֹ סָהֲדֵי אַסְהִידוּ בֵּיהּ דַּאֲכַל תַּרְתֵּי מִינַּיְיהוּ. אֲמַר רַבִּי זֵירָא: אִם אִיתָא לִדְרַבִּי חִיָּיא קַמַּיְיתָא, מִשְׁתְּבַע אַשְּׁאָרָא.
§ La Guemara raconte : Il y avait un certain berger à qui les gens confiaient leurs animaux pour les garder chaque jour en présence de témoins. Un jour, ils lui confièrent leurs animaux sans témoins. À la fin de la journée, il dit aux propriétaires des animaux : Cette chose n’est jamais arrivée ; je n’ai jamais reçu les animaux. Des témoins vinrent et témoignèrent contre lui qu’il en avait mangé deux. Rabbi Zeira dit : Si la premièrehalakha de Rabbi Ḥiyya est bien telle, le berger doit prêter serment au sujet du reste, sinon il doit payer la valeur des animaux à leurs propriétaires.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִם אִיתָא מִשְׁתְּבַע?! וְהָא גַּזְלָן הוּא! אֲמַר לֵיהּ: שֶׁכְּנֶגְדּוֹ קָאָמֵינָא.
Abaye lui dit : Si la première halakha de Rabbi Ḥiyya est ainsi, le berger prête serment ? N’est-il pas un voleur ? Les témoins ont établi par leur témoignage qu’il a pris et mangé une partie des bêtes, et par conséquent son serment n’est pas crédible. Rabbi Zeira lui dit : Je ne voulais pas dire que le berger prête serment ; je voulais dire que la partie qui s’oppose à lui prête serment et perçoit le paiement.
הַשְׁתָּא נָמֵי דְּלֵיתָא לִדְרַבִּי חִיָּיא, נְחַיְּיבֵיהּ מִדְּרַב נַחְמָן.
La Guemara commente : Même maintenant, s’il en est ainsi que la halakhan’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Ḥiyya, et qu’un témoignage appuyant une partie de la réclamation n’oblige pas le défendeur à prêter serment quant au reste, le tribunal devrait tout de même obliger le berger à prêter serment en raison de l’ordonnance de Rav Naḥman, et puisque son serment n’est pas jugé crédible, le demandeur devrait prêter serment et percevoir le paiement.
דִּתְנַן: מָנֶה לִי בְּיָדְךָ, אֵין לְךָ בְּיָדִי – פָּטוּר. וְאָמַר רַב נַחְמָן: מַשְׁבִּיעִין אוֹתוֹ שְׁבוּעַת הֶיסֵּת.
Comme nous l’avons appris dans une michna (Shevuot 38b) : Si l’un dit à un autre : J’ai cent dinars en ta possession, et que cette personne répond : Je n’ai rien de ce qui t’appartient en ma possession, il est exempté de prêter serment. Et Rav Naḥman dit : Néanmoins, les juges lui font prêter un serment d’incitation. Rav Naḥman a institué une ordonnance selon laquelle, même si le défendeur nie complètement la demande, il est tenu de jurer que la demande est fausse. Par conséquent, le berger est tenu de prêter ce serment.
דְּרַב נַחְמָן תַּקַּנְתָּא הִיא,
La Guemara répond : Cette halakha de Rav Naḥman est une ordonnance rabbinique et non un serment exigé par la loi de la Torah,

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