דַּל תְּלָתִין וְשִׁיתָּא בְּשִׁיתָּא, פָּשׁוּ לֵיהּ תְּרֵיסַר. דַּל תְּמָנְיָא שְׁתוּתֵי, פָּשׁוּ לְהוּ אַרְבְּעָה.
La Guemara analyse maintenant le calcul de Rav Yehuda : Soustrais trente-six cruches qui ont été vendues pour six dinars chacune, grâce auxquelles il récupère le prix d’achat du tonneau. Douze cruches lui restaient. Soustrais huit cruches, ce qui représente un sixième de la quantité totale, car c’est la mesure absorbée dans les tonneaux. Quatre cruches restèrent comme profit pour Rav Yehuda.
וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: הַמִּשְׂתַּכֵּר אַל יִשְׂתַּכֵּר יוֹתֵר עַל שְׁתוּת!
La Guemara demande : Mais Shmuel ne dit-il pas que celui qui tire profit de la vente de choses liées à l’existence d’une personne ne peut pas tirer un profit supérieur à un sixième ? On peut en déduire qu’il est permis de tirer un profit allant jusqu’à un sixième. Mais selon le calcul, le profit de Rav Yehuda était bien plus faible. Pourquoi n’a-t-il pas vendu l’huile à un prix plus élevé ?
אִיכָּא גּוּלְפֵי וּשְׁמָרַיָּא. אִי הָכִי נְפִישׁ לֵיהּ טְפֵי מִשְּׁתוּת? אִיכָּא טִרְחֵיהּ וּדְמֵי בַּרְזַנְיָיתָא.
La Guemara répond : Il faut tenir compte du tonneau et du dépôt. Ceux-ci restent en sa possession, puisqu’il a acheté le tonneau et tout son contenu pour six dinars, et ils complètent le profit. La Guemara objecte : Si c’est le cas, une fois le tonneau et le dépôt pris en compte, le profit est supérieur à un sixième. Comment Rav Yehuda a-t-il réalisé un profit au-delà du montant permis ? La Guemara répond : Il y a la rémunération pour son effort, puisqu’il a vendu l’huile, et il y a la rémunération pour le perçage, puisqu’un artisan est nécessaire pour installer un robinet dans le tonneau. Lorsque ces paiements sont inclus dans le calcul, le profit est exactement d’un sixième.
אִם הָיָה שֶׁמֶן מְזוּקָּק אֵינוֹ יוֹצִיא לוֹ שְׁמָרִים וְכוּ׳. וְהָא אִי אֶפְשָׁר דְּלָא בָּלַע! אָמַר רַב נַחְמָן: בִּמְזוּפָּפִין שָׁנוּ. אַבָּיֵי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא שֶׁלֹּא בִּמְזוּפָּפִין, כֵּיוָן דִּטְעוּן – טְעוּן.
§ La michna enseigne : S’il s’agissait d’huile raffinée, il ne déduit rien de l’huile pour le dépôt. Si elles étaient stockées dans de vieux tonneaux déjà saturés, il ne déduit rien de l’huile pour l’absorption. La Guemara demande : Mais n’est-il pas impossible que le tonneau n’ait rien absorbé du tout, même s’il était saturé ? Rav Naḥman dit : C’est au sujet de tonneaux enduits de poix que les tanna’imont enseigné la michna, et si le tonneau est vieux et enduit de poix, il n’absorbe rien. Abaye a dit : Même si tu dis que la michna ne parle pas de tonneaux enduits de poix, une fois qu’ils sont saturés, ils sont saturés, et plus aucune huile n’est absorbée.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף הַמּוֹכֵר שֶׁמֶן מְזוּקָּק לַחֲבֵירוֹ כׇּל יְמוֹת הַשָּׁנָה, הֲרֵי זֶה מְקַבֵּל עָלָיו לוֹג וּמֶחֱצָה שְׁמָרִים לְמֵאָה. אָמַר אַבָּיֵי: כְּשֶׁתִּמְצָא לוֹמַר, לְדִבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה מוּתָּר לְעָרֵב שְׁמָרִים, לְדִבְרֵי חֲכָמִים אָסוּר לְעָרֵב שְׁמָרִים.
La michna enseigne que Rabbi Yehouda dit : Même dans le cas de quelqu’un qui vend de l’huile raffinée à un autre tous les jours de l’année, cet acheteur accepte sur lui que le vendeur déduise un log et demi de sédiment pour cent log, car c’est la mesure standard du sédiment. Abaye a dit : Lorsque vous analyserez la question, vous constaterez qu’il est nécessaire de dire que selon l’opinion de Rabbi Yehouda, il est permis de mélanger du sédiment qui s’est déposé au fond du tonneau avec l’huile claire et de vendre le mélange. Et selon l’opinion des Sages, il est interdit de mélanger du sédiment avec l’huile claire.
לְדִבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה מוּתָּר לְעָרֵב שְׁמָרִים, וְהַיְינוּ טַעְמָא דִּמְקַבֵּל, דַּאֲמַר לֵיהּ: אִי בְּעַי לְעָרוֹבֵי לָךְ – מִי לָא עָרֵבִי לָךְ? הַשְׁתָּא נָמֵי קַבֵּיל.
La Guemara développe. Selon la déclaration de Rabbi Yehouda, il est permis de mélanger du dépôt, et c’est la raison pour laquelle l’acheteur accepte sur lui-même que le vendeur déduise un log et demi de dépôt pour cent log, car le vendeur lui dit : Si je voulais mélanger du dépôt et te le vendre, ne pourrais-je pas le mélanger et te le vendre ? Maintenant aussi, accepte sur toi-même la déduction due au dépôt.
וְלֵימָא לֵיהּ: אִי עָרֵבְתְּ לֵיהּ – הֲוָה מִזְדַּבַּן לִי, הַשְׁתָּא מַאי אֶעֱבֵיד לֵיהּ? לְחוֹדֵיהּ לָא מִזְדַּבַּן לִי! בְּבַעַל הַבַּיִת עָסְקִינַן – דְּנִיחָא לֵיהּ בְּצִילָא. וְלֵימָא לֵיהּ: מִדְּלָא עָרֵבִית לִי – אַחוֹלֵי אַחֵלְתְּ לִי!
La Guemara demande : Et que l’acheteur lui dise : Si tu avais mélangé le dépôt dans l’huile, cela aurait pu être vendu pour moi à un autre. Maintenant, qu’en ferai-je ? Le dépôt ne peut pas être vendu à lui seul, et je subirai une perte. La Guemara répond : Nous parlons d’un acheteur qui est un particulier, et non un marchand. Il a besoin d’huile pour son propre usage, et l’huile filtrée est préférable pour lui, car l’usage de l’huile lui est facilité par le retrait du dépôt. La Guemara demande : Et que l’acheteur lui dise : Du fait que tu n’as pas mélangé le dépôt avec l’huile pour moi, cela indique que tu as renoncé à tes droits sur celui-ci en ma faveur.
רַבִּי יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ, דְּלֵית לֵיהּ מְחִילָה. דִּתְנַן: מָכַר לוֹ אֶת הַצֶּמֶד – לֹא מָכַר לוֹ אֶת הַבָּקָר. מָכַר לוֹ אֶת הַבָּקָר – לֹא מָכַר לוֹ אֶת הַצֶּמֶד.
La Guemara répond : Rabbi Yehuda est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement, car il n’est pas d’avis que l’on puisse présumer une renonciation, et par conséquent l’acheteur ne peut pas présumer que le vendeur a renoncé à son droit de recevoir le prix standard, comme nous l’avons appris dans une michna (Bava Batra 77b) : Si quelqu’un a vendu le joug [tzemed] à un autre, il ne lui a pas vendu le bétail. Littéralement, tzemed signifie le joug qui maintient les animaux ensemble [tzamud] pendant le labour. On peut comprendre cela comme se référant aux deux animaux maintenus ensemble par le joug. Si quelqu’un a vendu le bétail à un autre, il ne lui a pas vendu le joug. La vente est limitée au sens littéral de ce qu’il a dit.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הַדָּמִים מוֹדִיעִין. כֵּיצַד? אָמַר לוֹ: מְכוֹר לִי צִמְדְּךָ בְּמָאתַיִם זוּז – הַדָּבָר יָדוּעַ שֶׁאֵין הַצֶּמֶד בְּמָאתַיִים זוּז. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין הַדָּמִים רְאָיָה.
La michna continue : Rabbi Yehouda dit : l’argent indique l’étendue de la vente. Sur la base du prix, on peut déterminer ce qui est inclus dans la vente. Comment cela ? Si l’acheteur a dit au vendeur : Vends-moi ton tzemed pour deux cents dinars, il est bien connu qu’un joug ne coûte pas deux cents dinars, et il voulait certainement parler du bétail. Et les Sages disent : l’argent n’est pas une preuve, car il est possible que l’une des parties ait renoncé à une partie du prix de vente.
לְדִבְרֵי חֲכָמִים אָסוּר לְעָרֵב שְׁמָרִים, וְהַיְינוּ טַעְמָא דְּלָא מְקַבֵּל – דַּאֲמַר לֵיהּ: אִי בָּעֵית לְעָרוֹבֵי מִי הֲוָה שְׁרֵי לָךְ? הַשְׁתָּא נָמֵי לָא מְקַבֵּילְנָא.
La Guemara conclut son élaboration de la déclaration d’Abaye : Selon la déclaration des Sages, il est interdit de mélanger du sédiment, et c’est la raison pour laquelle l’acheteur n’accepte pas que le vendeur déduise un log et demi de sédiment pour cent log, car l’acheteur lui dit : Si tu voulais mélanger du sédiment et le vendre, te serait-il permis de le faire ? Moi aussi, à présent, je n’accepte pas cette déduction.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: אַדְּרַבָּה, אִיפְּכָא מִסְתַּבְּרָא! לְדִבְרֵי חֲכָמִים מוּתָּר לְעָרֵב שְׁמָרִים, וְהַיְינוּ טַעְמָא דְּלָא מְקַבֵּל – דַּאֲמַר לֵיהּ: מִדְּלָא עָרֵבְתְּ לִי, אַחוֹלֵי אַחֵלְיתְּ לִי. לְדִבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה אָסוּר לְעָרֵב שְׁמָרִים, וְהַיְינוּ טַעְמָא דִּמְקַבֵּל – דְּאָמַר לֵיהּ: אִי בְּעַי לְעָרוֹבֵי – לָא שְׁרֵי לִי לְעָרוֹבֵי לָךְ, קַבּוֹלֵי לָא מְקַבְּלַתְּ. זְבוֹן וְזַבֵּין תַּגָּרָא אִיקְּרִי?
Rav Pappa dit à Abaye : Au contraire, l’opposé est raisonnable. Selon l’affirmation des Sages, il est permis de mélanger le sédiment. Et c’est la raison pour laquelle l’acheteur n’accepte pas la déduction, car l’acheteur a dit au vendeur : Du fait que tu n’as pas mélangé le sédiment pour moi, apparemment tu m’as renoncé cette somme en ma faveur. Selon l’affirmation de Rabbi Yehuda, il est interdit de mélanger le sédiment. Et c’est la raison pour laquelle l’acheteur accepte la déduction, car le vendeur lui dit : Si je voulais mélanger le sédiment, il m’est interdit de le mélanger pour toi, et si tu n’acceptes pas la déduction, je ne gagne rien de cette vente. Cela est inacceptable selon la maxime : Celui qui achète et vend au même prix, est-il appelé marchand ?
תַּנָּא: אֶחָד הַלּוֹקֵחַ וְאֶחָד הַמַּפְקִיד לִפְקָטִים. מַאי לִפְקָטִים? אִילֵימָא כִּי הֵיכִי דְּלוֹקֵחַ לָא מְקַבֵּל פְּקָטִים, מַפְקִיד נָמֵי לָא מְקַבֵּל פְּקָטִים – וְלֵימָא לֵיהּ: פְּקָטָךְ מַאי אֶיעְבֵּיד לְהוּ?
Il a été enseigné : Le statut juridique de celui qui achète comme de celui qui dépose de l’huile à l’égard du résidu [piktim], par exemple des noyaux d’olive flottant sur l’huile, est le même. La Guemara demande : Que signifie : à l’égard du résidu ? Si nous disons que cela enseigne : De même que l’acheteur n’accepte pas une déduction de la quantité d’huile pour tenir compte du résidu, de même celui qui dépose l’huile n’accepte pas une déduction de la quantité d’huile pour tenir compte du résidu lorsqu’il rend l’huile et qu’il est tenu de restituer la quantité totale déposée chez lui, cela est difficile. Mais que le dépositaire dise au propriétaire : Que ferai-je de ton résidu ?
אֶלָּא כִּי הֵיכִי דְּמַפְקִיד מְקַבֵּל פְּקָטִים, לוֹקֵחַ נָמֵי מְקַבֵּל פְּקָטִים. וּמִי מְקַבֵּל לוֹקֵחַ פְּקָטִים? וְהָתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֹא אָמְרוּ שֶׁמֶן עָכוּר אֶלָּא לַמּוֹכֵר בִּלְבָד, שֶׁהֲרֵי לוֹקֵחַ מְקַבֵּל עָלָיו לוֹג וּמֶחֱצָה שְׁמָרִים, בְּלֹא פְּקָטִים.
Au contraire, cela enseigne : De même que celui qui dépose l’huile accepte le résidu lorsque son huile lui est rendue, de même l’acheteur accepte aussi le résidu avec l’huile qu’il achète. La Guemara demande : Et l’acheteur accepte-t-il à sa charge une déduction pour résidu ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yehuda dit : Les Sages ont déclaré que la perte due à une huile trouble est uniquement à la charge du vendeur, puisque l’acheteur accepte à sa charge une déduction de un log et demi de sédiment sans résidu ?
לָא קַשְׁיָא: הָא דְּיָהֵיב לֵיהּ זוּזֵי בְּתִשְׁרִי וְקָא שָׁקֵיל מִינֵּיהּ בְּנִיסָן, כִּי מִדָּה דְתִשְׁרִי. הָא דְּיָהֵיב לֵיהּ זוּזֵי בְּנִיסָן וְקָא שָׁקֵיל מִינֵּיהּ בְּנִיסָן, כִּי מִדָּה דְנִיסָן.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, car cettebaraita, dans laquelle il est enseigné que l’acheteur accepte le dépôt, se réfère à un cas où l’acheteur a donné de l’argent au vendeur en Tishri, lorsque les olives sont récoltées, et il prend de lui l’huile en Nissan selon la mesure de Tishri. En Tishri, en raison de l’offre abondante, le prix est plus bas, et immédiatement après la récolte l’huile est trouble. Cettebaraita, dans laquelle il est enseigné que la perte due à l’huile trouble n’incombe qu’au vendeur, se réfère à un cas où l’acheteur a donné de l’argent au vendeur en Nissan, et il prend de lui l’huile en Nissan selon la mesure de Nissan, car en Nissan tant l’acheteur que le vendeur supposent que l’huile est raffinée.
מַתְנִי׳ הַמַּפְקִיד חָבִית אֵצֶל חֲבֵירוֹ וְלֹא יִחֲדוּ לָהּ בְּעָלִים מָקוֹם, וְטִלְטְלָהּ וְנִשְׁתַּבְּרָה – אִם מִתּוֹךְ יָדוֹ נִשְׁבְּרָה, לְצוֹרְכּוֹ – חַיָּיב, לְצוֹרְכָּהּ – פָּטוּר. אִם מִשֶּׁהִנִּיחָהּ נִשְׁבְּרָה, בֵּין לְצוֹרְכּוֹ בֵּין לְצוֹרְכָּהּ – פָּטוּר. יִחֲדוּ לָהּ הַבְּעָלִים מָקוֹם, וְטִלְטְלָהּ וְנִשְׁבְּרָה – בֵּין מִתּוֹךְ יָדוֹ וּבֵין מִשֶּׁהִנִּיחָהּ, לְצוֹרְכּוֹ – חַיָּיב, לְצוֹרְכָּהּ – פָּטוּר.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui dépose un tonneau chez un autre, et où les propriétaires n’ont pas désigné un endroit précis pour entreposer le tonneau dans la maison du dépositaire, et que le dépositaire l’a déplacé et qu’il s’est brisé ; s’il s’est brisé alors qu’il était encore dans sa main, il y a une distinction : s’il a déplacé le tonneau pour ses propres besoins, il est responsable du paiement du dommage. S’il a déplacé le tonneau pour ses propres besoins, afin d’éviter qu’il ne soit endommagé, il est exempté. Si, après l’avoir remis en place, le tonneau s’est brisé, qu’il l’ait initialement déplacé pour ses propres besoins ou qu’il l’ait déplacé pour ses propres besoins, il est exempté. Mais si les propriétaires ont désigné un endroit précis pour le tonneau, et que le dépositaire l’a déplacé et qu’il s’est brisé, qu’il se soit brisé alors qu’il était encore dans sa main ou qu’il se soit brisé après l’avoir remis en place, s’il l’a déplacé pour ses propres besoins il est responsable du paiement, et s’il l’a déplacé pour ses propres besoins, il est exempté.
גְּמָ׳ הָא מַנִּי? רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הִיא, דְּאָמַר: לָא בָּעִינַן דַּעַת בְּעָלִים. דְּתַנְיָא: הַגּוֹנֵב טָלֶה מִן הָעֵדֶר וְסֶלַע מִן הַכִּיס – לִמְקוֹם שֶׁגָּנַב יַחְזִיר, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר:
GUEMARA : Selon l’opinion de qui est cette michna ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Yishmael, qui dit : Lorsqu’un voleur rend un objet qu’il a volé, nous n’exigeons pas que le propriétaire en ait connaissance pour que l’objet soit considéré comme rendu, comme cela est enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui vole un agneau du troupeau ou un sela de la bourse, il doit le remettre à l’endroit d’où il l’a volé, et il n’est pas nécessaire d’en informer le propriétaire ; telle est la déclaration de Rabbi Yishmael. Rabbi Akiva dit :