Drashot AI Logo
קֳדָשִׁים שֶׁהוּא חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן – יֵשׁ לָהֶן אוֹנָאָה. וְשֶׁאֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן – אֵין לָהֶן אוֹנָאָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף הַמּוֹכֵר סֵפֶר תּוֹרָה, בְּהֵמָה וּמַרְגָּלִית – אֵין לָהֶם אוֹנָאָה. אָמְרוּ לוֹ: לֹא אָמְרוּ אֶלָּא אֶת אֵלּוּ.
En ce qui concerne les animaux sacrificiels dont on porte la responsabilité de les remplacer, ils sont soumis aux halakhot de surexploitation, car cette responsabilité indique un certain aspect de propriété. Et ceux dont on ne porte pas la responsabilité de les remplacer, ils ne sont pas soumis aux halakhot de surexploitation. Rabbi Yehouda dit : Même dans le cas de celui qui vend un rouleau de Torah, un animal ou une perle, ces objets ne sont pas soumis aux halakhot de surexploitation, car ils n'ont pas de prix fixe. Les Sages lui dirent : les premiers Sages ont déclaré que seuls ces objets énumérés ci-dessus ne sont pas soumis aux halakhot de surexploitation.
גְּמָ׳ מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ אוֹ קָנֹה מִיַּד עֲמִיתֶךָ״, דָּבָר הַנִּקְנֶה מִיָּד לְיָד. יָצְאוּ קַרְקָעוֹת, שֶׁאֵינָן מְטַלְטְלִים. יָצְאוּ עֲבָדִים, שֶׁהוּקְּשׁוּ לְקַרְקָעוֹת. יָצְאוּ שְׁטָרוֹת, דִּכְתִיב: ״וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר״, שֶׁגּוּפוֹ מָכוּר וְגוּפוֹ קָנוּי. יָצְאוּ שְׁטָרוֹת, שֶׁאֵין גּוּפָן מָכוּר וְאֵין גּוּפָן קָנוּי, וְאֵינָן עוֹמְדִין אֶלָּא לִרְאָיָה שֶׁבָּהֶם.
GUEMARA : La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? C’est comme les Sages l’ont enseigné : Il est écrit : « Et si tu vends à ton prochain un objet vendu, ou si tu acquiers de la main de ton prochain, nul n’exploitera son frère » (Lévitique 25:14). Cela fait référence à un objet acquis de main en main. La terre est exclue, car elle n’est pas mobile. Les esclaves sont exclus, car ils sont juxtaposés à la terre dans plusieurs sources, et par conséquent leur statut juridique est comme celui de la terre à certains égards. Les documents sont exclus, car il est écrit : « Et si tu vends à ton prochain un objet vendu, » indiquant un objet qui est lui-même vendu et lui-même acquis. Les documents sont exclus, car ils ne sont pas vendus eux-mêmes et ne sont pas acquis eux-mêmes. Ils n’ont pas de valeur intrinsèque, et ils n’existent que pour la preuve qu’ils contiennent.
מִכָּאן אָמְרוּ: הַמּוֹכֵר שְׁטָרוֹתָיו לְבַשָּׂם, יֵשׁ לָהֶם אוֹנָאָה. פְּשִׁיטָא! לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַב כָּהֲנָא, דְּאָמַר: אֵין אוֹנָאָה לִפְרוּטוֹת, קָא מַשְׁמַע לַן: יֵשׁ אוֹנָאָה לִפְרוּטוֹת. הֶקְדֵּשׁוֹת? אָמַר קְרָא ״אָחִיו״ – אָחִיו, וְלֹא הֶקְדֵּשׁ.
À partir d’ici, les Sages ont dit : Dans le cas de quelqu’un qui vend ses documents qui ne sont plus en usage à un parfumeur afin qu’il les utilise pour emballer ses marchandises, ils sont soumis aux halakhot de surexploitation, car il vend le papier lui-même. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Dans ce cas, on a vendu du papier, et cela ne diffère en rien de tout autre bien meuble. La Guemara répond : Cela vient exclure l’opinion de Rav Kahana, qui dit : Il n’y a pas de surexploitation pour les cas impliquant des perutot, puisque le papier est vendu pour de simples perutot. Les Sages nous enseignent donc : Il y a surexploitation pour les cas impliquant des perutot. Les biens consacrés sont exclus, comme le verset l’énonce : « On n’exploitera pas son frère » (Lévitique 25:14), ce qui indique que ces halakhot ne s’appliquent qu’aux transactions impliquant « son frère », mais non aux transactions impliquant des biens consacrés.
מַתְקֵיף לַהּ רַבָּה בַּר מֶמֶל: כֹּל הֵיכָא דִּכְתִיב ״יָדוֹ״, יָדוֹ מַמָּשׁ הוּא? אֶלָּא מֵעַתָּה, דִּכְתִיב ״וַיִּקַּח אֶת כׇּל אַרְצוֹ מִיָּדוֹ״, הָכִי נָמֵי דְּכֹל אַרְעָא בִּידֵיהּ הֲוָה נָקֵיט לַהּ? אֶלָּא מֵרְשׁוּתוֹ, הָכָא נָמֵי מֵרְשׁוּתוֹ.
Rabba bar Memel objecte à cela : Cela veut-il dire que partout où il est écrit « sa main », la référence est à sa main littérale, et non simplement à sa possession, dans son sens métaphorique ? Si c’est le cas, alors ce qui est écrit : « Et il prit tout son pays de sa main » (Nombres 21:26), expliquerais-tu aussi ici qu’il tenait tout son pays dans sa main ? Plutôt, il est clair que « de sa main » signifie de sa possession. Ici aussi, « de la main de ton collègue » dans le cas de l’exploitation signifie de sa possession.
וְכֹל הֵיכָא דִּכְתִיב ״יָדוֹ״, לָאו יָדוֹ מַמָּשׁ הוּא? וְהָתַנְיָא: ״אִם הִמָּצֵא תִמָּצֵא בְיָדוֹ״, אֵין לִי אֶלָּא יָדוֹ. גַּגּוֹ, חֲצֵירוֹ וְקַרְפֵּיפוֹ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִם הִמָּצֵא תִמָּצֵא״, מִכׇּל מָקוֹם.
La Guemara demande : Cela veut-il dire que partout où il est écrit « sa main », la référence n’est pas à sa main littérale ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : « Si le vol est trouvé dans sa main » (Exode 22:3) : je n’ai appris d’ici que sa main ; d’où déduis-je que la halakha est la même si l’objet volé est trouvé sur son toit, dans sa cour, ou dans son enclos ? Le verset dit : « Si le vol est trouvé [himmatze timmatze] » ; l’emploi du verbe doublé enseigne que la halakha s’applique dans tous les cas où l’objet volé est en sa possession.
טַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״אִם הִמָּצֵא תִמָּצֵא״, הָא לָאו הָכִי הֲוָה אָמֵינָא: כֹּל הֵיכָא דִּכְתַב ״יָדוֹ״, יָדוֹ מַמָּשׁ הוּא. וְתוּ, תַּנְיָא: ״וְנָתַן בְּיָדָהּ״, אֵין לִי אֶלָּא יָדָהּ. גַּגָּהּ חֲצֵירָהּ וְקַרְפֵּיפָהּ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנָתַן״, מִכׇּל מָקוֹם. טַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״וְנָתַן״, הָא לָאו הָכִי הֲוָה אָמֵינָא: כֹּל הֵיכָא דִּכְתַב ״יָדוֹ״, יָדוֹ מַמָּשׁ.
La Guemara déduit : La halakha s’applique si l’objet volé est trouvé en sa possession, et cela inclut tout endroit en sa possession. La raison est que le Miséricordieux écrit : « Si le vol est trouvé [himmatze timmatze] ». Si ce n’était pas le cas, je dirais que partout où Il écrit « sa main », la référence est à sa main littérale. Et de plus, il est enseigné dans une baraita qu’il est écrit au sujet d’un acte de divorce : « Et le placera dans sa main » (Deutéronome 24:1). Je n’ai dérivé que sa main ; d’où puis-je déduire que la halakha est la même s’il place l’acte de divorce sur son toit, dans sa cour, ou dans son enclos ? Le verset déclare : Et placera, dans tous les cas où il le place en sa possession. Ici aussi, la Guemara déduit : La raison pour laquelle tout endroit en sa possession est inclus est que le Miséricordieux écrit « et placera ». Si ce n’était pas le cas, je dirais que partout où Il écrit « sa main », la référence est à sa main littérale.
אֶלָּא, כֹּל ״יָדוֹ״ – יָדוֹ מַמָּשׁ הוּא. וְשָׁאנֵי הָתָם, דְּלֵיכָּא לְמֵימַר הָכִי, אֶלָּא בִּרְשׁוּתוֹ.
Au contraire, la Guemara rejette l’objection de Rabba bar Memel et conclut : Toute mention du terme « sa main » dans la Torah est une référence à sa main littérale. Et c’est différent là-bas, dans le verset : « Et il prit tout son pays de sa main » (Nombres 21:26), où l’on ne peut pas dire que la référence soit à sa main littérale. Au contraire, cela signifie là-bas : En sa possession.
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: שְׂכִירוּת יֵשׁ לוֹ אוֹנָאָה, אוֹ אֵין לוֹ אוֹנָאָה? ״מִמְכָּר״ אָמַר רַחֲמָנָא, אֲבָל לֹא שְׂכִירוּת, אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא? אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִי כְּתִיב ״מִמְכָּר לְעוֹלָם״? ״מִמְכָּר״ סְתָמָא כְּתִיב, וְהַאי נָמֵי, בְּיוֹמֵיהּ מְכִירָה הִיא.
§ Rabbi Zeira soulève un dilemme concernant la location : est-elle soumise aux halakhot de surexploitation, ou n’est-elle pas soumise aux halakhot de surexploitation ? La Guemara développe : S’agit-il d’un objet qui est vendu au sujet duquel le Miséricordieux parle, mais non d’une location ; ou peut-être n’y a-t-il aucune différence ? Abaye lui dit : Est-il écrit : Et si vous vendez un objet qui est vendu pour toujours ? Ce qui est écrit, c’est simplement : « Et si vous vendez un objet qui est vendu », et en effet, pour son jour la location est considérée comme une vente. Le statut juridique d’une location est celui d’une vente pour une période limitée. Par conséquent, elle est soumise aux halakhot de surexploitation.
בָּעֵי רָבָא: חִטִּין וּזְרָעָן בַּקַּרְקַע, מַהוּ? יֵשׁ לָהֶם אוֹנָאָה, אוֹ אֵין לָהֶם אוֹנָאָה? כְּמַאן דְּשַׁדְיָין בְּכַדָּא דָּמְיָין, וְיֵשׁ לָהֶם אוֹנָאָה, אוֹ דִלְמָא בַּטְּלִינְהוּ עַל גַּב אַרְעָא?
Rava soulève un dilemme : Dans un cas impliquant des grains de blé, et quelqu’un les a semés dans la terre, quelle est la halakha ? Sont-ils soumis aux halakhot de l’exploitation, ou ne sont-ils pas soumis aux halakhot de l’exploitation ? La Guemara développe : Leur statut juridique est-il comme celui de grains jetés dans une jarre, et ils sont soumis aux halakhot de l’exploitation, puisqu’ils demeurent des biens meubles ? Ou bien, peut-être les a-t-il subordonnés à la terre, et, comme la terre, ils ne sont pas soumis aux halakhot de l’exploitation.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵימָא דְּאָמַר אִיהוּ: ״שְׁדַאי בַּהּ שִׁיתָּא״, וַאֲתוֹ סָהֲדִי וְאָמְרִי דְּלָא שְׁדָא בָּהּ אֶלָּא חַמְשָׁה, וְהָאָמַר רָבָא: כׇּל דָּבָר שֶׁבְּמִדָּה וְשֶׁבְּמִשְׁקָל וְשֶׁבְּמִנְיָן, אֲפִילּוּ פָּחוֹת מִכְּדֵי אוֹנָאָה – חוֹזֵר!
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Si nous disons que l’ouvrier embauché a dit : J’ai semé sixkav de grain dans le champ, et que des témoins sont venus et ont dit qu’il n’en a semé que cinqkav, mais Rava lui-même ne dit-il pas : En ce qui concerne tout article qui est par ailleurs soumis aux halakhot de lésion, et qui est vendu à la mesure, ou au poids, ou au nombre, même si l’écart était inférieur à la mesure de la lésion dans la transaction, la transaction est annulée. Un écart d’un sixième entre la valeur d’un article et son prix ne constitue une lésion que dans les cas où il existe une marge d’erreur dans l’évaluation de la valeur d’un article. Dans un cas où l’article vendu est facilement quantifiable, tout écart par rapport à la quantité désignée entraîne l’annulation de la transaction, même si les grains de blé sont subordonnés au sol.
אֶלָּא דְּאָמַר אִיהוּ: ״שְׁדַאי בָּהּ כִּדְאִבְּעִי לַהּ״, וְאִיגַּלַּאי מִילְּתָא דְּלָא שְׁדָא בָּהּ כִּדְאִבְּעִי לַהּ, יֵשׁ לָהֶם אוֹנָאָה אוֹ אֵין לָהֶם אוֹנָאָה? כְּמַאן דִּשְׁדֵי בְּכַדָּא דָּמְיָין וְיֵשׁ לָהֶם אוֹנָאָה, אוֹ דִּלְמָא בַּטְּלִינְהוּ אַגַּב אַרְעָא?
Au contraire, il s’agit d’un cas l’ouvrier embauché a dit : J’ai jeté des grains dans le champ comme requis, sans quantifier la mesure des grains qu’il a jetés, et il a été découvert qu’il n’a pas jeté des grains dans le champ comme requis. Sont-ils soumis aux halakhot de surexploitation ou ne sont-ils pas soumis aux halakhot de surexploitation ? Le statut juridique de ces grains est-il comme celui de grains jetés dans une cruche, et ils sont soumis aux halakhot de surexploitation ? Ou bien, peut-être, l’ouvrier les a subordonnés au sol ?
נִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶן, אוֹ אֵין נִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶן? כְּמַאן דְּשַׁדְיָין בְּכַדָּא דָּמְיָין וְנִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶן, אוֹ דִלְמָא בַּטְּלִינְהוּ אַגַּב אַרְעָא וְאֵין נִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶן?
Rava soulève un dilemme supplémentaire : si l’ouvrier a reconnu une partie de la réclamation, prête-t-il serment au sujet des grains ou ne prête-t-il pas serment au sujet des grains ? Leur statut juridique est-il comme celui de grains jetés dans une jarre, au sujet desquels on prête serment ? Ou bien, peut-être les a-t-il subordonnés au sol, et l’on ne prête pas serment à leur sujet, puisque la halakha veut que l’on ne prête pas serment au sujet d’une réclamation impliquant la terre.
עוֹמֶר מַתִּירָן אוֹ אֵין עוֹמֶר מַתִּירָן? הֵיכִי דָמֵי: אִי דְּאַשְׁרוּשׁ – תְּנֵינָא, אִי דְּלָא אַשְׁרוּשׁ – תְּנֵינָא! דִּתְנַן: אִם הִשְׁרִישׁוּ קוֹדֶם לָעוֹמֶר – עוֹמֶר מַתִּירָן, וְאִם לָאו – אֲסוּרִין עַד שֶׁיָּבֹא עוֹמֶר הַבָּא!
Rava soulève un dilemme supplémentaire : Le sacrifice de l’offrande du omer permet-il de manger le produit cultivé à partir de ces grains, ou bien le sacrifice de l’offrande du omer ne permet-il pas d’en manger le produit ? La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Si c’est un cas les grains ont pris racine, nous avons déjà appris cette halakha. Et si c’est un cas les grains n’ont pas encore pris racine, nous avons déjà appris cette halakha également. Comme nous l’avons appris dans une michna (Menaḥot 70a) : Si les cultures ont pris racine avant le sacrifice de l’offrande de l’omer, l’offrande de l’omer les rend permises à la consommation. Et sinon, si elles n’ont pris racine qu’après le sacrifice de l’offrande de l’omer, il est interdit de les manger jusqu’à ce que le moment du sacrifice de la prochaine offrande de l’omer arrive.
לָא צְרִיכָא, דְּחַצְדִינְהוּ וְזַרְעִינְהוּ קוֹדֶם לָעוֹמֶר, וַאֲתָא לֵיהּ עוֹמֶר וַחֲלֵיף עִילָּוַיְיהוּ, וְלָא אַשְׁרוּשׁ קוֹדֶם לָעוֹמֶר.
Non, le dilemme de Rava n’est pas superflu, car il est nécessaire de le soulever dans un cas où quelqu’un a moissonné du grain et en a semé les grains avant le moment de l’offrande du omer, et le moment de l’offrande du omer est arrivé et est passé pendant qu’ils étaient en terre, et les grains n’avaient pas pris racine avant le sacrifice de l’offrande du omer.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria