לְרַבּוֹת פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה לְהִישָּׁבוֹן. לְקֹדֶשׁ – אִין, אֲבָל לְהֶדְיוֹט – לָא.
Cela sert à inclure l’usage abusif d’un bien consacré d’une valeur inférieure à une peruta dans la halakha de restitution au trésor du Temple. La Guemara en déduit : Au trésor du Temple, oui, il faut restituer ce qu’on a pris ; mais à une personne ordinaire [hedyot], non, il n’est pas nécessaire de payer une restitution pour le vol de moins d’une peruta.
אֶלָּא, אִי אִתְּמַר הָכִי אִתְּמַר: אָמַר רַב קַטִּינָא, אִם הוּזְקְקוּ בֵּית דִּין לְשָׁוֶה פְּרוּטָה – גּוֹמְרִין, אֲפִילּוּ לְפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה. תְּחִילַּת הַדִּין בָּעֵינַן פְּרוּטָה, גְּמַר הַדִּין לָא בָּעֵינַן פְּרוּטָה.
Au contraire, si la décision de Rav Ketina a été énoncée, c’est ainsi qu’elle a été énoncée : Rav Ketina dit : Si le tribunal examine une réclamation pécuniaire d’une valeur de une perouta, les juges concluent l’adjudication et rendent une décision même si l’objet en question s’est déprécié à moins que la valeur d’une perouta. Car pour le début de la procédure judiciaire, nous exigeons une réclamation d’une valeur de une perouta, tandis que pour le verdict, nous n’exigeons pas une réclamation d’une valeur de une perouta.
מַתְנִי׳ חֲמִשָּׁה חוּמְשִׁין הֵן, אֵלּוּ הֵן: הָאוֹכֵל תְּרוּמָה, וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר, וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר שֶׁל דְּמַאי, וְהַחַלָּה, וְהַבִּכּוּרִים – מוֹסִיף חוֹמֶשׁ. וְהַפּוֹדֶה נֶטַע רְבָעִי וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁלּוֹ – מוֹסִיף חוֹמֶשׁ. הַפּוֹדֶה אֶת הֶקְדֵּשׁוֹ – מוֹסִיף חוֹמֶשׁ. הַנֶּהֱנֶה שָׁוֶה פְּרוּטָה מִן הַהֶקְדֵּשׁ – מוֹסִיף חוֹמֶשׁ. וְהַגּוֹזֵל אֶת חֲבֵירוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה וְנִשְׁבַּע לוֹ – מוֹסִיף חוֹמֶשׁ.
MICHNA : Dans cette michna, comme dans la précédente, le tanna énumère plusieurs halakhot qui partagent un élément commun. Il y a cinq situations halakhiques dans lesquelles on ajoute un cinquième à la valeur du principal, et les voici : Un non-prêtre qui mange soit de la terouma, soit la terouma de la dîme, que le Lévite sépare de la première dîme et donne à un prêtre, ou la terouma de la dîme de demai, ou la ḥalla, ou les prémices ; dans chacun de ces cas, il ajoute un cinquième lorsqu’il paie restitution au prêtre qui possédait le produit. Et celui qui rachète ses propres fruits d’un arbre de quatrième année ou des produits de la seconde dîme ajoute un cinquième. Celui qui rachète son propre bien consacré ajoute un cinquième. Celui qui tire un bénéfice d’une valeur d’une perouta d’un bien consacré ajoute un cinquième. Et celui qui vole la valeur d’une perouta à autrui et prête un faux serment en réponse à sa réclamation ajoute un cinquième lorsqu’il paie restitution.
גְּמָ׳ אָמַר רָבָא: קַשְׁיָא לֵיהּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר שֶׁל דְּמַאי, וְכִי עָשׂוּ חֲכָמִים חִיזּוּק לְדִבְרֵיהֶם כְּשֶׁל תּוֹרָה?
GUEMARA :Rava dit : Rabbi Elazar a trouvé la halakha dans la michna concernant la terouma de la dîme de demai difficile. Il a demandé : Et, puisque l’obligation de prélever la dîme sur le demai relève de la loi rabbinique, les Sages ont-ils renforcé leurs décrets et les ont-ils rendus parallèles à la loi de la Torah en exigeant l’ajout d’un cinquième lors du paiement de la restitution ?
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: הָא מַנִּי – רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר עָשׂוּ חֲכָמִים חִיזּוּק לְדִבְרֵיהֶם כְּשֶׁל תּוֹרָה. דְּתַנְיָא: הַמֵּבִיא גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם, נְתָנוֹ לָהּ וְלֹא אָמַר לָהּ ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״ – יוֹצִיא, וְהַוָּלָד מַמְזֵר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין הַוָּלָד מַמְזֵר. כֵּיצַד יַעֲשֶׂה? יִטְּלֶנּוּ מִמֶּנָּה וְיַחֲזוֹר וְיִתְּנֶנּוּ לָהּ בִּפְנֵי שְׁנַיִם, וְיֹאמַר לָהּ: ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״.
Rav Naḥman a dit que Shmuel a dit : Selon l’opinion de qui est cette michna ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit : Les Sages ont renforcé leurs décrets et les ont rendus parallèles à la loi de la Torah, comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un agent qui apporte un acte de divorce d’un pays d’outre-mer, si il l’a remis à la femme mais ne lui a pas dit : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence, comme l’exige l’ordonnance rabbinique, celui qui épouse cette femme doit divorcer d’elle, et toute descendance née de ce mariage est un mamzer ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Bien qu’il soit en infraction à l’ordonnance, la descendance n’est pas un mamzer. Comment alors l’agent doit-il procéder ? Il doit reprendre l’acte de divorce de chez elle et le lui remettre de nouveau, cette fois en présence de deux témoins, et lui dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence.
וּלְרַבִּי מֵאִיר, מִשּׁוּם דְּלֹא אָמַר לָהּ ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״, יוֹצִיא וְהַוָּלָד מַמְזֵר? אִין, רַבִּי מֵאִיר לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַב הַמְנוּנָא מִשְּׁמֵיהּ דְּעוּלָּא: אוֹמֵר הָיָה רַבִּי מֵאִיר: כָּל הַמְשַׁנֶּה מִמַּטְבֵּעַ שֶׁטָּבְעוּ חֲכָמִים בְּגִיטִּין – יוֹצִיא, וְהַוָּלָד מַמְזֵר.
La Guemara demande : Et selon Rabbi Meir, bien que l’acte de divorce fût par ailleurs valide, simplement du fait qu’il ne lui a pas dit : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence, doit-il divorcer d’elle et la descendance est-elle un mamzer ? La Guemara répond : Oui, car Rabbi Meir suit son mode habituel de raisonnement, comme Rav Hamnuna le dit au nom de Ulla que Rabbi Meir disait : Dans le cas de quiconque remet un acte de divorce qui s’écarte de la formule instituée par les Sages concernant les actes de divorce, celui qui épouse ensuite la femme divorcée sur la base de cet acte de divorce doit divorcer d’elle, et la descendance est un mamzer. De même, concernant la teruma de la dîme de demai, Rabbi Meir a renforcé les déclarations des Sages et les a rendues parallèles à la loi de la Torah.
מֵתִיב רַב שֵׁשֶׁת: מְחַלְּלִין אוֹתוֹ כֶּסֶף עַל כֶּסֶף, נְחוֹשֶׁת עַל נְחוֹשֶׁת, כֶּסֶף עַל נְחוֹשֶׁת, וּנְחוֹשֶׁת עַל הַפֵּירוֹת, וְיַחְזוֹר וְיִפְדֶּה אֶת הַפֵּירוֹת – דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יַעֲלוּ פֵּירוֹת וְיֹאכְלוּ בִּירוּשָׁלַיִם.
Rav Sheshet soulève une objection à ce principe à partir d’une michna (Demai 1:2), qui enseigne : On peut désacraliser des pièces d’argent du second dîme de demaisur d’autres pièces d’argent, et des pièces de cuivre sur du cuivre, et des pièces d’argent sur du cuivre, et des pièces de cuivre sur des produits, puis il peut racheter ces produits avec de l’argent ; telle est l’opinion de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Ces produits qui ont racheté les pièces de cuivre doivent être apportés et consommés à Jérusalem. Ils ne peuvent pas être rachetés de nouveau.
וּמִי מְחַלְּלִינַן כֶּסֶף עַל נְחוֹשֶׁת? וְהָא תְּנַן: סֶלַע שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְשֶׁל חוּלִּין שֶׁנִּתְעָרְבוּ, מֵבִיא בְּסֶלַע מָעוֹת וְאוֹמֵר: כׇּל מָקוֹם שֶׁיֶּשְׁנָהּ סֶלַע שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, מְחוּלֶּלֶת עַל מָעוֹת הַלָּלוּ, וּבוֹרֵר אֶת הַיָּפֶה שֶׁבָּהֶן וּמְחַלְּלוֹ עָלֶיהָ.
Rav Sheshet poursuit : Et peut-on désacraliser des pièces d’argent avec des pièces de cuivre ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Ma’aser Sheni 2:6) : Dans le cas d’un sela de seconde dîme et d’un selade bien profane qui se sont mélangés, on apporte des ma’a de cuivre équivalant à la valeur d’un sela et l’on dit : Partout où il y a un sela de seconde dîme parmi ces deux pièces, il est racheté sur ces ma’a de cuivre, qui assument la sainteté de la seconde dîme. Et il sélectionne le sela de meilleure qualité parmi les deux et rachète les pièces de cuivre sur ce sela. Le résultat est que le sela de meilleure qualité est de seconde dîme, tandis que l’autre sela et les pièces de cuivre sont profanes.