גמ׳ מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״עַל כׇּל דְּבַר פֶּשַׁע״, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מְלַמֵּד שֶׁחַיָּיב עַל הַמַּחְשָׁבָה כְּמַעֲשֶׂה. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּשְׁלַח בּוֹ יָד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אִם לֹא שָׁלַח יָדוֹ בִּמְלֶאכֶת רֵעֵהוּ״. אָמְרוּ לָהֶן בֵּית שַׁמַּאי לְבֵית הִלֵּל: וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר ״עַל כׇּל דְּבַר פֶּשַׁע״! אָמְרוּ לָהֶן בֵּית הִלֵּל לְבֵית שַׁמַּאי: וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר ״אִם לֹא שָׁלַח יָדוֹ בִּמְלֶאכֶת רֵעֵהוּ״!
GUEMARA :D’où ces éléments sont-ils déduits, à savoir qu’une personne est tenue de payer pour l’intention de détourner un dépôt ? Comme les Sages l’ont enseigné : Il est écrit au sujet du détournement : « Pour toute affaire de [devar] transgression » (Exode 22:8). Beit Shammaï disent : Le terme devar, littéralement « mot », enseigne qu’une personne est tenue de payer pour une pensée de détournement tout comme elle l’est pour un acte. On paie pour une affaire de transgression même s’il n’y a pas eu de transgression effective. Et Beit Hillel disent : Il n’est tenu de payer que si il détourne effectivement le dépôt, comme il est dit : « S’il a détourné les biens de son prochain » (Exode 22:7). Beit Shammaï dirent à Beit Hillel : Mais n’est-il pas déjà dit : « Pour toute affaire de transgression » ? Beit Hillel dirent à Beit Shammaï : Mais n’est-il pas déjà dit : « S’il a détourné les biens de son prochain » ?
אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״עַל כׇּל דְּבַר פֶּשַׁע״? שֶׁיָּכוֹל אֵין לִי אֶלָּא הוּא, אָמַר לְעַבְדּוֹ וְלִשְׁלוּחוֹ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עַל כׇּל דְּבַר פֶּשַׁע״.
Si tel est le cas, quelle est la signification lorsque le verset déclare : « pour toute affaire de transgression » ? On aurait pu penser : je n’ai dérivé que le fait qu’une personne est tenue de payer si elle s’est elle-même approprié indûment le dépôt, mais si elle a dit à son esclave ou à son mandataire de s’approprier indûment le dépôt en sa possession, d’où est-il déduit qu’elle est tenue de payer en raison de leurs actes ? Le verset déclare : « Pour toute affaire de transgression », d’où il est déduit que la parole d’une personne la rend tenue de payer pour toute appropriation indue.
הִטָּה אֶת הֶחָבִית כּוּ׳. אָמַר רַבָּה: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא נִשְׁבְּרָה, אֲבָל הֶחְמִיצָה – מְשַׁלֵּם אֶת כּוּלָּהּ. מַאי טַעְמָא? גִּירֵי דִידֵיהּ הוּא דְּאַהֲנוֹ לַהּ.
§ La michna enseigne : Si il a incliné le tonneau déposé, il n’est tenu de payer que pour le vin qu’il a pris. Rabba dit : Les Sages n’ont enseigné cette halakha que si le tonneau s’est brisé. Mais si le vin dans le tonneau a fermenté et s’est gâté, il paie pour le tonneau entier. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette décision ? Il est responsable parce que ce sont ses flèches, c’est-à-dire ses actes, qui ont été efficaces pour gâter le vin. Bien qu’il n’ait pris qu’un quart de log, le vin a fermenté et est devenu rance à la suite de l’ouverture du tonneau.
הִגְבִּיהָהּ וְנָטַל הֵימֶנָּה כּוּ׳. אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא נָטַל נָטַל מַמָּשׁ, אֶלָּא כֵּיוָן שֶׁהִגְבִּיהָהּ לִיטּוֹל, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נָטַל.
§ La michna enseigne : Si quelqu’un a soulevé le tonneau et en a pris un quart de log de vin, il paie la valeur du tonneau entier. Shmuel dit : Lorsque le tanna a dit : Et en a pris, cela ne signifie pas qu’il a réellement pris le vin du tonneau. Au contraire, dès qu’il l’a soulevé afin de prendre du vin de celui-ci, bien qu’il n’en ait pas encore pris, s’il se brise, il est tenu de payer.
לֵימָא קָא סָבַר שְׁמוּאֵל שְׁלִיחוּת יָד אֵינָהּ צְרִיכָה חֶסְרוֹן? אָמְרִי: לָא, שָׁאנֵי הָכָא דְּנִיחָא לֵיהּ דְּתִיהְוֵי הָא חָבִית כּוּלַּהּ בָּסִיס לְהָא רְבִיעִית.
La Guemara demande : Dirons-nous que Shmuel soutient que l’appropriation illicite ne requiert pas de perte ? Les Sages disent : Non, n’en tire pas cette conclusion. Ici, c’est différent, puisqu’il est préférable pour le dépositaire que tout le vin de ce tonneau serve de base à ce quart de-log. Bien que son intention ait été de prendre une petite quantité de vin, puisque cette petite quantité se conserve mieux à l’intérieur du tonneau plein de vin, c’est comme s’il avait pris le tonneau entier.
בָּעֵי רַב אָשֵׁי: הִגְבִּיהַּ אַרְנָקִי לִיטּוֹל הֵימֶנָּה דִּינָר, מַהוּ? חַמְרָא הוּא דְּלָא מִינְּטַר אֶלָּא אַגַּב חַמְרָא, אֲבָל זוּזָא מִינְּטַר? אוֹ דִּלְמָא שָׁאנֵי נְטִירוּתָא דְּאַרְנָקִי מִנְּטִירוּתָא דְּדִינָר? תֵּיקוּ.
Rav Ashi soulève un dilemme sur la base de cette explication : Si quelqu’un soulève une bourse afin d’en prendre un seul dinar, quelle est la halakha ? N’est-ce qu’en ce qui concerne le vin, qui n’est conservé que grâce au vin dans le tonneau, que si l’on a l’intention de prendre un quart de log, c’est comme si l’on avait l’intention de prendre tout le vin du tonneau, mais en ce qui concerne un dinar, qui est conservé même seul, l’intention de prendre un dinar n’indique pas l’intention de prendre toutes les pièces de la bourse ? Ou peut-être que la protection d’une bourse est différente de celle d’un dinar. Une seule pièce se perd facilement, alors qu’une bourse non, car elle est plus facile à garder. Par conséquent, lorsque le dépositaire a l’intention de prendre un dinar, il a l’intention de prendre toutes les pièces de la bourse. La Guemara conclut : le dilemme restera sans résolution.
הֲדַרַן עֲלָךְ הַמַּפְקִיד
מַתְנִי׳ הַזָּהָב קוֹנֶה אֶת הַכֶּסֶף, וְהַכֶּסֶף אֵינוֹ קוֹנֶה אֶת הַזָּהָב.
MICHNA : Il existe un principe halakhique selon lequel, lorsqu’une personne achète un objet, le paiement de l’argent n’effectue pas la transaction. La transaction n’est effectuée que lorsque l’acheteur prend physiquement possession de l’objet, par exemple en le tirant vers lui. Le paiement de l’argent par l’acheteur ne crée qu’une obligation morale pour le vendeur de lui vendre l’objet. Lorsque deux types de monnaie sont échangés l’un contre l’autre, l’un des types aura le statut de l’argent payé, et l’autre aura le statut de l’objet acheté. La remise du premier n’effectuera pas la transaction, tandis que la remise du second l’effectuera. La michna enseigne : Lorsqu’une personne achète des pièces d’or en payant avec des pièces d’argent, les pièces d’or prennent le statut de l’objet acheté et les pièces d’argent prennent le statut de l’argent. Par conséquent, lorsque l’une des parties prend possession des pièces d’or, l’autre partie acquiert les pièces d’argent. Mais, lorsque l’une des parties prend possession des pièces d’argent, l’autre partie n’acquiert pas les pièces d’or.
הַנְּחֹשֶׁת קוֹנָה אֶת הַכֶּסֶף, וְהַכֶּסֶף אֵינוֹ קוֹנֶה אֶת הַנְּחשֶׁת. מָעוֹת הָרָעוֹת קוֹנוֹת אֶת הַיָּפוֹת, וְהַיָּפוֹת אֵינָן קוֹנוֹת אֶת הָרָעוֹת.
Dans un échange de pièces d’argent contre des pièces de cuivre, lorsque l’une des parties prend possession des pièces de cuivre, l’autre partie acquiert les pièces d’argent. Mais lorsque l’une des parties prend possession des pièces d’argent, l’autre partie n’acquiert pas les pièces de cuivre. Dans un échange de pièces défectueuses contre des pièces non défectueuses, lorsque l’une des parties prend possession des pièces défectueuses, l’autre partie acquiert les pièces non défectueuses. Mais lorsque l’une des parties prend possession des pièces non défectueuses, l’autre partie n’acquiert pas les pièces défectueuses.
אֲסִימוֹן קוֹנֶה אֶת הַמַּטְבֵּעַ, וְהַמַּטְבֵּעַ אֵינוֹ קוֹנֶה אֶת אֲסִימוֹן. מִטַּלְטְלִין קוֹנִין אֶת הַמַּטְבֵּעַ, מַטְבֵּעַ אֵינוֹ קוֹנֶה אֶת הַמִּטַּלְטְלִין.
Dans un échange d’une pièce non frappée contre une pièce frappée, lorsque l’une des parties prend possession de la pièce non frappée [asimon], l’autre partie acquiert une pièce frappée. Mais lorsque l’une des parties prend possession d’une pièce frappée, l’autre partie n’acquiert pas de pièce non frappée. Dans un échange d’une pièce contre un bien meuble, lorsque l’une des parties prend possession du bien meuble, l’autre partie acquiert la pièce. Mais lorsque l’une des parties prend possession de la pièce, l’autre partie n’acquiert pas le bien meuble.
זֶה הַכְּלָל: כׇּל הַמִּטַּלְטְלִים קוֹנִין זֶה אֶת זֶה. כֵּיצַד? מָשַׁךְ הֵימֶנּוּ פֵּירוֹת וְלֹא נָתַן לוֹ מָעוֹת – אֵינוֹ יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ. נָתַן לוֹ מָעוֹת וְלֹא מָשַׁךְ הֵימֶנּוּ פֵּירוֹת – יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ.
Voici le principe : En ce qui concerne ceux qui échangent toutes les formes de biens meubles, chacun acquiert la propriété de l’autre, c’est-à-dire qu’au moment où l’une des parties à l’échange prend possession de l’objet qu’elle acquiert, par exemple au moyen d’une traction, l’autre partie acquiert l’objet de la première partie. Comment cela ? Si l’acheteur a tiré des produits du vendeur, mais l’acheteur n’a pas encore donné au vendeur leur valeur en argent, il ne peut pas se rétracter de la transaction ; mais si l’acheteur a donné au vendeur de l’argent mais n’a pas encore tiré de lui les produits, il peut se rétracter de la transaction, car la transaction n’est pas encore achevée.
אֲבָל אָמְרוּ: מִי שֶׁפָּרַע מֵאַנְשֵׁי דּוֹר הַמַּבּוּל וּמִדּוֹר הַפְּלַגָּה – הוּא עָתִיד לְהִפָּרַע מִמִּי שֶׁאֵינוֹ עוֹמֵד בְּדִבּוּרוֹ.
Mais, en ce qui concerne ce dernier cas, les Sages ont dit : Celui qui a exigé paiement des gens de la génération du déluge et de la génération de la dispersion, c’est-à-dire celle de la tour de Babel, exigera à l’avenir paiement de quiconque ne tient pas sa parole. De même que les gens de ces générations n’ont pas été punis par un tribunal terrestre mais ont été soumis à une punition divine, de même ici, bien qu’aucun tribunal terrestre ne puisse contraindre la personne qui s’est rétractée à conclure la transaction, le châtiment sera exigé par la main du Ciel pour tout dommage qu’elle a causé.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כֹּל שֶׁהַכֶּסֶף בְּיָדוֹ – יָדוֹ עַל הָעֶלְיוֹנָה.
Rabbi Shimon dit : Quiconque a l’argent en sa possession a l’avantage. Les Sages ont dit que cela ne concerne que le vendeur : le paiement en argent n’effectue pas la transaction, de sorte que, si l’acheteur a payé l’objet mais n’a pas encore pris possession du bien acheté, le vendeur peut se rétracter de la vente et rendre l’argent. En revanche, une fois que l’acheteur a payé l’objet, il ne peut pas revenir sur sa décision et exiger le remboursement de son argent, même s’il n’a pas encore pris possession du bien acheté.
גְּמָ׳ מַתְנֵי לֵיהּ רַבִּי לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בְּרֵיהּ: הַזָּהָב קוֹנֶה אֶת הַכֶּסֶף. אָמַר לוֹ: רַבִּי, שָׁנִיתָ לָנוּ בְּיַלְדוּתֶיךָ: הַכֶּסֶף קוֹנֶה אֶת הַזָּהָב, וְתַחֲזוֹר וְתִשְׁנֶה לָנוּ בְּזִקְנוּתֶיךָ: הַזָּהָב קוֹנֶה אֶת הַכֶּסֶף!
GUEMARA :Rabbi Yehouda HaNassi enseignait à Rabbi Chimon, son fils : Lorsqu’une partie prend possession des pièces d’or, l’autre partie acquiert les pièces d’argent, conformément à la michna. Rabbi Chimon lui dit : Mon maître, tu nous as enseigné dans ta jeunesse, dans la première version de la michna : Lorsqu’une partie prend possession des pièces d’argent, l’autre partie acquiert les pièces d’or, et maintenant tu nous enseignes dans ta vieillesse : Lorsqu’une partie prend possession des pièces d’or, l’autre partie acquiert les pièces d’argent?
בְּיַלְדוּתֵיהּ מַאי סְבַר, וּבְזִקְנוּתֵיהּ מַאי סָבַר? בְּיַלְדוּתֵיהּ סְבַר: דַּהֲבָא דַּחֲשִׁיב הָוֵי טִבְעָא, כַּסְפָּא דְּלָא חֲשִׁיב – הָוֵי פֵּירָא, וְקָנֵי לֵיהּ פֵּירָא לְטִבְעָא. בְּזִקְנוּתֵיהּ סְבַר: כַּסְפָּא
La Guemara demande : Dans sa jeunesse, que soutenait Rabbi Yehouda HaNassi, et dans sa maturité, que soutenait-il ? Quel est le fondement de son opinion initiale, et qu’est-ce qui l’a amené à changer d’avis ? La Guemara explique : Dans sa jeunesse, il soutenait : les pièces d’or, qui sont plus précieuses, sont la monnaie ; les pièces d’argent, qui sont relativement moins précieuses, sont une marchandise, c’est-à-dire l’objet de l’achat. Le principe est le suivant : lorsque l’une des parties prend possession d’une marchandise, l’autre partie acquiert la monnaie. Dans sa vieillesse, il soutenait : les pièces d’argent,