מַתְנִי׳ הַמַּפְקִיד מָעוֹת אֵצֶל חֲבֵרוֹ, צְרָרָן וְהִפְשִׁילָן לַאֲחוֹרָיו, אוֹ שֶׁמְּסָרָם לִבְנוֹ וּלְבִתּוֹ הַקְּטַנִּים, וְנָעַל בִּפְנֵיהֶם שֶׁלֹּא כָּרָאוּי – חַיָּיב, שֶׁלֹּא שִׁימֵּר כְּדֶרֶךְ הַשּׁוֹמְרִים. וְאִם שִׁימֵּר כְּדֶרֶךְ הַשּׁוֹמְרִים – פָּטוּר.
MISHNA : Dans le cas de quelqu’un qui a déposé des pièces chez un autre, et que ce dépositaire les a attachées dans un tissu et les a portées derrière lui, ou les a confiées à son fils ou à sa fille mineurs pour les garder, ou a verrouillé la porte devant eux de manière inappropriée, c’est-à-dire de façon insuffisante pour les protéger, le dépositaire est responsable de payer pour les pièces, car il ne les a pas gardées de la manière habituelle des dépositaires. Mais s’il a gardé l’argent de la manière dont les dépositaires gardent les objets et qu’il a néanmoins été volé, il est exempt.
גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא כּוּלְּהוּ שֶׁלֹּא שִׁימֵּר כְּדֶרֶךְ הַשּׁוֹמְרִים. אֶלָּא צְרָרָן וְהִפְשִׁילָן לַאֲחוֹרָיו, מַאי הֲוָה לֵיהּ לְמִיעְבַּד? אָמַר רָבָא אָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמַר קְרָא: ״וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף בְּיָדְךָ״, אַף עַל פִּי שֶׁצְּרוּרִין – יִהְיוּ בְּיָדְךָ.
GUEMARA :Soit, dans tous les autres cas, le dépositaire est tenu de payer, car il n’a pas gardé l’argent de la manière dont les dépositaires gardent les objets. Mais si le dépositaire l’a attaché dans un tissu et l’a suspendu derrière lui, que pouvait-il faire de plus ? Rava dit que Rabbi Yitzḥak a dit : Le verset déclare : « Tu lieras l’argent dans ta main » (Deutéronome 14:25), d’où il est déduit : Bien qu’il soit attaché, afin de garder l’argent, il doit être dans ta main.
וְאָמַר רַבִּי יִצְחָק: לְעוֹלָם יְהֵא כַּסְפּוֹ שֶׁל אָדָם מָצוּי בְּיָדוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף בְּיָדְךָ״. וְאָמַר רַבִּי יִצְחָק: לְעוֹלָם יַשְׁלִישׁ אָדָם אֶת מְעוֹתָיו, שְׁלִישׁ בְּקַרְקַע, וּשְׁלִישׁ בִּפְרַקְמַטְיָא, וּשְׁלִישׁ תַּחַת יָדוֹ.
Et, à propos de ce verset, Rabbi Yitzḥak dit : L’argent d’une personne devrait toujours se trouver en sa possession. Il ne devrait pas investir tout son argent, au point de ne plus avoir d’argent disponible pour les dépenses, comme il est dit : « Et tu lieras l’argent dans ta main. » Et Rabbi Yitzḥak dit : Une personne devrait toujours diviser son argent en trois parts ; elle devrait enterrer un tiers dans la terre, et investir un tiers dans le commerce [bifrakmatya], et garder un tiers en sa possession.
וְאָמַר רַבִּי יִצְחָק: אֵין הַבְּרָכָה מְצוּיָה אֶלָּא בְּדָבָר הַסָּמוּי מִן הָעַיִן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״יְצַו ה׳ אִתְּךָ אֶת הַבְּרָכָה בַּאֲסָמֶיךָ״. תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: אֵין הַבְּרָכָה מְצוּיָה אֶלָּא בְּדָבָר שֶׁאֵין הָעַיִן שׁוֹלֶטֶת בּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״יְצַו ה׳ אִתְּךָ אֶת הַבְּרָכָה בַּאֲסָמֶיךָ״.
Et Rabbi Yitzḥak dit : La bénédiction ne se trouve que dans une chose cachée à l’œil, comme il est dit : « Le Seigneur ordonnera la bénédiction avec toi dans tes greniers » (Deutéronome 28:8), là où le grain est caché. L’école de Rabbi Yishmaël a enseigné : La bénédiction ne se trouve que dans une chose sur laquelle l’œil n’a pas de domination, comme il est dit : « Le Seigneur ordonnera la bénédiction avec toi dans tes greniers. »
תָּנוּ רַבָּנַן: הַהוֹלֵךְ לָמוֹד אֶת גּוֹרְנוֹ, אוֹמֵר: ״יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה׳ אֱלֹהֵינוּ שֶׁתִּשְׁלַח בְּרָכָה בְּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ״. הִתְחִיל לָמוֹד, אוֹמֵר: ״בָּרוּךְ הַשּׁוֹלֵחַ בְּרָכָה בַּכְּרִי הַזֶּה״. מָדַד וְאַחַר כָּךְ בֵּירַךְ – הֲרֵי זֶה תְּפִילַּת שָׁוְא, לְפִי שֶׁאֵין הַבְּרָכָה מְצוּיָה לֹא בְּדָבָר הַשָּׁקוּל וְלֹא בְּדָבָר הַמָּדוּד וְלֹא בְּדָבָר הַמָּנוּי, אֶלָּא בְּדָבָר הַסָּמוּי מִן הָעַיִן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״יְצַו ה׳ אִתְּךָ אֶת הַבְּרָכָה בַּאֲסָמֶיךָ״.
Les Sages ont enseigné : Celui qui va mesurer le grain sur son aire de battage récite : Puisse-t-il être Ta volonté, ô Seigneur, notre Dieu, d’envoyer la bénédiction sur l’œuvre de nos mains. Si quelqu’un a commencé à mesurer le grain, il dit : Béni soit Celui qui envoie la bénédiction sur ce tas de grain. Si quelqu’un a mesuré puis a récité cette bénédiction, c’est une prière faite en vain, car la bénédiction ne se trouve ni dans une chose pesée, ni dans une chose mesurée, ni dans une chose comptée. Au contraire, elle se trouve dans une chose cachée à l’œil, comme il est dit : « Le Seigneur ordonnera la bénédiction avec toi dans tes greniers. »
אָמַר שְׁמוּאֵל: כְּסָפִים אֵין לָהֶם שְׁמִירָה אֶלָּא בַּקַּרְקַע. אָמַר רָבָא: וּמוֹדֵי שְׁמוּאֵל בְּעֶרֶב שַׁבָּת בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת, דְּלָא אַטְרְחוּהּ רַבָּנַן. וְאִי שְׁהָא לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת שִׁעוּר לְמִקְבְּרִינְהוּ וְלָא קַבְרִינְהוּ – מְחַיַּיב. וְאִי צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן הוּא סָבַר: דִּלְמָא מִיבְּעֵי לֵיהּ זוּזֵי לְאַבְדַּלְתָּא.
§ Shmuel dit : Il n’y a de protection pour l’argent que dans le sol. Rava a dit : Et Shmuel concède que si quelqu’un a reçu un dépôt à la veille de Chabbat au crépuscule, les Sages ne lui ont pas imposé de l’enterrer immédiatement dans le sol. Et si, à l’issue de Chabbat, il a tardé et n’a pas enterré l’argent dans le délai nécessaire pour l’enterrer, il est tenu de rembourser le propriétaire s’il est volé. Et si celui qui a déposé l’argent est un érudit de la Torah et que le dépositaire s’est dit : Peut-être a-t-il besoin d’argent pour la havdala, et que c’est la raison pour laquelle il n’a pas enterré l’argent immédiatement, alors il peut retarder un peu plus le fait d’enterrer l’argent.
וְהָאִידָּנָא דִּשְׁכִיחִי גָּשׁוֹשָׁאֵי – אֵין לָהֶן שְׁמִירָה אֶלָּא בִּשְׁמֵי קוֹרָה. וְהָאִידָּנָא דִּשְׁכִיחִי פָּרוֹמָאֵי – אֵין לָהֶם שְׁמִירָה אֶלָּא בֵּינֵי אוּרְבֵי. אָמַר רָבָא: וּמוֹדֶה שְׁמוּאֵל בְּכוֹתֶל, אִי נָמֵי בֵּין הַקְּרָנוֹת. וְהָאִידָּנָא דִּשְׁכִיחִי טָפוֹחָאֵי – אֵין לָהֶן שְׁמִירָה אֶלָּא בְּטֶפַח הַסָּמוּךְ לַקַּרְקַע, אוֹ בְּטֶפַח הַסָּמוּךְ לִשְׁמֵי קוֹרָה.
La Guemara commente : Et maintenant que les fouilleurs, qui creusent pour trouver et voler des biens enterrés, sont monnaie courante, il n’y a de protection pour l’argent que dans les poutres du toit d’une maison. La Guemara commente : Et maintenant que les démonteurs, qui cherchent à trouver et voler des biens cachés dans les poutres, sont monnaie courante, il n’y a de protection pour l’argent qu’entre les briques d’un mur. Rava a dit : Et Shmuel concède que l’argent peut être protégé dans le mur ou, à défaut, entre les angles de la maison. Et maintenant que les tapoteurs, qui tapotent sur les murs pour trouver et voler des biens qui y sont cachés, sont monnaie courante, il n’y a de protection pour l’argent que dans l’empan du mur adjacent au sol ou dans l’empan du mur adjacent au plafond, car tapoter sur le mur ne révélera pas leur présence.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף לְרַב אָשֵׁי: הָתָם תְּנַן: חָמֵץ שֶׁנָּפְלָה עָלָיו מַפּוֹלֶת – הֲרֵי הוּא כִּמְבוֹעָר. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כֹּל שֶׁאֵין הַכֶּלֶב יָכוֹל לְחַפֵּשׂ אַחֲרָיו. וְתָנָא: כַּמָּה חֲפִישַׂת הַכֶּלֶב – שְׁלֹשָׁה טְפָחִים. הָכָא מַאי? מִי בָּעֵינַן שְׁלֹשָׁה טְפָחִים אוֹ לָא?
Rav Aḥa, fils de Rav Yosef, dit à Rav Ashi : Nous avons appris dans une michna là-bas (Pesaḥim 31b) : Le statut juridique du pain levé sur lequel un éboulement est tombé est comme celui du pain levé qui a été éliminé, car il restera là pour toujours. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Cette règle s’applique dans tout cas où le pain levé est recouvert au point qu’un chien est incapable de le détecter. Et il est enseigné : Quelle est la mesure de la détection d’un chien ? C’est trois palmes. La question est : Ici, quelle est la halakha ? Exigeons-nous que l’argent soit enterré à une profondeur de trois palmes ou non ?
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם מִשּׁוּם רֵיחָא – בָּעֵינַן שְׁלֹשָׁה טְפָחִים. הָכָא מִשּׁוּם אִיכַּסּוֹיֵי מֵעֵינָא – לָא בָּעֵינַן שְׁלֹשָׁה טְפָחִים. וְכַמָּה? אָמַר רַפְרָם מִסִּיכְרָא: טֶפַח.
Rav Ashi dit à Rav Aḥa : Là-bas, en ce qui concerne le pain, c’est à cause de l’odeur que nous exigeons trois palmes pour le dissimuler au chien. Ici, en ce qui concerne l’argent, c’est parce qu’il doit être caché à la vue que nous l’enterrons. L’odeur n’est pas pertinente, et par conséquent nous n’avons pas besoin de trois palmes. La Guemara demande : Et à quelle profondeur l’argent doit-il être enterré ? Rafram de Sikhera dit : Une palme.
הָהוּא גַּבְרָא דְּאַפְקֵיד זוּזֵי גַּבֵּי חַבְרֵיהּ, אוֹתְבִינְהוּ בִּצְרִיפָא דְאוּרְבָּנֵי, אִיגְּנוּב. אָמַר רַב יוֹסֵף: אַף עַל גַּב דִּלְעִנְיַן גַּנָּבֵי – נְטִירוּתָא הִיא, לְעִנְיַן נוּרָא – פְּשִׁיעוּתָא הִיא, הָוֵה תְּחִילָּתוֹ בִּפְשִׁיעָה וְסוֹפוֹ בְּאוֹנֶס – חַיָּיב. וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: אַף עַל גַּב דִּלְעִנְיַן נוּרָא – פְּשִׁיעוּתָא הִיא, לְעִנְיַן גַּנָּבֵי – נְטִירוּתָא הִיא, וּתְחִלָּתוֹ בִּפְשִׁיעָה וְסוֹפוֹ בְּאוֹנֶס – פָּטוּר. וְהִילְכְתָא: תְּחִילָּתוֹ בִּפְשִׁיעָה וְסוֹפוֹ בְּאוֹנֶס – חַיָּיב.
La Guemara rapporte : Il y avait un certain homme qui avait déposé de l’argent auprès d’un autre, et le dépositaire l’a placé dans une cabane de saule d’où l’argent a été volé. Rav Yossef a dit : Bien qu’en ce qui concerne les voleurs, placer l’argent dans la cabane constitue une protection efficace, en ce qui concerne le feu c’est une négligence, car elle risque de brûler. Par conséquent, c’est un cas où l’incident s’est produit initialement par négligence et finalement par accident, et le dépositaire est tenu de payer. Et certains disent : Bien qu’en ce qui concerne le feu ce soit une négligence, en ce qui concerne les voleurs c’est une protection efficace. Par conséquent, c’est un cas où le début de l’incident était une négligence et où finalement le dommage a été causé par accident, et le dépositaire est exempté. La Guemara conclut : Et la halakha est la suivante : Dans un cas où l’incident s’est produit initialement par négligence et finalement par accident, le dépositaire est tenu de payer.
הָהוּא גַּבְרָא דְּאַפְקֵיד זוּזֵי גַּבֵּי חַבְרֵיהּ, אֲמַר לֵיהּ: הַב לִי זוּזַאי! אֲמַר לֵיהּ: לָא יָדַעְנָא הֵיכָא אוֹתְבִינְהוּ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לֵיהּ: כֹּל ״לָא יָדַעְנָא״ פְּשִׁיעוּתָא הִיא, זִיל שַׁלֵּם.
La Guemara raconte : Il y avait un certain homme qui avait déposé de l’argent אצל un autre. Finalement, le propriétaire de l’argent dit au dépositaire : Rends-moi mon argent. Le dépositaire lui dit : Je ne sais pas où je l’ai placé. L’affaire fut portée devant Rava, qui dit au dépositaire : Toute situation où un dépositaire affirme : Je ne sais pas, constitue en soi une négligence ; va payer.
הָהוּא גַּבְרָא דְּאַפְקֵיד זוּזֵי גַּבֵּי חַבְרֵיהּ, אַשְׁלְמִינְהוּ לְאִימֵּיהּ, וְאוֹתְבִינְהוּ בְּקַרְטְלִיתָא, וְאִיגְּנוּב. אָמַר רָבָא: הֵיכִי נְדַיְינוּ דַּיָּינֵי לְהַאי דִּינָא?
La Guemara raconte : Il y avait un certain homme qui avait déposé de l’argent chez un autre. Le dépositaire donna l’argent à sa mère, et elle plaça l’argent dans un coffre [bekartalita], et il fut volé. Rava dit : Comment les juges doivent-ils statuer dans ce cas ?
נֵימָא לֵיהּ לְדִידֵיהּ: זִיל שַׁלֵּים, אָמַר:
Disons au dépositaire : Va payer. Mais il peut dire : Il y a un principe :