בְּאֶמְצַע הֶקְדֵּשׁ, לֵיתַהּ? אֲמַר לֵיהּ: לְפִי שֶׁאֵינָהּ בְּסוֹף הֶקְדֵּשׁ.
mais n’est-il pas soumis à une étape intermédiaire de consécration résultant de la rédemption ? Ravina lui dit : Cela est dû au fait que cela n’est pas soumis à la consécration finale. Un animal non casher ne reste pas finalement consacré, car il n’est utilisé ni comme offrande ni pour l’entretien du Temple. Au lieu de cela, il est racheté et sa valeur est consacrée.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא: מִדִּיפְתִּי לְרָבִינָא, בְּאֶמְצַע הֶקְדֵּשׁ מִיהָא אִיתַהּ, וְלוֹסֵיף נָמֵי חוֹמֶשׁ! אֲמַר לֵיהּ: הֲרֵי הוּא כְּסוֹף הֶקְדֵּשׁ, מָה סוֹף הֶקְדֵּשׁ אֵינוֹ מוֹסִיף חוֹמֶשׁ – אַף אֶמְצַע הֶקְדֵּשׁ אֵינוֹ מוֹסִיף חוֹמֶשׁ.
Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Cela est soumis, au moins, à un stade intermédiaire de consécration ; et, dans ce cas, qu’on ajoute aussi un cinquième. Ravina lui dit : Son statut juridique est comme celui de la consécration finale : De même qu’on n’ajoute pas un cinquième concernant un animal non casher dans la consécration finale, puisque cette catégorie n’existe pas pour un animal non casher, de même on n’ajoute pas un cinquième dans un cas de consécration intermédiaire.
אֲמַר לֵיהּ רַב זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב מָרִי לְרָבִינָא: מַאי חָזֵית דִּמְדַמֵּית לֵיהּ לְסוֹף הֶקְדֵּשׁ? נְדַמְּיֵיהּ לִתְחִילַּת הֶקְדֵּשׁ! אֲמַר לֵיהּ: מִסְתַּבְּרָא לְסוֹף הֶקְדֵּשׁ הֲוָה לֵיהּ לְדַמּוֹיֵי, שֶׁכֵּן נִתְפָּס מִנִּתְפָּס. אַדְּרַבָּה: לִתְחִילַּת הֶקְדֵּשׁ הֲוָה לֵיהּ לְדַמּוֹיֵי, שֶׁכֵּן דָּבָר שֶׁיֵּשׁ אַחֲרָיו קְדוּשָּׁה מִדָּבָר שֶׁיֵּשׁ אַחֲרָיו קְדוּשָּׁה!
Rav Zutra, fils de Rav Mari, dit à Ravina : Qu’as-tu vu qui t’a amené à assimiler l’étape intermédiaire de la consécration à la consécration finale ? Assimilons-la à la consécration initiale. Ravina lui dit : Il est logique de l’assimiler à la consécration finale, car il en dérive ainsi la halakha d’un objet consacré par association avec la sainteté d’un objet consacré par association. La Guemara demande : Au contraire, il aurait dû l’assimiler à la consécration initiale, car il en dérive ainsi la halakha d’un objet après lequel il y a une autre étape de sainteté, l’étape intermédiaire de la consécration, à partir d’un objet après lequel il y a une autre étape de sainteté.
כִּדְאָמַר רָבָא ״הָעֹלָה״ – עוֹלָה רִאשׁוֹנָה. הָכִי נָמֵי ״הַטְּמֵאָה״ – טְמֵאָה רִאשׁוֹנָה.
La Guemara répond : C’est comme le dit Rava : « l’holocauste » (Lévitique 6:2), en employant l’article défini, ce qui indique que la référence est au premier holocauste. De même, lorsqu’il est écrit : l’animal non casher, la référence est à la consécration initiale de l’animal non casher, et non à l’étape intermédiaire de la consécration.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: ״פָּרָה זוֹ תַּחַת פָּרָה שֶׁל הֶקְדֵּשׁ״, ״טַלִּית זוֹ תַּחַת טַלִּית שֶׁל הֶקְדֵּשׁ״ – הֶקְדֵּשׁוֹ פָּדוּי, וְיַד הֶקְדֵּשׁ עַל הָעֶלְיוֹנָה.
La Guemara commente : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rabbi Yehoshua ben Levi : Si quelqu’un a dit que cette vache est à la place de cette autre vache, qui appartient au trésor du Temple, ou que ce vêtement est à la place de cet autre vêtement, qui appartient au trésor du Temple, son bien consacré est racheté, et le trésorier des biens consacrés est avantagé. Si l’objet de remplacement a une valeur égale ou supérieure à celle de l’objet d’origine, il appartient au trésorier ; et s’il a une valeur moindre, celui qui l’a consacré doit payer la différence.
״פָּרָה זוֹ בְּחָמֵשׁ סְלָעִים תַּחַת פָּרָה שֶׁל הֶקְדֵּשׁ״, ״טַלִּית זוֹ בְּחָמֵשׁ סְלָעִים תַּחַת טַלִּית שֶׁל הֶקְדֵּשׁ״ – הֶקְדֵּשׁוֹ פָּדוּי. עַל הֶקְדֵּשׁ רִאשׁוֹן מוֹסִיף חוֹמֶשׁ, עַל הֶקְדֵּשׁ שֵׁנִי אֵין מוֹסִיף חוֹמֶשׁ.
S'il a dit : Cette vache évaluée à cinq sela est à la place de cette vache, qui appartient au trésor du Temple, ou : Ce vêtement évalué à cinq sela est à la place de ce vêtement, qui appartient au trésor du Temple, son bien consacré est racheté. Même si le second objet consacré a plus de valeur, cela n'est pas considéré comme une consécration faite par erreur. Il devra payer la différence. Il ajoute un cinquième lorsqu'il rachète l'objet qui constituait la consécration initiale, mais lorsqu'il rachète l'objet pour lequel la consécration initiale a été rachetée, la seconde consécration, il n'ajoute pas un cinquième.
מַתְנִי׳ הָאוֹנָאָה – אַרְבָּעָה כֶּסֶף, וְהַטַּעֲנָה – שְׁתֵּי כֶּסֶף, וְהַהוֹדָאָה – שָׁוֶה פְּרוּטָה.
MICHNA :La mesure de l’exploitation est de quatre ma’a d’argent sur les vingt-quatre ma’a d’argent d’un sela. Et la plus petite réclamation pécuniaire au tribunal pour laquelle un demandeur peut obliger un défendeur à prêter serment est de deux ma’a d’argent. Et la plus petite reconnaissance pécuniaire pour laquelle ce défendeur prête serment est la reconnaissance qu’il doit au moins la valeur d’une peruta.
חָמֵשׁ פְּרוּטוֹת הֵן: הַהוֹדָאָה שָׁוֶה פְּרוּטָה, וְהָאִשָּׁה מִתְקַדֶּשֶׁת בְּשָׁוֶה פְּרוּטָה, וְהַנֶּהֱנֶה בְּשָׁוֶה פְּרוּטָה מִן הַהֶקְדֵּשׁ מָעַל, וְהַמּוֹצֵא שָׁוֶה פְּרוּטָה חַיָּיב לְהַכְרִיז, וְהַגּוֹזֵל אֶת חֲבֵירוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה וְנִשְׁבַּע לוֹ, יוֹלִיכֶנּוּ אַחֲרָיו אֲפִילּוּ לְמָדַי.
Dans le même ordre d’idées, le tanna ajoute qu’il y a cinq situations halakhiques impliquant des perutot : L’aveu partiel d’une réclamation doit être que l’on doit au moins la valeur d’une peruta, et une femme est fiancée avec la valeur d’une peruta. Et celui qui tire profit de la valeur d’une peruta d’un bien consacré a fait un usage abusif d’un bien consacré et est tenu d’apporter une offrande, et celui qui trouve un objet ayant la valeur d’une peruta est tenu de proclamer qu’il l’a trouvé. Et, en ce qui concerne celui qui vole à un autre un objet ayant la valeur d’une peruta et lui a prêté serment qu’il n’avait rien volé, lorsqu’il se repent et cherche à restituer l’objet volé, il doit le prendre et suivre son propriétaire même jusqu’en Médie. Dans ce cas, il ne peut pas rendre l’objet par l’intermédiaire d’un messager ; il doit le remettre directement à son propriétaire.
גְּמָ׳ תְּנֵינָא חֲדָא זִימְנָא: הָאוֹנָאָה אַרְבָּעָה כֶּסֶף מֵעֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה כֶּסֶף לַסֶּלַע, שְׁתוּת לְמִקָּח! הַטַּעֲנָה שְׁתֵּי כֶּסֶף וְהַהוֹדָאָה שָׁוֶה פְּרוּטָה אִצְטְרִיכָא לֵיהּ.
GUEMARA : La Guemara demande : Nous avons déjà appris cela à une autre occasion dans une michna antérieure (49b) : La mesure de l’exploitation pour laquelle on peut prétendre avoir été exploité est de quatre pièces d’argent ma’a sur les vingt-quatre pièces d’argent ma’a dans un sela, ce qui représente un sixième de la transaction. La Guemara répond : Il était nécessaire que le tanna mentionne deux halakhot : La plus petite réclamation monétaire au tribunal pour laquelle un demandeur peut obliger un défendeur à prêter serment est de deux pièces d’argent ma’a, et la plus petite reconnaissance monétaire pour laquelle ce défendeur prête serment est la reconnaissance qu’il doit au moins la valeur d’une peruta. Par conséquent, le tanna a également cité la halakha de l’exploitation.
הָא נָמֵי תְּנֵינָא: שְׁבוּעַת הַדַּיָּינִין, הַטַּעֲנָה שְׁתֵּי כֶּסֶף וְהַהוֹדָאָה שָׁוֶה פְּרוּטָה! סֵיפָא אִצְטְרִיכָא לֵיהּ, דְּקָתָנֵי: חָמֵשׁ פְּרוּטוֹת הֵן.
La Guemara demande : Cela aussi, nous l’avons déjà appris dans une michna (Shevuot 38b) : Le serment pour l’aveu d’une partie d’une réclamation imposé par les juges s’applique dans un cas où la réclamation est de deux pièces d’argentma’a, et l’aveu est de la valeur d’une peruta. La Guemara répond : Il était nécessaire que le tanna enseigne la clause finale de la michna, car elle enseigne : Il y a cinq situations halakhiques impliquant des perutot, ce qui n’est enseigné nulle part ailleurs.
חָמֵשׁ פְּרוּטוֹת הֵן כּוּ׳. וְלִיתְנֵי נָמֵי הָאוֹנָאָה פְּרוּטָה? אָמַר רַב כָּהֲנָא: זֹאת אוֹמֶרֶת, אֵין אוֹנָאָה לִפְרוּטוֹת.
§ La michna enseigne : Il y a cinq situations halakhiques impliquant des perutot. La Guemara demande : Et que le tanna enseigne aussi que la mesure de l’exploitation est une peruta. Rav Kahana a dit : Cela veut dire qu’il n’y a pas d’exploitation concernant les perutot. Tout écart entre la valeur et le prix qui est inférieur à la valeur de la plus petite pièce d’argent, un issar, qui vaut huit perutot, n’est pas considéré comme une exploitation.
וְלֵוִי אָמַר: יֵשׁ אוֹנָאָה לִפְרוּטוֹת. וְכֵן תָּנֵי לֵוִי בְּמַתְנִיתֵיהּ: חָמֵשׁ פְּרוּטוֹת הֵן: הָאוֹנָאָה פְּרוּטָה, וְהַהוֹדָאָה פְּרוּטָה, וְקִדּוּשֵׁי אִשָּׁה בִּפְרוּטָה, וְגָזֵל בִּפְרוּטָה, וִישִׁיבַת הַדַּיָּינִין בִּפְרוּטָה.
Et Lévi dit : Il y a exploitation même pour des perutot. Et de même, Lévi a enseigné dans sa version de la Mishna, qui est parallèle à la Mishna rédigée par Rabbi Yehouda HaNassi, qu’il y a cinq situations halakhiques impliquant des perutot : La mesure de l’exploitation est une peruta, l’aveu est de la valeur d’une peruta, et les fiançailles d’une femme se font avec une peruta, et la halakha de celui qui prête serment en niant un vol s’applique dans le cas où il nie avoir volé à autrui au moins une peruta, et la convocation des juges pour statuer sur une affaire de droit pécuniaire a lieu dans le cas où la réclamation est d’au moins une peruta.
וְתַנָּא דִּידַן, מַאי טַעְמָא לָא קָתָנֵי יְשִׁיבַת הַדַּיָּינִין? תְּנָא לֵיהּ גָּזֵל.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne le tanna de notre michna, quelle est la raison pour laquelle il n’enseigne pas le cas de la convocation des juges dans sa liste de cas impliquant des peroutot ? La Guemara répond : Il a enseigné le cas du vol, qui inclut toutes les réclamations monétaires qu’une personne a contre une autre.
וּמִי לָא תָּנֵי גָּזֵל וְקָתָנֵי אֲבֵידָה? הָנָךְ אִצְטְרִיכָא לֵיהּ: גָּזֵל – הַגּוֹזֵל מֵחֲבֵירוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה וְנִשְׁבָּע לוֹ, יוֹלִיכֶנּוּ אַחֲרָיו וַאֲפִילּוּ לִמְדִי. אֲבֵידָה – הַמּוֹצֵא אֲבֵידָה שָׁוֶה פְּרוּטָה חַיָּיב לְהַכְרִיז, וְאַף עַל גַּב דְּזַל.
La Guemara demande : Mais est-ce que le tanna n’enseigne pas le cas de vol et n’enseigne pas le cas de l’objet perdu ? Apparemment, il énumère des cas pécuniaires inclus dans la catégorie du vol. La Guemara répond : En ce qui concerne ces deux cas, il était nécessaire que le tanna les enseigne séparément, car chacun comporte un élément nouveau. L’élément nouveau dans le cas du vol n’est pas seulement qu’un vol d’une perouta est considéré comme un vol, mais aussi dans le cas de celui qui vole à autrui un objet d’une valeur d’au moins une perouta et qui ensuite lui a prêté serment qu’il n’avait rien volé, il doit porter l’objet volé et suivre son propriétaire même jusqu’en Médie. L’élément nouveau dans le cas de l’objet perdu est que celui qui trouve un objet perdu d’une valeur d’au moins une perouta est tenu d’annoncer qu’il l’a trouvé, même si l’objet perdu s’est déprécié et ne vaut plus une perouta.
וְלֵוִי, מַאי טַעְמָא לָא תָּנֵי אֲבֵידָה בִּפְרוּטָה? תְּנָא לֵיהּ גָּזֵל.
La Guemara demande : Et quant à Lévi, quelle est la raison pour laquelle il n’enseigne pas qu’on est tenu d’annoncer qu’on a trouvé un bien perdu seulement s’il vaut au moins une perouta ? La Guemara répond : Il a enseigné le cas du vol, qui inclut toutes les réclamations pécuniaires qu’une personne a contre une autre.
וּמִי לָא קָתָנֵי גָּזֵל וְקָתָנֵי יְשִׁיבַת הַדַּיָּינִין? יְשִׁיבַת הַדַּיָּינִין אִצְטְרִיכָא לֵיהּ, לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַב קַטִּינָא, דְּאָמַר רַב קַטִּינָא: בֵּית דִּין נִזְקָקִין אֲפִילּוּ לְפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה.
La Guemara demande : Mais n’enseigne-t-il pas le vol et enseigne-t-il aussi la convocation des juges ? Apparemment, il énumère des affaires pécuniaires incluses sous la rubrique du vol. La Guemara explique : En ce qui concerne la convocation des juges, il était nécessaire que le tanna précise la halakha afin d’exclure l’opinion de Rav Ketina, car Rav Ketina dit : Le tribunal examine des réclamations pécuniaires d’une valeur même inférieure à une perouta. Quiconque a subi un tort de la part d’autrui a le droit de faire juger son affaire par le tribunal.
וְלֵוִי, מַאי טַעְמָא לָא קָתָנֵי הֶקְדֵּשׁ? בְּחוּלִּין קָמַיְירֵי, בְּקָדָשִׁים לָא קָמַיְירֵי.
La Guemara demande : Et quant à Lévi, quelle est la raison pour laquelle il n’enseigne pas la perouta de l’usage abusif d’un bien consacré ? La Guemara répond : Il parle de biens non sacrés ; il ne parle pas de biens consacrés.
אֶלָּא תַּנָּא דִּידַן דְּקָא מַיְירֵי בְּקָדָשִׁים, נִתְנֵי מַעֲשֵׂר בִּפְרוּטָה? כְּמַאן דְּאָמַר אֵין בְּחוּמְשׁוֹ פְּרוּטָה. וְלִיתְנֵי חוֹמֶשׁ מַעֲשֵׂר בִּפְרוּטָה? בְּקַרְנָא קָא מַיְירֵי, בְּחוֹמֶשׁ לָא קָא מַיְירֵי.
La Guemara demande : Mais dans le cas du tanna de notre michna, qui parle au sujet d’un bien consacré, qu’il enseigne la halakha selon laquelle le second dîme ne peut être racheté que si le produit vaut au moins une perouta. La Guemara répond : Ce tanna soutient conformément à celui qui dit : Le second dîme n’est racheté que si son cinquième, que l’on ajoute lorsqu’on rachète son propre produit, vaut au moins une perouta. En d’autres termes, le second dîme n’est racheté que s’il vaut au moins quatre peroutot. La Guemara demande : Et qu’il enseigne que le second dîme n’est racheté que si son cinquième, que l’on ajoute lorsqu’on rachète son propre produit, vaut au moins une perouta. La Guemara répond : Le tannaparle du principal ; le tannane parle pas du cinquième.
גּוּפָא, אָמַר רַב קַטִּינָא: בֵּית דִּין נִזְקָקִין אֲפִילּוּ לְפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה. מֵתִיב רָבָא: ״וְאֵת אֲשֶׁר חָטָא מִן הַקֹּדֶשׁ יְשַׁלֵּם״,
§ En ce qui concerne la question elle-même soulevée dans la discussion précédente, la Guemara développe. Rav Ketina dit : Le tribunal examine des réclamations pécuniaires de même inférieures à la valeur d’une perouta. Rava soulève une objection à partir d’une baraita. Il est écrit : « Et il fera restitution pour ce en quoi il a fauté dans la chose sacrée » (Lévitique 5:16).