Drashot AI Logo
וַאֲסוּרִים לְזָרִים, וְהֵן נִכְסֵי כֹהֵן, וְעוֹלִים בְּאֶחָד וּמֵאָה, וּטְעוּנִין רְחִיצַת יָדַיִם וְהֶעֱרֵב שֶׁמֶשׁ. הֲרֵי אֵלּוּ בִּתְרוּמָה וּבִכּוּרִים, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּמַּעֲשֵׂר.
Et leur consommation est interdite aux non-prêtres ; et ils sont la propriété du prêtre à tous égards, par exemple pour les vendre à un autre prêtre ou pour fiancer une femme avec eux ; et s’ils ont été mêlés à des produits non sacrés, ils sont annulés seulement si le rapport est de une part de terouma pour cent parts de produits non sacrés ; et ils exigent le lavage des mains avant d’en consommer ; et celui qui était impur et s’est immergé doit attendre le coucher du soleil avant d’en consommer. Ce sont là des halakhot en vigueur à l’égard de la terouma et des prémices, ce qui n’est pas le cas à l’égard de la seconde dîme.
מַאי ״מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּמַּעֲשֵׂר״ – לָאו מִכְּלָל דְּמַעֲשֵׂר בָּטֵיל בְּרוּבָּא? וְאִם אִיתָא דְּחִזְקִיָּה, הֲוָה לֵיהּ דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין. וְכׇל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין, אֲפִילּוּ בְּאֶלֶף לֹא בָּטֵיל!
La Guemara demande : Quel est le sens de : Ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne la seconde dîme ? N’est-ce pas, par déduction, que la seconde dîme est annulée dans une majorité de produit non sacré ? Et s’il en est ainsi que l’opinion de Ḥizkiyya est correcte et que même un produit de seconde dîme valant moins d’une peruta peut être racheté, la seconde dîme est un élément dont l’interdiction a des facteurs permissifs, et le principe est que tout élément dont l’interdiction a des facteurs permissifs n’est pas annulé même s’il se trouve dans un mélange avec mille parts permises.
וּמִמַּאי דְּמַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּמַּעֲשֵׂר – דְּבָטֵיל בְּרוּבָּא? דִּלְמָא לָא בָּטֵיל כְּלָל! לָא מָצֵית אָמְרַתְּ הָכִי, דִּלְגַבֵּי תְּרוּמָה – חוּמְרֵי דִתְרוּמָה קָתָנֵי, קוּלֵּי דִתְרוּמָה לָא קָתָנֵי. וְהָא קָא תָנֵי: וְהֵן נִכְסֵי כֹהֵן!
La Guemara rejette cette preuve : Et d’où apprend-on que de l’expression : Ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne la seconde dîme, on déduit que la seconde dîme est annulée par une simple majorité ? Peut-être faut-il déduire que la seconde dîme n’est pas annulée du tout. La Guemara répond : Tu ne peux pas dire cela, car en ce qui concerne la terouma, le tanna dans la michna enseigne les rigueurs de la terouma mais n’enseigne pas les indulgences de la terouma. La Guemara demande : Mais le tanna n’enseigne-t-il pas : Et ils sont la propriété du prêtre, ce qui est une indulgence ? Apparemment, le tanna n’a pas limité son traitement des halakhot de la terouma aux seules rigueurs.
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּתַנְיָא בְּהֶדְיָא: מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בָּטֵיל בְּרוּבָּא. וּבְאֵיזֶה מַעֲשֵׂר שֵׁנִי אָמְרוּ – בְּמַעֲשֵׂר שֶׁאֵין בּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה, וְשֶׁנִּכְנַס לִירוּשָׁלַיִם וְיָצָא. וְאִם אִיתָא לִדְחִזְקִיָּה, לֶיעְבֵּד לֵיהּ לִדְחִזְקִיָּה, וְנִיחַלְּלֵיהּ עַל מָעוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת! דְּלָא פָּרֵיק.
La Guemara déclare : L’inférence selon laquelle la seconde dîme n’est pas annulée du tout ne doit pas vous venir à l’esprit, car cela est enseigné explicitement dans une baraita : La seconde dîme est annulée par une majorité simple. Et à propos de quelle seconde dîme les Sages ont-ils dit cela ? Il s’agit de la seconde dîme qui ne vaut pas même une perouta, et qui est entrée à Jérusalem puis en est sortie. La Guemara énonce son objection à la décision de Ḥizkiyya : Et s’il en est ainsi que l’opinion de Ḥizkiyya est correcte, et que même des produits de seconde dîme valant moins d’une perouta peuvent être rachetés, qu’il agisse conformément à Ḥizkiyya et rachète la seconde dîme sur les premières pièces. Par conséquent, en tant qu’élément dont l’interdiction comporte des facteurs permissifs, il ne devrait pas être annulé du tout. La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où il n’a pas racheté sa seconde dîme, et il n’a donc pas les premières pièces sur lesquelles racheter les produits.
וְנַיְתֵי מַעֲשֵׂר דְּאִית לֵיהּ (וְנִצְטָרְפִינְהוּ) [וּנְצָרֵף]! דְּאוֹרָיְיתָא וּדְרַבָּנַן לָא מִצְטָרְפִי.
La Guemara demande : Qu’il apporte d’autres produits du seconde dîme d’une valeur d’une demi-perouta qu’il possède, et qu’il les joigne à la seconde dîme d’une valeur d’une demi-perouta mêlée aux produits non sacrés, et qu’il les désacralise ensemble. Cela reste un élément dont l’interdiction comporte des facteurs permissifs. La Guemara répond : la seconde dîme selon la loi de la Torah et la seconde dîme selon la loi rabbinique ne se joignent pas. Selon la loi de la Torah, la seconde dîme est annulée dans une majorité de produits non sacrés et ne conserve plus aucune sainteté, et c’est selon la loi rabbinique qu’un élément dont l’interdiction comporte des facteurs permissifs n’est pas annulé. Par conséquent, la demi-perouta de seconde dîme qu’il a apportée, qui n’est pas dans un mélange et qui est une seconde dîme selon la loi de la Torah, ne peut pas être rachetée.
וְנַיְתֵי דְּמַאי! דִּלְמָא אָתֵי לְאֵתוֹיֵי וַדַּאי.
La Guemara poursuit : Qu’il apporte une demi-perouta de produit du second dîme provenant de demai [produit au statut de dîme douteux], qui relève de la loi rabbinique, et qu’il l’ajoute à la demi-perouta mélangée. La Guemara explique : On ne peut pas faire cela a prioride peur qu’il n’en vienne à apporter une demi-perouta provenant d’un produit certainement non prélevé, car, en pratique, on traite le demai de la même manière qu’on traite un produit non prélevé.
וְנַיְתֵי שְׁתֵּי פְרוּטוֹת, וּנְחַלֵּל עֲלַיְיהוּ מַעֲשֵׂר בִּפְרוּטָה וּמֶחֱצָה, וּנְחַלֵּל הַאי עַל הַיְאךְ יַתִּירָא. מִי סָבְרַתְּ: פְּרוּטָה וּמֶחֱצָה תָּפְסָה שְׁתֵּי פְרוּטוֹת? לָא. פְּרוּטָה תָּפְסָה פְּרוּטָה, וַחֲצִי פְּרוּטָה לָא תָּפְסָה. הֲדַר הָוְיָא לֵיהּ דְּאוֹרָיְיתָא וּדְרַבָּנַן. וּדְאוֹרָיְיתָא וּדְרַבָּנַן לָא מִצְטָרְפִי.
La Guemara suggère : Qu’il apporte deux peroutot et désacralise le second dîme d’une valeur de une perouta et demie sur elles, et désacralise cette demi-perouta de second dîme sur cette demi-perouta restante. La Guemara rejette cela : Penses-tu que la sainteté d’un produit de second dîme d’une valeur de une perouta et demie peroutot prend effet sur deux peroutot ? Non, la sainteté d’une perouta prend effet sur une perouta des pièces, et la sainteté de la demi-perouta du produit ne prend pas effet sur quoi que ce soit. Une fois encore, cela devient un cas d’une demi-perouta de produit qui est un second dîme selon la loi de la Torah et la demi-perouta dans le mélange qui est un second dîme selon la loi rabbinique, et le second dîme selon la loi de la Torah et le second dîme selon la loi rabbinique ne s’associent pas.
וְנַיְתֵי אִיסָּר! דִּלְמָא אָתֵי לְאֵתוֹיֵי פְּרוּטוֹת.
La Guemara demande : Qu’il apporte un issar, d’une valeur de huit perutot, et qu’il rachète le second dîme d’une valeur presque équivalente, puis qu’il rachète la demi-peruta mêlée du second dîme sur le reste. La Guemara répond : On ne peut pas faire ainsi ab initio, de peur qu’il n’en vienne à apporter des perutot pour racheter le produit, auquel cas la sainteté de la dîme ne prendra pas effet sur une demi-peruta, et le remède sera inefficace.
וְשֶׁנִּכְנַס לִירוּשָׁלַיִם וְיָצָא. וְאַמַּאי: וְלִיהְדַּר וּנְעַיְּילֵיהּ! בְּשֶׁנִּטְמָא. וְנִפְרְקֵיהּ! דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מִנַּיִן לְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁנִּטְמָא, שֶׁפּוֹדִין אוֹתוֹ
Il est enseigné dans la baraita : Et qui est entré à Jérusalem puis en est sorti. La Guemara demande : Et pourquoi la question de l’annulation dans la majorité est-elle pertinente ? Qu’il le ramène à Jérusalem et l’y consomme. La Guemara répond : Il s’agit du second dîme devenu rituellement impur hors de Jérusalem. La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas le racheter, conformément à la déclaration de Rabbi Elazar ? Comme le dit Rabbi Elazar : D’où est-il déduit au sujet du produit du second dîme devenu rituellement impur qu’on peut le racheter

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria