אֶלָּא קַשְׁיָא לְרֵישׁ לָקִישׁ! אָמַר לָךְ רֵישׁ לָקִישׁ: הָא מַנִּי רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא.
Mais cette baraita est difficile selon Reish Lakish. La Guemara répond : Reish Lakish aurait pu te dire : Selon l’avis de qui est cette baraita ? C’est conformément à l’avis de Rabbi Shimon, et non à celui des Sages.
אֲבָל אָמְרוּ מִי שֶׁפָּרַע וְכוּ׳. אִיתְּמַר, אַבָּיֵי אָמַר: אוֹדוֹעֵי מוֹדְעִינַן לֵיהּ. רָבָא אָמַר: מֵילָט לָיְיטִינַן לֵיהּ.
§ La michna enseigne au sujet de celui qui se rétracte d’une transaction après que l’argent a été payé : Mais les Sages ont dit : Celui qui a exigé paiement des gens de la génération du déluge et de la génération de la dispersion exigera à l’avenir paiement de quiconque ne respecte pas sa parole. Il a été déclaré qu’il existe une divergence amoraïque. Abaye a dit que nous informons celui qui cherche à se rétracter d’une transaction : Sache que telle est la punition de celui qui ne respecte pas sa parole. Rava a dit que nous le maudissons par cette déclaration.
אַבָּיֵי אָמַר: אוֹדוֹעֵי מוֹדְעִינַן לֵיהּ, דִּכְתִיב: ״וְנָשִׂיא בְעַמְּךָ לֹא תָאֹר״. רָבָא אָמַר: מֵילָט לָיְיטִינַן לֵיהּ, דִּכְתִיב: ״בְּעַמְּךָ״ – בְּעוֹשֶׂה מַעֲשֵׂה עַמְּךָ.
La Guemara développe : Abaye a dit que nous l’informons, comme il est écrit : « Tu ne maudiras pas un dirigeant parmi ton peuple » (Exode 22:27), d’où il est déduit qu’il est interdit de maudire un dirigeant ou tout autre membre du peuple juif. Rava a dit que nous le maudissons, et l’interdiction de maudire n’est pas une préoccupation, comme il est écrit : « Parmi ton peuple, » d’où il est déduit que l’interdiction ne s’applique qu’à l’égard de celui qui accomplit une action digne de ton peuple, et non de celui qui se rétracte d’une transaction après que l’argent a été payé.
אָמַר רָבָא, מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף יְהַבוּ לֵיהּ זוּזֵי אַמִּלְחָא. לְסוֹף אִיַּיקַּר מִלְחָא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, אֲמַר לֵיהּ: זִיל הַב לְהוּ, וְאִי לָא – קַבֵּיל עֲלָיךְ ״מִי שֶׁפָּרַע״. וְאִי אָמְרַתְּ אוֹדוֹעֵי מוֹדְעִינַן לֵיהּ, רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף בַּר אוֹדוֹעֵי הוּא. וְאֶלָּא מַאי – מֵילָט לָיְיטִינַן לֵיהּ? רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף אָתֵי לְקַבּוֹלֵי עֲלֵיהּ לָטוּתָא דְרַבָּנַן?!
Rava dit : D’où dis-je cette halakha ? Je l’ai apprise de l’incident où des acheteurs donnèrent à Rabbi Ḥiyya bar Yosef de l’argent pour acheter du sel auprès de lui. Finalement, le prix du sel augmenta, et Rabbi Ḥiyya bar Yosef chercha à se rétracter de l’accord. Il se présenta devant Rabbi Yoḥanan pour demander son avis. Rabbi Yoḥanan lui dit : Va et donne-leur le sel, et sinon, accepte sur toi : Celui qui a exigé paiement. Et si tu dis que nous ne faisons que l’informer de cette punition, Rabbi Ḥiyya bar Yosef est-il quelqu’un qu’il faut informer ? Il connaît la halakha. La Guemara rejette cette preuve : Mais alors, quelle est l’alternative, que nous le maudissions ? Est-ce que Rabbi Ḥiyya bar Yosef viendrait accepter sur lui une malédiction des Sages ?
אֶלָּא רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף עֵרָבוֹן הוּא דְּיָהֲבִי לֵיהּ. הוּא סָבַר: כְּנֶגְדּוֹ הוּא קוֹנֶה. וַאֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן: כְּנֶגֶד כּוּלּוֹ הוּא קוֹנֶה.
Au contraire, les détails de l’incident étaient différents. Il s’agit d’un acompte que les acheteurs ont donné à Rabbi Ḥiyya bar Yosef. L’argent a été versé uniquement pour renforcer l’engagement d’achever la transaction. Rabbi Ḥiyya bar Yosef soutenait que l’acompte opère l’acquisition du sel à hauteur de sa valeur, et il voulait donc ne leur donner que cette portion du sel. Et Rabbi Yoḥanan lui dit : L’acompte opère l’acquisition du sel à hauteur du montant total de la transaction.
אִתְּמַר: עֵרָבוֹן, רַב אוֹמֵר: כְּנֶגְדּוֹ הוּא קוֹנֶה, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: כְּנֶגֶד כּוּלּוֹ הוּא קוֹנֶה.
§ Il a été déclaré qu’il existe une controverse amoraïque concernant un acompte. Rav dit : Un acompte effectue l’acquisition de la marchandise à hauteur de sa valeur. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Il effectue l’acquisition de la marchandise à hauteur du montant total de la transaction.
מֵיתִיבִי: הַנּוֹתֵן עֵרָבוֹן לַחֲבֵירוֹ, וְאָמַר לוֹ: ״אִם אֲנִי חוֹזֵר בִּי – עֶרְבוֹנִי מָחוּל לָךְ״, וְהַלָּה אוֹמֵר לוֹ: ״אִם אֲנִי אֶחְזוֹר בִּי, אֶכְפּוֹל לְךָ עֵרְבוֹנְךָ״ – נִתְקַיְּימוּ הַתְּנָאִים, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי. רַבִּי יוֹסֵי לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: אַסְמַכְתָּא קָנְיָא.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui donne un acompte à un autre et lui dit : Si je me rétracte, mon acompte t’est confisqué, et l’autre personne lui dit : Si je me rétracte, je te doublerai ton acompte, les conditions prennent effet ; telle est la déclaration de Rabbi Yossei. La Guemara commente : Rabbi Yossei est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement, car il dit : Une transaction avec un consentement non concluant [asmakhta] effectue une acquisition. Même s’il s’agit d’un engagement qu’il a pris en étant certain qu’il ne serait jamais contraint de remplir la condition, il est considéré comme un engagement à part entière.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: דַּיּוֹ שֶׁיִּקְנֶה כְּנֶגֶד עֵרְבוֹנוֹ. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בִּזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ ״עֶרְבוֹנִי יִקּוֹן״. אֲבָל מָכַר לוֹ בַּיִת אוֹ שָׂדֶה בְּאֶלֶף זוּז, וּפָרַע לוֹ מֵהֶם חֲמֵשׁ מֵאוֹת זוּז – קָנָה, וּמַחֲזִיר לוֹ אֶת הַשְּׁאָר אֲפִילּוּ לְאַחַר כַּמָּה שָׁנִים. מַאי לָאו הוּא הַדִּין לְמִטַּלְטְלִין, (בְּדִסְתָמָא) [דְּבִסְתָמָא] קָנֵי לְהוּ לְכוּלְּהוּ!
La baraita continue : Rabbi Yehouda dit : Il suffit que l’acompte effectue l’acquisition de la marchandise à hauteur de la somme de son acompte. Rabban Chimon ben Gamliel a dit : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? C’est lorsque l’acheteur a dit au vendeur : Mon acompte effectuera l’acquisition de la marchandise. Mais si quelqu’un a vendu à un autre une maison ou un champ pour mille dinars, et l’acheteur lui a payé cinq cents dinars sur cette somme, il a acquis toute la maison, et il rend le reste de l’argent au vendeur même après plusieurs années. La Guemara demande : Quoi, n’est-ce pas que la même chose est vraie également en ce qui concerne les biens meubles, et dans un cas où l’accord est non spécifié, l’acheteur acquiert l’objet entier, et non seulement à hauteur de l’acompte ?
לָא, מִטַּלְטְלִין בִּסְתָמָא לָא קָנֵי. וּמַאי שְׁנָא קַרְקַע, דִּבְכַסְפָּא קָנֵי לֵיהּ מַמָּשׁ – קָנֵי לֵיהּ לְכוּלַּהּ. מִטַּלְטְלֵי דְּלָא קָנֵי אֶלָּא לְקַבּוֹלֵי ״מִי שֶׁפָּרַע״ – לָא קָנֵי לֵיהּ כּוּלֵּיהּ.
La Guemara rejette cette comparaison : Non, en ce qui concerne les biens meubles dans un cas où l’accord est non spécifié, l’acheteur n’acquiert pas l’objet entier. La Guemara demande : Et en quoi les biens meubles sont-ils différents de la terre ? La Guemara explique : Dans le cas de la terre, qui avec le paiement de l’argent est véritablement acquise au sens juridique, l’acheteur acquiert la totalité de la parcelle de terre avec un acompte. Dans le cas de biens meubles, qui avec le paiement d’argent ne sont acquis que dans le sens où, s’il se rétracte, il devra recevoir la malédiction : Celui qui a exigé le paiement, l’acheteur n’acquiert pas l’objet entier avec un acompte.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ עַל הַמַּשְׁכּוֹן, וְנִכְנְסָה הַשְּׁמִיטָּה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה אֶלָּא פְּלָג – אֵינוֹ מְשַׁמֵּט, דִּבְרֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל. רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא אוֹמֵר: אִם הָיָה מַשְׁכּוֹן כְּנֶגֶד הַלְוָאָתוֹ – אֵינוֹ מְשַׁמֵּט, וְאִם לָאו – מְשַׁמֵּט.
La Guemara suggère : Disons que cette controverse amoraïque entre Rav et Rabbi Yoḥanan est parallèle à une controverse entre tannaïm. Comme cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui prête de l’argent à un autre sur la base d’un gage, et que l’année sabbatique a commencé, même si le gage ne vaut que la moitié de la somme du prêt, l’année sabbatique n’annule pas le prêt ; c’est l’avis de Rabban Shimon ben Gamliel. Rabbi Yehuda HaNasi dit : Si la valeur du gage correspondait au montant de son prêt, l’année sabbatique n’annule pas le prêt, mais si elle ne correspondait pas au montant de son prêt, l’année sabbatique annule le prêt.
מַאי ״אֵינוֹ מְשַׁמֵּט״ דְּקָאָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל? אִילֵּימָא כְּנֶגְדּוֹ, מִכְּלָל דְּרַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא סָבַר: לְהָךְ פַּלְגָא נָמֵי מְשַׁמֵּט!
La Guemara demande : Quel est le sens de l’affirmation suivante : L’Année sabbatique n’annule pas le prêt, que Rabban Shimon ben Gamliel est en train d’énoncer ? Si nous disons que cela signifie que l’Année sabbatique n’annule pas la partie du prêt correspondant au gage, mais qu’elle annule le reste, cela indique par inférence que Rabbi Yehuda HaNasi soutient que l’Année sabbatique annule aussi cette moitié. Cela est difficile, car n’y a-t-il pas un gage correspondant à cette moitié ?