הַבְּעָלִים נוֹתְנִין עֶשְׂרִים וָשֵׁשׁ. עֶשְׂרִים וּשְׁנַיִם – הַבְּעָלִים נוֹתְנִין עֶשְׂרִים וָשֶׁבַע. בְּעֶשְׂרִים וְשָׁלֹשׁ – הַבְּעָלִים נוֹתְנִין עֶשְׂרִים וּשְׁמוֹנֶה. בְּעֶשְׂרִים וְאַרְבַּע – הַבְּעָלִים נוֹתְנִין עֶשְׂרִים וָתֵשַׁע.
le propriétaire donne un paiement de vingt-six dinars. Si l’on permettait à l’autre personne de l’acheter pour vingt et un dinars, le trésor du Temple subirait une perte, car le principal plus un cinquième payé par le propriétaire est supérieur au paiement de l’autre personne, qui ne doit payer que le principal. Si le propriétaire ne payait que vingt pour le principal et ajoutait un cinquième, le principal payé par le propriétaire serait inférieur à la somme offerte par l’autre personne. Par conséquent, le propriétaire paie le principal proposé par l’autre personne, puis ajoute le paiement d’un cinquième qu’il était tenu de payer sur la base de sa propre offre, c’est-à-dire cinq dinars, pour un total de vingt-six. De même, si l’autre personne offre vingt-deux dinars, le propriétaire donne vingt-sept ; si l’autre personne offre vingt-trois, le propriétaire donne vingt-huit ; si l’autre personne offre vingt-quatre, le propriétaire donne vingt-neuf.
עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ – הַבְּעָלִים נוֹתְנִין שְׁלֹשִׁים, לְפִי שֶׁאֵין מוֹסִיפִין חוֹמֶשׁ עַל עִילּוּי שֶׁל זֶה. שְׁמַע מִינַּהּ חוּמְשָׁא מִלְּבַר. שְׁמַע מִינַּהּ.
Si l’autre personne offre vingt-cinq dinars, le propriétaire en donne trente, du fait que le propriétaire n’ajoute pas un cinquième sur la base de l’augmentation de l’offre de cette autre personne, mais seulement sur le principal selon sa propre offre. Il ressort clairement de ces calculs qu’un principal de vingt plus un ajout d’un cinquième égale vingt-cinq dinars. Apprends-en que un cinquième est calculé de l’extérieur, c’est-à-dire un quart de la valeur de l’objet racheté. La Guemara affirme : Apprends-en que telle est la halakha.
כְּתַנָּאֵי: ״וְיָסַף חֲמִשִׁתוֹ עָלָיו״, שֶׁיְּהֵא הוּא וְחוּמְשׁוֹ חֲמִשָּׁה, דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה. רַבִּי יוֹנָתָן אוֹמֵר: חֲמִישִׁיתוֹ חוּמְשׁוֹ שֶׁל קֶרֶן.
La Guemara commente : Les deux côtés de ce dilemme sont parallèles à une controverse entre tannaïm, comme cela est enseigné dans une baraita où il est écrit : « Et y ajoutera son cinquième » (Lévitique 27:27). Cela signifie que l’objet et son paiement supplémentaire d’un cinquième feront au total cinq parts ; un cinquième est calculé de l’extérieur ; c’est la déclaration de Rabbi Yoshiya. Rabbi Yonatan dit : Son cinquième signifie un cinquième du principal ; un cinquième est calculé de l’intérieur.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: חוֹמֶשׁ מְעַכֵּב, אוֹ אֵינוֹ מְעַכֵּב? אַרְבְּעָה בְּאַרְבְּעָה פָּרֵיק, וְאַכְּנַפְשֵׁיהּ מוֹסִיף חוֹמֶשׁ, אַלְמָא חוֹמֶשׁ לָא מְעַכֵּב. אוֹ דִּלְמָא אַרְבְּעָה בְּחַמְשָׁה פָּרֵיק, וְחוֹמֶשׁ מְעַכֵּב.
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : le défaut de paiement du cinquième supplémentaire empêche-t-il la consommation hors de Jérusalem de la seconde dîme qui a été rachetée, ou ne l’empêche-t-il pas ? Le dilemme est le suivant : des produits de seconde dîme d’une valeur de quatre dinars sont-ils rachetés avec quatre dinars, et l’obligation d’ajouter le paiement d’un cinquième est-elle une obligation incombant au propriétaire lui-même ? Dans ce cas, apparemment, le défaut de paiement du cinquième supplémentaire n’empêche pas la consommation. Ou peut-être des produits de seconde dîme d’une valeur de quatre dinars sont-ils rachetés avec cinq dinars, pas moins, et le défaut de paiement du cinquième supplémentaire empêche la consommation.
אָמַר רָבִינָא, תָּא שְׁמַע: הַדְּמַאי – אֵין לוֹ חוֹמֶשׁ, וְאֵין לוֹ בִּיעוּר.
Ravina dit : Viens et entends une résolution à ce dilemme tirée d’une michna (Demai 1:2) : Pour la seconde dîme d’un produit dont la dîme est douteuse [demai], dont le statut est celui d’un produit non prélevé selon la loi rabbinique, il n’y a pas de paiement d’un cinquième si le propriétaire rachète sa seconde dîme, et il n’y a pas d’obligation de l’élimination des dîmes après trois ans, comme c’est le cas pour les dîmes prélevées sur un produit non prélevé.
הָא קֶרֶן יֵשׁ לוֹ. מַאי טַעְמָא? קֶרֶן דִּמְעַכֵּב בִּדְאוֹרָיְיתָא – אִיתַהּ בִּדְרַבָּנַן, חוֹמֶשׁ דְּלָא מְעַכֵּב בִּדְאוֹרָיְיתָא – לֵיתַהּ בִּדְרַבָּנַן.
Ravina explique : Mais, par déduction, il y a paiement du principal. Bien qu’il n’y ait pas d’obligation d’ajouter un cinquième, la seconde dîme séparée de demai nécessite un rachat. Quelle en est la raison ? Apparemment, en ce qui concerne le principal, dont le non-paiement empêche la consommation de la seconde dîme d’un produit non prélevé selon la loi de la Torah, c’est aussi une somme qui doit être payée dans le cas de demai selon la loi rabbinique. En ce qui concerne le paiement d’un cinquième, dont le non-paiement n’empêche pas la consommation de la seconde dîme d’un produit non prélevé selon la loi de la Torah, ce n’est pas une somme qui doit être payée dans le cas de demai selon la loi rabbinique.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: נָתַן אֶת הַקֶּרֶן, וְלֹא נָתַן אֶת הַחוֹמֶשׁ, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יֹאכַל. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: לֹא יֹאכַל. אָמַר רַבִּי: נִרְאִין דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בַּשַּׁבָּת, וְדִבְרֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בַּחוֹל.
La Guemara suggère : Disons que les deux côtés de ce dilemme sont parallèles à une controverse entre tannaïm, comme il est enseigné dans une baraita : Dans un cas où quelqu’un a donné un paiement pour racheter le principal mais n’a pas donné le paiement du cinquième supplémentaire, Rabbi Eliezer dit : On peut en manger, et Rabbi Yehoshua dit : On ne peut pas en manger. Rabbi Yehouda HaNassi a dit : L’opinion de Rabbi Eliezer paraît correcte en ce qui concerne Chabbat, lorsque les Sages ont jugé permis de manger sans le paiement supplémentaire, par égard pour Chabbat, et l’opinion de Rabbi Yehoshua paraît correcte en ce qui concerne les jours de semaine.
מִדְּאָמַר נִרְאִין דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בַּשַּׁבָּת, מִכְּלָל דִּפְלִיגִי אֲפִילּוּ בְּחוֹל. מִדְּאָמַר נִרְאִין דִּבְרֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בַּחוֹל, מִכְּלָל דִּפְלִיגִי אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת.
La Guemara déduit : Du fait que Rabbi Yehouda HaNassi dit : L’affirmation de Rabbi Eliezer paraît correcte en ce qui concerne le Chabbat, on déduit qu’ils sont en désaccord même en ce qui concerne les jours de la semaine. De même, du fait que Rabbi Yehouda HaNassi dit : L’affirmation de Rabbi Yehoshua paraît correcte en ce qui concerne les jours de la semaine, on déduit qu’ils sont en désaccord même en ce qui concerne le Chabbat. Apparemment, il s’agit d’un différend fondamental.
מַאי לָאו בְּהָא סְבָרָא קָמִיפַּלְגִי: דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר חוֹמֶשׁ לָא מְעַכֵּב, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סָבַר חוֹמֶשׁ מְעַכֵּב?
Quoi, n’est-ce pas qu’ils sont en désaccord au sujet de ce raisonnement, selon lequel Rabbi Eliezer soutient que le non-paiement du cinquième supplémentaire n’empêche pas la consommation, puisque le rachat du principal seul suffit ; et Rabbi Yehoshua soutient que le non-paiement du cinquième supplémentaire empêche la consommation ?
אָמַר רַב פָּפָּא: לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא חוֹמֶשׁ לָא מְעַכֵּב. וְהָכָא בְּחָיְישִׁינַן לִפְשִׁיעוּתָא קָמִיפַּלְגִי. מָר סָבַר חָיְישִׁינַן לִפְשִׁיעוּתָא. וּמַר סָבַר לָא חָיְישִׁינַן לִפְשִׁיעוּתָא.
Rav Pappa a dit : Non, peut-être que l’explication est que tout le monde est d’accord pour dire que le non-paiement du cinquième supplémentaire n’empêche pas la consommation, et ici ils sont en désaccord quant à savoir si nous craignons une éventuelle négligence. Un Sage, Rabbi Yehoshua, soutient : Nous craignons la négligence, de peur que quelqu’un ne paie pas le cinquième supplémentaire et, par conséquent, le propriétaire ne puisse pas manger les produits de la seconde dîme avant d’ajouter le paiement du cinquième. Et un Sage, Rabbi Eliezer, soutient : Nous ne craignons pas la négligence, et l’on présume qu’il ajoutera plus tard le paiement du cinquième.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַכֹּל מוֹדִים בְּהֶקְדֵּשׁ – שֶׁחִילֵּל, הוֹאִיל וְגִזְבָּרִין תּוֹבְעִין אוֹתוֹ בַּשּׁוּק.
Rabbi Yoḥanan dit : Bien que les tannaïm soient en désaccord au sujet de la seconde dîme, tous conviennent en ce qui concerne le bien consacré que, si celui qui l’a consacré a payé le principal sans ajouter un cinquième, il a effectivement désacralisé les produits, car les trésoriers du Temple lui réclament le paiement sur le marché, empêchant toute négligence potentielle. Par conséquent, il peut utiliser le bien immédiatement.
וּבְהֶקְדֵּשׁ לָא פְּלִיגִי? וְהָתַנְיָא: נָתַן אֶת הַקֶּרֶן, וְלֹא נָתַן לוֹ אֶת הַחוֹמֶשׁ, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: חִילֵּל, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא חִילֵּל. אָמַר רַבִּי: נִרְאִין דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּהֶקְדֵּשׁ, וְדִבְרֵי חֲכָמִים בְּמַעֲשֵׂר.
La Guemara demande : Et ne sont-ils pas en désaccord au sujet d’un bien consacré ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Dans un cas où quelqu’un a donné un paiement pour racheter le principal mais ne lui a pas donné le paiement du cinquième supplémentaire, Rabbi Eliezer dit : Il a bien désacralisé le produit, et les Sages disent : Il n’a pas désacralisé le produit ? Rabbi Yehouda HaNassi a dit : L’affirmation de Rabbi Eliezer paraît correcte en ce qui concerne un bien consacré, et l’affirmation des Sages paraît correcte en ce qui concerne la seconde dîme.
מִדְּאָמַר נִרְאִין דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּהֶקְדֵּשׁ – מִכְּלָל דִּפְלִיג אֲפִילּוּ בְּמַעֲשֵׂר. מִדְּקָאָמַר נִרְאִין דִּבְרֵי חֲכָמִים בְּמַעֲשֵׂר – מִכְּלָל דְּאִינְהוּ פְּלִיגִי אֲפִילּוּ בְּהֶקְדֵּשׁ!
La Guemara déduit : Du fait que Rabbi Yehouda HaNassi dit que l’affirmation de Rabbi Eliezer paraît correcte en ce qui concerne un bien consacré, on déduit qu’ils sont en désaccord même en ce qui concerne la seconde dîme. De même, du fait que Rabbi Yehouda HaNassi a dit que l’affirmation des Sages paraît correcte en ce qui concerne la seconde dîme, on déduit qu’ils sont en désaccord même en ce qui concerne un bien consacré. Cela contredit la déclaration de Rabbi Yoḥanan selon laquelle il n’y a pas de désaccord en ce qui concerne un bien consacré.
אֶלָּא אִי אִתְּמַר, הָכִי אִתְּמַר: אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַכֹּל מוֹדִים בְּשַׁבָּת בְּהֶקְדֵּשׁ שֶׁחִילֵּל. חֲדָא – דִּכְתִיב: ״וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג״. וְעוֹד, הוֹאִיל וְגִזְבָּרִין תּוֹבְעִין אוֹתוֹ בַּשּׁוּק.
Plutôt, si cela a été dit, cela a été dit ainsi : Rabbi Yoḥanan dit : Tous conviennent que concernant le Chabbat à l’égard d’un bien consacré, il a effectivement désacralisé le bien. Une raison de cette halakha est, comme il est écrit : « Tu appelleras le Chabbat un délice » (Isaïe 58:13). Les Sages ont cherché à faciliter ce délice du Chabbat en statuant avec indulgence. Et de plus, il est désacralisé sans paiement du cinquième supplémentaire, car les trésoriers du Temple exigent de lui un paiement sur le marché.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: הֲרֵי אָמְרוּ הֶקְדֵּשׁ אֵינוֹ מִתְחַלֵּל עַל הַקַּרְקַע, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״וְנָתַן הַכֶּסֶף וְקָם לוֹ״. חוּמְשׁוֹ מַהוּ שֶׁיִּתְחַלֵּל עַל הַקַּרְקַע?
§ Rami bar Ḥama dit : Les Sages ont dit qu’un bien consacré ne peut pas être désacralisé au moyen d’un terrain, comme le Miséricordieux l’affirme au sujet du rachat d’un champ consacré : « Et il donnera l’argent, et cela lui sera assuré » (Lévitique 27:19), ce qui indique que le rachat s’effectue avec de l’argent. La question porte sur le paiement de son cinquième supplémentaire : quelle est la halakha quant à la possibilité qu’il soit désacralisé au moyen d’un terrain ?
תְּרוּמָה אֵינָהּ מִשְׁתַּלֶּמֶת אֶלָּא מִן הַחוּלִּין. דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״וְנָתַן לַכֹּהֵן אֶת הַקֹּדֶשׁ״, דָּבָר הָרָאוּי לִהְיוֹת קֹדֶשׁ. חוּמְשָׁהּ מַהוּ שֶׁיִּשְׁתַּלֵּם שֶׁלֹּא מִן הַחוּלִּין?
Si un non-prêtre a mangé par inadvertance de la terouma, sa dette peut être remboursée au prêtre uniquement avec des biens non sacrés, et non avec de la terouma, comme l’affirme le Miséricordieux : « Et si un homme mange ce qui est sacré par inadvertance…il donnera ce qui est sacré à un prêtre » (Lévitique 22:14), d’où l’on déduit que le remboursement doit se faire avec un élément apte à devenir sacré, c’est-à-dire un élément non sacré, et non de la terouma, qui ne peut pas être consacrée de nouveau. La question porte sur le paiement de son cinquième supplémentaire : Quelle est la halakha quant à la possibilité qu’il soit payé non pas avec des éléments non sacrés, mais avec de la terouma ?
מַעֲשֵׂר אֵין מִתְחַלֵּל עַל הָאֲסִימוֹן. דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף בְּיָדְךָ״, לְרַבּוֹת כׇּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ עָלָיו צוּרָה. חוּמְשׁוֹ מַהוּ שֶׁיִּתְחַלֵּל עַל הָאֲסִימוֹן?
Le produit de la seconde dîme ne peut pas être désacralisé avec une pièce non frappée, car le Miséricordieux déclare : « Et tu lieras [vetzarta] l’argent dans ta main » (Deutéronome 14:25), ce que les Sages interprètent comme venant inclure tout objet qui porte l’empreinte [tzura] d’une pièce sur lui pour la désacralisation, et non une pièce non frappée. La question concerne le paiement de son cinquième supplémentaire : Quelle est la halakha quant à la possibilité qu’il soit désacralisé avec une pièce non frappée ?
אִתְגַּלְגַּל מִלְּתָא וּמְטָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא. אֲמַר לְהוּ: אָמַר קְרָא ״עָלָיו״, לְרַבּוֹת חוּמְשׁוֹ כְּמוֹתוֹ.
Rami bar Ḥama fut incapable de résoudre cette série de dilemmes, et l’affaire se poursuivit et fut portée devant Rava, qui dit aux personnes qui lui rapportèrent les dilemmes : Le verset déclare : « et y ajoutera à cela un cinquième » (Lévitique 27:27), ce qui sert à inclure son cinquième supplémentaire dans le même statut juridique que celui de son principal.
אָמַר רָבִינָא: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא, הַגּוֹנֵב תְּרוּמָה וְלֹא אֲכָלָהּ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל דְּמֵי תְרוּמָה. אֲכָלָהּ – מְשַׁלֵּם שְׁנֵי קְרָנִים וָחוֹמֶשׁ. קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ מִן הַחוּלִּין, וְהַקֶּרֶן דְּמֵי תְרוּמָה.
Ravina a dit : Nous apprenons nous aussi cela dans une michna (Terumot 6:4) : Celui qui vole de la terouma et n’en consomme pas paie un paiement double du principal au prix de la terouma, de même qu’un voleur paie le double de la valeur de l’objet qu’il a volé. Les deux paiements sont calculés selon le prix de la terouma, qui est inférieur au prix de la nourriture non sacrée, car la demande en est plus faible puisqu’elle n’est consommée que par les prêtres. Si le voleur l’a mangée par inadvertance, il paie un paiement d’une valeur de deux principaux et ajoute un cinquième de cette manière : Il paie un principal et un cinquième à partir d’éléments non sacrés, comme tout non-prêtre qui consomme de la terouma, et en ce qui concerne l’autre principal, il le paie selon le prix de la terouma.