אֲמַרִי לֵיהּ: לָא. אֲמַר לִי: לֶיהְווֹ הָנָךְ זוּזֵי בְּפִקָּדוֹן גַּבָּךְ, דְּהָא חֲשַׁכָה לִי. אֲמַרִי לֵיהּ: הָא בֵּיתָא קַמָּךְ. אוֹתְבִינְהוּ בְּבֵיתָא וְאִיגְּנוּב. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא. אֲמַר לֵיהּ: כֹּל ״הָא בֵּיתָא קַמָּךְ״ לָא מִיבַּעְיָא שׁוֹמֵר שָׂכָר דְּלָא הָוֵי, אֶלָּא אֲפִילּוּ שׁוֹמֵר חִנָּם נָמֵי לָא הָוֵי. אֲמַרִי לֵיהּ: וְהָא אֲמַרוּ [לֵיהּ] רַבָּנַן לְרָבָא: אִיבְּעִי לֵיהּ לְקַבּוֹלֵי עֲלֵיהּ ״מִי שֶׁפָּרַע״. וַאֲמַר לִי: לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם.
Je lui ai dit : Non. Il m’a dit : Que ces dinars restent en dépôt chez toi, car le jour est devenu sombre pour moi et je suis incapable de rentrer chez moi avant Chabbat. Je lui ai dit : Cette maison est devant toi. Il les a placés dans la maison et les dinars ont été volés. Cet homme est venu faire juger son affaire devant Rava, réclamant son argent. Rava lui a dit : En ce qui concerne quiconque dit : Cette maison est devant toi, il n’est pas nécessaire de dire qu’il n’est pas un dépositaire rémunéré, mais qu’il n’est même pas un dépositaire non rémunéré. Ravina a dit à Rav Tavot : Mais les Sages n’ont-ils pas dit à Rava : Le marchand de sésame est tenu d’accepter sur lui la malédiction : Celui qui a exigé le paiement ? Et Rav Tavot m’a dit : Il n’y a jamais eu de telles choses ; cet incident n’a jamais eu lieu.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כֹּל שֶׁהַכֶּסֶף בְּיָדוֹ – יָדוֹ עַל הָעֶלְיוֹנָה וְכוּ׳. תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: אֵימָתַי – בִּזְמַן שֶׁהַכֶּסֶף וְהַפֵּירוֹת בְּיַד מוֹכֵר. אֲבָל כֶּסֶף בְּיַד מוֹכֵר וּפֵירוֹת בְּיַד לוֹקֵחַ – אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁכַּסְפּוֹ בְּיָדוֹ. ״בְּיָדוֹ״?! בְּיַד מוֹכֵר הוּא. אֶלָּא – מִפְּנֵי שֶׁדְּמֵי כַסְפּוֹ בְּיָדוֹ.
§ La michna enseigne que Rabbi Shimon dit : Quiconque a l’argent en sa possession a l’avantage. Il est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon dit : Quand celui qui a l’argent en sa possession a-t-il l’avantage ? C’est lorsque à la fois l’argent et les produits sont en la possession du vendeur. Mais si l’argent est en la possession du vendeur et les produits sont en la possession de l’acheteur, le vendeur ne peut pas se rétracter, car son argent est en sa possession. La Guemara a compris cela comme signifiant que l’acheteur avait encore l’argent en sa possession, et demande : En sa, c’est-à-dire en la possession de l’acheteur ? N’est-il pas en la possession du vendeur ? Plutôt, corrige le texte : Car la valeur de son, c’est-à-dire de l’acheteur, argent est en sa, c’est-à-dire en la possession de l’acheteur.
פְּשִׁיטָא! אָמַר רָבָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁהָיְתָה עֲלִיָּיה שֶׁל לוֹקֵחַ מוּשְׂכֶּרֶת בְּיַד מוֹכֵר. טַעְמָא מַאי תַּקִּינוּ רַבָּנַן מְשִׁיכָה – גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמַר לוֹ נִשְׂרְפוּ חִטֶּיךָ בַּעֲלִיָּיה. הָכָא בִּרְשׁוּתֵיהּ דְּלוֹקֵחַ נִינְהוּ, אִי נָפְלָה דְּלֵיקָה בְּאוֹנֶס – אִיהוּ טָרַח וּמַיְיתֵי לַהּ.
La Guemara demande : N’est-il pas évident que le vendeur ne peut pas se rétracter, puisque l’acheteur a acquis les produits par l’acte de les tirer ? Rava a dit : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où l’étage supérieur de la maison appartenant à l’acheteur, où les produits étaient entreposés, avait été loué au vendeur. La Guemara développe : Quelle est la raison pour laquelle les Sages ont institué que le fait de tirer, et non le paiement en argent, effectue l’acquisition ? C’est un décret rabbinique, de peur que le vendeur ne dise à l’acheteur : Ton blé a brûlé dans l’étage supérieur après que tu as payé. Ici, les produits se trouvent dans le domaine de l’acheteur. Par conséquent, si un incendie se déclare en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, l’acheteur fera des efforts et descendra les produits de l’étage supérieur.
הָהוּא גַּבְרָא דִּיהַיב זוּזֵי אַחַמְרָא. לְסוֹף שְׁמַע דְּקָא בָעֵי לְמִנְסְבֵיהּ דְּבֵי פַּרְזַק רוּפִילָא. אֲמַר לֵיהּ: הַב לִי זוּזַי, לָא בָּעֵינָא חַמְרָא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב חִסְדָּא, אֲמַר לֵיהּ: כְּדֶרֶךְ שֶׁתִּיקְּנוּ מְשִׁיכָה בַּמּוֹכְרִין כָּךְ תִּיקְּנוּ מְשִׁיכָה בַּלָּקוֹחוֹת.
La Guemara raconte : Il y avait un certain homme qui donna de l’argent en échange de vin. Finalement, il apprit que des hommes de la maison de Parzak le vizir [rufila] cherchaient à s’approprier le vin. L’acheteur dit au vendeur : Rends-moi mon argent, car je ne veux pas du vin. L’affaire fut portée devant Rav Ḥisda, qui lui dit : De même que les Sages ont institué la traction à l’égard des vendeurs, ils l’ont aussi instituée à l’égard des acheteurs. Puisque l’acheteur n’avait pas encore tiré le vin en sa possession, il peut se rétracter de la transaction.
מַתְנִי׳ הָאוֹנָאָה, אַרְבָּעָה כֶּסֶף מֵעֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה כֶּסֶף לַסֶּלַע, שְׁתוּת לְמִקָּח. עַד מָתַי מוּתָּר לְהַחְזִיר? עַד כְּדֵי שֶׁיַּרְאֶה לַתַּגָּר אוֹ לִקְרוֹבוֹ.
MICHNA :La mesure de l’exploitation pour laquelle on peut prétendre avoir été exploité est de quatre ma’a d’argent sur les vingt-quatre ma’a d’argent dans un sela, soit un sixième de la transaction. Jusqu’à quand est-il permis à l’acheteur de retourner l’article ? Il ne peut le retourner que dans un délai qui lui permettrait de montrer la marchandise à un marchand ou à son parent plus familier du prix du marché des marchandises. Si davantage de temps s’est écoulé, il ne peut plus retourner l’article, car on présume qu’il a renoncé à son droit de recevoir le montant de la différence.
הוֹרָה רַבִּי טַרְפוֹן בְּלוֹד: הָאוֹנָאָה שְׁמוֹנָה כֶּסֶף מֵעֶשְׂרִים וְאַרְבַּע כֶּסֶף לַסֶּלַע, שְׁלִישׁ לְמִקָּח. וְשָׂמְחוּ תַּגָּרֵי לוֹד. אָמַר לָהֶם: כׇּל הַיּוֹם מוּתָּר לַחְזוֹר. אָמְרוּ לוֹ יַנִּיחַ לָנוּ רַבִּי טַרְפוֹן בִּמְקוֹמֵינוּ, וְחָזְרוּ לְדִבְרֵי חֲכָמִים.
La michna continue : Rabbi Tarfon statua à Lod : l’exploitation est une mesure de huit ma’a d’argentma’a sur vingt-quatre ma’a d’argentma’a d’un sela, soit un tiers de la transaction. Et les marchands de Lod se réjouirent, car cette décision leur permettait une plus grande marge de profit et rendait l’annulation d’une transaction moins probable. Rabbi Tarfon leur dit : Pendant toute la journée, il est permis de se rétracter de la transaction, et non seulement pendant le temps nécessaire pour montrer l’objet acheté à un marchand ou à un parent. Les marchands de Lod lui dirent : Que Rabbi Tarfon nous laisse comme nous étions, selon la décision précédente, et ils revinrent à suivre l’avis des Sages dans la michna concernant les deux décisions.
גְּמָ׳ אִתְּמַר: רַב אָמַר: שְׁתוּת מִקָּח שָׁנִינוּ. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: שְׁתוּת מָעוֹת נָמֵי שָׁנִינוּ. שָׁוֵי שִׁיתָּא בְּחַמְשָׁא, שָׁוֵי שִׁיתָּא בְּשִׁבְעָה – כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּבָתַר מִקָּח אָזְלִינַן וְאוֹנָאָה הָוְיָא. כִּי פְּלִיגִי שָׁוֵי חַמְשָׁא בְּשִׁיתָּא וְשָׁוֵי שִׁבְעָה בְּשִׁיתָּא.
GUEMARA :Il a été déclaré qu’il existe une controverse amoraïque concernant l’exploitation. Rav dit : Nous avons appris que l’exploitation est déterminée par un sixième de la transaction, c’est-à-dire un sixième de l’objet acheté, et non un sixième de l’argent payé. Et Shmuel dit : Nous avons appris que l’exploitation est aussi déterminée par un sixième de l’argent payé. La Guemara développe : En ce qui concerne un objet valant sixma’a qui a été vendu pour cinqma’a, ou un objet valant sixma’a qui a été vendu pour septma’a, tout le monde est d’accord pour dire que nous suivons la transaction, c’est-à-dire que la fraction de la variation du prix est déterminée par rapport à la valeur marchande de l’objet vendu, et c’est une exploitation. Là où Rav et Shmuel sont en désaccord, c’est dans le cas d’un objet valant cinqma’a vendu pour sixma’a, ou d’un objet valant septma’a vendu pour sixma’a.
לִשְׁמוּאֵל דְּאָמַר: בָּתַר מָעוֹת אָזְלִינַן, אִידֵּי וְאִידֵּי אוֹנָאָה הָוֵי. לְרַב דְּאָמַר: בָּתַר מִקָּח אָזְלִינַן, שָׁוֵי חַמְשָׁא בְּשִׁיתָּא בִּיטּוּל מִקָּח הָוְיָא. שָׁוֵי שִׁבְעָה בְּשִׁיתָּא, מְחִילָה הָוְיָא.
Selon Shmuel, qui dit que nous suivons également la fraction de la variation du prix telle qu’elle est déterminée par l’argent payé, ce cas comme cet autre cas sont une exploitation, car il existe un écart d’un sixième entre le prix payé et la valeur de l’objet. Selon Rav, qui dit que nous suivons la transaction, lorsqu’un objet valant cinq ma’a est vendu pour six ma’a, la halakha est qu’il y a annulation de la transaction, car l’écart entre la valeur de l’objet et le prix payé est supérieur à un sixième. Lorsqu’un objet valant sept ma’a est vendu pour six ma’a, la halakha est qu’il y a renonciation au montant de l’écart, car l’écart entre la valeur de l’objet et le prix payé est inférieur à un sixième.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: כִּי אָמְרִינַן מְחִילָה וּבִיטּוּל מִקָּח – הֵיכָא דְּלֵיכָּא שְׁתוּת מִשְּׁנֵי צְדָדִים. אֲבָל הֵיכָא דְּאִיכָּא שְׁתוּת מִצַּד אֶחָד – אוֹנָאָה הָוְיָא.
Et Shmuel dit : Lorsque nous disons qu’il y a une renonciation ou une annulation de la transaction, c’est dans un cas où il n’y a pas un écart de un sixième sous les deux aspects, c’est-à-dire à la fois en termes de l’argent payé et en termes de la valeur de l’objet. Mais dans un cas où il y a un écart de un sixième sous un seul aspect, soit en termes de l’argent payé, soit de la valeur de l’objet, c’est de l’exploitation.
תְּנַן: הָאוֹנָאָה אַרְבָּעָה כֶּסֶף מֵעֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה כֶּסֶף לַסֶּלַע, שְׁתוּת לְמִקָּח. מַאי לָאו, דְּזַבֵּין שָׁוֵי עֶשְׂרִים בְּעֶשְׂרִין וְאַרְבְּעָה, וּשְׁמַע מִינַּהּ: שְׁתוּת מָעוֹת נָמֵי שָׁנִינוּ! לָא, דְּזַבֵּין שָׁוֵי עֶשְׂרִים וְאַרְבְּעָה בְּעֶשְׂרִים.
La Guemara cite une preuve pour les opinions de Rav et Shmuel. Nous avons appris dans la michna : La mesure de l’exploitation pour laquelle on peut prétendre avoir été exploité est de quatrema’a d’argent sur les vingt-quatrema’a d’argent dans un sela, ce qui représente un sixième de la transaction. N’est-ce pas un cas où il a acheté un objet valant vingtma’a pour vingt-quatrema’a ? Et, en conséquence, on peut conclure de la michna que nous avons appris que l’exploitation est déterminée aussi par un sixième de l’argent payé, conformément à l’opinion de Shmuel. La Guemara rejette cette preuve : Non, c’est un cas où il a vendu un objet valant vingt-quatrema’a pour vingtma’a.
מִי נִתְאַנָּה – מוֹכֵר. אֵימָא סֵיפָא: עַד מָתַי מוּתָּר לְהַחְזִיר – בִּכְדֵי שֶׁיַּרְאֶה לַתַּגָּר אוֹ לִקְרוֹבוֹ. וְאָמַר רַב נַחְמָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לוֹקֵחַ, אֲבָל מוֹכֵר – לְעוֹלָם חוֹזֵר.
La Guemara demande : Si tel est le cas, qui a été exploité dans cette transaction ? C’est le vendeur. Dis la clause finale de la michna : Jusqu’à quand est-il permis à l’acheteur de retourner l’objet ? Dans le temps qu’il faut à l’acheteur pour montrer la marchandise à un marchand ou à son proche. Et Rav Naḥman a dit : Les Sages ont enseigné cette halakhaseulement en ce qui concerne un acheteur, qui est en possession de l’objet et peut le montrer immédiatement à un marchand. Mais un vendeur peut toujours se rétracter de la transaction. Puisque l’objet acheté n’est pas en sa possession, il ne peut déterminer son prix du marché que s’il lui arrive de rencontrer un objet similaire, et il n’existe aucun délai dans lequel cela se produira certainement.
אֶלָּא דְּזַבֵּין שָׁוֵי עֶשְׂרִים וְאַרְבְּעָה בְּעֶשְׂרִין וּתְמָנְיָא. תְּנַן, הוֹרָה רַבִּי טַרְפוֹן בְּלוֹד: הָאוֹנָאָה שְׁמוֹנָה כֶּסֶף מֵעֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה כֶּסֶף לַסֶּלַע, שְׁלִישׁ לְמִקָּח. מַאי לָאו, דְּזַבֵּין שָׁוֵי שִׁיתַּסְרֵי בְּעֶשְׂרִים וְאַרְבְּעָה? וּשְׁמַע מִינַּהּ: שְׁלִישׁ מָעוֹת נָמֵי שָׁנִינוּ.
Au contraire, il s’agit d’un cas où il a vendu un objet valant vingt-quatrema’a pour vingt-huitma’a. Nous avons appris dans la michna que Rabbi Tarfon a statué à Lod : l’exploitation est une mesure de huit pièces d’argentma’a sur les vingt-quatre pièces d’argentma’a d’un sela, soit un tiers de la transaction. N’est-ce pas un cas où il a acheté un objet valant seizema’a pour vingt-quatrema’a ? Et, en conséquence, on peut conclure de la michna que nous avons appris que l’exploitation est aussi déterminée par un tiers de l’argent payé, conformément à l’opinion de Shmuel.
לָא: דְּזַבֵּין שָׁוֵי עֶשְׂרִים וְאַרְבְּעָה בְּשִׁיתְּסַר. מִי נִתְאַנָּה מוֹכֵר, אֵימָא סֵיפָא: אָמַר לָהֶם – כׇּל הַיּוֹם מוּתָּר לַחְזוֹר. וְאָמַר רַב נַחְמָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לוֹקֵחַ, אֲבָל מוֹכֵר לְעוֹלָם חוֹזֵר. אֶלָּא דְּזַבֵּין שָׁוֵי עֶשְׂרִים וְאַרְבְּעָה בִּתְלָתִין וּתְרֵין.
La Guemara rejette cette preuve : Non, c’est un cas où il a vendu un objet valant vingt-quatrema’apour seizema’a. La Guemara demande : Si tel est le cas, qui a été lésé dans cette transaction ? C’est le vendeur. Dis la clause finale de la michna : Rabbi Tarfon leur a dit : Pendant toute la journée, il est permis de se rétracter de la transaction. Et Rav Naḥman dit : Ils ont enseigné cette halakhaseulement à l’égard d’un acheteur, mais un vendeur peut toujours se rétracter de la transaction. Plutôt, c’est un cas où il a vendu un objet valant vingt-quatrema’apour trente-deuxma’a.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל: מִי שֶׁהוּטַּל עָלָיו יָדוֹ עַל הָעֶלְיוֹנָה. כֵּיצַד? מָכַר לוֹ שָׁוֶה חֲמִשָּׁה בְּשִׁשָּׁה, מִי נִתְאַנָּה – לוֹקֵחַ, יָד לוֹקֵחַ עַל הָעֶלְיוֹנָה, רָצָה אוֹמֵר: תֵּן לִי מְעוֹתַי, אוֹ תֵּן לִי מָה שֶׁאוֹנֵיתַנִי. מָכַר לוֹ
La Guemara commente : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Shmuel : Celui sur qui l’exploitation a été imposée a l’avantage. Comment cela ? Dans un cas où quelqu’un lui a vendu un objet valant cinq ma’a pour six ma’a, qui a été exploité ? C’est l’acheteur. Par conséquent, l’acheteur est avantagé. S’il le souhaite, il peut dire au vendeur : Rends-moi mon argent et annule la transaction, ou il peut dire : Rends-moi la somme que tu as reçue en commettant une exploitation à mon égard. Dans un cas où quelqu’un lui a vendu