שְׁמַע מִינַּהּ חוּמְשׁוֹ כְּמוֹתוֹ. שְׁמַע מִינַּהּ.
Apprends-en que le statut juridique du paiement de son cinquième est comme celui du principal lui-même, en ce sens qu’il doit être payé à partir de biens non sacrés. La Guemara confirme : Apprends-en qu’il en est ainsi.
אָמַר רָבָא, גַּבֵּי גָּזֵל כְּתִיב: ״וַחֲמִשִׁתָיו יֹסֵף עָלָיו״. וּתְנַן: נָתַן לוֹ אֶת הַקֶּרֶן, וְנִשְׁבַּע לוֹ עַל הַחוֹמֶשׁ – הֲרֵי זֶה מוֹסִיף חוֹמֶשׁ עַל חוֹמֶשׁ, עַד שֶׁיִּתְמַעֵט הַקֶּרֶן פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה.
§ Rava a dit : En ce qui concerne le vol, il est écrit : « Il restituera l’objet volé qu’il a volé…et il y ajoutera son cinquième » (Lévitique 5:23–24), et nous avons appris dans une michna (Bava Kamma 103a) : Si le voleur a donné à la victime du vol le principal et a prêté un faux serment à son sujet concernant le paiement du cinquième supplémentaire, en affirmant qu’il l’avait déjà payé, alors ce cinquième supplémentaire est considéré comme une nouvelle obligation principale. Ce voleur ajoute un paiement d’un cinquième supplémentaire en plus du paiement du cinquième supplémentaire au sujet duquel il avait prêté un faux serment. S’il prête ensuite un faux serment concernant le second paiement d’un cinquième, un cinquième supplémentaire lui est imposé pour ce serment, jusqu’à ce que le principal, c’est-à-dire le paiement du cinquième supplémentaire au sujet duquel il a le plus récemment prêté un faux serment, soit réduit à moins de la valeur d’une perouta.
גַּבֵּי תְּרוּמָה כְּתִיב: ״אִישׁ כִּי יֹאכַל קֹדֶשׁ בִּשְׁגָגָה וְיָסַף חֲמִשִׁיתוֹ עָלָיו״. וּתְנַן: הָאוֹכֵל תְּרוּמָה בְּשׁוֹגֵג – מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ. אֶחָד הָאוֹכֵל וְאֶחָד הַשּׁוֹתֶה וְאֶחָד הַסָּךְ. אֶחָד תְּרוּמָה טְהוֹרָה, וְאֶחָד תְּרוּמָה טְמֵאָה – מְשַׁלֵּם חוּמְשָׁהּ וְחוּמְשָׁא דְחוּמְשָׁא. וְאִילּוּ גַּבֵּי מַעֲשֵׂר, לָא מִכְתָּב כְּתִיב, וְלָא מִיתְנָא תְּנֵא, וְלָא אִיבְּעוֹיֵי אִיבַּעְיָא לַן.
Rava poursuit : En ce qui concerne la teruma également, il est écrit : « Si un homme mange ce qui est sacré par inadvertance, alors il y ajoutera le paiement de son cinquième » (Lévitique 22:14), et comme nous l’avons appris dans une michna (Terumot 6:1) : Celui qui consomme de la teruma par inadvertance paie le principal et un cinquième supplémentaire. Telle est la halakhaqu’il s’agisse de celui qui consomme de la teruma, ou de celui qui la boit, ou de celui qui s’enduit d’huile ; ou qu’il s’agisse de teruma rituellement pure ou de teruma rituellement impure. Il paie son cinquième, et s’il a consommé ce cinquième, il paie un cinquième de son cinquième. Rava conclut : Tandis qu’en ce qui concerne la seconde dîme, cela n’est écrit ni dans la Torah, ni enseigné dans une michna, ni soulevé comme dilemme devant nous par les amora’im.
גַּבֵּי הֶקְדֵּשׁ כְּתִיב: ״וְאִם הַמַּקְדִּישׁ יִגְאַל אֶת בֵּיתוֹ וְיָסַף חֲמִישִׁית כֶּסֶף עֶרְכְּךָ״. וּתְנַן: הַפּוֹדֶה אֶת הֶקְדֵּשׁוֹ – מוֹסִיף חוֹמֶשׁ. חוּמְשָׁא תְּנַן, חוּמְשָׁא דְחוּמְשָׁא לָא תְּנַן. מַאי? גַּבֵּי תְּרוּמָה כְּתִיב ״וְיָסַף״, גַּבֵּי קֹדֶשׁ נָמֵי הָא כְּתִיב ״וְיָסַף״.
La Guemara poursuit une ligne d’analyse similaire : En ce qui concerne un bien consacré, il est écrit : « Et si celui qui l’a consacré rachète sa maison, alors il ajoutera un cinquième de l’argent de ton estimation à celle-ci, et elle sera à lui » (Lévitique 27:15), et nous avons appris dans une michna (55b) : Celui qui rachète son propre bien consacré, qu’il a lui-même consacré, ajoute un cinquième à la somme du rachat. Nous avons appris un cinquième ; nous n’avons pas appris un cinquième du cinquième. Quelle est la halakha ? La Guemara développe : En ce qui concerne la terouma, il est écrit : « Alors il ajoutera », et en ce qui concerne un bien consacré aussi, n’est-il pas écrit : « Alors il ajoutera » ? Apparemment, dans le cas d’un bien consacré, on paie aussi un cinquième du cinquième.
אוֹ דִלְמָא גַּבֵּי תְּרוּמָה כְּתִיב ״וְיָסַף״: אִי שָׁקְלַתְּ לֵיהּ לְוָיו דִּ״וְיָסַף״ וְשָׁדֵית לֵיהּ עַל ״חֲמִשִּׁיתוֹ״, הָוֵה לֵיהּ ״חֲמִישִׁיתָיו״. גַּבֵּי הֶקְדֵּשׁ כְּתִיב ״וְיָסַף חֲמִישִׁית״: אַף עַל גַּב דְּכִי שָׁקְלַתְּ לֵיהּ לְוָיו דִּ״וְיָסַף״ וְשָׁדֵית לֵיהּ עַל ״חֲמִישִׁית״, סוֹף סוֹף הָוֵה לֵיהּ ״חֲמִשִׁתוֹ״.
Ou peut-être devrions-nous apprendre la halakha de la manière suivante : Concernant la teruma, il est écrit : « Alors il ajoutera [veyasaf] », et la halakha d’un cinquième du cinquième est dérivée de cette façon : Si tu prends la lettre vav du mot veyasaf, et que tu la jettes à la fin du mot ḥamishito, son paiement d’un cinquième, il devient alors la forme plurielle ḥamishitav, ses paiements de cinquièmes, comme il est écrit dans le cas du vol, indiquant que l’on paie un cinquième d’un cinquième. Concernant un bien consacré, il est écrit : « Alors il ajoutera [veyasaf] un cinquième [ḥamishit]. » Même lorsque tu prends le vav de veyasaf et que tu le jettes à la fin du mot ḥamishit, au bout du compte cela devient seulement ḥamishito, au singulier, indiquant le paiement d’un seul cinquième. Quelle est la halakha ?
וְתִיפּוֹק לֵיהּ דְּהָוֵה לֵיהּ הֶקְדֵּשׁ שֵׁנִי. וְאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: אַהֶקְדֵּשׁ רִאשׁוֹן מוֹסִיף חוֹמֶשׁ, עַל הֶקְדֵּשׁ שֵׁנִי אֵין מוֹסִיף חוֹמֶשׁ! אֲמַר לֵיהּ רַב פַּפִּי לְרָבִינָא: הָכִי אָמַר רָבָא: חוֹמֶשׁ כִּתְחִילַּת הֶקְדֵּשׁ דָּמֵי.
La Guemara suggère : Et pourquoi ne pas déduire la halakha du bien consacré du fait qu’il est assimilé à une seconde consécration. Lorsqu’une personne rachète un bien consacré avec un autre objet, bien que cet objet devienne ainsi consacré, toutes les halakhot du bien consacré ne s’appliquent pas à lui. Et Rabbi Yehoshua ben Levi dit : Pour le rachat de la première consécration on ajoute un cinquième ; pour le rachat de la seconde consécration on n’ajoute pas un cinquième. Rav Pappi dit à Ravina que c’est ce que Rava a dit : Le statut juridique du cinquième supplémentaire est comme celui de la consécration initiale, et non comme celui de la seconde consécration.
מַאי הָוֵה עֲלַהּ? אָמַר רַב טָבְיוֹמֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּאַבָּיֵי: אָמַר קְרָא ״וְיָסַף חֲמִישִׁית כֶּסֶף עֶרְכְּךָ״, מַקִּישׁ חוּמְשׁוֹ לְכֶסֶף עֶרְכּוֹ. מָה כֶּסֶף עֶרְכּוֹ מוֹסִיף חוֹמֶשׁ – אַף כֶּסֶף חוּמְשׁוֹ נָמֵי מוֹסִיף חוֹמֶשׁ.
La Guemara demande : Quelle conclusion halakhique a été tirée au sujet de ce dilemme ? Rav Tavyumei a dit au nom d’Abaye que le verset déclare au sujet de celui qui rachète une maison qu’il a consacrée : « Alors il ajoutera un cinquième à l’argent de ton estimation » (Lévitique 27:15). La Torah juxtapose son paiement d’un cinquième à l’argent de son estimation, c’est-à-dire à la maison consacrée : De même que lorsqu’on rachète l’argent de son estimation on ajoute un cinquième, de même, lorsqu’on rachète l’argent de son cinquième, on ajoute également un cinquième.
גּוּפָא, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: עַל הֶקְדֵּשׁ רִאשׁוֹן מוֹסִיף חוֹמֶשׁ, וְעַל הֶקְדֵּשׁ שֵׁנִי אֵין מוֹסִיף חוֹמֶשׁ. אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, אָמַר קְרָא: ״וְאִם הַמַּקְדִּישׁ יִגְאַל אֶת בֵּיתוֹ״. הַמַּקְדִּישׁ, וְלֹא הַמַּתְפִּיס.
§ La Guemara analyse la question elle-même. Rabbi Yehoshua ben Levi dit : Pour le rachat de la première consécration, on ajoute un cinquième ; pour le rachat de la seconde consécration, on n’ajoute pas un cinquième. Rava dit : Quelle est la raison de l’avis de Rabbi Yehoshua ben Levi ? C’est comme l’énonce le verset : « Et si celui qui l’a consacrée rachète sa maison, alors il y ajoutera un cinquième de l’argent de ton estimation » (Lévitique 27:15), d’où l’on peut déduire que lorsque celui qui consacre la maison la rachète, il ajoute un cinquième, mais il n’en est pas ainsi en ce qui concerne celui qui associe un objet à une sainteté déjà existante, comme dans ce cas, où la sainteté du cinquième dérive de son association avec la sainteté de la maison.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר: ״וְאִם בַּבְּהֵמָה הַטְּמֵאָה וּפָדָה בְעֶרְכֶּךָ״, מָה בְּהֵמָה טְמֵאָה מְיוּחֶדֶת, שֶׁתְּחִילָּתָהּ הֶקְדֵּשׁ וְכוּלָּהּ לַשָּׁמַיִם – וּמוֹעֲלִין בָּהּ, אַף כֹּל שֶׁתְּחִילָּתָהּ הֶקְדֵּשׁ וְכוּלָּהּ לַשָּׁמַיִם – מוֹעֲלִין בָּהּ.
La Guemara rapporte que le tanna qui récitait des mishnayot et des baraitot dans la maison d’étude enseigna une baraita devant Rabbi Elazar. Il est écrit : « Et si cela provient d’un animal non casher, alors il le rachètera selon ton estimation » (Lévitique 27:27). Ce verset enseigne que de même qu’un animal non casher qui a été consacré est unique en ce qu’il est un exemple de consécration initiale et qu’il est voué entièrement au Ciel, puisque ni le propriétaire ni quiconque d’autre ne peut en tirer profit après sa consécration, et l’on transgresse l’interdiction de mauvais usage d’un bien consacré en l’utilisant lui après qu’il a été consacré, de même, en ce qui concerne tout objet qui fait à la fois l’objet d’une consécration initiale et est voué entièrement au Ciel, l’on transgresse l’interdiction de mauvais usage d’un bien consacré en l’utilisant lui après qu’il a été consacré.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר לְתַנָּא: בִּשְׁלָמָא ״כּוּלָּהּ לַשָּׁמַיִם״ – לְמַעוֹטֵי קָדָשִׁים קַלִּים, כֵּיוָן דְּאִית לְהוּ לִבְעָלִים בְּגַוַּיְיהוּ – לֵית בְּהוּ מְעִילָה. אֶלָּא ״תְּחִילַּת הֶקְדֵּשׁ״ לְמַעוֹטֵי מַאי? תְּחִילַּת הֶקְדֵּשׁ הוּא דְּאִית בֵּיהּ מְעִילָה, סוֹף הֶקְדֵּשׁ לֵית בֵּיהּ מְעִילָה?! דִּלְמָא לְעִנְיַן חוֹמֶשׁ קָאָמְרַתְּ, וּכְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי? אֲמַר לֵיהּ: אִין, הָכִי קָאָמֵינָא.
Rabbi Elazar dit au tanna : Soit, l’énoncé : Cela est consacré entièrement au Ciel, sert à exclure les offrandes de moindre sainteté, par exemple les sacrifices de paix. Puisque les propriétaires ont une part en elles, puisqu’ils peuvent prendre part à ces offrandes, elles ne sont pas soumises à l’interdiction de mauvais usage d’un bien consacré. Mais qu’est-ce que la mention de la consécration initiale dans la baraita sert à exclure ? Est-ce que la consécration initiale est soumise à l’interdiction de mauvais usage d’un bien consacré et que la consécration finale n’est pas soumise à l’interdiction de mauvais usage d’un bien consacré ? Même le bien consacré en dernier dans une série de rachats est un bien consacré à part entière. Peut-être est-ce au sujet de la question du paiement d’un cinquième que tu dis cela, et que c’est conformément à l’enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi ? Le tannalui dit : Oui, c’est bien cela que je dis.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרָבִינָא: בְּהֵמָה טְמֵאָה בִּתְחִילַּת הֶקְדֵּשׁ אִיתַהּ?
À propos de cette baraita, Rav Ashi dit à Ravina : Est-ce donc que un animal non casher est soumis à la consécration initiale ?