וַאֲנִי אוֹמֵר אֵינָהּ מְשׁוּנָּה.
Rabbi Yoḥanan poursuit : Et moi, je dis que l’appropriation illicite par un dépositaire rémunéré n’est pas différente.
וּמַאי מְשׁוּנָּה? לֹא תֵּאָמֵר שְׁלִיחוּת יָד בְּשׁוֹמֵר שָׂכָר, וְתֵיתֵי מִשּׁוֹמֵר חִנָּם: וּמָה שׁוֹמֵר חִנָּם שֶׁפָּטוּר בִּגְנֵבָה וַאֲבֵדָה שָׁלַח בָּהּ יָד – חַיָּיב, שׁוֹמֵר שָׂכָר שֶׁחַיָּיב בִּגְנֵבָה וַאֲבֵידָה לֹא כׇּל שֶׁכֵּן. לְמַאי הִלְכְתָא כַּתְבִינְהוּ רַחֲמָנָא? לוֹמַר לָךְ: שְׁלִיחוּת יָד אֵינָהּ צְרִיכָה חֶסְרוֹן.
La Guemara développe : Et que signifie ceci : le détournement mentionné à l’égard d’un dépositaire rémunéré est différent du détournement mentionné à l’égard d’un dépositaire non rémunéré ? Car on pourrait soutenir : que le détournement ne soit pas mentionné à l’égard d’un dépositaire rémunéré, et qu’on le déduise du détournement à l’égard d’un dépositaire non rémunéré au moyen d’un raisonnement a fortiori : Et si un dépositaire non rémunéré, qui est exempt dans les cas où il invoque le vol et la perte, s’il a détourné le dépôt, il est tenu de payer, alors un dépositaire rémunéré, qui est tenu dans les cas où il invoque le vol et la perte, à plus forte raison n’est-il pas clair qu’il est tenu s’il a détourné le dépôt ? À l’égard de quelle halakha le Miséricordieux a-t-Il écrit le détournement dans le cas d’un dépositaire rémunéré ? C’est pour t’enseigner : le détournement ne requiert pas de perte ; l’intention de détourner suffit pour le rendre tenu de payer.
וַאֲנִי אוֹמֵר: אֵינָהּ מְשׁוּנָּה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר: דָּא וְדָא אַחַת הִיא. מַאי דָּא וְדָא אַחַת? מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמִפְרַךְ: מָה לְשׁוֹמֵר חִנָּם, שֶׁכֵּן מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב.
Rabbi Yoḥanan a déclaré : Et moi, je dis que cela n’est pas différent, conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, qui dit : Ce cas et cet autre cas ne font qu’un. La Guemara développe : Que signifie : Ce cas et cet autre ne font qu’un ? Cela signifie qu’il était nécessaire d’enseigner l’appropriation illicite dans les deux cas en raison du fait que cela peut être réfuté par une inférence a fortiori : Qu’y a-t-il de notable chez un dépositaire non rémunéré ? Il est notable en ce qu’il paie le double paiement lorsqu’il affirme faussement la prétention qu’un voleur a volé le dépôt. Un dépositaire rémunéré ne rembourse au propriétaire que le coût du dépôt dans ce cas. Le statut juridique du dépositaire rémunéré n’est pas systématiquement plus strict que celui d’un dépositaire non rémunéré, et par conséquent aucune inférence a fortiori n’est possible.
וּמַאן דְּלָא פָּרֵיךְ סָבַר: קַרְנָא בְּלָא שְׁבוּעָה עֲדִיפָא מִכְּפֵילָא בִּשְׁבוּעָה.
La Guemara commente : Et celui qui ne réfute pas l’inférence a fortiori soutient : L’obligation absolue de payer le principal même sans avoir prêté un faux serment est plus rigoureuse que l’obligation de payer le paiement double qui ne prend effet qu’avec le gardien qui prête un faux serment. À son avis, le statut juridique du gardien rémunéré est systématiquement plus rigoureux que celui d’un gardien non rémunéré, et par conséquent une inférence a fortiori est possible.
רָבָא אָמַר: לֹא תֵּאָמֵר שְׁלִיחוּת יָד לֹא בְּשׁוֹמֵר חִנָּם וְלֹא בְּשׁוֹמֵר שָׂכָר, וְתֵיתֵי מִשּׁוֹאֵל. וּמַה שׁוֹאֵל דִּלְדַעַת בְּעָלִים קָא עָבֵיד שָׁלַח בָּהּ יָד – חַיָּיב, שׁוֹמֵר חִנָּם וְשׁוֹמֵר שָׂכָר לֹא כׇּל שֶׁכֵּן.
Rava dit : Le verset ne devrait pas énoncer le détournement, ni à l’égard d’un dépositaire non rémunéré ni à l’égard d’un dépositaire rémunéré, et on peut le déduire au moyen d’une inférence a fortiori à partir du détournement concernant un emprunteur : Et si un emprunteur, qui utilise le dépôt avec la connaissance du propriétaire, a détourné le dépôt, il est tenu de payer, alors à l’égard d’un dépositaire non rémunéré et d’un dépositaire rémunéré, qui ne peuvent pas du tout utiliser le dépôt, à plus forte raison n’est-il pas clair qu’ils sont tenus de payer s’ils détournent le dépôt ?
לָמָּה נֶאֱמַר? חֲדָא לוֹמַר לָךְ: שְׁלִיחוּת יָד אֵין צְרִיכָה חֶסְרוֹן. וְאִידָּךְ: שֶׁלֹּא תֹּאמַר, דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כְּנִידּוֹן. מָה שׁוֹאֵל בִּבְעָלִים פָּטוּר – אַף שׁוֹמֵר חִנָּם וְשׁוֹמֵר שָׂכָר בִּבְעָלִים פָּטוּר.
Pourquoi, alors, la halakha de l’appropriation illicite est-elle énoncée dans les cas du dépositaire non rémunéré et du dépositaire rémunéré ? Une mention est pour te dire : L’appropriation illicite ne requiert pas de perte. Et l’autre mention est afin que tu ne dises pas : En ce qui concerne cette inférence a fortiori, il existe un principe : Il suffit que la conclusion inférée de une inférence a fortiori soit comme la source de l’inférence, et ainsi conclure : De même qu’un emprunteur qui est en partenariat avec le propriétaire est exempt, de même un dépositaire non rémunéré et un dépositaire rémunéré qui sont en partenariat avec le propriétaire sont exempts. Par conséquent, il était nécessaire que le verset mentionne la halakha de l’appropriation illicite à l’égard tant du dépositaire rémunéré que du dépositaire non rémunéré.
וּלְמַאן דְּאָמַר שְׁלִיחוּת יָד צְרִיכָה חֶסְרוֹן, הָנֵי תַּרְתֵּי שְׁלִיחוּת יָד לְמָה לִי? חֲדָא שֶׁלֹּא תֹּאמַר דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כַּנִּדּוֹן.
La Guemara demande : Et selon celui qui dit : l’appropriation illicite exige une perte, pourquoi ai-je besoin de ces deux mentions de l’appropriation illicite ? La Guemara explique : L’une des mentions est afin que tu ne dises pas, au sujet de cette inférence a fortiori, le principe : Il suffit à la conclusion qui résulte de une inférence a fortiori d’être comme sa source.
וְאִידָּךְ לְכִדְתַנְיָא: ״וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אֶל הָאֱלֹהִים״ לִשְׁבוּעָה. אַתָּה אוֹמֵר לִשְׁבוּעָה, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא לְדִין? נֶאֶמְרָה שְׁלִיחוּת יָד לְמַטָּה, וְנֶאֶמְרָה שְׁלִיחוּת יָד לְמַעְלָה, מָה לְהַלָּן לִשְׁבוּעָה – אַף כָּאן לִשְׁבוּעָה.
Et l’autre mention concerne ce qui est enseigné dans une baraita. Il est écrit : « Et le maître de la maison s’approchera des juges pour déterminer s’il s’est approprié indûment les biens de son prochain » (Exode 22:7). Cela est énoncé au sujet d’un serment. Dis-tu que cela est énoncé au sujet d’un serment, ou cela est-il énoncé seulement au sujet du jugement ? L’appropriation indue est énoncée plus bas, dans un verset ultérieur du chapitre : « s’il s’est approprié indûment les biens de son prochain » (Exode 22:10), et l’appropriation indue est énoncée plus haut, dans un verset antérieur du chapitre : « s’il s’est approprié indûment les biens de son prochain » (Exode 22:7). De même qu’en bas cela est énoncé explicitement au sujet d’un serment : « Le serment du Seigneur sera entre eux deux pour déterminer s’il s’est approprié indûment les biens de son prochain » (Exode 22:10), de même ici, cela est énoncé au sujet d’un serment et non pas seulement pour le jugement.