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בְּמָרוֹקָא. ״לְמִקְנְיָא״ – לְאַפּוֹקֵי מִדְּלֵוִי, דְּאָמַר בְּכִלְיוֹ שֶׁל מַקְנֶה, קָא מַשְׁמַע לַן ״לְמִקְנְיָא״ וְלָא ״לְ[אַ]קְנוֹיֵי״. ״בֵּיהּ״ – רַב פָּפָּא אָמַר: לְמַעוֹטֵי מַטְבֵּעַ. וְרַב זְבִיד, וְאִיתֵּימָא רַב אָשֵׁי אָמַר: לְמַעוֹטֵי אִיסּוּרֵי הֲנָאָה.
avec des noyaux de dattes utilisés pour nettoyer et lisser le parchemin. Le terme acquérir des objets sert à exclure l’opinion de Levi, qui dit que l’échange symbolique s’effectue au moyen des récipients de celui qui transfère la propriété de l’objet. Cette dernière expression nous enseigne que le récipient est donné pour acquérir et non pour transférer la propriété à l’autre. Quant au terme : Avec cela, Rav Pappa a dit : Il sert à exclure une pièce de monnaie, qui ne peut pas effectuer un échange symbolique. Et Rav Zevid, et certains disent Rav Ashi, a dit : Il sert à exclure des objets dont tirer profit est interdit.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: ״בֵּיהּ״ – אָמַר רַב פָּפָּא: לְמַעוֹטֵי מַטְבֵּעַ. ״דְּכָשַׁר״ – אָמַר רַב זְבִיד, וְאִיתֵּימָא רַב אָשֵׁי: לְמַעוֹטֵי אִיסּוּרֵי הֲנָאָה. אֲבָל מוֹרִיקָא לָא אִצְטְרִיךְ.
Certains disent une version différente du différend, comme suit. En ce qui concerne le terme : Avec cela, Rav Pappa a dit : Il sert à exclure une pièce de monnaie, qui ne peut pas effectuer un échange symbolique. En ce qui concerne le terme : Qui est apte, Rav Zevid, et certains disent Rav Ashi, a dit : Il sert à exclure des objets dont il est interdit de tirer profit. Mais selon cette version, un verset pour exclure les noyaux de dattes n'est pas nécessaire, car ils n'ont absolument aucune importance.
אֲסִימוֹן קוֹנֶה אֶת הַמַּטְבֵּעַ וְכוּ׳. מַאי ״אֲסִימוֹן״? אָמַר רַב: מָעוֹת הַנִּיתָּנוֹת בְּסִימָן לְבֵית הַמֶּרְחָץ.
§ La Guemara revient à l’analyse d’un passage de la michna. Lorsqu’une partie prend possession d’un asimon, l’autre partie acquiert la pièce frappée. La Guemara demande : Qu’est-ce qu’un asimon ? Rav a dit : C’est l’une des pièces données comme jeton pour entrer au bain public, que les baigneurs paieraient plus tard.
מֵיתִיבִי: אֵין מְחַלְּלִין מַעֲשֵׂר שֵׁנִי עַל אֲסִימוֹן וְלֹא עַל מָעוֹת הַנִּיתָּנוֹת בְּסִימָן לְבֵית הַמֶּרְחָץ. מִכְּלַל דַּאֲסִימוֹן לָאו מָעוֹת הַנִּיתָּנוֹת בְּסִימָן לְבֵית הַמֶּרְחָץ! וְכִי תֵּימָא פָּרוֹשֵׁי קָמְפָרֵשׁ – וְהָא לָא תַּנָּא הָכִי: מְחַלְּלִין מַעֲשֵׂר שֵׁנִי עַל אֲסִימוֹן, דִּבְרֵי רַבִּי דּוֹסָא. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין מְחַלְּלִין. וְשָׁוִין שֶׁאֵין מְחַלְּלִין עַל מָעוֹת הַנִּיתָּנוֹת בְּסִימָן לְבֵית הַמֶּרְחָץ!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : On ne désacralise pas la seconde dîme ni avec un asimon ni avec l’une des pièces données comme jeton pour entrer au bain public. Cela prouve par déduction qu’un asimon n’est pas l’une des pièces données comme jetons dans un bain public. Et si vous dites que le tannaexplique le sens du terme asimon, cette explication présente une difficulté. Mais n’a-t-il pas été enseigné dans une autre baraitaainsi : On désacralise la seconde dîme avec un asimon ; telle est l’opinion de Rabbi Dosa. Et les Sages disent : On ne désacralise pas la seconde dîme avec un asimon. Et ils conviennent qu’on ne désacralise pas la seconde dîme en transférant sa sainteté sur l’une des pièces données comme jeton pour entrer au bain public. Il ressort clairement de cette baraita qu’un asimon n’est pas un jeton donné dans un bain public.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי אֲסִימוֹן – פּוּלְסָא. וְאַזְדָּא רַבִּי יוֹחָנָן לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי דּוֹסָא וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד, רַבִּי דּוֹסָא – הָא דַּאֲמַרַן. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל מַאי הִיא, דְּתַנְיָא: ״וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף בְּיָדְךָ״ – לְרַבּוֹת כׇּל דָּבָר הַנִּצְרָר בַּיָּד, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: לְרַבּוֹת כׇּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ עָלָיו צוּרָה.
Au contraire, Rabbi Yoḥanan a dit : Qu’est-ce qu’un asimon ? C’est un flan, c’est-à-dire un morceau de métal en forme de pièce qui n’a pas encore été frappé. La Guemara commente : Et Rabbi Yoḥanan suit sa ligne habituelle de raisonnement, comme Rabbi Yoḥanan l’a dit : Rabbi Dosa et Rabbi Yishmael ont dit la même chose. Rabbi Dosa, comme nous l’avons dit, a dit que le statut juridique d’un asimon est celui d’une pièce. En ce qui concerne Rabbi Yishmael, quelle est sa déclaration ? C’est comme il est enseigné dans une baraita : « Et tu lieras [vetzarta] l’argent dans ta main » (Deutéronome 14:25). Cela vient inclure tout type d’argent qui est lié [hanitzrar] dans la main d’une personne, c’est-à-dire qui a une valeur monétaire ; telle est la déclaration de Rabbi Yishmael. Rabbi Akiva dit : Cela vient inclure tout type d’argent qui porte une empreinte [tzura]. Rabbi Akiva exige une pièce frappée pour désacraliser une pièce représentant des produits du second dîme, tandis que Rabbi Yishmael dit qu’un flan peut également être utilisé.
כֵּיצַד: מָשַׁךְ הֵימֶנּוּ פֵּירוֹת וְלֹא נָתַן לוֹ מָעוֹת – אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ וְכוּ׳. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: דְּבַר תּוֹרָה מָעוֹת קוֹנוֹת, וּמִפְּנֵי מָה אָמְרוּ מְשִׁיכָה קוֹנָה – גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמַר לוֹ ״נִשְׂרְפוּ חִטֶּיךָ בָּעֲלִיָּיה״.
§ La michna enseigne : Comment cela? Si l’acheteur a tiré des produits de chez le vendeur, mais l’acheteur n’a pas encore donné au vendeur leur valeur en pièces, il ne peut pas se rétracter de la transaction ; mais si l’acheteur a donné des pièces au vendeur, mais n’a pas encore tiré des produits de chez lui, il peut se rétracter de la transaction, car la transaction n’est pas encore complète. Selon la loi de la Torah, l’argent effectue l’acquisition, c’est-à-dire que lorsqu’on paie de l’argent, on acquiert l’objet, même si l’on n’a pas encore accompli un autre acte d’acquisition. Et pour quelle raison les Sages ont-ils dit que le fait de tirer acquiert un objet et que l’argent ne le fait pas ? C’est un décret de peur que le vendeur dise à l’acheteur, après avoir reçu l’argent : Ton blé a brûlé à l’étage supérieur. Si un incendie se déclare ou qu’un autre malheur survient après que le vendeur a reçu l’argent, il ne prendra pas la peine de sauver les biens dans sa maison parce qu’ils ne lui appartiennent plus, et l’acheteur risque de subir une perte.
סוֹף סוֹף, מַאן דִּשְׁדָא דְּלֵיקָה בָּעֵי שַׁלּוֹמֵי! אֶלָּא: גְּזֵירָה שֶׁמָּא תִּפּוֹל דְּלֵיקָה בְּאוֹנֶס. אִי מוֹקְמַתְּ לְהוּ בִּרְשׁוּתֵיהּ – מָסַר נַפְשֵׁיהּ, טָרַח וּמַצֵּיל. וְאִי לָא – לָא מָסַר נַפְשֵׁיהּ, טָרַח וּמַצֵּיל.
La Guemara demande : En fin de compte, celui qui a allumé le feu est tenu de payer pour les dommages causés, et celui qui a acheté les biens meubles avec de l’argent sera remboursé de sa perte, alors pourquoi a-t-il été nécessaire de promulguer ce décret ? Au contraire, il s’agit d’un décret rabbinique de peur qu’un incendie ne s’allume spontanément en raison de circonstances échappant au contrôle de la personne, cas dans lequel personne n’est tenu de payer pour les dommages causés. Si vous établissez l’objet acheté en la possession du vendeur, il déploiera de grands efforts, se donnera du mal et sauvera l’objet, puisqu’il est encore sa propriété. Mais si vous n’établissez pas l’objet acheté en la possession du vendeur, il ne déploiera pas de grands efforts, ne se donnera pas du mal et ne sauvera pas l’objet. Telle est l’opinion de Rabbi Yoḥanan.
רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: מְשִׁיכָה מְפוֹרֶשֶׁת מִן הַתּוֹרָה. מַאי טַעְמָא דְּרֵישׁ לָקִישׁ? אָמַר קְרָא: ״וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ אוֹ קָנֹה מִיַּד עֲמִיתֶךָ״, דָּבָר הַנִּקְנֶה מִיָּד לְיָד.
Reish Lakish dit : L’acte d’acquisition par traction est explicite dans la Torah, et ce n’est pas simplement par décret rabbinique que le paiement en argent n’effectue pas l’acquisition d’un bien meuble. La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Reish Lakish ? Il l’apprend de la Torah, car le verset dit : « Si vous vendez à votre prochain un objet vendu, ou acquérez de la main de votre prochain, vous n’exploiterez pas son frère » (Lévitique 25:14), et la référence est à un objet qui s’acquiert de main en main, c’est-à-dire au moyen de la traction.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: ״מִיַּד״ – לְמַעוֹטֵי קַרְקַע, דְּלֵית בַּהּ אוֹנָאָה.
Et Rabbi Yoḥanan a dit : Le terme « de la main de ton collègue » n’enseigne pas qu’un objet peut être acquis par traction. Il sert plutôt à exclure la terre, qui n’est pas soumise à la halakha de l’exploitation parce qu’elle n’est pas physiquement remise d’une personne à une autre.
וְרֵישׁ לָקִישׁ, אִם כֵּן לִכְתּוֹב קְרָא: ״וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר מִיַּד עֲמִיתֶךָ אַל תּוֹנוּ״, ״אוֹ קָנֹה״ לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ לִמְשִׁיכָה.
La Guemara demande : Et comment Reish Lakish répond-il à cette explication ? La Guemara répond : Reish Lakish convient que le verset sert à exclure la terre de la halakha de l’exploitation. Mais si tel est le cas et que c’était son seul but, que le verset écrive : Et si vous vendez, de la main de votre collègue, un objet vendu, vous n’exploiterez pas. Pourquoi ai-je besoin de l’expression supplémentaire « ou acquérir » ? Apprends-en que l’acquisition selon la loi de la Torah s’effectue au moyen de tirer.
וְרַבִּי יוֹחָנָן: ״אוֹ קָנֹה״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ, לְכִדְתַנְיָא: ״וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר אַל תּוֹנוּ״, אֵין לִי אֶלָּא שֶׁנִּתְאַנָּה לוֹקֵחַ, נִתְאַנָּה מוֹכֵר מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹ קָנֹה אַל תּוֹנוּ״.
La Guemara demande : Et quant à Rabbi Yoḥanan, que fait-il de l’expression « ou acquérir » ? Quelle halakha en déduit-il ? La Guemara répond : Il a besoin de cette expression pour ce qui est enseigné dans une baraita : De l’expression du verset : « Et si vous vendez à votre prochain un objet vendu… vous n’exploiterez pas », j’aurais déduit seulement un cas où l’acheteur a été exploité. D’où est-il déduit que la halakha est la même également dans un cas où le vendeur a été exploité ? Le verset déclare : « ou acquérir… vous n’exploiterez pas », indiquant qu’il est interdit à celui qui acquiert l’objet d’exploiter le vendeur.
וְרֵישׁ לָקִישׁ: תַּרְתֵּי גָּמַר מִינֵּיהּ.
La Guemara demande : Et d’où Reish Lakish déduit-il cette halakha ? Il déduit deux halakhot de l’expression « ou acquérir de la main de ton collègue ». Il en déduit qu’il est interdit d’exploiter le vendeur et que les biens meubles sont acquis au moyen d’une traction.
תְּנַן, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כֹּל שֶׁהַכֶּסֶף בְּיָדוֹ – יָדוֹ עַל הָעֶלְיוֹנָה. מוֹכֵר הוּא דְּמָצֵי הָדַר בֵּיהּ, לוֹקֵחַ לָא מָצֵי הָדַר בֵּיהּ. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא מָעוֹת קוֹנוֹת – מִשּׁוּם הָכִי מוֹכֵר מָצֵי הָדַר בֵּיהּ, לוֹקֵחַ לָא מָצֵי הָדַר בֵּיהּ. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ מָעוֹת אֵינָן קוֹנוֹת – לוֹקֵחַ נָמֵי לִיהְדַּר בֵּיהּ!
Nous avons appris dans la michna que Rabbi Shimon dit : Quiconque a l’argent en sa possession a l’avantage. C’est le vendeur qui peut se rétracter de la transaction ; l’acheteur ne peut pas se rétracter de la transaction. La Guemara demande : Soit, si vous dites que le fait de donner de l’argent effectue l’acquisition d’un bien meuble, c’est pour cette raison que le vendeur peut se rétracter de la transaction et que l’acheteur ne peut pas se rétracter de la transaction. Rabbi Yoḥanan a expliqué que les Sages ont institué le fait de tirer pour finaliser la transaction au bénéfice de l’acheteur, afin que le vendeur fasse de grands efforts et sauve l’objet, puisqu’il est encore sa propriété. Mais le vendeur acquiert l’argent immédiatement. Mais si vous dites en général que le fait de donner de l’argent n’effectue pas l’acquisition d’un bien meuble, que l’acheteur se rétracte lui aussi de la transaction.
אָמַר לָךְ רֵישׁ לָקִישׁ: אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן – לָא קָאָמֵינָא, כִּי קָאָמֵינָא – אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן.
La Guemara répond : Reish Lakish aurait pu te dire : Je n’ai pas énoncé mon opinion conformément à l’opinion de Rabbi Shimon ; lorsque j’ai énoncé mon opinion, c’était conformément à l’opinion des Sages.
בִּשְׁלָמָא לְרֵישׁ לָקִישׁ – הַיְינוּ דְּאִיכָּא בֵּין רַבִּי שִׁמְעוֹן לְרַבָּנַן. אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן, מַאי אִיכָּא בֵּין רַבִּי שִׁמְעוֹן לְרַבָּנַן? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּרַב חִסְדָּא. דְּאָמַר רַב חִסְדָּא: כְּדֶרֶךְ שֶׁתִּקְּנוּ מְשִׁיכָה בַּמּוֹכְרִין כָּךְ תִּקְנוּ מְשִׁיכָה בַּלָּקוֹחוֹת. רַבִּי שִׁמְעוֹן לֵית לֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא, רַבָּנַן אִית לְהוּ דְּרַב חִסְדָּא.
La Guemara demande : Soit, selon Reish Lakish, c’est là le différend entre les opinions de Rabbi Shimon et les Sages, car Rabbi Shimon soutient que l’argent effectue l’acquisition de l’objet et les Sages soutiennent que seul le fait de tirer l’objet effectue son acquisition. Mais selon Rabbi Yoḥanan, quelle différence y a-t-il entre l’opinion de Rabbi Shimon et celle des Sages ? La Guemara répond : La différence entre eux est en ce qui concerne la déclaration de Rav Ḥisda, car Rav Ḥisda dit : De même que les Sages ont institué le fait de tirer pour les vendeurs, de même ils ont institué le fait de tirer pour les acheteurs. Tant que l’objet n’a pas été tiré, l’acheteur peut lui aussi se rétracter de la transaction. Rabbi Shimon ne soutient pas la déclaration de Rav Ḥisda, et les Sages soutiennent la déclaration de Rav Ḥisda.
תְּנַן: אֲבָל אָמְרוּ, מִי שֶׁפָּרַע מִדּוֹר הַמַּבּוּל – הוּא עָתִיד לִיפָּרַע מִמִּי שֶׁאֵינוֹ עוֹמֵד בְּדִיבּוּרוֹ. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא מָעוֹת קוֹנוֹת – מִשּׁוּם הָכִי קָאֵי בַּ״אֲבָל״, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ מָעוֹת אֵינָן קוֹנוֹת, אַמַּאי קָאֵי בַּ״אֲבָל״? מִשּׁוּם דְּבָרִים.
Nous avons appris dans la michna : Mais les Sages ont dit : Celui qui a exigé paiement de les gens de la génération du déluge, et de la génération de la dispersion, exigera à l’avenir de quiconque ne respecte pas sa parole. Certes, si vous dites que donner de l’argent effectue l’acquisition d’un bien meuble, c’est pour cette raison que celui qui se rétracte de la transaction après que l’argent a été payé est passible de la malédiction : Mais les Sages ont dit : Celui qui a exigé paiement. Mais si vous dites que donner de l’argent n’effectue pas l’acquisition d’un bien meuble, pourquoi celui qui se rétracte après que l’argent a été payé est passible de la malédiction : Mais les Sages ont dit : Celui qui a exigé paiement ? La Guemara répond : C’est en raison du fait qu’il s’est rétracté de sa déclaration par laquelle il s’était engagé à acheter l’objet.
וּבִדְבָרִים מִי קָאֵי בַּ״אֲבָל״? וְהָתַנְיָא,
La Guemara demande : Et celui qui s’est rétracté d’une déclaration d’engagement est-il passible de la malédiction : Mais les Sages ont dit : Celui qui a exigé le paiement ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita :

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