סְלָעִים, דִּינָרִין. מַלְוֶה אוֹמֵר חָמֵשׁ, וְלֹוֶה אוֹמֵר שָׁלֹשׁ. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הוֹאִיל וְהוֹדָה מִקְצָת הַטְּעָנָה – יִשָּׁבַע. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵינוֹ אֶלָּא כְּמֵשִׁיב אֲבֵידָה, וּפָטוּר.
S’il est écrit dans un billet à ordre que quelqu’un a emprunté une somme non précisée de sela’im, ou qu’il a emprunté une somme non précisée de dinars, et que le créancier dit : Je t’ai prêté cinq sela, et que le débiteur dit : Tu ne m’as prêté que trois, dans ce cas Rabbi Shimon ben Elazar dit : Puisque le débiteur a reconnu une partie de la réclamation, il prête serment. Rabbi Akiva dit : Puisque la formulation du billet indique seulement qu’il doit deux dinars, le minimum du pluriel, en admettant qu’il en doit trois, il est simplement l’équivalent de quelqu’un qui restitue un objet perdu, et il est exempté de prêter serment.
קָתָנֵי מִיהַת: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר, הוֹאִיל וְהוֹדָה מִקְצָת הַטְּעָנָה – יִשָּׁבַע. טַעְמָא דְּאָמַר שָׁלֹשׁ, הָא שְׁתַּיִם פָּטוּר, וְהַאי שְׁטָר דְּקָמוֹדֵי בֵּיהּ הֵילָךְ הוּא, וּשְׁמַע מִינַּהּ הֵילָךְ פָּטוּר!
Quoi qu’il en soit, la baraita enseigne que Rabbi Shimon ben Elazar dit : Puisque le débiteur a reconnu une partie de la réclamation, il prête serment. Cela indique que la raison pour laquelle il est tenu de prêter serment est précisément parce qu’il a dit qu’il devait trois dinars, mais s’il avait reconnu ne devoir que deux, il aurait été exempté de prêter serment. Et concernant l’obligation minimale inscrite dans ce billet à ordre, qu’il reconnaît, à savoir deux dinars, c’est comme s’il disait : Les voici. Une obligation inscrite dans un billet à ordre équivaut à une obligation au sujet de laquelle le défendeur dit : Les voici. Et par conséquent, conclus-en que celui qui dit : Les voici, est exempté de prêter serment au sujet de la partie de la réclamation qu’il nie.
לָא, לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ שְׁתַּיִם חַיָּיב, וְהַאי דְּקָתָנֵי שָׁלֹשׁ, לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: מֵשִׁיב אֲבֵידָה הָוֵי וּפָטוּר, קָא מַשְׁמַע לַן דְּמוֹדֶה מִקְצָת הַטְּעָנָה הָוֵי, וְחַיָּיב.
La Guemara rejette cela : Non, en réalité je te dirai que même s’il a reconnu qu’il doit deux dinars, il est tenu de prêter serment, et la raison pour laquelle la baraita enseigne la controverse spécifiquement au sujet du cas de trois dinars n’est pas d’exclure un cas où il reconnaît ne devoir que deux, mais plutôt d’exclure l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit qu’il est l’équivalent de quelqu’un qui restitue un objet perdu, et il est donc exempté. Par conséquent, Rabbi Shimon ben Elazar nous enseigne qu’il est considéré comme quelqu’un qui admet une partie de la réclamation, et il est tenu de prêter serment.
אִי הָכִי: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הוֹאִיל וְהוֹדָה מִקְצָת הַטְּעָנָה יִשָּׁבַע, ״אַף זֶה יִשָּׁבַע״ מִבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara demande : Si tel est le cas, la baraita aurait dû être formulée autrement. Si le défendeur est tenu de prêter serment même dans un cas où il reconnaît devoir deux dinars, au lieu d’énoncer que Rabbi Shimon ben Elazar dit : Puisque le débiteur a reconnu une partie de la réclamation, il prête serment, la baraitaaurait dû déclarer : Même celui-ci, qui reconnaît devoir trois dinars, prête serment, en plus de celui qui reconnaît devoir deux dinars.
אֶלָּא: לְעוֹלָם שְׁתַּיִם פָּטוּר, וְהֵילָךְ חַיָּיב. וְשָׁאנֵי הָכָא, דְּקָא מְסַיַּיע לֵיהּ שְׁטָרָא.
Au contraire, cette explication doit être rejetée. En réalité, s’il admet qu’il doit deux dinars, il est exempté de prêter serment, mais, néanmoins, celui qui dit : Voici pour toi, est tenu de prêter serment. Et la raison de cette distinction est qu’ici, le cas est différent, car le document l’appuie, c’est-à-dire qu’il indique qu’il doit deux dinars. Par conséquent, il est exempté de prêter serment pour le reste.
אִי נָמֵי: מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ שְׁטָר שִׁעְבּוּד קַרְקָעוֹת, וְאֵין נִשְׁבָּעִין עַל כְּפִירַת שִׁעְבּוּד קַרְקָעוֹת.
Autrement, s’il reconnaît devoir deux dinars, il est exempt pour une autre raison : Parce qu’un billet à ordre crée un privilège sur la terre du débiteur, et il existe un principe selon lequel on ne prête pas serment au sujet de la dénégation par le débiteur d’une dette garantie par un privilège sur la terre. Les serments ne sont administrés que lorsqu’on nie devoir de l’argent ou des biens meubles.
אִיכָּא דְּמוֹתֵיב מִסֵּיפָא, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵינוֹ אֶלָּא כְּמֵשִׁיב אֲבֵידָה וּפָטוּר. טַעְמָא דְּאָמַר שָׁלֹשׁ, הָא שְׁתַּיִם חַיָּיב. וְהָא שְׁטָר, כֵּיוָן דְּקָא מוֹדֵי בֵּיהּ כְּ״הֵילָךְ״ דָּמֵי, שְׁמַע מִינַּהּ ״הֵילָךְ״ חַיָּיב!
Il y a ceux qui soulèvent une objection à l’opinion de Rav Sheshet à partir de la clause finale de cette baraita, qui enseigne que Rabbi Akiva dit : Il n’est que l’équivalent de quelqu’un qui restitue un objet perdu et il est exempté de prêter serment. La Guemara en déduit : La raison pour laquelle il est exempté est qu’il a dit qu’il devait trois dinars. Mais s’il avait reconnu ne devoir que deux, il aurait été tenu de prêter serment. Et concernant l’obligation minimale inscrite dans ce billet à ordre , qu’il reconnaît, à savoir deux dinars, c’est comme s’il disait : Les voici. Apprends-en que celui qui dit : Les voici, est tenu de prêter serment.
לָא, לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ שְׁתַּיִם נָמֵי פָּטוּר, וְהַאי דְּקָתָנֵי שָׁלֹשׁ, לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר, דְּאָמַר מוֹדֶה מִקְצָת הַטַּעֲנָה הָוֵי – וְחַיָּיב, קָא מַשְׁמַע לַן דְּמֵשִׁיב אֲבֵידָה הָוֵי – וּפָטוּר.
La Guemara rejette cela : Non, en réalité je te dirai que, s’il reconnaît devoir deux dinars, il est également exempté de prêter serment, et la raison pour laquelle la baraita enseigne la divergence précisément au sujet du cas de trois dinars est d’exclure l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, qui dit qu’il est considéré comme quelqu’un qui reconnaît une partie de la réclamation et qu’il est tenu de prêter serment. Rabbi Akiva, par conséquent, nous enseigne que, selon son opinion, le défendeur est l’équivalent de quelqu’un qui restitue un objet perdu, et il est exempté de prêter serment.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא. דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ: שְׁתַּיִם חַיָּיב, בְּשָׁלֹשׁ הֵיכִי פָּטַר לֵיהּ רַבִּי עֲקִיבָא, הַאי אִעָרוֹמֵי קָא מַעֲרִים! סָבַר: אִי אָמֵינָא שְׁתַּיִם בָּעֵינָא אִשְׁתְּבוֹעֵי, אֵימָא שָׁלֹשׁ דְּאֶהְוֵי כְּמֵשִׁיב אֲבֵידָה, וְאִיפָּטֵר. אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: שְׁתַּיִם נָמֵי פָּטוּר.
La Guemara commente : De même, il est raisonnable d’expliquer la baraita comme on vient de l’expliquer, car, s’il te vient à l’esprit que celui qui admet devoir deux dinars est tenu de prêter serment, comment Rabbi Akiva le considère-t-il comme exempt dans un cas où il admet devoir trois dinars ? Peut-être ce débiteur use-t-il d’un artifice, en se disant : Si je dis que je dois deux, je serai tenu de prêter serment. Par conséquent, je dirai que je dois trois afin d’être considéré comme quelqu’un qui restitue un objet perdu et d’être exempté de prêter serment. Au contraire, apprends de cela que même s’il admet ne devoir que deux dinars, il est lui aussi exempt de prêter serment.
אֶלָּא קַשְׁיָא לְרַבִּי חִיָּיא! שָׁאנֵי הָתָם דְּקָא מְסַיַּיע לֵיהּ שְׁטָרָא. אִי נָמֵי מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ שְׁטָר שִׁעְבּוּד קַרְקָעוֹת, וְאֵין נִשְׁבָּעִין עַל כְּפִירַת שִׁעְבּוּד קַרְקָעוֹת.
La Guemara demande : Mais cette explication pose une difficulté pour l’opinion de Rabbi Ḥiyya, selon laquelle un défendeur est tenu de prêter serment dans un cas où il dit : Voici pour toi. En d’autres termes, l’opinion de Rabbi Ḥiyya est réfutée par le cas de celui qui reconnaît ne devoir que deux dinars, où il est exempt de prêter serment. La Guemara répond : le cas là-bas est différent, car l’acte le soutient. Par conséquent, il n’est pas tenu de prêter serment. Autrement, il est exempt parce qu’un acte de dette crée un privilège sur la terre du débiteur, et il existe un principe selon lequel on ne prête pas serment au sujet de la négation d’une dette par le débiteur lorsqu’elle est garantie par un privilège sur la terre.
מֵתִיב מַר זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: טְעָנוֹ כֵּלִים וְקַרְקָעוֹת, הוֹדָה בַּכֵּלִים וְכָפַר בַּקַּרְקָעוֹת, הוֹדָה בַּקַּרְקָעוֹת וְכָפַר בַּכֵּלִים – פָּטוּר. הוֹדָה מִקְצָת קַרְקָעוֹת – פָּטוּר, מִקְצָת כֵּלִים – חַיָּיב.
Mar Zutra, fils de Rav Naḥman, soulève une objection à l’opinion de Rav Sheshet à partir d’une michna (Shevuot 38b) : Si quelqu’un a prétendu qu’un autre lui devait des ustensiles et de la terre, et que le défendeur a reconnu lui devoir des ustensiles mais a nié lui devoir de la terre, ou inversement, s’il a reconnu lui devoir de la terre mais a nié lui devoir des ustensiles, il est exempté de prêter serment au sujet de ce qu’il nie. S’il a reconnu lui devoir une partie de la terre, il est exempt. S’il a reconnu devoir une partie des ustensiles, il est tenu de prêter serment au sujet du reste.
טַעְמָא דְּכֵלִים וְקַרְקָעוֹת, דְּקַרְקַע לָאו בַּת שְׁבוּעָה הִיא, הָא כֵּלִים וְכֵלִים דּוּמְיָא דְּכֵלִים וְקַרְקָעוֹת חַיָּיב. הֵיכִי דָּמֵי? לָאו דְּאָמַר לֵיהּ הֵילָךְ, וּשְׁמַע מִינַּהּ הֵילָךְ חַיָּיב!
La Guemara déduit : La raison pour laquelle il est exempt dans les premiers cas est que la réclamation porte sur des ustensiles et de la terre, car une réclamation concernant la terre n’est pas soumise à un serment. Mais si la réclamation porte sur des ustensiles et des ustensiles, c’est-à-dire deux ensembles d’ustensiles, d’une manière semblable à le cas d’une réclamation portant sur des ustensiles et de la terre, il est tenu de prêter serment. Quelles sont les circonstances d’un tel cas ? N’est-ce pas un cas où il lui a dit : Voici pour toi ? Et apprends de la michna que celui qui dit : Voici pour toi, est tenu de prêter serment.
לָא, לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ כֵּלִים וְכֵלִים נָמֵי פָּטוּר, וְהָא דְּקָתָנֵי כֵּלִים וְקַרְקָעוֹת, הָא קָא מַשְׁמַע לַן: הוֹדָה בְּמִקְצָת כֵּלִים – חַיָּיב אַף עַל הַקַּרְקָעוֹת.
La Guemara répond : Non, en réalité je te dirai que si la réclamation porte sur des ustensiles et des ustensiles, il est également exempté. Et le fait que la michna enseigne le cas des ustensiles et de la terre nous enseigne cette autre halakha : Si il a reconnu qu’il doit une partie des ustensiles, et est donc tenu de prêter serment, il est également tenu de prêter serment au sujet de la terre dont il a nié devoir à son créancier, bien qu’en soi on ne prête pas serment au sujet de la terre.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן – זוֹקְקִין? תְּנֵינָא: זוֹקְקִין הַנְּכָסִים שֶׁאֵין לָהֶן אַחְרָיוּת אֶת הַנְּכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת לִישָּׁבַע עֲלֵיהֶם.
La Guemara demande : Qu’est-ce que cela nous enseigne ? Cela enseigne-t-il la halakha de la liaison ? Selon cette halakha, celui qui est tenu de prêter serment en réponse à une revendication peut être contraint de prêter serment également au sujet d’une revendication supplémentaire portant sur un terrain. Cela ne peut pas être le cas, car nous avons déjà appris cette halakha dans une michna du traité Kiddushin (26a) : Lorsqu’une revendication est portée contre une personne au sujet de biens meubles et d’un terrain, et qu’elle est tenue de prêter serment au sujet de la propriété qui ne sert pas de garantie, c’est-à-dire les biens meubles, cela lie la propriété qui sert de garantie, c’est-à-dire le terrain, de sorte qu’elle est forcée de prêter serment également à son sujet. Pourquoi cette halakha est-elle répétée dans le traité Shevuot ?
הָכָא עִיקָּר, הָתָם אַגַּב גְּרָרָא נַסְבַהּ.
La Guemara répond : la michna ici, dans Shevuot, est la référence principale pour cette halakha, car elle traite des halakhot des serments, tandis que la michna là-bas, dans le traité Kiddushin, la cite incidemment, dans le cadre d’un aperçu plus large de la différence entre ces deux types de biens.