כׇּל הַנִּישּׁוֹם דָּמִים בְּאַחֵר, כֵּיוָן שֶׁזָּכָה זֶה נִתְחַיֵּיב זֶה בַּחֲלִיפִין.
En ce qui concerne tous les objets qui peuvent être évalués lorsqu’ils sont utilisés comme valeur monétaire pour un autre objet, c’est-à-dire que leur valeur peut être évaluée par rapport à la valeur d’un autre objet, à l’exclusion d’une pièce de monnaie, dont la valeur est évidente, dès qu’une des parties à la transaction acquiert l’objet qu’elle reçoit, cette partie est tenue à l’égard de l’objet échangé contre lui. La nouveauté de la michna est que tous les objets, et pas seulement les ustensiles, peuvent être utilisés pour accomplir l’acte d’acquisition par échange. Par conséquent, il ne faut pas déduire que la halakha est la même en ce qui concerne les pièces de monnaie.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: כֵּיצַד? הֶחְלִיף שׁוֹר בְּפָרָה אוֹ חֲמוֹר בְּשׁוֹר. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara commente : Il est donc également raisonnable d’interpréter la michna de cette manière, du fait que la clause finale de cette michna enseigne : Comment cela ? Si quelqu’un échange un bœuf contre une vache, ou un âne contre un bœuf, dès que cette partie acquiert l’animal qu’elle reçoit, cette partie devient tenue à l’égard de l’objet échangé contre lui. Cette clause explique apparemment la clause précédente et emploie l’exemple des animaux, non des pièces. La Guemara conclut : Apprends-en que la référence dans la michna est aux biens meubles, et non aux pièces.
וּלְמַאי דִּסְלֵיק אַדַּעְתֵּיהּ מֵעִיקָּרָא – מַטְבֵּעַ, מַאי ״כֵּיצַד״? הָכִי קָאָמַר, וּפֵירֵי נָמֵי עָבְדִי חֲלִיפִין, כֵּיצַד – הֶחְלִיף שׁוֹר בְּפָרָה אוֹ חֲמוֹר בְּשׁוֹר.
La Guemara demande : Et concernant ce qui nous est venu à l’esprit au départ, à savoir qu’une pièce effectue un échange symbolique, quel est le sens de la clause : Comment cela; si quelqu’un échange un bœuf contre une vache, dès que cette partie acquiert l’animal qu’elle reçoit, cette partie est tenue à l’égard de l’objet échangé contre lui ? Cet exemple n’implique pas de pièce. La Guemara explique qu’on supposait que voici ce que la michna dit : Non seulement une pièce peut être utilisée dans l’acte d’acquisition par échange, mais des produits, c’est-à-dire des biens meubles, peuvent également effectuer un échange. Comment cela ? Si quelqu’un a échangé la viande d’un bœuf contre une vache, ou la viande d’un âne contre un bœuf, dès que cette partie acquiert l’objet qu’elle reçoit, cette partie est tenue à l’égard de l’objet échangé contre lui.
הָנִיחָא לְרַב שֵׁשֶׁת, דְּאָמַר פֵּירֵי עָבְדִי חֲלִיפִין, אֶלָּא לְרַב נַחְמָן, דְּאָמַר: כְּלִי – אִין, אֲבָל פֵּירֵי לָא עָבְדִי חֲלִיפִין, מַאי ״כֵּיצַד״?
La Guemara commente : Cela s'accorde bien selon l'opinion de Rav Sheshet, qui a dit : Les produits effectuent une transaction d'échange. Mais selon l'opinion de Rav Naḥman, qui a dit : Un ustensile, oui, effectue une transaction d'échange, mais les produits n'effectuent pas une transaction d'échange, quel est le sens de la suite de la michna qui commence par la question : Comment cela?
הָכִי קָאָמַר: יֵשׁ דָּמִים שֶׁהֵן כַּחֲלִיפִין, כֵּיצַד? הֶחְלִיף דְּמֵי שׁוֹר בְּפָרָה אוֹ דְמֵי חֲמוֹר בְּשׁוֹר.
La Guemara répond que c’est ce que la michna veut dire : Il y a une acquisition avec de l’argent par laquelle on acquiert l’objet acheté sans le tirer qui est comme une transaction d’échange. Comment cela ? Il s’agit d’un cas où quelqu’un a échangé la valeur monétaire d’un bœuf contre une vache, ou la valeur monétaire d’un âne contre un bœuf. Dans ce cas, une personne a vendu son bœuf à une autre pour une somme d’argent convenue et, après que l’acheteur a acquis le bœuf en le tirant, il a ensuite proposé de donner au vendeur sa vache en échange de l’argent qu’il lui devait. Dans ce cas, la vache est acquise sans que le vendeur ait à la tirer. Bien que cette acquisition ait d’abord été destinée à être un échange, elle est en fin de compte un achat avec de l’argent, puisque le second animal est acquis du fait de la remise de la dette monétaire.
מַאי טַעְמֵיהּ דְּרַב נַחְמָן? סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹחָנָן. דְּאָמַר: דְּבַר תּוֹרָה מָעוֹת קוֹנוֹת. וּמִפְּנֵי מָה אָמְרוּ מְשִׁיכָה קוֹנָה – גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמַר לוֹ: נִשְׂרְפוּ חִטֶּיךָ בָּעֲלִיָּיה.
La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rav Naḥman ? La Guemara explique : Rav Naḥman soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui dit : Selon la loi de la Torah, l’argent effectue l’acquisition, c’est-à-dire que lorsqu’une personne paie de l’argent, elle acquiert l’objet, même si elle n’a pas encore accompli un autre acte d’acquisition. Et pour quelle raison les Sages ont-ils dit que la traction acquiert un objet et que l’argent ne le fait pas ? Il s’agit d’un décret rabbinique de peur que le vendeur ne dise auteur après avoir reçu l’argent : Ton blé a brûlé à l’étage supérieur. Si un incendie se déclare ou qu’un autre malheur survient après que le vendeur a reçu l’argent, il ne prendra pas la peine de sauver les marchandises dans sa maison, parce qu’elles ne lui appartiennent plus, et l’acheteur risque de subir une perte.
וּמִלְּתָא דִּשְׁכִיחָא – גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן. מִלְּתָא דְּלָא שְׁכִיחָא – לָא גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן.
Les Sages ont donc décrété que l’acquisition ne prend effet que כאשר l’acheteur tire l’objet. La michna permet une transaction qui indique que l’on peut effectuer une acquisition en utilisant uniquement de l’argent, parce que ce cas de la michna, comme l’a expliqué Rav Naḥman, est une occurrence peu commune. Il est rare que celui qui a vendu son animal en échange d’argent change d’avis et demande à la place un animal à l’acheteur. Et ce n’est que dans le cas d’une chose courante que les Sages ont promulgué un décret, tandis que, dans le cas d’une chose peu courante, les Sages n’ont pas promulgué de décret. Par conséquent, les Sages n’ont pas appliqué leur décret à cette situation.
וּלְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמַר מְשִׁיכָה מְפוֹרֶשֶׁת מִן הַתּוֹרָה, הָנִיחָא אִי סָבַר לַהּ כְּרַב שֵׁשֶׁת, מְתָרֵץ לַהּ כְּרַב שֵׁשֶׁת.
La Guemara demande : Et comment la michna est-elle expliquée selon l’opinion de Reish Lakish, qui est en désaccord avec Rabbi Yoḥanan et dit que la traction est explicitement énoncée dans la Torah ? Reish Lakish soutient que l’acquisition de biens meubles ne peut pas être effectuée avec de l’argent selon la loi de la Torah, et qu’il ne peut donc y avoir aucune distinction entre les cas courants et non courants. Cela fonctionne bien si Reish Lakish est d’accord avec l’opinion de Rav Sheshet, qui dit que les produits effectuent un échange. Si tel est le cas, il peut expliquer la michna conformément à l’opinion de Rav Sheshet.
אֶלָּא אִי סָבַר לַהּ כְּרַב נַחְמָן, דְּאָמַר: פֵּירֵי לָא עָבְדִי חֲלִיפִין וּמַטְבֵּעַ לָא קָנֵי, הֵיכִי מְתָרֵץ לַהּ? עַל כֻּרְחָךְ כְּרַב שֵׁשֶׁת מְתָרֵץ לַהּ.
Mais s’il soutient conformément à l’opinion de Rav Naḥman, qui dit que des produits n’effectuent pas un échange et qu’une pièce n’effectue pas une acquisition selon la loi de la Torah ou selon la loi rabbinique, comment explique-t-il la michna ? La Guemara répond : Nécessairement, Reish Lakish explique la michna conformément à l’opinion de Rav Sheshet.
תְּנַן: כׇּל הַמִּטַּלְטְלִין קוֹנִין זֶה אֶת זֶה. וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: וַאֲפִילּוּ כִּיס מָלֵא מָעוֹת בְּכִיס מָלֵא מָעוֹת! תַּרְגְּמָא רַב אַחָא: בְּדִינָר אַנְ[יָ]קָא וַאֲנִיגְרָא, אֶחָד שֶׁפְּסָלַתּוּ מַלְכוּת, וְאֶחָד שֶׁפְּסָלַתּוּ מְדִינָה.
Nous avons appris dans la michna : En ce qui concerne ceux qui échangent toutes les formes de biens meubles, chacun acquiert le bien de l’autre. Et Reish Lakish dit : L’expression : toutes les formes de biens meubles inclut même un cas où ils échangent une bourse de monnaie pleine de pièces contre une bourse de monnaie pleine de pièces. Apparemment, les pièces effectuent un échange et sont acquises au moyen d’une transaction d’échange. La Guemara rejette cela : Rav Aḥa a interprété que l’échange de pièces fait référence à l’échange d’une bourse de monnaie remplie de dinars anka et d’une bourse de monnaie remplie de dinars anigera. L’une est une pièce que le royaume a invalidée, car le roi a décrété que la pièce ne serait plus utilisée, et l’une est une pièce que les habitants d’une province ont invalidée, car ils ne l’utilisent plus comme monnaie.
וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן פְּסָלַתּוּ מַלְכוּת – מִשּׁוּם דְּלָא סָגֵי כְּלָל. אֲבָל פְּסָלַתּוּ מְדִינָה, דְּסָגֵי לֵיהּ בִּמְדִינָה אַחֲרִיתִי – אֵימָא אַכַּתִּי מַטְבֵּעַ הוּא וְאֵין מַטְבֵּעַ נִקְנֶה בַּחֲלִיפִין.
Et il est nécessaire d’enseigner la halakha dans les deux cas, car, si le tanna nous avait enseigné cette halakha seulement au sujet d’une pièce que le royaume a invalidée, j’aurais dit que ce n’est pas une pièce en raison du fait qu’elle ne circule pas du tout, puisque le roi en a interdit l’usage. Mais au sujet d’une pièce que les habitants d’une province ont invalidée, qui circule dans un autre État, dis que son statut juridique est encore celui d’une pièce, et l’argent ne peut pas être acquis au moyen d’une transaction d’échange.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן פְּסָלַתּוּ מְדִינָה – מִשּׁוּם דְּלָא סָגֵי לֵיהּ לָא בְּצִנְעָא וְלָא בְּפַרְהֶסְיָא. אֲבָל פְּסָלַתּוּ מַלְכוּת, דְּסָגֵי לֵיהּ בְּצִנְעָא – אֵימָא אַכַּתִּי מַטְבֵּעַ הוּא, וְאֵין מַטְבֵּעַ נִקְנֶה בַּחֲלִיפִין. צְרִיכָא.
Et si le tanna nous avait enseigné cette halakha seulement au sujet d’une pièce que les habitants d’une province ont invalidée, j’aurais dit que ce n’est pas une pièce en raison du fait que dans cet endroit elle ne circule ni en privé ni en public, puisque les habitants locaux ne l’utilisent pas comme monnaie. Mais, au sujet d’une pièce que le royaume a invalidée, laquelle pourrait circuler en privé, dis que son statut juridique est encore celui d’une pièce, et l’argent ne peut pas être acquis au moyen d’une transaction d’échange. Il était donc nécessaire d’enseigner la halakha dans les deux cas.
אָמַר רַבָּה אָמַר רַב הוּנָא: ״מְכוֹר לִי בְּאֵלּוּ״, קָנָה,
§ Rabba dit que Rav Houna dit : Si quelqu’un a dit à un autre : Vends-moi ton objet pour ces pièces qui sont dans ma main, et lorsque le propriétaire de l’objet a pris l’argent il n’en a pas fixé la somme, l’acheteur a acquis l’objet et la transaction est conclue, et aucun des deux ne peut se rétracter de l’accord.