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יָתֵר עַל כֵּן מוֹכְרָהּ בְּשׇׁוְיָהּ. מַאי לָאו: שֶׁפָּחֲתָה יוֹתֵר מִכְּדֵי אוֹנָאָתָהּ? לָא, יְתֵירָה: דְּאַכַּתִּי לָא פָּחֲתָה בִּכְדֵי אוֹנָאָתָהּ, מוֹכְרָהּ בְּשׇׁוְיָהּ.
Si l’érosion était supérieure à cela, il peut vendre la pièce à sa valeur comme métal, et non pour sa valeur d’origine. Quoi, n’est-ce pas qu’elle s’est érodée au-delà de sa mesure d’exploitation ? La Guemara rejette cette affirmation : Non, le terme supérieure signifie que si elle ne s’est pas encore érodée jusqu’à sa mesure d’exploitation, il peut la vendre à sa valeur.
מֵתִיבִי: עַד כַּמָּה תִּיפָּחֵת, וִיהֵא רַשַּׁאי לְקַיְּימָהּ? בְּסֶלַע – עַד שֶׁקֶל. מַאי לָאו דִּפְחַית פּוּרְתָּא פּוּרְתָּא! לָא, דִּנְפִיל לְנוּרָא וְאִפְּחִית בַּחֲדָא זִימְנָא.
Une autre objection fut soulevée : Jusqu’à quel point la pièce peut-elle s’user et serait-il encore permis de la conserver ? Quant à un sela qui s’est détérioré, il est permis de le conserver jusqu’à un shekel, soit la moitié de sa valeur. Cela ne signifie-t-il pas que le selas’est déprécié peu à peu, ce qui indique que, bien qu’il ait perdu la moitié de sa valeur, ce qui est bien supérieur à la mesure de l’exploitation, il est néanmoins permis de le conserver, et il n’y a pas de crainte de tromperie ? La Guemara rejette cela : Non, il s’agit d’une pièce qui est tombée dans le feu et s’est usée d’un seul coup, et par conséquent aucune tromperie n’est possible.
אָמַר מָר: יִקֳּבֶנָּה וְיִתְלֶנָּה בְּצַוַּאר בְּנוֹ אוֹ בְּצַוַּאר בִּתּוֹ. וּרְמִינְהוּ: לֹא יַעֲשֶׂנָּה מִשְׁקָל בֵּין מִשְׁקְלוֹתָיו, וְלֹא יִזְרְקֶנָּה בֵּין גְּרוּטוֹתָיו, וְלֹא יִקֳּבֶנָּה וְיִתְלֶנָּה בְּצַוַּאר בְּנוֹ וּבְצַוַּאר בִּתּוֹ. אֶלָּא: אוֹ יִשְׁחוֹק, אוֹ יִתּוֹךְ, אוֹ יָקוֹץ, אוֹ יוֹלִיךְ לְיָם הַמֶּלַח!
Le Maître a dit dans la baraita : Si une pièce s’est fortement dépréciée, il doit la percer et la suspendre comme ornement au cou de son fils ou au cou de sa fille. Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita : En ce qui concerne une pièce usée, on ne doit pas en faire un poids parmi ses poids, ni la jeter parmi ses débris métalliques [gerutotav], ni la percer et la suspendre au cou de son fils ou au cou de sa fille, de peur qu’il n’en vienne à l’utiliser par erreur. Au contraire, il doit soit la broyer, soit la fondre, soit la couper en morceaux, soit la prendre et la jeter dans la mer Morte.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, וְאָמְרִי לַהּ רַב הוּנָא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, לָא קַשְׁיָא: כָּאן – בָּאֶמְצַע, כָּאן – מִן הַצַּד.
Rabbi Elazar a dit, et certains disent Rav Houna, que Rabbi Elazar a dit : Ce n’est pas difficile. Ici, là où il est permis de transformer la pièce en ornement, il s’agit d’un cas où il a percé la pièce au milieu, et par conséquent elle ne peut plus être prise pour une pièce valide ; là-bas, là où il est interdit de transformer la pièce en ornement, il s’agit d’un cas où il a percé la pièce sur le côté. Dans ce cas, la crainte est qu’il puisse couper le bord de la pièce et utiliser le reste non perforé pour tromper les autres.
עַד מָתַי מוּתָּר לְהַחֲזִיר בִּכְרַכִּים? עַד שֶׁיַּרְאֶה לַשּׁוּלְחָנִי. בִּכְפָרִים? עַד עַרְבֵי שַׁבָּתוֹת. מַאי שְׁנָא בְּסֶלַע דִּמְפַלֵּיג, וּמַאי שְׁנָא בְּטַלִּית דְּלָא מְפַלֵּיג?
§ La michna enseigne : Jusqu’à quand est-il permis à quelqu’un de rendre une pièce dépréciée ? Dans les villes, on peut la rendre seulement jusqu’à ce qu’une période de temps se soit écoulée qui lui permettrait de la montrer à un changeur, expert en matière de monnaies. Dans les villages, où il n’y a pas de changeur, on peut la rendre seulement jusqu’aux veilles de Chabbat, lorsque les gens achètent leurs besoins de Chabbat. La Guemara demande : Quelle est la différence concernant un sela, pour laquelle le tanna fait une distinction entre villes et villages, et quelle est la différence concernant un vêtement, pour laquelle il ne fait pas de distinction entre villes et villages ?
אֲמַר אַבָּיֵי: כִּי תְּנַן נָמֵי מַתְנִיתִין – בְּטַלִּית בִּכְרַכִּין תְּנַן. רָבָא אָמַר: טַלִּית, כֹּל אִינִישׁ קִים לֵיהּ בְּגַוַּהּ. סֶלַע, כֵּיוָן דְּלָאו כֹּל אִינִישׁ קִים לֵיהּ בְּגַוַּהּ אֶלָּא שׁוּלְחָנִי, הִלְכָּךְ בִּכְרַכִּים דְּאִיכָּא שׁוּלְחָנִי – עַד שֶׁיַּרְאֶה לַשּׁוּלְחָנִי. בִּכְפָרִים דְּלֵיכָּא שׁוּלְחָנִי – עַד עַרְבֵי שַׁבָּתוֹת דְּסָלְקִין לְשׁוּקָא.
Abaye a dit : Lorsque nous avons appris la halakha dans la mishna également au sujet d’un vêtement, c’est au sujet de sa vente dans les villes que nous l’avons appris. Concernant la vente d’un vêtement dans un village, il peut le rendre même à un stade ultérieur. Rava a dit : Il y a une différence entre un vêtement et une pièce. Dans le cas d’un vêtement, toute personne connaît avec certitude sa valeur, et l’acheteur sera vraisemblablement informé de son erreur immédiatement. Dans le cas d’un sela, puisque toute personne ne connaît pas avec certitude sa valeur, et que seul un changeur la connaît avec certitude, par conséquent, dans les villes, où il y a un changeur disponible, l’acheteur peut rendre la pièce jusqu’à ce qu’une période de temps se soit écoulée qui lui permettrait de la montrer à un changeur. Dans les villages, où il n’y a pas de changeur disponible, il a jusqu’aux veilles de Shabbat, lorsque les gens vont au marché, moment auquel il découvrira la valeur réelle du sela.
וְאִם הָיָה מַכִּירָהּ אֲפִילּוּ לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ כּוּ׳. הֵיכָא? אִי בִּכְרַכִּין, הָא אָמְרַתְּ עַד שֶׁיַּרְאֶה לַשּׁוּלְחָנִי. אִי בִּכְפָרִים, הָא אָמְרַתְּ עַד עַרְבֵי שַׁבָּתוֹת!
La michna enseigne : Et bien que ce soient là les limites de l’usure d’une pièce pour qu’il y ait exploitation, si celui qui a donné la pièce à la partie lésée l’a reconnue, il doit l’accepter en retour de sa part même après douze mois se soient écoulés, peu importe à quel point l’usure a affecté sa valeur ; et il n’a contre lui qu’un grief. La Guemara demande : cela s’est-il produit ? Si c’était dans les villes, n’as-tu pas dit qu’il n’a que jusqu’à ce qu’une période de temps se soit écoulée qui lui permettrait de la montrer à un changeur ? Si c’était dans les villages, n’as-tu pas dit qu’il a jusqu’aux veilles de Shabbat ?
אָמַר רַב חִסְדָּא: מִידַּת חֲסִידוּת שָׁנוּ כָּאן. אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: אֵין לוֹ עָלָיו אֶלָּא תַּרְעוֹמֶת. לְמַאן? אִי לְחָסִיד – לָא קַבּוֹלֵי לִיקַבְּלַהּ מִינֵּיהּ, וְלָא תַּרְעוֹמֶת תֶּיהְוֵי לֵיהּ. וְאֶלָּא לְהַאיְךְ דְּקַבְּלַהּ מִינֵּיהּ, וּלְבָתַר דִּמְקַבְּלַהּ מִינֵּיהּ – תַּרְעוֹמֶת תֶּיהְוֵי לֵיהּ?
Rav Ḥisda a dit : Les Sages ont enseigné ici un attribut de piété, selon lequel il doit l’accepter même après qu’un temps considérable s’est écoulé. La Guemara demande : Si c’est le cas, alors dis la clause finale de la michna : Et il n’a contre lui qu’un grief. Pour qui y a-t-il un grief ? Si c’est pour la personne pieuse qui a accepté le retour de la pièce défectueuse bien qu’elle n’ait pas été tenue de l’accepter, et que la michna enseigne qu’elle peut avoir un grief contre celui qui lui a demandé d’accepter la pièce, qu’il ne l’accepte pas de lui et qu’il n’ait pas de grief. Plutôt, peut-être cela fait-il référence à cette personne de qui il a accepté la pièce. Mais après que la personne pieuse accepte le retour de la pièce de sa part, est-il raisonnable que celui qui a rendu la pièce ait un grief ?
הָכִי קָאָמַר: הָא אַחֵר, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מְקַבְּלָהּ הֵימֶנּוּ – אֵין לוֹ עָלָיו אֶלָּא תַּרְעוֹמֶת.
La Guemara répond que c’est ce que le tanna dit : Mais en ce qui concerne une autre personne qui n’est pas pieuse et n’accepte pas la pièce, bien qu’elle n’accepte pas la restitution de la pièce de sa part après l’expiration du délai, celui qui lui a demandé de l’accepter n’a qu’un grief contre elle. On ne peut pas contraindre la personne de qui il a reçu la pièce à la reprendre, car, bien que la pièce conserve sa valeur, tout le monde n’est pas disposé à faire des affaires avec une pièce dont la valeur est douteuse.
וְנוֹתְנָהּ לְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ, שֶׁאֵינוֹ אֶלָּא נֶפֶשׁ רָעָה. אָמַר רַב פָּפָּא, שְׁמַע מִינַּהּ: הַאי מַאן דְּמוֹקֵים אַזּוּזֵי, מִיקְּרֵי נֶפֶשׁ רָעָה. וְהָנֵי מִילֵּי הוּא דְּסָגֵי לְהוּ.
§ La michna enseigne : Et on peut donner la pièce légèrement usée pour l’utiliser dans la désacralisation des produits du second dîme, et il n’a pas besoin de s’inquiéter, car celui qui refuserait d’accepter une pièce légèrement usée n’est qu’une âme mesquine, tandis que la pièce est en fait valable pour tout usage. Rav Pappa a dit : Conclus de cette formulation de la michna que celui qui insiste sur l’intégrité de ses pièces et n’accepte que des pièces sans défaut est qualifié d’âme mesquine. La Guemara ajoute : Et cette règle s’applique seulement si les pièces défectueuses qu’il a rejetées circulent encore.
מְסַיַּיע לֵיהּ לְחִזְקִיָּה, דְּאָמַר חִזְקִיָּה: בָּא לְפוֹרְטָהּ – פּוֹרְטָהּ בְּשׇׁוְיָהּ, בָּא לְחַלְּלָהּ – מְחַלְּלָהּ בְּיָפָה.
La Guemara commente : Cela appuie l’opinion de Ḥizkiyya, car Ḥizkiyya dit : Si quelqu’un vient échanger cette pièce d’argent défectueuse contre des pièces de cuivre, il l’échange selon sa valeur, en déduisant plusieurs peroutot en raison de l’usure. S’il vient désacraliser avec elle la seconde dîme, il désacralise les produits avec elle comme si sa valeur était celle d’une pièce sans défaut [beyafa].
מַאי קָאָמַר? הָכִי קָאָמַר: אַף עַל פִּי כְּשֶׁבָּא לְפוֹרְטָהּ – פּוֹרְטָהּ בְּשׇׁוְיָהּ, כְּשֶׁהוּא מְחַלְּלָהּ – מְחַלְּלָהּ בְּיָפָה.
La Guemara demande : Que dit Ḥizkiyya ? Ne fait-il que répéter la halakha citée dans la michna ? La Guemara explique que voici ce qu’il dit : Bien que, lorsqu’il vient échanger cette pièce d’argent défectueuse avec laquelle il a racheté ses produits du second dîme contre des perutot, il l’échange selon sa valeur réelle, et non sa valeur d’origine, lorsqu’il désacralise le second dîme avec elle, il désacralise les produits avec elle comme s’il s’agissait d’une pièce sans défaut.
לְמֵימְרָא דְּסָבַר חִזְקִיָּה דִּמְזַלְזְלִינַן בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי? וְהָאָמַר חִזְקִיָּה: מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁאֵין בּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה, אוֹמֵר: הוּא וְחוּמְשׁוֹ מְחוּלָּל עַל מָעוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת. לְפִי שֶׁאִי אֶפְשָׁר לוֹ לְאָדָם לְצַמְצֵם מְעוֹתָיו!
La Guemara demande : Faut-il dire que Ḥizkiyya soutient que nous traitons la seconde dîme avec mépris, c’est-à-dire que nous la rachetons pour moins que sa valeur réelle ? Mais Ḥizkiyya ne dit-il pas : Dans le cas de produits de la seconde dîme qui n’ont pas la valeur de même une perouta et qui, par conséquent, ne peuvent pas être rachetés, on dit : Les produits de la seconde dîme et leur cinquième supplémentaire qui est ajouté lorsqu’une personne rachète ses propres produits de seconde dîme sont désacralisés sur les premières pièces sur lesquelles j’ai déjà racheté des produits de seconde dîme d’une valeur d’au moins une perouta, car il est impossible pour une personne d’être précise avec ses pièces ? Vraisemblablement, la valeur des pièces avec lesquelles il a racheté les produits dépassait quelque peu la valeur des produits. Par conséquent, il peut désacraliser des produits supplémentaires d’une valeur inférieure à une perouta avec ces pièces. Apparemment, Ḥizkiyya soutient qu’on ne peut pas manifester du mépris pour les produits de seconde dîme en les rachetant sur des pièces qui valent moins que leur valeur.
מַאי ״בְּיָפָה״, בְּתוֹרַת יָפָה. דִּתְרֵי זִילֵי לָא מְזַלְזְלִינַן בֵּיהּ.
La Guemara explique : Que signifie beyafa ? Cela signifie que, bien que la pièce se soit usée, elle reçoit un statut intact, et l’on peut désacraliser avec elle des produits de la seconde dîme. Néanmoins, elle est évaluée selon sa valeur réelle, et non selon sa valeur d’origine, car nous ne traitons pas la seconde dîme avec deux formes de mépris. On peut utiliser une pièce usée, mais seulement selon sa valeur réelle.
גּוּפָא. אָמַר חִזְקִיָּה: מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁאֵין בּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה, אוֹמֵר: ״הוּא וְחוּמְשׁוֹ מְחוּלָּל עַל מָעוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת״, לְפִי שֶׁאִי אֶפְשָׁר לוֹ לְאָדָם לְצַמְצֵם מְעוֹתָיו.
§ À propos de la déclaration de Ḥizkiyya, la Guemara analyse la question elle-même. Ḥizkiyya a dit : Dans le cas de produits de la seconde dîme qui n’ont pas la valeur d’une perouta et qui, par conséquent, ne peuvent pas être rachetés, on dit : Les produits de la seconde dîme et leur cinquième, qui est ajouté lorsqu’une personne rachète ses propres produits de seconde dîme, sont désacralisés sur les premières pièces sur lesquelles j’ai déjà racheté des produits de seconde dîme d’une valeur d’au moins une perouta, car il est impossible pour une personne d’être précise avec ses pièces.
מֵיתִיבִי: הַתְּרוּמָה וְהַבִּיכּוּרִים חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִיתָה וָחוֹמֶשׁ,
La Guemara soulève une objection à partir d’une michna (Ḥalla 1:9) : En ce qui concerne la terouma et les prémices, un non-prêtre est passible de la peine de mort par la main du Ciel pour en avoir consommé celles-ci intentionnellement, et la Torah impose le paiement d’une pénalité d’un cinquième de la valeur de la production pour en avoir consommé par inadvertance.

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