אֲפִילּוּ בִּירוּשָׁלַיִם – שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי לֹא תוּכַל שְׂאֵתוֹ״, וְאֵין ״שְׂאֵת״ אֶלָּא אֲכִילָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּשָּׂא מַשְׂאֹת מֵאֵת פָּנָיו״.
même à Jérusalem, bien que la seconde dîme rituellement pure ne puisse pas être désacralisée à Jérusalem ? C’est comme il est dit : « Car tu ne peux pas la porter [se’et]… et tu la convertiras en argent, et tu serreras l’argent dans ta main » (Deutéronome 14:24–25). Et se’et ne signifie rien d’autre que manger, comme il est dit : « Et il prit des portions [masot] de devant lui » (Genèse 43:34). Puisque les produits de la seconde dîme rituellement impurs ne peuvent pas être consommés, Rabbi Elazar soutient qu’on peut les désacraliser même s’ils avaient été apportés à Jérusalem.
אֶלָּא בְּלָקוּחַ בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר שֵׁנִי. לָקוּחַ בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר נָמֵי לִיפְרְקֵיהּ, דִּתְנַן: הַלָּקוּחַ בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁנִּטְמָא – יִפָּדֶה! כְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר יִקָּבֵר.
Au contraire, la halakha de la baraita n’est pas enseignée au sujet des produits de la seconde dîme, mais au sujet de nourriture acquise avec l’argent de la seconde dîme, qui ne peut pas être désacralisée. La Guemara demande : En ce qui concerne aussi la nourriture acquise avec l’argent de la seconde dîme, qu’il la rachète, comme nous l’avons appris dans une michna (Ma’aser Sheni 3:10) : La nourriture acquise avec l’argent de la seconde dîme et devenue rituellement impure doit être rachetée. La Guemara répond : La baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui dit : La nourriture acquise avec l’argent de la seconde dîme et devenue rituellement impure doit être enterrée et ne peut pas être rachetée.
אִי רַבִּי יְהוּדָה, מַאי אִירְיָא ״יָצָא״? אֲפִילּוּ לֹא יָצָא נָמֵי, אֶלָּא: לְעוֹלָם בְּטָהוֹר, וּמַאי ״יָצָא״ – דִּנְפוּל מְחִיצוֹת.
La Guemara demande : Si la baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, pourquoi le tanna a-t-il enseigné précisément un cas où la nourriture est sortie de Jérusalem ? Même si elle n’est pas sortie de Jérusalem, cette halakhaaussi s’applique, puisqu’il soutient qu’une fois que la nourriture devient rituellement impure, elle doit être enterrée. Mais en réalité, il est enseigné dans la baraitaau sujet du second dîme qui est rituellement pure, et que signifie est sortie ? Cela ne veut pas dire que le produit est réellement sorti de Jérusalem. Au contraire, la baraita traite d’un cas où les cloisons, c’est-à-dire les murailles, entourant la ville sont tombées. Le statut juridique de ce produit du second dîme est celui d’un produit qui est sorti de la ville.
וְהָאָמַר רָבָא: מְחִיצָה לֶאֱכוֹל – דְּאוֹרָיְיתָא, מְחִיצוֹת לִקְלוֹט – דְּרַבָּנַן. וְכִי גְּזַרוּ דְּרַבָּנַן: כִּי אִיתַנְהוּ לִמְחִיצוֹת. כִּי לֵיתַנְהוּ לִמְחִיצוֹת – לָא גְּזַרוּ רַבָּנַן! לָא פְּלוּג רַבָּנַן בֵּין אִיתַנְהוּ לִמְחִיצוֹת, בֵּין לֵיתַנְהוּ לִמְחִיצוֹת.
La Guemara demande : Mais Rava ne dit-il pas : La halakha selon laquelle une cloison permet de manger des produits de la seconde dîme relève de la loi de la Torah, et la halakha concernant la capacité des cloisons de la ville à rassembler des produits de la seconde dîme dans la ville relève de la loi rabbinique, et lorsque les Sages ont décrété que les cloisons rassemblent les produits de la seconde dîme du point de vue de leur statut comme se trouvant dans la ville, ils ne l’ont fait que là où il y a des cloisons intactes, mais là où il n’y a pas de cloisons intactes, les Sages n’ont pas décrété ? La Guemara répond : Une fois qu’ils ont décrété, les Sages n’ont pas distingué entre les cas où il y a des cloisons intactes et les cas où il n’y en a pas de cloisons intactes. Une fois que les Sages ont décrété au sujet des cloisons et du rassemblement des produits, ils l’ont appliqué de manière générale. C’est une manière d’expliquer la baraita.
רַב הוּנָא בַּר יְהוּדָה אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: חֲדָא קָתָנֵי: מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁאֵין בּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה שֶׁנִּכְנַס לִירוּשָׁלַיִם וְיָצָא. אַמַּאי? וְנִיהְדַּר וּנְעַיְּילֵיהּ וְנֵיכְלֵיהּ! דִּנְפוּל מְחִיצוֹת.
Rav Huna bar Yehuda a dit que Rav Sheshet a dit : Le tanna de la baraita enseigne une seule halakha : Il s’agit de produits de la seconde dîme qui ne valent pas même une perouta et qui sont à la fois entrés dans Jérusalem puis en sont sortis. Ils ne peuvent pas être rachetés, car ils valent moins d’une perouta. La Guemara demande : Pourquoi ? Qu’il le ramène à Jérusalem et le consomme là-bas. La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où les murailles entourant la ville sont tombées.
וְנִפְרְקֵיהּ? הָאָמַר רָבָא: מְחִיצָה לֶאֱכוֹל דְּאוֹרָיְיתָא, מְחִיצָה לִקְלוֹט דְּרַבָּנַן, וְכִי גְּזַרוּ רַבָּנַן – כִּי אִיתַנְהוּ לִמְחִיצוֹת. כִּי לֵיתַנְהוּ לִמְחִיצוֹת – לָא גְּזַרוּ רַבָּנַן. לָא פְּלוּג רַבָּנַן.
La Guemara demande : Qu’il rachète donc les produits de la seconde dîme, car Rava ne dit-il pas : La halakha selon laquelle une cloison permet de manger les produits de la seconde dîme est selon la loi de la Torah, et la halakha concernant la capacité des cloisons de la ville à rassembler les produits de la seconde dîme dans la ville est selon la loi rabbinique, et lorsque les Sages ont décrété que les cloisons rassemblent les produits de la seconde dîme en ce qu’ils sont considérés comme étant dans la ville, ils ne l’ont fait que là où il y a des cloisons intactes, mais là où il n’y a pas de cloisons intactes, les Sages n’ont pas décrété ? La Guemara répond : Les Sages n’ont pas distingué entre les cas où il y a des cloisons intactes et les cas où il n’y a pas de cloisons intactes.
אִי הָכִי, מַאי אִירְיָא אֵין בּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה? אֲפִילּוּ יֵשׁ בּוֹ נָמֵי! לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר. לָא מִיבַּעְיָא יֵשׁ בּוֹ, דְּקָלְטָן לֵיהּ מְחִיצוֹת. אֲבָל אֵין בּוֹ, אֵימָא: לָא קְלַטוּ לֵיהּ מְחִיצוֹת, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara commente : Si c’est le cas, pourquoi le tanna a-t-il enseigné spécifiquement un cas où les produits n’ont pas la valeur d’une perouta ? La même règle serait vraie même s’ils ont la valeur d’une perouta. La Guemara répond : Le tanna parle selon le style de : Il n’est pas nécessaire. Il n’est pas nécessaire d’énoncer que si les produits ont la valeur d’une perouta, la halakha est que les cloisons les retiennent et qu’ils ne peuvent plus être rachetés, mais si ils n’ont pas la valeur d’une perouta, on pourrait dire que les cloisons ne les retiennent pas. Par conséquent, il nous enseigne que les cloisons retiennent même des produits du second dîme valant moins d’une perouta, et ils ne peuvent pas être rachetés.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״אִם גָּאֹל יִגְאַל אִישׁ מִמַּעַשְׂרוֹ״, מִמַּעַשְׂרוֹ – וְלֹא כׇּל מַעַשְׂרוֹ. פְּרָט לְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁאֵין בּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה. אִיתְּמַר. רַב אַמֵּי אָמַר: אֵין בּוֹ. רַב אַסִּי אָמַר: אֵין בְּחוּמְשׁוֹ. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵין בּוֹ. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: אֵין בְּחוּמְשׁוֹ.
§ Les Sages ont enseigné qu’il est écrit : « Et si un homme rachète une partie de sa dîme, il y ajoutera son cinquième » (Lévitique 27:31), d’où l’on déduit : De sa dîme, mais non toute sa dîme. Cela sert à exclure la seconde dîme qui n’a pas la valeur d’une perouta, laquelle ne peut pas être rachetée. Il a été déclaré qu’il existe une controverse amoraïque au sujet de cette halakha. Rav Ami dit : la seconde dîme ne peut pas être rachetée dans un cas où le produit lui-même n’a pas la valeur d’une perouta. Rav Asi dit : la seconde dîme ne peut pas être rachetée dans un cas où son paiement supplémentaire d’un cinquième n’a pas la valeur d’une perouta. D’autres amora’im débattent de la même question. Rabbi Yoḥanan dit : le produit lui-même n’a pas la valeur d’une perouta. Rabbi Shimon ben Lakish dit : Son paiement supplémentaire d’un cinquième n’a pas la valeur d’une perouta.
מֵיתִיבִי: מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁאֵין בּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה – דַּיּוֹ שֶׁיֹּאמַר ״הוּא וְחוּמְשׁוֹ מְחוּלָּל עַל מָעוֹת רִאשׁוֹנוֹת״.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : En ce qui concerne des produits de la seconde dîme qui n’ont pas la valeur d’une perouta, il suffit qu’il dise : Cela et son paiement supplémentaire d’un cinquième sont désacralisés sur les premières pièces sur lesquelles j’ai déjà racheté des produits de la seconde dîme.
בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר ״אֵין בְּחוּמְשׁוֹ״ – הַיְינוּ דְּקָתָנֵי ״דַּיּוֹ״, דְּאַף עַל גַּב דִּבְדִידֵיהּ אִית בֵּיהּ, כֵּיוָן דִּבְחוּמְשֵׁיהּ לֵיכָּא – שַׁפִּיר. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר ״אֵין בּוֹ״, מַאי ״דַּיּוֹ״? קַשְׁיָא.
La Guemara explique l’objection : Soit, selon celui qui dit : Il n’y a pas la valeur d’une perouta dans son paiement additionnel d’un cinquième ; c’est la raison pour laquelle letanna enseigne : Cela suffit, ce qui indique que, même si dans le produit lui-même il y a la valeur d’une perouta, puisqu’il n’y a pas la valeur d’une perouta dans son paiement d’un cinquième, cela s’explique bien, puisqu’il suffit qu’il rachète le produit avec d’autres produits du second dîme. Mais selon celui qui dit : Il s’agit d’un cas où le produit lui-même n’a pas la valeur d’une perouta, de sorte que le second dîme ne peut pas être racheté, que signifie : Cela suffit ? Dès le départ, il n’y a jamais eu une valeur suffisante pour qu’il y ait le moindre élément de rachat. La Guemara conclut : En effet, il est difficile d’expliquer la baraita selon cette opinion.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: חוּמְשָׁא מִלְּגָיו, אוֹ חוּמְשָׁא מִלְּבַר? אָמַר רָבִינָא, תָּא שְׁמַע: הַבְּעָלִים אוֹמְרִים בְּעֶשְׂרִים, וְכׇל אָדָם בְּעֶשְׂרִים – הַבְּעָלִים קוֹדְמִין מִפְּנֵי שֶׁמּוֹסִיפִין חוֹמֶשׁ. אָמַר אֶחָד: הֲרֵי עָלַי בְּעֶשְׂרִים וְאֶחָד –
§ À propos du paiement supplémentaire d’un cinquième, un dilemme avait été soulevé auparavant devant les Sages : le paiement d’un cinquième est-il calculé de l’intérieur, c’est-à-dire un cinquième de la valeur de l’objet racheté, ou le paiement d’un cinquième est-il calculé de l’extérieur, c’est-à-dire un quart de la valeur de l’objet racheté, ce qui constitue un cinquième du paiement final, c’est-à-dire le principal plus le cinquième supplémentaire ? Ravina dit : Viens et écoute une résolution du dilemme tirée d’une baraita : Dans un cas où le propriétaire dit qu’il est prêt à racheter un bien consacré pour vingt dinars, et toute autre personne est prête à acheter le bien pour vingt dinars, les propriétaires ont priorité et rachètent le bien en raison du fait qu’ils sont tenus d’ajouter un cinquième, et le trésor du Temple profite davantage du propriétaire que de toute autre personne. Si quelqu’un qui n’est pas le propriétaire a dit : Il m’incombe à moi de le désacraliser pour vingt et un dinars,