אֲבָל הָכָא מִי יָדַע דְּמָחֵיל?
Mais ici, lorsqu'il dit : À condition que tu n'aies aucune réclamation d'exploitation contre moi, l'autre partie sait-elle qu'il y aura exploitation, de sorte qu'elle renoncera consciemment à ses droits de réclamer une compensation au cas où il y en aurait ? Il pense que peut-être il n'y aura pas du tout d'exploitation.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבִּי מֵאִיר, עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר הָתָם, אֶלָּא דְּוַדַּאי קָא עָקַר, אֲבָל הָכָא מִי יֵימַר דְּקָא עָקַר מִידֵּי.
Et Shmuel dit : J’énonce mon opinion même conformément à l’opinion de Rabbi Meir, car Rabbi Meir énonce son opinion seulement là-bas, dans le cas des fiançailles, où le mari abroge certainement la loi de la Torah par sa condition. Mais ici, qui dit que l’une ou l’autre des parties à la vente abrogera une quelconque loi de la Torah ?
אָמַר רַב עָנָן: לְדִידִי מִפָּרְשָׁא לִי מִינֵּיהּ דְּמָר שְׁמוּאֵל: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״עַל מְנָת שֶׁאֵין לְךָ עָלַי אוֹנָאָה״ – אֵין לוֹ עָלָיו אוֹנָאָה. ״עַל מְנָת שֶׁאֵין בּוֹ אוֹנָאָה״ – הֲרֵי יֵשׁ בּוֹ אוֹנָאָה.
Rav Anan dit : Cette affaire m’a été expliquée personnellement par Mar Shmuel. Dans le cas de quelqu’un qui dit à un autre : Je participerai à cette vente à condition que tu n’aies aucune réclamation pour exploitation contre moi, l’autre partie n’a pas de réclamation pour exploitation contre lui, car on peut renoncer à son droit à une compensation pour l’exploitation subie. Mais si quelqu’un a dit : Je participerai à cette vente à condition qu’elle ne soit pas soumise aux halakhot de l’exploitation, elle est soumise aux halakhot de l’exploitation, car dans ce cas cela va directement à l’encontre de la loi de la Torah.
מֵיתִיבִי: הַנּוֹשֵׂא וְהַנּוֹתֵן בַּאֲמָנָה, וְהָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״עַל מְנָת שֶׁאֵין לְךָ עָלַי אוֹנָאָה״ – אֵין לוֹ עָלָיו אוֹנָאָה. לְרַב דְּאָמַר: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבִּי יְהוּדָה, הָא מַנִּי?
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui fait du commerce sur la base de la confiance ; et dans le cas de quelqu’un qui dit à un autre : Je serai partie à cette vente à condition que tu n’aies aucune réclamation d’exploitation contre moi, la partie exploitée n’a pas de réclamation d’exploitation contre celui qui l’a exploitée. Selon Rav, qui a dit : J’ai énoncé mon opinion même conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, selon l’opinion de qui est cette baraita, puisque, d’après cette déclaration, même Rabbi Yehouda soutient que dans les cas d’exploitation on ne peut pas stipuler à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah ?
אָמַר אַבָּיֵי: מְחַוַּורְתָּא, רַב אָמַר כְּרַבִּי מֵאִיר, וּשְׁמוּאֵל דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Abaye dit : Sur la base de cette preuve tirée de la baraita, il est clair que Rav a énoncé son opinion conformément à l’opinion de Rabbi Meir, et que Shmuel a énoncé son opinion conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, et cette baraita exprime l’opinion de Rabbi Yehuda.
רָבָא אָמַר: לָא קַשְׁיָא, כָּאן – בִּסְתָם, כָּאן – בִּמְפָרֵשׁ.
Rava dit : ce n’est pas difficile, car il y a une distinction entre les cas. Ici, dans cette baraita, le tanna parle d’un cas où la condition est énoncée dans un cas ordinaire, où il n’est pas explicitement indiqué que le prix payé n’est pas la valeur du marché. Dans ce cas, Rav dit que Rabbi Yehouda soutient que la condition est nulle. Là-bas, où Rabbi Yehouda maintiendrait la condition, le tanna parle d’un cas où l’exploitation est explicite, c’est-à-dire que les deux parties savent que le prix payé n’est pas la valeur du marché.
דְּתַנְיָא: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בִּסְתָם. אֲבָל בִּמְפָרֵשׁ, מוֹכֵר שֶׁאָמַר לַלּוֹקֵחַ: חֵפֶץ זֶה שֶׁאֲנִי מוֹכֵר לָךְ בְּמָאתַיִם יוֹדֵעַ אֲנִי בּוֹ שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה אֶלָּא מָנֶה. עַל מְנָת שֶׁאֵין לְךָ עָלַי אוֹנָאָה – אֵין לוֹ עָלָיו אוֹנָאָה. וְכֵן לוֹקֵחַ שֶׁאָמַר לַמּוֹכֵר: חֵפֶץ זֶה שֶׁאֲנִי לוֹקֵחַ מִמְּךָ בְּמָנֶה יוֹדֵעַ אֲנִי בּוֹ שֶׁשָּׁוֶה מָאתַיִם. עַל מְנָת שֶׁאֵין לְךָ עָלַי אוֹנָאָה – אֵין לוֹ עָלָיו אוֹנָאָה.
Ceci est comme il est enseigné dans une baraita : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? C’est dans un cas ordinaire, mais dans un cas où l’exploitation est explicite, par exemple, dans le cas d’un vendeur qui a dit à l’acheteur : Concernant cet objet que je te vends pour deux cents dinars, je sais qu’il ne vaut que cent dinars, et je le vends à condition que tu n’aies aucune réclamation pour exploitation contre moi, l’acheteur n’a aucune réclamation pour exploitation contre lui. Et de même, dans le cas d’un acheteur qui a dit au vendeur : Concernant cet objet que je t’achète pour cent dinars, je sais qu’il vaut deux cents dinars, et je l’achète à condition que tu n’aies aucune réclamation pour exploitation contre moi, le vendeur n’a aucune réclamation pour exploitation contre lui.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַנּוֹשֵׂא וְהַנּוֹתֵן בַּאֲמָנָה, הֲרֵי זֶה לֹא יְחַשֵּׁב אֶת הָרַע בַּאֲמָנָה וְאֶת הַיָּפֶה בְּשָׁוֶה. אֶלָּא, אוֹ זֶה וָזֶה בַּאֲמָנָה, אוֹ זֶה וָזֶה בְּשָׁוֶה.
À propos de la mention de quelqu’un qui fait du commerce sur la foi, la Guemara cite une baraita qui enseigne plusieurs halakhot concernant un tel arrangement. Les Sages ont enseigné : Lorsqu’on vend des marchandises achetées en gros, celui qui fait du commerce sur la foi ne peut pas calculer le prix de la marchandise de qualité inférieure sur la foi et le prix de la marchandise de qualité supérieure à sa valeur de marché . Au contraire, il a deux options : Soit le prix de cette marchandise et de cette autre marchandise doit être calculé sur la foi, soit le prix de cette marchandise et de cette autre marchandise doit être calculé à leur valeur de marché .
וְנוֹתֵן לוֹ שְׂכַר כַּתָּף, שְׂכַר גַּמָּל, שְׂכַר פּוּנְדָּק. שְׂכַר עַצְמוֹ – אֵינוֹ נוֹטֵל, שֶׁכְּבָר נָתַן לוֹ שְׂכָרוֹ מִשָּׁלֵם.
La baraita continue : Et l’acheteur donne au vendeur le paiement pour l’argent qu’il a dépensé pour engager un porteur, le paiement pour l’argent qu’il a dépensé pour engager un chamelier si nécessaire, et le paiement pour les logements qu’il a utilisés pendant la durée de la transaction. Ces dépenses avaient été supportées par le vendeur, il ne s’agit donc pas d’exploitation s’il les récupère en les facturant à l’acheteur. Mais quant au salaire du vendeur lui-même, c’est-à-dire le paiement pour le temps qu’il a passé à effectuer la transaction, il ne prend pas son propre salaire, car celui auprès de qui il a acheté la marchandise lui a déjà donné l’intégralité de son salaire.
שְׂכָרוֹ מִשָּׁלֵם מֵהֵיכָא קָא יָהֵיב לֵיהּ? אָמַר רַב פָּפָּא: בְּצַדְרוֹיֵי, דְּיָהֲבִי אַרְבַּע לִמְאָה.
La Guemara demande : En ce qui concerne son salaire complet, d’où a-t-il donné cela à lui ? Avec quoi a-t-il été payé par celui auprès de qui il a acheté la marchandise ? La Guemara répond : Rav Pappa a dit : Il s’agit ici de vendeurs de vêtements bon marché, où celui auprès de qui il achète la marchandise donne quatre unités supplémentaires pour chaque cent unités achetées, et cela sert de paiement pour ses efforts.
מַתְנִי׳ כַּמָּה תְּהֵא הַסֶּלַע חֲסֵירָה וְלֹא יְהֵא בָּהּ אוֹנָאָה? רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַרְבַּע אִיסָּרוֹת, אִיסָּר לְדִינָר. וְרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַרְבַּע פּוּנְדְּיוֹנוֹת, פּוּנְדְּיוֹן לְדִינָר. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר:
MICHNA :Jusqu’à quel point la pièce de sela peut-elle s’user à force d’être utilisée, sans que son emploi dans une transaction à sa valeur d’origine ne constitue encore une exploitation ? Rabbi Meïr dit : La dépréciation admise est de quatre issar, soit un taux de un issar par dinar, ou un vingt-quatrième de dinar. Et Rabbi Yehouda dit : La dépréciation admise est de quatre pundeyon, soit un taux de un pundeyon par dinar, ou un douzième de dinar. Et Rabbi Shimon dit :