אֶלָּא פְּשִׁיטָא כִּשְׁעַת הוֹצָאָה מִבֵּית בְּעָלִים. לֵימָא רַבָּה דְּאָמַר כְּבֵית שַׁמַּאי?! אָמַר לָךְ רַבָּה: בְּיָתֵר כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְלִיגִי, כִּי פְּלִיגִי בְּחָסֵר.
Au contraire, il est évident que Beit Hillel soutiennent que le dépositaire paie conformément à sa valeur au moment de son retrait de la maison du propriétaire, c’est-à-dire au moment de l’appropriation illicite. La Guemara demande : Si tel est le cas, dirons-nous que Rabba a énoncé son opinion conformément à l’opinion de Beit Shammai et non à celle de Beit Hillel ? La Guemara rejette cela : Rabba aurait pu te dire : En ce qui concerne une augmentation ultérieure de la valeur du dépôt illicitement approprié, tout le monde, Beit Shammai et Beit Hillel, est d’accord pour dire que le dépositaire paie conformément à sa valeur au moment où le dépôt a été détruit. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est dans le cas d’une diminution ultérieure de la valeur du dépôt illicitement approprié.
בֵּית שַׁמַּאי סָבְרִי: שְׁלִיחוּת יָד אֵינָהּ צְרִיכָה חֶסְרוֹן – וְכִי חָסַר בִּרְשׁוּתָא דִידֵיהּ חָסַר. וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי: שְׁלִיחוּת יָד צְרִיכָה חֶסְרוֹן – וְכִי חָסַר בִּרְשׁוּתָא דְּמָרֵיהּ חָסַר.
Rabba précise : Beit Shammai soutiennent que l’appropriation illicite ne requiert pas de perte, et même si le dépôt reste intact, son statut juridique est celui d’un voleur dès le moment de l’appropriation illicite. Et, par conséquent, lorsque la valeur du dépôt illicitement approprié diminue, elle diminue en sa possession. Par conséquent, il paie selon sa valeur au moment de l’appropriation illicite. Et Beit Hillel soutiennent que l’appropriation illicite requiert une perte, et ce n’est que lorsque le dépôt diminue de valeur après l’appropriation illicite que le dépositaire est tenu de payer. Et, par conséquent, lorsque la valeur du dépôt illicitement approprié diminue, elle diminue en la possession de son propriétaire. Par conséquent, il paie selon sa valeur au moment où il a été endommagé.
אֶלָּא הָא דְּאָמַר רָבָא שְׁלִיחוּת יָד אֵינָהּ צְרִיכָה חֶסְרוֹן, לֵימָא רָבָא דְּאָמַר כְּבֵית שַׁמַּאי?! אֶלָּא, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁטִּלְטְלָהּ לְהָבִיא עָלֶיהָ גּוֹזָלוֹת, וּבְשׁוֹאֵל שֶׁלֹּא מִדַּעַת קָא מִיפַּלְגִי;
La Guemara demande : Mais, selon cette explication, concernant cettehalakha que Rava énonce : l’appropriation illicite ne requiert pas de perte, dirons-nous que l’opinion qu’a formulée Rava est conforme à l’opinion de Beit Shammai ? Plutôt, de quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où le dépositaire a déplacé le tonneau pour se tenir dessus et prendre des oisillons d’un nid dans un arbre. Et ils sont en désaccord au sujet de celui qui emprunte un objet à l’insu du propriétaire.
בֵּית שַׁמַּאי סָבְרִי: שׁוֹאֵל שֶׁלֹּא מִדַּעַת – גַּזְלָן הָוֵי, וְכִי חָסַר – בִּרְשׁוּתָא דִּידֵיהּ חָסַר. וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי: שׁוֹאֵל שֶׁלֹּא מִדַּעַת – שׁוֹאֵל הָוֵי, וְכִי חָסַר – בִּרְשׁוּתָא דְּמָרֵהּ חָסַר.
Beit Shammai soutiennent : Le statut juridique de celui qui emprunte un objet à l’insu du propriétaire est celui d’un voleur en termes de responsabilité. Ce statut juridique lui est attribué au moment où il déplace le tonneau. Et donc, lorsque la valeur du dépôt détourné diminue, elle diminue en sa possession. Par conséquent, il paie selon sa valeur au moment où il a emprunté le tonneau. Et Beit Hillel soutiennent : Le statut juridique de celui qui emprunte à l’insu des propriétaires est celui d’un emprunteur, et ce n’est que lorsque le tonneau est brisé que le dépositaire devient tenu de payer. Et donc, lorsque la valeur du tonneau diminue, elle diminue en la possession de son propriétaire. Par conséquent, il paie selon la valeur du tonneau au moment où il a été endommagé.
אֶלָּא הָא דְּאָמַר רָבָא: שׁוֹאֵל שֶׁלֹּא מִדַּעַת – לְרַבָּנַן גַּזְלָן הָוֵי, לֵימָא רָבָא דְּאָמַר כְּבֵית שַׁמַּאי?! אֶלָּא הָכָא בְּשֶׁבַח (שֶׁל) גְּזֵילָה קָמִיפַּלְגִי. בֵּית שַׁמַּאי סָבְרִי: שֶׁבַח גְּזֵילָה דְּנִגְזָל הָוֵי, וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי: שֶׁבַח גְּזֵילָה דְּגַזְלָן הָוֵי.
La Guemara demande : Mais, selon cette explication, concernant cettehalakha que dit Rava : le statut juridique de celui qui emprunte un objet à l’insu du propriétaire, selon l’opinion des Sages, est celui d’un voleur en matière de responsabilité, dirons-nous que l’opinion qu’a énoncée Rava est conforme à l’opinion de Beit Shammai ? Plutôt, contrairement aux explications précédentes, les termes diminution et augmentation ne renvoient pas à des changements de valeur marchande. Ils renvoient à la diminution de la valeur de l’animal lorsque sa laine est tondue et à l’augmentation de sa valeur due à la naissance de petits. Et ici, c’est au sujet de l’accroissement d’un bien volé qu’ils sont en désaccord. Beit Shammai soutiennent : L’accroissement d’un bien volé appartient à celui qui a été volé. Et Beit Hillel soutiennent : L’accroissement d’un bien volé appartient au voleur.
וּבִפְלוּגְתָּא דְּהָנֵי תַּנָּאֵי, דְּתַנְיָא: הַגּוֹזֵל אֶת הָרָחֵל, גְּזָזָהּ וְיָלְדָה מְשַׁלֵּם אוֹתָהּ וְאֶת גִּיזּוֹתֶיהָ וְאֶת וַלְדוֹתֶיהָ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: גְּזֵילָה חוֹזֶרֶת בְּעֵינֶיהָ.
Et c’est au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre ces tanna’im qu’ils sont en désaccord, comme cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui vole à un autre une brebis, s’il l’a tondue ou si elle a mis bas, le voleur paie au propriétaire pour elle et pour sa laine ou pour sa progéniture ; telle est l’opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit : Le bien volé retourne au propriétaire dans son état actuel.
דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים יִלְקֶה בְּחָסֵר וּבְיָתֵר, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: כִּשְׁעַת הוֹצָאָה. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara commente : Le langage de la michna est également précis, comme il est enseigné que Beit Shammai disent : Il est pénalisé pour sa diminution et son augmentation. Et Beit Hillel disent : Il paie conformément au moment du retrait. Lorsqu’elle rapporte l’opinion de Beit Shammai, la michna ne dit pas : Il est pénalisé pour sa hausse et sa baisse de valeur. La Guemara confirme : Apprends de là par la formulation de la michna qu’ils sont en désaccord au sujet de la laine et de la progéniture.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר כִּשְׁעַת הַתְּבִיעָה. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא. וּמוֹדֶה רַבִּי עֲקִיבָא בִּמְקוֹם שֶׁיֵּשׁ עֵדִים. מַאי טַעְמָא – דְּאָמַר קְרָא ״לַאֲשֶׁר הוּא לוֹ יִתְּנֶנּוּ בְּיוֹם אַשְׁמָתוֹ״, וְכֵיוָן דְּאִיכָּא עֵדִים, מֵהָהוּא שַׁעְתָּא – הוּא דְּאִיחַיַּיב לֵיהּ אַשְׁמָה.
§ La michna enseigne que Rabbi Akiva dit : Il paie conformément à sa valeur au moment de la réclamation. Rav Yehouda dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva concède dans un cas où il y a des témoins du détournement, car dans ce cas le paiement est calculé conformément à la valeur du dépôt au moment du détournement. Quelle est la raison de cette halakha ? C’est comme le verset l’énonce au sujet, entre autres, de celui qui a détourné un dépôt : "À celui à qui cela appartient, il le donnera au jour de sa culpabilité" (Lévitique 5:24). Et dans ce cas, puisqu’il y a des témoins du vol, à partir de ce moment il est tenu de lui payer pour sa culpabilité. Il est rendu coupable au moment où les témoins l’ont vu détourner le dépôt.
אֲמַר לֵיהּ רַב אוֹשַׁעְיָא לְרַב יְהוּדָה: רַבִּי, אַתָּה אוֹמֵר כֵּן? הָכִי אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: חָלוּק הָיָה רַבִּי עֲקִיבָא אֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁיֵּשׁ עֵדִים, מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא ״לַאֲשֶׁר הוּא לוֹ יִתְּנֶנּוּ בְּיוֹם אַשְׁמָתוֹ״, וּבֵי דִינָא הוּא דְּקָא מְחַיְּיבִי לֵיהּ אַשְׁמָה.
Rav Oshaya dit à Rav Yehuda : Mon maître, est-ce cela que tu dis ? Ceci est ce que dit Rabbi Asi que dit Rabbi Yoḥanan : Rabbi Akiva était en désaccord même dans un cas où il y a des témoins du détournement. Quelle est la raison de cette halakha ? C’est comme le dit le verset : « À celui à qui cela appartient, il le donnera au jour de sa culpabilité », et c’est le tribunal, et non les témoins, qui le rend passible de payer à lui pour sa culpabilité.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַבִּי אַבָּא בַּר פָּפָּא: כִּי אָזְלַתְּ לְהָתָם, אַקֵּיף אַסּוּלָּמָא דְצוֹר, וְעוּל לְגַבֵּיהּ דְּרַבִּי יַעֲקֹב בַּר אִידִי, וּבְעִי מִינֵּיהּ אִי שְׁמִיעָא לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא אוֹ אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא? אֲמַר לֵיהּ: הָכִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא לְעוֹלָם.
Rabbi Zeira dit à Rabbi Abba bar Pappa : Lorsque tu iras là-bas, en Eretz Yisrael, prends un chemin détourné vers l’Échelle de Tyr, et présente-toi devant Rabbi Ya’akov bar Idi, et demande-lui s’il a entendu si, selon Rabbi Yoḥanan, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva ou si la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Akiva. Il alla demander. Rabbi Ya’akov bar Idi lui dit : Voici ce que dit Rabbi Yoḥanan : La halakha est toujours conforme à l’opinion de Rabbi Akiva.
מַאי לְעוֹלָם? אָמַר רַב אָשֵׁי: שֶׁלֹּא תֹּאמַר הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלֵיכָּא עֵדִים, אֲבָל הֵיכָא דְּאִיכָּא עֵדִים לָא.
La Guemara demande : Quel est le sens de toujours ? Rav Ashi a dit : Rabbi Yoḥanan a employé ce terme afin que tu ne dises pas ce qui suit : Cette déclaration, selon laquelle la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, s’applique spécifiquement dans un cas où il n’y a pas de témoins, mais dans un cas où il y a des témoins, non, le paiement est calculé selon la valeur du dépôt au moment où ils ont été témoins du détournement.
וְאִי נָמֵי דְּאַהְדְּרַהּ לְדוּכְתַּהּ וְאִיתְּבַרָא לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, דְּאָמַר: לָא בָּעֵינַן דַּעַת בְּעָלִים, קָא מַשְׁמַע לַן דְּבָעֵינַן דַּעַת בְּעָלִים. וְרָבָא אָמַר: הֲלָכָה כְּבֵית הִלֵּל.
Ou bien, alternativement, la halakha ne sera pas conforme à l’opinion de Rabbi Akiva dans un cas où il remet le tonneau à sa place et il s’est brisé. Rabbi Yoḥanan a déclaré que la halakha est toujours conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, à l’exclusion de l’opinion de Rabbi Yishmaël, qui dit que si quelqu’un a volé à un autre et l’a rendu, nous n’exigeons pas que les propriétaires en aient connaissance pour que l’objet soit considéré comme restitué. Rabbi Yoḥanan nous enseigne que la halakha est que nous exigeons que les propriétaires en aient connaissance, conformément à l’opinion de Rabbi Akiva (voir 40b). Et Rava dit : Contrairement à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, la halakha est conforme à l’opinion de Beit Hillel.
מַתְנִי׳ הַחוֹשֵׁב לִשְׁלוֹחַ יָד בְּפִקָּדוֹן, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: חַיָּיב, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּשְׁלַח בּוֹ יָד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אִם לֹא שָׁלַח יָדוֹ בִּמְלֶאכֶת רֵעֵהוּ״. הִטָּה אֶת הֶחָבִית וְנָטַל הֵימֶנָּה רְבִיעִית וְנִשְׁבְּרָה – אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא רְבִיעִית. הִגְבִּיהָהּ וְנָטַל הֵימֶנָּה רְבִיעִית וְנִשְׁבְּרָה – מְשַׁלֵּם דְּמֵי כוּלָּהּ.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui a l’intention de détourner un dépôt et exprime cette intention en présence de témoins, Beit Shammaï disent : Il est tenu de payer pour tout dommage causé au dépôt à partir de ce moment-là, et Beit Hillel disent : Il est tenu de payer seulement si lui effectivement détourne le dépôt, comme il est dit au sujet d’un dépositaire : « S’il a détourné les biens de son prochain » (Exode 22:7). Si il a incliné le tonneau déposé et en a pris un quart de log de vin pour son propre usage, et que le tonneau s’est brisé, alors il ne paie que pour ce quart de log. Si il a soulevé le tonneau et en a pris un quart de log de vin, et que le tonneau s’est brisé, puisqu’il a acquis le tonneau en le soulevant, il paie la valeur du tonneau entier.