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מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ: מְחַלְּלִין (אוֹתוֹ), כֶּסֶף עַל נְחֹשֶׁת, מִדּוֹחַק, לֹא שֶׁיְּקַיֵּים כֵּן, אֶלָּא שֶׁחוֹזֵר וּמְחַלְּלָן עַל הַכֶּסֶף. קָתָנֵי מִיהַת: מְחַלְּלִין מִדּוֹחַק, מִדּוֹחַק – אִין, שֶׁלֹּא מִדּוֹחַק – לָא.
La raison pour laquelle il faut employer cette procédure est du fait que les Sages ont dit : On désacralise des pièces d’argent du second dîme sur du cuivre en cas de contrainte. Et ce n’est pas qu’il les maintiendra sous cette forme ; plutôt, il les désacralise de nouveau sur des pièces d’argent. En tout état de cause, le tanna enseigne que l’on désacralise les pièces du second dîme de cette manière en cas de contrainte, d’où l’on peut déduire : En cas de contrainte, oui ; sans contrainte, non. Telle est la halakha concernant le rachat des pièces du second dîme selon la loi de la Torah. En revanche, dans le cas du demai, qui relève de la loi rabbinique, Rabbi Meïr permet de le désacraliser de cette manière ab initio. Apparemment, Rabbi Meïr est plus indulgent à l’égard des questions de loi rabbinique qu’à l’égard des questions de la loi de la Torah.
אָמַר רַב יוֹסֵף: אַף עַל פִּי שֶׁמֵּיקֵל רַבִּי מֵאִיר בְּפִדְיוֹנוֹ, מַחְמִיר הוּא בַּאֲכִילָתוֹ, דְּתַנְיָא: לֹא הִתִּירוּ לִמְכּוֹר דְּמַאי אֶלָּא לְסִיטוֹן בִּלְבָד, וּבַעַל הַבַּיִת. בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ, צָרִיךְ לְעַשֵּׂר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Rav Yossef a dit : Bien que Rabbi Meir soit indulgent en ce qui concerne le rachat du second dixième demai, il est rigoureux en ce qui concerne sa consommation. C’est comme il est enseigné dans une baraita : Les Sages n’ont permis qu’à un grossiste de vendre du demai. Puisqu’un grossiste acquiert du grain de nombreuses sources et vend de grandes quantités, il subirait une perte importante s’il devait prélever les dîmes à chaque fois. Mais dans le cas d’un commerçant qui a acheté des produits à un am ha’aretz, qu’il ait acheté de grandes quantités pour vendre en gros ou qu’il ait acheté de petites quantités pour vendre peu à peu, il doit prélever la dîme sur les produits ; telle est l’opinion de Rabbi Meir.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֶחָד הַסִּיטוֹן וְאֶחָד בַּעַל הַבַּיִת – מוֹכֵר, וְשׁוֹלֵחַ לַחֲבֵירוֹ, וְנוֹתֵן לוֹ בְּמַתָּנָה, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ.
La baraita continue : Et les Sages disent : Tant un grossiste qu’un propriétaire qui vend en gros peuvent vendre du demai, ou l’envoyer à une autre personne, ou le donner en cadeau, et ils n’ont pas à s’en préoccuper. Celui qui reçoit les produits en sépare les dîmes et consomme le reste. Dans cette baraita, Rabbi Meïr s’est montré rigoureux quant à la crainte que quelqu’un ne consomme du demai sans que les dîmes aient été séparées.
מֵתִיב רָבִינָא: הַלּוֹקֵחַ מִן הַנַּחְתּוֹם, מְעַשֵּׂר מִן הַחַמָּה עַל הַצּוֹנֶנֶת, וּמִן הַצּוֹנֶנֶת עַל הַחַמָּה, וַאֲפִילּוּ מִדְּפוּסִים הַרְבֵּה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Ravina soulève une objection à partir d’une michna (Demai 5:3) : Celui qui achète du pain à un boulanger qui n’est pas digne de confiance en matière de dîmes [am ha’aretz] peut prélever la dîme sur du pain chaud pour, c’est-à-dire pour exonérer, du pain froid, et sur du pain froid pour du pain chaud, et on peut le faire même si le pain a des formes différentes provenant de nombreux moules ; telle est la déclaration de Rabbi Meir.
בִּשְׁלָמָא מִן הַצּוֹנֶנֶת עַל הַחַמָּה, כִּדְרַבִּי אִילְעַאי. דְּאָמַר רַבִּי אִילְעַאי: מִנַּיִן לַתּוֹרֵם מִן הָרָעָה עַל הַיָּפָה שֶׁתְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלֹא תִשְׂאוּ עָלָיו חֵטְא בַּהֲרִימְכֶם אֶת חֶלְבּוֹ מִמֶּנּוּ״. אִם אֵינוֹ קֹדֶשׁ, נְשִׂיאַת חֵטְא לָמָּה? מִכָּאן לַתּוֹרֵם מִן הָרָעָה עַל הַיָּפָה, שֶׁתְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
Cela étant admis, on peut prélever la dîme de pain froid pour du pain chaud, conformément à l’opinion de Rabbi Elai, car Rabbi Elai dit : D’où est-il déduit au sujet de celui qui sépare la teruma d’un produit de mauvaise qualité pour un produit de qualité supérieure que sa teruma est une teruma ? C’est comme il est dit : « Vous ne porterez aucun péché à cause de cela, lorsque vous en aurez prélevé la meilleure part » (Nombres 18:32). La Torah avertit les Lévites de ne pas séparer la teruma d’un produit de basse qualité. La question se pose : Si, lorsqu’on sépare un produit de qualité inférieure, ce produit n’est pas sacré, pourquoi penserait-on qu’il porte un péché ? Il n’a rien fait. De là, il est déduit que, bien que le Lévite ait agi de manière inappropriée, dans le cas de celui qui sépare la teruma d’un produit de mauvaise qualité pour un produit de qualité supérieure, sa teruma est une teruma.
אֶלָּא אֲפִילּוּ מִדְּפוּסִים הַרְבֵּה, לֵיחוּשׁ דִּלְמָא אָתֵי לְאַפְרוֹשֵׁי מִן הַחִיּוּב עַל הַפְּטוּר, וּמִן הַפְּטוּר עַל הַחִיּוּב!
Au contraire, en ce qui concerne la halakha selon laquelle on peut prélever la dîme même si le pain a des formes différentes provenant de nombreux moules, que Rabbi Meïr craigne de peur que l’acheteur n’en vienne à prélever la dîme sur les pains dont on est tenu de prélever la dîme pour les pains dont on est exempté de prélever la dîme, ou des exemptés pour les obligés. Puisque tous ces pains sont du demai, il est possible que les pains façonnés dans un moule aient été cuits à partir de produits dont la dîme avait été prélevée et que les pains façonnés dans un autre moule aient été cuits à partir de produits dont la dîme n’avait pas été prélevée. Apparemment, Rabbi Meïr statue avec indulgence dans les cas de loi rabbinique, par exemple, le demai.
אָמַר אַבָּיֵי: רַבִּי אֶלְעָזָר שַׁפִּיר קָא קַשְׁיָא לֵיהּ, וּשְׁמוּאֵל לָא שַׁפִּיר קָא מְשַׁנֵּי לֵיהּ. דְּקַשְׁיָא לֵיהּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר: מִיתָה דְּבִידֵי שָׁמַיִם, וּמְשַׁנֵּי לֵיהּ שְׁמוּאֵל: מִיתַת בֵּית דִּין. דִּלְמָא שָׁאנֵי מִיתַת בֵּית דִּין דַּחֲמִירָא!
La Guemara revient pour discuter des difficultés soulevées ci-dessus. Abaye a dit : Le problème soulevé par Rabbi Elazar était réellement difficile pour lui, et Shmuel n’a pas répondu de manière adéquate à sa difficulté en déclarant que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meir. La raison pour laquelle cette réponse est insuffisante est que c’était le cas, dans la michna, de la terouma de la dîme, passible de mort par la main du Ciel, qui posait difficulté à Rabbi Elazar, lequel demandait si les Sages avaient renforcé leurs décrets concernant une telle interdiction et les avaient rendus parallèles à la loi de la Torah ; et Shmuel lui a répondu en citant l’opinion de Rabbi Meir concernant un acte de divorce, qui implique une peine capitale imposée par le tribunal. Peut-être que le cas impliquant une peine capitale imposée par le tribunal est différent, car il est plus sévère, et Rabbi Meir ne rend la loi rabbinique parallèle à la loi de la Torah que dans un tel cas.
וְרַב שֵׁשֶׁת לָא שַׁפִּיר קָא מוֹתֵיב לֵיהּ, דְּקָאָמְרִי אִינְהוּ מִיתָה. וּמוֹתֵיב רַב שֵׁשֶׁת לָאו, דִּכְתִיב ״לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ״. וּלְמַאי דְּמוֹתֵיב רַב שֵׁשֶׁת, רַב יוֹסֵף שַׁפִּיר קָא מְשַׁנֵּי לֵיהּ.
Abaye poursuivit : Et Rav Sheshet ne soulève pas légitimement une objection, car Rabbi Elazar et Shmuel parlent de cas passibles de mort, et Rav Sheshet a soulevé son objection à partir d’un cas impliquant une simple interdiction, comme il est écrit au sujet de la seconde dîme : "Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton vin ou de ton huile" (Deutéronome 12:17). Et à ce que Rav Sheshet a soulevé comme objection, Rav Yosef a répondu légitimement à sa difficulté.
אֶלָּא רָבִינָא, עַד דְּמוֹתֵיב מִנַּחְתּוֹם לְסַיַּיע לֵיהּ מִפַּלְטֵר! דִּתְנַן: הַלּוֹקֵחַ מִן הַפַּלְטֵר – מְעַשֵּׂר מִן כׇּל דְּפוּס וּדְפוּס, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Mais, en ce qui concerne Ravina, la question se pose : Au lieu de soulever une objection à partir de ce cas d’un boulanger, dont on tire la preuve que Rabbi Meir n’établit pas de parallèle entre la loi rabbinique et la loi de la Torah, qu’il cite un appui à l’évaluation de l’opinion de Rabbi Meir à partir du cas d’un marchand de pain [mipalter], comme nous l’avons appris dans une michna (Demai 5:4) : Celui qui achète du pain à un marchand prélève les dîmes séparément de le pain de chaque et tout moule ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Dans ce cas, Rabbi Meir est rigoureux à l’égard du demai.
אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר? פַּלְטֵר מִתְּרֵי תְּלָתָא גַּבְרָא זָבֵין, נַחְתּוֹם נָמֵי מֵחַד גַּבְרָא הוּא זָבֵין.
Mais plutôt, qu’as-tu à dire pour expliquer pourquoi Ravina n’a pas cité de preuve tirée de cette michna ? C’est parce qu’un marchand achète son approvisionnement à deux ou trois personnes. Par conséquent, Rabbi Meir soutient qu’il faut craindre que peut-être l’un des fournisseurs ait séparé les dîmes et qu’un autre ne l’ait pas fait, de sorte que le client doit séparer les dîmes du pain de chaque moule individuellement. Mais si tel est le cas, Ravina ne devrait pas non plus citer une preuve tirée du cas du boulanger ; car le boulanger évoqué dans la michna achète généralement son stock de grain à une seule personne. Par conséquent, dans ce cas, il n’y a pas à craindre que le client prélève la dîme sur les pains dont il est exempt pour les pains dont il est tenu de prélever la dîme.
רָבָא אָמַר: שְׁמוּאֵל שַׁפִּיר קָא מְשַׁנֵּי לֵיהּ, שֵׁם מִיתָה בָּעוֹלָם.
Rava a dit : Shmuel répond bien à ce qui était difficile pour le rabbin Elazar, car la catégorie de la mort dans le monde est une. Par conséquent, il convient d’apporter une preuve du cas de la peine capitale imposée par le tribunal au cas de la mort par la main du Ciel.
מַתְנִי׳ אֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁאֵין לָהֶם אוֹנָאָה: הָעֲבָדִים, וְהַשְּׁטָרוֹת, וְהַקַּרְקָעוֹת, וְהַהֶקְדֵּשׁוֹת. אֵין לָהֶן תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, וְלֹא תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. שׁוֹמֵר חִנָּם אֵינוֹ נִשְׁבָּע, וְנוֹשֵׂא שָׂכָר אֵינוֹ מְשַׁלֵּם. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר:
MICHNA :Voici les cas qui ne sont pas soumis aux halakhot de surexploitation, même si l’écart entre la valeur et le paiement est d’un sixième ou plus : Les esclaves, les documents, les terres et les biens consacrés. De plus, s’ils sont volés, ces objets ne sont soumis ni au paiement du double du principal pour vol ni au paiement de quatre ou cinq fois le principal, si le voleur a abattu ou vendu un mouton ou une vache volés, respectivement. Un dépositaire non rémunéré ne prête pas serment et un dépositaire rémunéré ne paie pas si ces objets ont été volés ou perdus. Rabbi Shimon dit :

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