Drashot AI Logo
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ טַלִּית קוֹנָה דִּינַר זָהָב וְאֵין דִּינַר זָהָב קוֹנֶה טַלִּית, מִכׇּל מָקוֹם כָּךְ הֲלָכָה. אֲבָל אָמְרוּ: מִי שֶׁפָּרַע מֵאַנְשֵׁי דּוֹר הַמַּבּוּל וּמֵאַנְשֵׁי דּוֹר הַפְּלַגָּה וּמֵאַנְשֵׁי סְדוֹם וַעֲמוֹרָה וּמִמִּצְרַיִם בַּיָּם – הוּא עָתִיד לִיפָּרַע מִמִּי שֶׁאֵינוֹ עוֹמֵד בְּדִיבּוּרוֹ.
Rabbi Shimon dit : Bien que les Sages aient dit que, lorsqu’une partie prend possession d’un vêtement, l’autre partie acquiert un dinar d’or, mais lorsque l’une des parties prend possession d’un dinar d’or, l’autre partie n’acquiert pas un vêtement, en tout état de cause, c’est ce que la halakha serait. Mais les Sages ont dit au sujet de celui qui se rétracte d’une transaction où l’une des parties a tiré le dinar d’or en sa possession : Celui qui a exigé paiement de la génération du déluge, et de la génération de la dispersion, et des habitants de Sodome et Gomorrhe, et des Égyptiens dans la mer Rouge, exigera à l’avenir de quiconque ne respecte pas sa parole.
וְהַנּוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בִּדְבָרִים – לֹא קָנָה, וְהַחוֹזֵר בּוֹ – אֵין רוּחַ חֲכָמִים נוֹחָה הֵימֶנּוּ.
La baraita conclut : Et celui qui négocie, lorsque la négociation aboutit à une déclaration par laquelle il s'engage à acquérir l'objet, n'a pas acquis l'objet sans un acte formel d'acquisition. Mais, en ce qui concerne celui qui se rétracte de son engagement, les Sages sont mécontents de lui.
וְאָמַר רָבָא: אָנוּ אֵין לָנוּ אֶלָּא ״אֵין רוּחַ חֲכָמִים נוֹחָה הֵימֶנּוּ״. דְּבָרִים וְאִיכָּא בַּהֲדַיְיהוּ מָעוֹת – קָאֵי בַּ״אֲבָל״. דְּבָרִים וְלֵיכָּא בַּהֲדַיְיהוּ מָעוֹת – לָא קָאֵי בַּ״אֲבָל״.
Et Rava dit : En ce qui concerne celui qui se rétracte de son engagement, nous n’avons que l’affirmation selon laquelle les Sages sont mécontents de lui, mais non qu’il soit sujet à une malédiction. La Guemara explique : S’il y a une déclaration d’engagement et qu’il y a le paiement d’argent qui l’accompagne, il devient sujet à la malédiction : Mais les Sages ont dit : Celui qui a exigé le paiement. S’il y a une déclaration d’engagement et qu’il n’y a pas de paiement d’argent qui l’accompagne, il ne devient pas sujet à la malédiction : Mais les Sages ont dit : Celui qui a exigé le paiement.
אָמַר רָבָא, קְרָא וּמַתְנִיתָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְרֵישׁ לָקִישׁ. קְרָא, דִּכְתִיב: ״וְכִחֵשׁ בַּעֲמִיתוֹ בְּפִקָּדוֹן אוֹ בִתְשׂוּמֶת יָד אוֹ בְגָזֵל אוֹ עָשַׁק אֶת עֲמִיתוֹ״. ״תְּשׂוּמֶת יָד״ – אָמַר רַב חִסְדָּא: כְּגוֹן שֶׁיִּחֵד לוֹ כְּלִי לְהַלְוָאָתוֹ. ״עָשַׁק״ – אָמַר רַב חִסְדָּא: כְּגוֹן שֶׁיִּחֵד לוֹ כְּלִי לְעׇשְׁקוֹ.
§ Rava dit : Un verset et une baraita appuient l’opinion de Reish Lakish selon laquelle l’argent n’effectue pas l’acquisition des biens meubles selon la loi de la Torah. Un verset, comme il est écrit : « Et agir faussement envers son prochain dans une affaire de dépôt, ou de gage, ou de vol, ou opprimer son prochain » (Lévitique 5:21). Le verset fait référence à des cas semblables à un dépôt, où il y a dénégation d’un objet et non simplement d’une dette. En ce qui concerne le terme « gage », Rav Ḥisda dit : Il s’agit d’un cas le débiteur a désigné un ustensile comme garantie pour son prêt, puis nie sa dette. En ce qui concerne le terme « opprimé », Rav Ḥisda dit : Il s’agit d’un cas l’employeur lui a désigné un ustensile pour garantir le paiement de son salaire et a retenu le paiement, ce qui a entraîné son oppression.
וְכִי אַהְדְּרֵיהּ קְרָא, כְּתִיב: ״וְהָיָה כִּי יֶחֱטָא וְאָשֵׁם וְהֵשִׁיב אֶת הַגְּזֵלָה אֲשֶׁר גָּזָל אוֹ אֶת הָעֹשֶׁק אֲשֶׁר עָשָׁק אוֹ אֶת הַפִּקָּדוֹן אֲשֶׁר הׇפְקַד אִתּוֹ״, וְאִילּוּ תְּשׂוּמֶת יָד לָא אַהְדְּרֵיהּ, מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דִּמְחַסְּרָא מְשִׁיכָה?
Et lorsque le verset répète trois de ces cas après avoir déclaré que chaque individu a admis avoir menti et est tenu de restituer l’objet qu’il s’est approprié indûment, il est écrit : « Alors il arrivera que, s’il a péché et qu’il est coupable, il restituera ce qu’il a pris par vol, ou la chose qu’il a obtenue par oppression, ou le dépôt qui lui a été confié » (Lévitique 5:23), tandis que le verset ne répète pas le terme « gage ». Quelle est la raison pour laquelle le verset omet ce cas ? N’est-ce pas parce qu’il manque la prise de possession par le prêteur ? Puisque le prêteur n’a pas pris possession de l’objet désigné comme garantie du prêt, il n’a pas acquis l’objet et n’est pas tenu d’apporter une offrande pour faux serment s’il ne paie pas, car il a nié devoir une dette abstraite, et non un objet réel. Apparemment, il n’y a pas d’acquisition pleine sans prise de possession de l’objet.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא: אֵימָא מֵעוֹשֶׁק הוּא, דְּאַהְדַּר קְרָא! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁנְּטָלוֹ מִמֶּנּוּ וְחָזַר וְהִפְקִידוֹ אֶצְלוֹ.
Rav Pappa dit à Rava : Dis qu’il suffit que le verset ait répété le cas d’oppression. Dans ce cas également, il n’y a pas de dénégation d’un objet réel, mais seulement d’une obligation de payer son ouvrier. La halakha serait la même dans le cas d’un gage, c’est-à-dire d’un prêt où le prêteur a désigné un objet bien qu’il n’y ait pas eu de prise de possession. La Guemara rejette cette affirmation : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas les ouvriers ont pris l’objet comme paiement de la part de l’employeur, puis ont déposé cet objet chez lui, et l’employeur a ensuite nié avoir reçu ce dépôt. En conséquence, il nie devoir un objet réel, et non une dette abstraite.
הַיְינוּ פִּקָּדוֹן! תְּרֵי גַּוְנֵי פִּקָּדוֹן.
La Guémara conteste cette explication : C’est précisément le cas d’un dépôt déjà mentionné dans le verset. Quel élément nouveau ce cas introduit-il ? La Guémara explique : Il existe deux types de dépôt : un dépôt ordinaire, et le cas où quelqu’un dépose chez un gardien un objet qui avait auparavant appartenu au gardien lui-même.
אִי הָכִי, תְּשׂוּמֶת יָד נָמֵי לַיהְדְּרֵיהּ, וְלוֹקְמֵיהּ כְּגוֹן שֶׁנְּטָלוֹ הֵימֶנּוּ וְחָזַר וְהִפְקִידוֹ אֶצְלוֹ! אִי אַהְדְּרֵיהּ קְרָא – לָא תְּיוּבְתָּא וְלָא סִיַּיעְתָּא. הַשְׁתָּא דְּלָא אַהְדְּרֵיהּ קְרָא – מְסַיַּיע לֵיהּ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, et que telle est l’explication du verset, que le verset répète aussi le cas d’un gage, et qu’on l’interprète dans un cas le prêteur a pris l’objet de lui en l’attirant dans sa possession, puis a déposé cet objet chez le débiteur. La Guemara répond : Si le verset avait répété le cas d’un gage, cela ne constituerait ni une réfutation ni un soutien à l’opinion de Reish Lakish, car les cas pourraient être expliqués autrement. Maintenant que le verset ne répète pas le cas d’un gage, cela soutient son opinion selon laquelle on n’acquiert un bien meuble qu’en l’attirant dans sa propre possession.
וּתְשׂוּמֶת יָד לָא אַהְדְּרֵיהּ קְרָא? וְהָתַנְיָא, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מִנַּיִן לִיתֵּן אֶת הָאָמוּר לְמַעְלָה לְמַטָּה, דִּכְתִיב: ״אוֹ מִכֹּל אֲשֶׁר יִשָּׁבַע עָלָיו לַשֶּׁקֶר״, וְאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ אָמַר רַב: לְרַבּוֹת תְּשׂוּמֶת יָד לְהִישָּׁבוֹן. בְּהֶדְיָא מִיהָא לָא אַהְדְּרֵיהּ קְרָא.
La Guemara demande : Et le verset ne répète-t-il pas le cas d’un gage ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon a dit : D’où dérive-t-on que ce qui est énoncé plus haut, dans le premier verset cité du Lévitique, s’applique au verset énoncé plus bas, c’est-à-dire au second verset cité du Lévitique ? Cela est dérivé comme il est écrit : « Ou toute chose au sujet de laquelle il a juré faussement » (Lévitique 5:24). Et Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit que Rav dit : Cette clause vient inclure le cas d’un gage dans l’obligation de restitution, enseignant que même dans le cas où le débiteur a désigné un objet comme garantie d’un prêt, le prêteur est tenu de restituer l’objet bien qu’il n’y ait pas eu de prise par traction. La Guemara rejette cette affirmation : En tout état de cause, le verset n’a pas répété le cas d’un gage explicitement, et l’on tire de cette omission un appui à l’opinion de Reish Lakish.
מַתְנִיתָא מְנָלַן? דְּתַנְיָא: נְתָנָהּ לְבַלָּן מָעַל, וְאָמַר רַב: דַּוְקָא בַּלָּן הוּא דְּלָא מְחַסְּרָא מְשִׁיכָה, אֲבָל מִידֵּי אַחֲרִיתִי דִּמְחַסְּרָא מְשִׁיכָה – לֹא מָעַל עַד דְּמָשֵׁיךְ.
D’où tirons-nous un appui à l’opinion de Reish Lakish à partir d’une baraita ? C’est comme il est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un avait consacré de l’argent et l’a donné à un préposé au bain [leballan] comme paiement pour l’usage du bain, il est passible de mauvais usage d’un bien consacré dès qu’il le paie, même avant d’utiliser le bain. Et Rav dit : On peut déduire que c’est précisément à l’égard de celui qui donne l’argent consacré à un préposé au bain qu’il est passible immédiatement, car dans ce cas il n’y a pas absence de prise de possession par traction, puisqu’il paie pour l’usage du bain, et non pour un objet. Mais on peut déduire que dans les cas concernant d’autres matières, où celui qui donne l’argent consacré acquiert un objet et où il y a absence de prise de possession par traction, il n’est passible du mauvais usage qu’une fois qu’il tire l’objet qu’il achète. Apparemment, selon la loi de la Torah, ce n’est que par le fait de tirer un objet dans sa possession, et non par le paiement d’argent, qu’on acquiert un objet.
וְהָתַנְיָא: נְתָנָהּ לְסַפָּר מָעַל. וְסַפָּר הָא בָּעֵי לְמִמְשַׁךְ תִּסְפּוֹרֶת. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּסַפָּר גּוֹי, דְּלָאו בַּר מְשִׁיכָה הוּא.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Si quelqu’un avait consacré de l’argent et l’a donné à un barbier, il est immédiatement passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré, dès qu’il lui donne l’argent, et, dans le cas d’un barbier, n’a-t-il pas besoin d’effectuer l’acquisition en tirant les ustensiles de coupe afin que leur transaction soit finalisée ? La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un barbier non juif, qui n’est pas soumis à l’exigence de tirer, qui ne s’applique qu’aux Juifs, comme il est écrit : « Et si vous vendez quelque chose à votre prochain, quelque chose qui est vendu. » Tout le monde convient qu’une transaction avec des non-Juifs est finalisée par le paiement d’argent.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: נְתָנָהּ לְסַפָּר אוֹ לְסַפָּן אוֹ לְכׇל בַּעֲלֵי אוּמָּנוּת – לֹא מָעַל עַד דְּמָשֵׁךְ. קַשְׁיָין אַהֲדָדֵי. אֶלָּא לָאו, שְׁמַע מִינַּהּ: כָּאן בְּסַפָּר גּוֹי, כָּאן בְּסַפָּר יִשְׂרָאֵל. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara commente : Cela aussi est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un avait consacré de l’argent et l’avait donné à un barbier, ou à un marin, ou à n’importe quels artisans, il n’est passible de mésusage d’un bien consacré qu’au moment où il tire l’objet appartenant à l’ouvrier. La Guemara demande : Ces deux baraitot sont difficiles, car elles se contredisent l’une l’autre. La première baraita affirme que si quelqu’un avait consacré de l’argent et l’avait donné à un barbier, il est passible de mésusage d’un bien consacré dès qu’il donne l’argent. La seconde baraita affirme qu’il n’est passible de mésusage d’un bien consacré qu’au moment où il tire l’objet. Plutôt, ne faut-il pas en conclure que ici, la halakha dans la première baraita est au sujet de quelqu’un qui donne de l’argent consacré à un barbier non-juif, qui est passible lorsqu’il donne l’argent au barbier, et que là-bas, la halakha dans la seconde baraita est au sujet de quelqu’un qui donne de l’argent consacré à un barbier juif, qui n’est passible qu’au moment où il tire l’objet ? La Guemara confirme : Apprends-en que tel est bien le cas.
וְכֵן אָמַר רַב נַחְמָן, דְּבַר תּוֹרָה מָעוֹת קוֹנוֹת. וּבַדְקַהּ לֵוִי בְּמַתְנִיתֵיהּ וְאַשְׁכַּח: נְתָנָהּ לְסִיטוֹן – מָעַל!
La Guemara commente : Et ainsi parle Rav Naḥman, conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Selon la loi de la Torah, le fait de donner de l’argent effectue l’acquisition d’un bien meuble. La Guemara ajoute : Et Lévi examina son recueil de baraitot, et découvrit cette baraita : Si quelqu’un avait une ma’a consacrée et la donna à un grossiste [siton] comme premier paiement pour une grande quantité de produits, il est passible de mauvais usage d’un bien consacré. Cette baraita décrit une situation où l’acheteur n’a pas tiré les produits, et pourtant il est passible de mauvais usage. Apparemment, selon la loi de la Torah, le fait de donner de l’argent effectue l’acquisition.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria