מִשּׁוּם הָכִי חָזְרוּ.
c’est pour cette raison qu’ils sont revenus à suivre l’avis des Rabbins, car les vendeurs pouvaient de toute façon se rétracter à tout moment, tandis que Rabbi Tarfon a prolongé la période pendant laquelle les acheteurs pouvaient se rétracter de la transaction.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ מוֹכֵר נָמֵי כְּלוֹקֵחַ דָּמֵי, מַאי נָפְקָא לְהוּ מִינַּהּ? כִּי הֵיכִי דְּעָבְדִי לַיהּ רַבָּנַן תַּקַּנְתָּא לְלוֹקֵחַ, הָכִי נָמֵי עָבְדִי לַיהּ רַבָּנַן תַּקַּנְתָּא לְמוֹכֵר!
Mais si tu dis que le statut juridique d’un vendeur est également limité comme celui d’un acheteur en ce qui concerne la période pendant laquelle il peut se rétracter, quelle différence y a-t-il pour les marchands ? De même que les Sages ont institué une ordonnance en faveur d’un acheteur lui permettant de se rétracter de la transaction, de même, les Sages ont institué une ordonnance en faveur d’un vendeur. Si le temps accordé au vendeur est égal à celui accordé à l’acheteur, le fait que Rabbi Tarfon ait prolongé ce délai ne serait pas une raison pour les marchands de revenir à l’opinion des Rabbins, puisqu’il y a à la fois un avantage et une perte pour les marchands selon les deux opinions.
תַּגָּרֵי לוֹד לָא שְׁכִיחַ דְּטָעוּ.
La Guemara répond : En ce qui concerne les marchands de Lod, il est rare qu’ils se trompent, et ils ont donc préféré limiter la période pendant laquelle l’acheteur pouvait se rétracter, plutôt que d’étendre la période pendant laquelle eux-mêmes pouvaient se rétracter.
אוּשְׁפִּיזְכָנֵיהּ דְּרָמֵי בַּר חָמָא זַבֵּין חֲמָרָא וּטְעָה. אַשְׁכְּחֵיהּ דַּהֲוָה עֲצִיב, אֲמַר לֵיהּ: אַמַּאי עֲצִיבַתְּ? אֲמַר לֵיהּ: זַבֵּינִי חֲמָרָא וּטְעַאי. אֲמַר לֵיהּ: זִיל הֲדַר בָּךְ. אָמַר לֵיהּ: הָא שְׁהַאי לִי יוֹתֵר מִכְּדֵי שֶׁאַרְאֶה לַתַּגָּר אוֹ לִקְרוֹבִי! שַׁדְּרֵיהּ לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַר לֵיהּ לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לוֹקֵחַ, אֲבָל מוֹכֵר – לְעוֹלָם חוֹזֵר.
La Guemara raconte : Le propriétaire de Rami bar Ḥama a vendu un âne et s’est trompé en fixant son prix. Rami bar Ḥama le rencontra et remarqua qu’il était triste. Rami bar Ḥama lui dit : Pourquoi es-tu triste ? Le propriétaire lui dit : J’ai vendu un âne et je me suis trompé en fixant son prix. Rami bar Ḥama lui dit : Va et rétracte-toi de la transaction. Le propriétaire lui dit : J’ai attendu plus longtemps que la période de temps nécessaire pour montrer la marchandise à un marchand ou à mon parent. Rami bar Ḥama envoya le propriétaire devant Rav Naḥman pour une décision, et Rav Naḥman lui dit : Les Sages ont enseigné cette halakha seulement en ce qui concerne un acheteur, mais un vendeur peut toujours se rétracter d’une transaction.
מַאי טַעְמָא? לוֹקֵחַ מִקָּחוֹ בְּיָדוֹ, כֹּל הֵיכָא דְּאָזֵיל מַחְוִי לֵיהּ וְאָמְרִי לֵיהּ אִי טְעָה, אִי לָא טְעָה. מוֹכֵר דְּלָא נָקֵט מִקָּחֵיהּ בִּידֵיהּ עַד דְּמִיתְרְמֵי לֵיהּ זְבִינְתָּא כִּזְבִינְתֵּיהּ, וְיָדַע אִי טְעָה וְאִי לָא טְעָה.
La Guemara demande : Quelle est la raison de cela ? La Guemara explique : Un acheteur a sa marchandise en sa possession ; par conséquent, partout où il va, il la montre à ceux qui connaissent le prix du marché et ils lui disent s’il s’est trompé ou s’il ne s’est pas trompé. Un vendeur, qui n’a pas sa marchandise en sa possession, ne peut déterminer le prix du marché que lorsque une marchandise semblable à la sienne se trouve par hasard devant lui, et ce n’est qu’alors qu’il saura s’il s’est trompé ou s’il ne s’est pas trompé.
הָהוּא גַּבְרָא דַּהֲוָה נָקֵט וַרְשְׁכֵי לְזַבּוֹנֵי, קָרֵי שִׁיתָּא וְשָׁוְיָא חַמְשָׁא, וְאִי הֲווֹ יָהֲבִי לֵיהּ חַמְשָׁא וּפַלְגָא הֲוָה שָׁקֵיל. אֲתָא הָהוּא גַּבְרָא וְאָמַר: אִי יָהֵיבְנָא לֵיהּ חַמְשָׁא וּפַלְגָא הָוְיָא מְחִילָה. אֶתֵּן לֵיהּ שִׁיתָּא וְאֶתְבְּעֵיהּ לְדִינָא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לֵיהּ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּלוֹקֵחַ מִן הַתַּגָּר, אֲבָל בְּלוֹקֵחַ מִבַּעַל הַבַּיִת – אֵין לוֹ עָלָיו אוֹנָאָה.
§ La Guemara raconte : Il y avait un certain homme qui avait des bandes de soie [varshekhei] à vendre. Il annonça qu’il les vendait pour six ma’a, alors qu’elles valaient cinq ma’a, et que si on lui donnait cinq et demi ma’a, il accepterait et vendrait la soie. Cet homme, c’est-à-dire un acheteur potentiel, vint et se dit à lui-même : Si je lui donne cinq et demi ma’a, c’est un cas de renonciation, et je n’aurai pas le droit de récupérer la différence. Je lui donnerai six ma’a et je réclamerai de lui selon la loi le remboursement de la somme obtenue par l’exploitation. Il fit ainsi. L’affaire parvint devant Rava, qui lui dit : Les Sages ont enseigné cette halakha d’exploitation seulement à l’égard de celui qui achète une marchandise d’un marchand, mais celui qui achète une marchandise d’un propriétaire ordinaire n’a pas de recours pour exploitation contre lui.
הָהוּא גַּבְרָא דַּהֲוָה נָקֵיט כִּיפֵּי לְזַבּוֹנֵי קָרֵי שִׁתִּין וְשָׁוֵי חַמְשִׁין, וְאִי הֲווֹ יָהֲבִי לֵיהּ חַמְשִׁין וְחַמְשָׁא הֲוָה שָׁקֵיל. אֲתָא הָהוּא גַּבְרָא וְאָמַר: אִי יָהֵיבְנָא לֵיהּ חַמְשִׁין וְחַמְשָׁא הָוְיָא מְחִילָה, אֶתֵּן לֵיהּ שִׁיתִּין וְאֶתְבְּעֵיהּ לְדִינָא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב חִסְדָּא. אֲמַר לֵיהּ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּלוֹקֵחַ מִן הַתַּגָּר, אֲבָל בְּלוֹקֵחַ מִן בַּעַל הַבַּיִת – אֵין לוֹ עָלָיו אוֹנָאָה.
La Guemara rapporte un incident similaire : Il y avait un certain homme qui tenait des bijoux à vendre. Il annonça qu’il les vendait pour soixantema’a, alors qu’ils valaient cinquantema’a, et que si on lui donnait cinquante-cinqma’a, il les prendrait et vendrait les bijoux. Cet homme, c’est-à-dire un acheteur potentiel, vint et se dit à lui-même : Si je lui donne cinquante-cinqma’a, c’est un cas de renonciation, et je n’aurai pas le droit de récupérer la différence. Je lui donnerai soixantema’a et réclamerai de lui selon la loi le retour de la somme obtenue par l’exploitation. Il fit ainsi. L’affaire fut portée devant Rav Ḥisda, qui lui dit : Les Sages ont enseigné cette halakha de l’exploitation seulement à l’égard de celui qui achète une marchandise d’un marchand, mais celui qui achète une marchandise d’un simple particulier n’a pas de recours pour exploitation contre lui.
אֲמַר לֵיהּ רַב דִּימִי: יִשַׁר. וְכֵן אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: יִשַׁר. וְהָא אֲנַן תְּנַן: כְּשֵׁם שֶׁאוֹנָאָה לְהֶדְיוֹט כָּךְ אוֹנָאָה לַתַּגָּר. מַאן הֶדְיוֹט, לָאו בַּעַל הַבַּיִת? אָמַר רַב חִסְדָּא: בְּצַדְרְיָיתָא. אֲבָל מָאנֵי תַשְׁמִישְׁתֵּיהּ, דְּיַקִּירִי עֲלֵיהּ, לָא מְזַבֵּין לְהוּ אִי לָאו בִּדְמֵי יַתִּירֵי.
Rav Dimi dit à Rav Ḥisda : La décision est correcte. Et de même, Rabbi Elazar a dit : La décision est correcte. La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna suivante : De même que les halakhot de surexploitation s’appliquent à un profane [lahedyot], de même les halakhot de surexploitation s’appliquent à un marchand ? Qui est le profane auquel la michna fait référence ? N’est-ce pas un propriétaire ordinaire de maison, par opposition à un marchand ? Rav Ḥisda a dit : Cette michna fait référence à de simples vêtements de lin [tzadriyyata], que le propriétaire fabrique expressément pour la vente. Mais, en ce qui concerne les ustensiles et les vêtements destinés à l’usage personnel d’un propriétaire, qui ont de l’importance pour lui, il ne les vend que pour recevoir de l’argent supplémentaire, car les gens hésitent généralement à se séparer de leurs biens. Par conséquent, lorsqu’il achète un article à un propriétaire, l’acheteur doit tenir compte de la probabilité que le prix demandé soit supérieur à la valeur réelle de l’article.
מַתְנִי׳ אֶחָד הַלּוֹקֵחַ וְאֶחָד הַמּוֹכֵר יֵשׁ לָהֶן אוֹנָאָה. כְּשֵׁם שֶׁאוֹנָאָה לַהֶדְיוֹט כָּךְ אוֹנָאָה לַתַּגָּר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין אוֹנָאָה לַתַּגָּר. מִי שֶׁהוּטַּל עָלָיו – יָדוֹ עַל הָעֶלְיוֹנָה, רָצָה אוֹמֵר לוֹ: תֵּן לִי מְעוֹתַי, אוֹ תֵּן לִי מַה שֶּׁאֹנֵיתַנִי.
MICHNA :L’acheteur comme le vendeur sont soumis aux halakhot de l’exploitation. De même que les halakhot de l’exploitation s’appliquent à un profane, de même les halakhot de l’exploitation s’appliquent à un marchand. Rabbi Yehouda dit : Il n’y a pas d’exploitation pour un marchand, car il est expert dans le prix du marché des marchandises. Celui à qui l’exploitation a été imposée a l’avantage. S’il le souhaite, il peut dire à l’autre : Rends-moi mon argent et annule la transaction, ou il peut dire : Rends-moi la somme que tu as gagnée en m’exploitant.
גְּמָ׳ מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ ... אַל תּוֹנוּ״ – אֵין לִי אֶלָּא שֶׁנִּתְאַנָּה לוֹקֵחַ, נִתְאַנָּה מוֹכֵר מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹ קָנֹה ... אַל תּוֹנוּ״.
GUEMARA : La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés, à savoir que l’acheteur comme le vendeur sont soumis à la halakha de l’exploitation ? Comme les Sages l’ont enseigné au sujet du verset : « Et si vous vendez à votre prochain un objet vendu, ou acquérez de la main de votre prochain, n’exploitez pas son frère » (Lévitique 25:14). Je n’ai dérivé que un cas où un acheteur a été exploité. D’où déduis-je que la halakha est la même dans un cas où le vendeur a été exploité ? Le même verset déclare : « Ou acquérez de la main de votre prochain, n’exploitez pas son frère ».
וְאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב לוֹקֵחַ וְאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב מוֹכֵר, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא מוֹכֵר – מִשּׁוּם דְּקִים לֵיהּ בִּזְבִינְתֵּיהּ, אֲבָל לוֹקֵחַ – דְּלָא קִים לֵיהּ בִּזְבִינְתֵּיהּ, אֵימָא לָא אַזְהֲרֵיהּ רַחֲמָנָא בְּ״לֹא תּוֹנוּ״.
La Guemara commente : Et il était nécessaire d’écrire l’interdiction de l’exploitation concernant un acheteur, et il était nécessaire d’écrire l’interdiction de l’exploitation concernant un vendeur. Car, si le Miséricordieux avait écrit cette interdiction seulement concernant un vendeur, on conclurait que cela lui est interdit parce qu’il est certain de la valeur de sa marchandise, mais concernant un acheteur, qui n’est pas certain de la valeur de la marchandise du vendeur, on dirait que le Miséricordieux n’a pas rendu cela interdit pour lui de se livrer à l’exploitation avec le verset « Tu n’exploiteras pas ».
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא לוֹקֵחַ – מִשּׁוּם דְּקָא קָנֵי, דְּאָמְרִי אִינָשֵׁי: זְבַנְתְּ קְנֵית. אֲבָל מוֹכֵר דְּאֹבוֹדֵי קָא מוֹבֵיד, דְּאָמְרִי אִינָשֵׁי: זַבֵּין אוֹבֵיד, אֵימָא לָא אַזְהֲרֵיהּ רַחֲמָנָא בְּ״לֹא תּוֹנוּ״, צְרִיכָא.
Et si le Miséricordieux avait écrit cette interdiction seulement à l’égard de l’acheteur, on conclurait que cela lui est interdit parce qu’il acquiert l’objet et qu’il profite de son achat, comme on dit : Si tu as acheté un objet, tu as acquis pour toi-même un bien durable. Mais, à l’égard de vendeur, qui perd dans la vente, comme on dit : Celui qui vend un objet perd, dis que le Miséricordieux n’a pas rendu cela interdit pour lui de pratiquer l’exploitation avec le verset « Tu n’exploiteras pas. » Il était donc nécessaire que la Torah écrive cette interdiction à l’égard des deux parties à la transaction.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין אוֹנָאָה לַתַּגָּר. מִשּׁוּם שֶׁהוּא תַּגָּר אֵין לוֹ אוֹנָאָה?!
§ La michna enseigne que Rabbi Yehouda dit : Il n’y a pas d’exploitation pour un marchand. La Guemara exprime sa surprise face à cette affirmation : Du fait qu’il est marchand, il n’est pas soumis aux halakhot de l’exploitation ? N’importe qui pourrait parvenir à une évaluation erronée de la valeur de la marchandise.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַב: בְּתַגָּר סַפְסָר שָׁנוּ. מַאי טַעְמָא – מִידָּע יָדַע זְבִינְתֵּיהּ כַּמָּה שָׁוְיָא, וְאַחוֹלֵי אַחֵיל גַּבֵּיהּ. וְהַאי דְּזַבְּנַהּ הָכִי – מִשּׁוּם דְּאִתְרַמְיָא לֵיהּ זְבִינְתָּא אַחֲרִיתִי.
Rav Naḥman dit que Rav dit : C’est à l’égard d’un marchand qui est un négociant, qui achète et vend des marchandises, qu’ils ont enseigné cette halakha. Quelle est la raison pour laquelle il n’est pas soumis aux halakhot de lésion selon Rabbi Yehuda ? Il sait combien vaut sa marchandise, et il renonce au montant de l’écart entre la valeur et le prix en faveur de l’acheteur. Et la raison pour laquelle il vend la marchandise de cette manière, sachant qu’il la vend pour moins que sa valeur, est due au fait qu’une autre marchandise se présente à lui à lui et qu’il a besoin de l’argent pour acheter cet article.
וְהַשְׁתָּא מִיהָא קָא הָדַר בֵּיהּ! רַב אָשֵׁי אָמַר: מַאי אֵין לַתַּגָּר אוֹנָאָה – אֵינוֹ בְּתוֹרַת אוֹנָאָה, שֶׁאֲפִילּוּ פָּחוֹת מִכְּדֵי אוֹנָאָה חוֹזֵר. תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, תַּגָּר אֵין לוֹ אוֹנָאָה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא בָּקִי.
La Guemara demande : Mais maintenant, en tout état de cause, il se rétracte de la transaction, ce qui indique qu’il n’a pas renoncé au montant de l’écart. Rav Ashi a dit : Que signifie : Il n’y a pas d’exploitation pour un marchand ? Il n’est soumis en aucune façon aux principes de l’exploitation, car même si l’écart est inférieur à la mesure de l’exploitation, c’est-à-dire inférieur à un sixième, il peut se rétracter de la transaction. Puisque toute sa subsistance repose sur la faible marge bénéficiaire qu’il tire de chaque transaction, il ne renonce même pas à cette somme. La Guemara commente : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav Naḥman : Rabbi Yehuda dit : Il n’y a pas d’exploitation pour un marchand, parce qu’il est expert en ces matières.
מִי שֶׁהוּטַּל עָלָיו יָדוֹ עַל הָעֶלְיוֹנָה וְכוּ׳. מַנִּי מַתְנִיתִין? לָא רַבִּי נָתָן וְלָא רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא.
§ La michna enseigne : Celui sur qui l’exploitation a été imposée a l’avantage. S’il le souhaite, il peut dire à l’autre : Rends-moi mon argent et annule la transaction, ou bien il peut dire : Rends-moi la somme que tu as gagnée en m’exploitant. La Guemara demande : De qui l’opinion est-elle exprimée dans la michna ? Ce n’est ni l’opinion de Rabbi Natan ni l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi.
אִי רַבִּי נָתָן – מַתְנִיתִין קָתָנֵי ״רָצָה״, וּבָרַיְיתָא לָא קָתָנֵי ״רָצָה״. אִי רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא – מַתְנִיתִין קָתָנֵי ״לוֹקֵחַ״, בָּרַיְיתָא קָתָנֵי ״מוֹכֵר״.
La Guemara explique : Si tel est l’avis de Rabbi Natan, alors, dans la michna, le tanna enseigne : S’il le souhaite, il peut dire : Rends-moi mon argent et annule la transaction, ou bien il peut dire : Rends-moi la somme que tu as gagnée en m’exploitant. Tandis que dans la baraita (50b), Rabbi Natan n’enseigne pas : S’il le souhaite, ce qui indique que la transaction prend effet indépendamment de sa volonté. Et si tel est l’avis de Rabbi Yehouda HaNassi, alors, dans la michna, le tanna enseigne la halakha concernant l’acheteur, et dans la baraita, Rabbi Yehouda HaNassi enseigne : Dans un cas où le vendeur a été exploité, le vendeur est avantagé, apparemment à l’exclusion de l’acheteur.
(סִימָן זָב רָשׁ)
La Guemara présente un moyen mnémotechnique pour les Sages qui ont discuté cette difficulté : Zayin, faisant référence à Rabbi Elazar ; beit, faisant référence à Rabba ; reish, faisant référence à Rava ; shin, faisant référence à Rav Ashi.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: אוֹנָאָה זוֹ אֵינִי יוֹדֵעַ מִי שְׁנָאָהּ. רַבָּה אָמַר: לְעוֹלָם רַבִּי נָתָן הִיא, וּתְנִי נָמֵי בְּבָרַיְיתָא ״רָצָה״. רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא הִיא, וּמַאי דְּשַׁיַּיר בְּמַתְנִיתִין קָא מְפָרֵישׁ בְּבָרַיְיתָא. אָמַר רַב אָשֵׁי: דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי ״אֶחָד הַלּוֹקֵחַ וְאֶחָד הַמּוֹכֵר״, וּמְפָרֵשׁ לֵיהּ לְלוֹקֵחַ, שְׁמַע מִינַּהּ שַׁיּוֹרֵיה שַׁיְּירֵיהּ לְמוֹכֵר. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rabbi Elazar dit : Concernant cettehalakha d’exploitation dans la michna, je ne sais pas qui l’a enseignée, car elle ne correspond à l’opinion d’aucun des Sages. Rabba a dit : En réalité, la michna est l’opinion de Rabbi Natan, et corrige et enseigne que Rabbi Natan a déclaré également dans la baraita : S’il le souhaite. Rava a dit : En réalité, la michna est l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, et la règle que Rabbi Yehuda HaNasi omet dans la michna, il l’explique dans la baraita. La michna et la baraita sont complémentaires. Rav Ashi a dit : Le langage de la michna est également précis, car le tannaenseigne : Tant l’acheteur que le vendeur, et ensuite il poursuit en élucidant la halakhade l’acheteur. Apprends-en que le tanna a bien omis la halakhadu vendeur, mais il n’a pas exclu le vendeur de la halakha. La Guemara confirme : Apprends-en que tel est bien le cas.
אִיתְּמַר: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ עַל מְנָת שֶׁאֵין לְךָ עָלַי אוֹנָאָה. רַב אָמַר: יֵשׁ לוֹ עָלָיו אוֹנָאָה. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין לוֹ עָלָיו אוֹנָאָה. לֵימָא רַב דְּאָמַר כְּרַבִּי מֵאִיר, וּשְׁמוּאֵל דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוּדָה.
§ Il a été déclaré qu’il existe un différend parmi les amora’im. En ce qui concerne celui qui dit à un autre : Je serai partie à cette vente à condition que tu n’aies aucune réclamation pour exploitation contre moi, même si tu es exploité, Rav dit : la partie exploitée a une réclamation pour exploitation contre lui, et Shmuel dit : elle n’a pas de réclamation pour exploitation contre lui. La Guemara suggère : Disons que Rav a énoncé son opinion conformément à l’opinion de Rabbi Meir, et que Shmuel a énoncé son opinion conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda.
דְּתַנְיָא: הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי עַל מְנָת שֶׁאֵין לְךָ עָלַי שְׁאֵר כְּסוּת וְעוֹנָה – הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת, וּתְנָאוֹ בָּטֵל, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּדָבָר שֶׁבְּמָמוֹן – תְּנָאוֹ קַיָּים.
C’est comme cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui dit à une femme : Te voici fiancée à moi à condition que tu n’aies pas de revendication contre moi pour la nourriture, l’habillement et les droits conjugaux qu’un mari est tenu de fournir à son épouse selon la loi de la Torah, elle est fiancée à lui et sa condition est nulle ; telle est la déclaration de Rabbi Meir, qui soutient qu’une personne ne peut pas stipuler une condition qui annule des obligations prévues par la loi de la Torah. Et Rabbi Yehuda dit : En matière monétaire, par opposition aux obligations personnelles, sa condition est valable.
אָמַר לְךָ רַב: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבִּי יְהוּדָה – עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה הָתָם, אֶלָּא דְּיָדְעָה וְקָא מָחֲלָה,
La Guemara réfute ce parallèle. Rav aurait pu te dire : J’ai énoncé mon opinion même conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, car Rabbi Yehuda affirme son opinion selon laquelle une stipulation est valable en matière pécuniaire seulement là, où une femme sait qu’elle a droit à la nourriture et aux vêtements mais renonce à ses droits sur ceux-ci.