נִשְׁבָּעִין לַגִּזְבָּרִין, וְאִם לָאו – נִשְׁבָּעִין לִבְנֵי הָעִיר, וּבְנֵי הָעִיר שׁוֹקְלִין אֲחֵרִים תַּחְתֵּיהֶן. נִמְצְאוּ, אוֹ שֶׁהֶחְזִירוּם הַגַּנָּבִים – אֵלּוּ וְאֵלּוּ שְׁקָלִים הֵם, וְאֵין עוֹלִין לָהֶם לַשָּׁנָה הַבָּאָה.
les agents doivent prêter serment en tant que dépositaire non rémunéré aux trésoriers qu’ils n’ont pas détourné les pièces. Si la collecte de la chambre n’avait pas encore été effectuée, les shekels perdus ou volés restent la propriété des habitants de la ville. Par conséquent, les agents prêtent serment aux habitants de la ville. Les habitants de la ville versent alors d’autres shekels à la place des shekels originaux. Si les shekels originaux étaient ensuite retrouvés ou que les voleurs les rendaient, ceux-ci, les shekels originaux, et ceux-là, les shekels de remplacement, prennent le statut de shekels consacrés et appartiennent au Temple. Mais les deux demi-shekels qu’ils ont versés cette année ne comptent pas pour les acquitter de leur obligation de verser les shekels pour l’année suivante. Cette michna enseigne qu’un dépositaire non rémunéré prête bien serment au sujet d’un bien consacré, contrairement à la michna ici.
אָמַר שְׁמוּאֵל: הָכָא בְּנוֹשֵׂא שָׂכָר עָסְקִינַן, וְנִשְׁבָּעִין לִיטּוֹל שְׂכָרָן. אִי הָכִי, נִשְׁבָּעִין לַגִּזְבָּרִין? לִבְנֵי הָעִיר מִבְּעֵי לֵיהּ! אָמַר רַבָּה: נִשְׁבָּעִין לִבְנֵי הָעִיר בְּמַעֲמַד גִּזְבָּרִין, כִּי הֵיכִי דְּלָא נִחְשְׁדִינְהוּ, וְאִי נָמֵי, כִּי הֵיכִי דְּלָא לִקְרוֹ לְהוּ ״פּוֹשְׁעִים״.
Shmuel a dit : Ici, nous traitons de gardiens rémunérés, et le but du serment n’est pas de les exonérer de leur responsabilité de payer pour le vol. Au contraire, ils prêtent serment qu’ils ont accompli leur tâche correctement, afin de percevoir leur salaire. La Guemara demande : Si tel est le cas, cette expression est-elle exacte : Ils prêtent serment aux trésoriers ? Le tannaaurait dû enseigner : Ils prêtent serment aux habitants de la ville, à qui ils réclament leur salaire. Rabba a dit : Ils prêtent serment aux habitants de la ville en présence des trésoriers, afin que les trésoriers ne soupçonnent pas que les habitants de la ville n’ont pas du tout contribué leurs shekels. Autrement, les agents prêtent serment qu’ils ont correctement exécuté leur mission, afin que les trésoriers du Temple ne les qualifient pas de négligents.
וְהָא נִגְנְבוּ אוֹ שֶׁאָבְדוּ קָתָנֵי, וְשׁוֹמֵר שָׂכָר בִּגְנֵיבָה וַאֲבֵידָה חַיּוֹבֵי מִיחַיַּיב! וְהָכָא נָמֵי, נְהִי דְּשַׁלּוֹמֵי לָא מְשַׁלְּמִי, אַגְרַיְיהוּ מִיהָא לַפְסֵיד.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans la michna : Et les pièces ont été volées ou perdues en chemin, et les gardiens rémunérés sont tenus de payer dans les cas de vol et de perte ? Et ici aussi, lorsqu’ils gardent un bien consacré, bien que les gardiens rémunérés ne paient pas pour le vol, puisqu’un gardien rémunéré est exempté, qu’ils perdent au moins leur salaire, car leur responsabilité de garder l’argent inclut la prévention du vol et de la perte.
אָמַר רַבָּה: נִגְנְבוּ – בְּלִסְטִים מְזוּיָּין, אָבְדוּ – שֶׁטָּבְעָה סְפִינָתוֹ בַּיָּם.
Rabba a dit : Lorsque le tanna dit qu’ils ont été volés, il s’agit d’un cas où l’objet a été volé par des bandits armés. Lorsqu’il a dit qu’ils ont été perdus, il s’agit d’un cas où le navire de l’agent a coulé en mer. Puisque les sicles ont quitté sa possession en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, cela est considéré comme un accident inévitable, pour lequel un dépositaire rémunéré est exempté.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: הָא מַנִּי? רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: קָדָשִׁים שֶׁחַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן – יֵשׁ לָהֶן אוֹנָאָה, וְנִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶם.
Rabbi Yoḥanan a dit : Selon l’opinion de qui est cette michna ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit : Les objets consacrés dont on porte la responsabilité de les remplacer sont soumis aux halakhot de détournement sacrilège, et par conséquent on prête serment à leur sujet.
הָתִינַח עַד שֶׁלֹּא נִתְרְמָה הַתְּרוּמָה. מִשֶּׁנִּתְרְמָה הַתְּרוּמָה, קָדָשִׁים שֶׁאֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן נִינְהוּ, דְּתַנְיָא: תּוֹרְמִין עַל הָאָבוּד, וְעַל הַגָּבוּי, וְעַל הֶעָתִיד לִגָּבוֹת.
La Guemara demande : Cela s’explique bien si la contribution de la chambre n’avait pas encore été collectée dans les paniers. À ce stade, les habitants de la ville ont la responsabilité de remplacer les shekels, et c’est pourquoi Rabbi Shimon estime que l’agent est tenu de prêter serment. Mais si les shekels ont été perdus ou volés une fois que la contribution de la chambre avait été collectée, les shekels sont assimilés à des animaux sacrificiels dont on n’assume pas la responsabilité, et les habitants de la ville devraient être exemptés, comme il est enseigné dans une baraita : On collecte des shekels dans la chambre du Temple avec l’intention de s’acquitter de l’obligation pour ces pièces qui sont perdues en chemin, et pour celles qui ont été collectées mais ne sont pas encore arrivées, et pour celles qui sont destinées à être collectées à l’avenir. Apparemment, les habitants de la ville ne portent plus la responsabilité des shekels.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: שְׁבוּעָה זוֹ תַּקָּנַת חֲכָמִים הִיא, שֶׁלֹּא יְהוּ בְּנֵי אָדָם מְזַלְזְלִים בַּהֶקְדֵּשׁוֹת.
La Guemara conclut : Au contraire, Rabbi Elazar a dit : Ce serment des agents est une ordonnance rabbinique, instituée afin que les gens ne traitent pas avec mépris les biens consacrés. S'ils savaient qu'il n'y a pas de serment, ils négligeraient la garde appropriée des shekalim.
נוֹשֵׂא שָׂכָר אֵינוֹ מְשַׁלֵּם. רָמֵי לֵיהּ רַב יוֹסֵף בַּר חָמָא לְרַבָּה: תְּנַן, נוֹשֵׂא שָׂכָר אֵינוֹ מְשַׁלֵּם, וּרְמִינְהוּ: הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֵל לִשְׁמוֹר אֶת הַפָּרָה, לִשְׁמוֹר אֶת הַתִּינוֹק, לִשְׁמוֹר אֶת הַזְּרָעִים – אֵין נוֹתְנִים לוֹ שְׂכַר שַׁבָּת, לְפִיכָךְ אֵין אַחְרָיוּת שַׁבָּת עָלָיו.
§ La michna enseigne : un dépositaire rémunéré ne paie pas si ces objets ont été volés ou perdus. Rav Yosef bar Ḥama soulève une contradiction devant Rabba. Nous avons appris dans la michna : un dépositaire rémunéré ne paie pas. Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita : Celui qui engage un ouvrier journalier pour surveiller la génisse rousse afin de s’assurer qu’elle ne soit pas disqualifiée, pour surveiller l’enfant afin de s’assurer qu’il demeure rituellement pur dès la naissance pour puiser l’eau mêlée aux cendres de la génisse, ou pour garder les semences de l’orge qui sera utilisée dans l’offrande du omer, ne lui donne pas de salaire pour Chabbat. Par conséquent, si les objets confiés à l’ouvrier journalier pour être surveillés ont été perdus pendant Chabbat, la responsabilité financière de leur perte pendant Chabbat n’incombe pas à lui, puisqu’en ce jour il n’est pas un dépositaire rémunéré.
הָיָה שְׂכִיר שַׁבָּת, שְׂכִיר חֹדֶשׁ, שְׂכִיר שָׁנָה, שְׂכִיר שָׁבוּעַ – נוֹתְנִין לוֹ שְׂכַר שַׁבָּת, לְפִיכָךְ אַחְרָיוּת שַׁבָּת עָלָיו. מַאי לָאו לְשַׁלֵּם?
La baraita continue : Mais s’il était un ouvrier embauché pour une semaine, embauché pour un mois, embauché pour une année, ou embauché pour sept ans, celui qui l’a embauché lui verse un salaire également pour le travail effectué pendant Shabbat. Par conséquent, si les objets ont été perdus pendant Shabbat, la responsabilité de leur perte pendant Shabbat incombe à lui. N’est-ce pas qu’il est tenu de payer pour la perte qu’il a causée ? Puisque la liste des objets gardés comprend des objets consacrés, cette baraita statue apparemment qu’un dépositaire rémunéré assume la responsabilité d’un bien consacré.
לָא, לְהַפְסִיד שְׂכָרוֹ. אִי הָכִי, רֵישָׁא דְּקָתָנֵי: ״אֵין אַחְרָיוּת שַׁבָּת עָלָיו״ – הָכִי נָמֵי דִּלְהַפְסִיד שְׂכָרוֹ? וּמִי אִית לֵיהּ שְׂכַר שַׁבָּת? וְהָא קָתָנֵי: ״אֵין נוֹתְנִין לוֹ שְׂכַר שַׁבָּת״! אִשְׁתִּיק.
La Guemara rejette cela : Non, la décision de la baraita affirmant que le dépositaire est responsable ne concerne que la perte de son salaire, car il a été négligent dans la garde des objets qui lui avaient été confiés. Rav Yosef bar Ḥama demande : Si c’est le cas, dans la première clause de la baraita, qui enseigne que la responsabilité financière pour leur perte pendant Shabbat n’est pas imposée à lui, cela concerne-t-il aussi la perte de son salaire ? Mais a-t-il un salaire pour le travail qu’il a effectué pendant Shabbat ? N’enseigne-t-on pas qu’on ne lui donne pas de salaire pour Shabbat ? Il est clair qu’il s’agit de la responsabilité de payer pour les objets gardés eux-mêmes. Rabba garda le silence, incapable de répondre.
אֲמַר לֵיהּ: מִידֵּי שְׁמִיעַ לָךְ בְּהָא? אֲמַר לֵיהּ: הָכִי אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, בְּשֶׁקָּנוּ מִיָּדוֹ. וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, בְּשֶׁקָּנוּ מִיָּדוֹ.
Rabba dit à Rav Yosef bar Ḥama : As-tu entendu quelque chose à ce sujet ? Rav Yosef bar Ḥama lui dit que c’est ce que dit Rav Sheshet : La règle de la clause finale est énoncée à propos d’un cas où les ouvriers ont pris envers celui qui les a embauchés l’engagement d’assumer la responsabilité des objets, et ils ont effectué un acte d’acquisition avec celui qui les a embauchés afin de renforcer cet engagement. Et de même Rabbi Yoḥanan dit : La règle de la clause finale est énoncée à propos d’un cas où les ouvriers ont pris envers celui qui les a embauchés l’engagement d’assumer la responsabilité des objets, et ils ont effectué un acte d’acquisition avec lui.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: קָדָשִׁים שֶׁחַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן – יֵשׁ לָהֶן אוֹנָאָה. וְשֶׁאֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן – אֵין לָהֶן אוֹנָאָה. תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִצְחָק בַּר אַבָּא:
§ La michna enseigne que Rabbi Shimon dit : les animaux sacrificiels dont on porte la responsabilité de remplacer ceux-ci sont soumis aux halakhot de détournement sacré, et ceux dont on ne porte pas la responsabilité de remplacer ceux-ci ne sont pas soumis aux halakhot de détournement sacré. La Guemara rapporte que le tanna qui récitait des mishnayot et des baraitot dans la maison d’étude a enseigné une baraita devant Rabbi Yitzḥak bar Abba au sujet de la source de l’opinion de Rabbi Shimon. Cela est dérivé du verset : « Si quelqu’un pèche et commet une faute contre le Seigneur, et agit faussement envers son prochain dans une affaire de dépôt, ou de gage, ou de vol, ou a opprimé son prochain » (Lévitique 5:21).
קָדָשִׁים שֶׁחַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן, חַיָּיב, שֶׁאֲנִי קוֹרֵא בָּהֶן: ״בַּה׳ וְכִחֵשׁ״. וְשֶׁאֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן, פָּטוּר, שֶׁאֲנִי קוֹרֵא בָּהֶן: ״בַּעֲמִיתוֹ וְכִחֵשׁ״.
Dans cette baraita, il est enseigné : En ce qui concerne un serment au sujet d’animaux sacrificiels dont on porte la responsabilité, on est tenu d’apporter une offrande pour avoir prêté un faux serment, car j’applique l’expression « contre le Seigneur, et agit faussement ». Et en ce qui concerne un serment au sujet d’animaux sacrificiels dont on ne porte pas la responsabilité, on est exempt, car je lis à leur sujet : Avec son prochain, et agit faussement. Cette lecture indique que même celui qui agit faussement dans des affaires liées au Seigneur, par exemple des animaux sacrificiels, est tenu d’apporter une offrande pour un faux serment.
אֲמַר לֵיהּ: כְּלַפֵּי לְיָיא?!
Rabbi Yitzḥak lui dit : N’est-ce pas le contraire [kelapei layya] ?