וְהַאי בְּכוּלֵּיהּ בָּעֵי דְּלוֹדֵי לֵיהּ. וְהַאי דְּלָא אוֹדִי – אִשְׁתְּמוֹטֵי הוּא דְּקָא מִישְׁתְּמֵט מִינֵּיהּ, סָבַר: עַד דְּהָווּ לִי זוּזִי וּפָרַעְנָא לֵיהּ, וְאָמַר רַחֲמָנָא: רְמִי שְׁבוּעָה עֲלֵיהּ כִּי הֵיכִי דְּלוֹדֵי לֵיהּ בְּכוּלֵּיהּ,
Et afin de ne pas faire preuve d’insolence, cette personne veut reconnaître auprès du créancier la totalité de la dette, et ce fait qu’il nie lui devoir une partie s’explique par le raisonnement suivant : Si je lui reconnais la totalité de la dette, il intentera une réclamation contre moi pour la totalité, et pour l’instant je n’ai pas l’argent pour payer. Il évitait son créancier et pensait : Je continuerai ainsi jusqu’à ce que j’aie de l’argent, et alors je le paierai en totalité. Cette rationalisation permet à quelqu’un de nier faussement une partie d’une réclamation. Et c’est pourquoi le Miséricordieux dit : Imposons-lui un serment, afin de garantir qu’il lui reconnaîtra la totalité de la dette.
אֲבָל הַעֲדָאַת עֵדִים, דְּלֵיכָּא לְמֵימַר הָכִי – אֵימָא לָא. קָא מַשְׁמַע לַן קַל וָחוֹמֶר.
Mais, dans un cas où le témoignage de témoins le rend redevable de payer une partie de la dette, on ne peut pas dire cela comme explication, car cette logique ne s’applique que lorsque c’est le débiteur qui admet une partie de la réclamation ; dis qu’il n’a aucune intention de rembourser la dette, et qu’il est complètement malhonnête, et que par conséquent son serment est sans valeur. Par conséquent, la baraitanous enseigne que l’obligation du défendeur de prêter serment est dérivée au moyen d’une inférence a fortiori.
וּמַאי קַל וָחוֹמֶר? וּמָה פִּיו שֶׁאֵין מְחַיְּיבוֹ מָמוֹן – מְחַיְּיבוֹ שְׁבוּעָה, עֵדִים שֶׁמְּחַיְּיבִין אוֹתוֹ מָמוֹן – אֵינוֹ דִּין שֶׁמְּחַיְּיבִין אוֹתוֹ שְׁבוּעָה?
La Guemara explique : Et quelle est l’explication de cette inférence a fortiori ? Il faut l’expliquer ainsi : Si le fait d’admettre une partie d’une réclamation de sa propre bouche, ce qui ne le rend pas redevable de payer l’argent qu’il a reconnu devoir, néanmoins l’oblige à prêter un serment, en ce qui concerne le témoignage de témoins, qui le rend bien redevable de payer de l’argent, n’est-il pas logique que cela doive l’obliger à prêter un serment concernant la somme restante ?
וּפִיו אֵין מְחַיְּיבוֹ מָמוֹן?! וְהָא הוֹדָאַת בַּעַל דִּין כְּמֵאָה עֵדִים דָּמֵי!
La Guemara demande : Mais est-ce que l’aveu de sa propre bouche ne le rend pas passible de payer de l’argent ? Mais n’est-ce pas le statut juridique de l’aveu d’un plaideur similaire à celui de cent témoins ?
מַאי ״מָמוֹן״ – קְנָס. וּמָה פִּיו שֶׁאֵין מְחַיְּיבוֹ קְנָס, מְחַיְּיבוֹ שְׁבוּעָה! עֵדִים שֶׁמְּחַיְּיבִין אוֹתוֹ קְנָס, אֵינוֹ דִּין שֶׁמְּחַיְּיבִין אוֹתוֹ שְׁבוּעָה!
La Guemara répond : Quel est l’argent qu’une personne n’est pas tenue de payer sur la base de son propre aveu ? Il s’agit du paiement d’une amende [kenas]. Dans tous les cas où la Torah impose une amende, si le défendeur reconnaît volontairement sa responsabilité, il n’est pas tenu de la payer. Par conséquent, le raisonnement a fortiori est le suivant : Si l’aveu de la propre bouche d’une personne, qui ne la rend pas tenue de payer une amende, la rend néanmoins tenue de prêter serment au sujet de la partie de la réclamation qu’elle n’a pas reconnue, en ce qui concerne le témoignage de témoins, qui la rend tenue de payer une amende, n’est-il pas logique que cela la rende tenue de prêter serment au sujet de la somme restante ?
מָה לְפִיו – שֶׁכֵּן מְחַיְּיבוֹ קׇרְבָּן, תֹּאמַר בְּעֵדִים שֶׁאֵין מְחַיְּיבִין אוֹתוֹ קׇרְבָּן!
La Guemara tente de réfuter l’inférence : Qu’y a-t-il de remarquable dans l’aveu de sa propre bouche ? Cela est remarquable en ce que cela le rend passible d’apporter une offrande. Celui qui admet avoir transgressé un interdit par inadvertance est tenu d’apporter une offrande pour l’expiation. Dirais-tu que les halakhot de l’aveu s’appliquent à l’égard du témoignage de témoins, qui, dans un cas où ils témoignent qu’une personne a transgressé un interdit, ne l’oblige pas à apporter une offrande s’il le nie ?
הָא לָא קַשְׁיָא: רַבִּי חִיָּיא כְּרַבִּי מֵאִיר סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר: עֵדִים מְחַיְּיבִין אוֹתוֹ קׇרְבָּן מִקַּל וָחוֹמֶר.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. Rabbi Ḥiyya soutient conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit que le témoignage de témoins le rend passible d’apporter une offrande, sur la base d’une inférence a fortiori.
דִּתְנַן: אָמְרוּ לוֹ שְׁנַיִם ״אָכַלְתָּ חֵלֶב״, וְהוּא אוֹמֵר ״לֹא אָכַלְתִּי״, רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִים.
Comme nous l’avons appris dans une michna (Keritot 11b) : Si deux témoins disent à une personne : Tu as mangé de la graisse interdite, et qu’elle dit : Je n’ai pas mangé, Rabbi Meïr la considère tenue d’apporter une offrande, et les Sages la considèrent exempte d’apporter une offrande.
אָמַר רַבִּי מֵאִיר: אִם הֱבִיאוּהוּ שְׁנַיִם לִידֵי מִיתָה חֲמוּרָה, לֹא יְבִיאוּהוּ לִידֵי קׇרְבָּן הַקַּל? אָמְרוּ לוֹ: מָה אִם יִרְצֶה לוֹמַר ״מֵזִיד הָיִיתִי״ – יִפָּטֵר.
Rabbi Meir dit aux Rabbins : Si deux témoins peuvent faire en sorte qu’une personne reçoive la peine de mort, qui est une peine grave, ne peuvent-ils pas aussi faire en sorte qu’elle reçoive la peine légère consistant à devoir apporter une offrande ? Les Rabbins lui dirent : Et s’il voulait dire : J’ai péché intentionnellement ? Ne serait-il pas exempté ? Puisqu’on n’apporte pas d’offrande pour un péché intentionnel, le témoignage des témoins n’a aucune incidence en cette matière, car ils ne peuvent pas prouver que sa transgression était involontaire. Par conséquent, même s’il prétend n’avoir pas péché du tout, le témoignage ne l’oblige pas à apporter une offrande.
אֶלָּא: מָה לְפִיו – שֶׁכֵּן מְחַיְּיבוֹ אָשָׁם! אָשָׁם הַיְינוּ קׇרְבָּן.
La Guemara propose une autre réfutation : Plutôt, qu’est-ce qui est remarquable dans l’aveu de sa propre bouche ? Il est remarquable en ce qu’il rend un voleur passible d’apporter une offrande de culpabilité. Celui qui admet avoir volé autrui est tenu d’apporter une offrande de culpabilité pour l’expiation, tandis que si des témoins attestent qu’il a volé autrui, il n’est pas tenu d’apporter une offrande de culpabilité. La Guemara répond : Une offrande de culpabilité est la même chose que toute autre offrande, au sujet de laquelle il existe un différend entre Rabbi Meïr et les Sages quant à savoir si le témoignage de témoins rend une personne passible d’apporter une offrande.
אֶלָּא: מָה לְפִיו – שֶׁכֵּן מְחַיְּיבוֹ חוֹמֶשׁ. הָא לָא קַשְׁיָא, רַבִּי חִיָּיא כְּרַבִּי מֵאִיר סְבִירָא לֵיהּ, כִּי הֵיכִי דִּמְחַיֵּיב לֵיהּ קׇרְבָּן מִקַּל וָחוֹמֶר – מְחַיֵּיב לֵיהּ חוֹמֶשׁ מִקַּל וָחוֹמֶר.
La Guemara propose une autre réfutation : Plutôt, qu’est-ce qui est remarquable dans l’aveu de sa propre bouche ? Il est remarquable en ce qu’il rend celui qui a illicitement possédé l’argent d’autrui passible de payer un cinquième supplémentaire de la valeur de cet argent lorsqu’il le restitue de son propre gré (voir Lévitique 5:20–26). En revanche, si des témoins attestent qu’il a illicitement possédé l’argent d’autrui, il n’est pas tenu d’ajouter un cinquième à son paiement. La Guemara répond : Cela n’est pas difficile ; Rabbi Ḥiyya tient conformément à l’opinion de Rabbi Meir. De même que Rabbi Meir soutient que le témoignage de témoins rend quelqu’un passible d’apporter une offrande en raison d’une inférence a fortiori, il soutient également que le témoignage de témoins rend quelqu’un passible d’ajouter un cinquième, au moyen d’une inférence a fortiori.
אֶלָּא: מָה לְפִיו – שֶׁכֵּן אֵינוֹ בְּהַכְחָשָׁה וּבַהֲזָמָה, תֹּאמַר בְּעֵדִים שֶׁיֶּשְׁנָן בְּהַכְחָשָׁה וּבַהֲזָמָה.
La Guemara propose une autre réfutation : Au contraire, qu’est-ce qui est remarquable dans l’aveu de sa propre bouche ? Il est remarquable en ce qu’il n’est pas sujet à la contradiction ni à la réfutation comme cela s’applique au témoignage de témoins conspirateurs, car le témoignage de témoins ne peut pas nier l’aveu d’un plaideur. Dirais-tu les mêmes halakhotà l’égard des témoins, qui sont sujets à la contradiction et à la réfutation comme témoins conspirateurs ? Il est évident que le témoignage de témoins est plus faible, à certains égards, que l’aveu d’un plaideur.
אֶלָּא אָתְיָא מֵעֵד אֶחָד: וּמָה עֵד אֶחָד שֶׁאֵין מְחַיְּיבוֹ מָמוֹן, מְחַיְּיבוֹ שְׁבוּעָה – עֵדִים שֶׁמְּחַיְּיבִין אוֹתוֹ מָמוֹן, אֵינוֹ דִּין שֶׁמְּחַיְּיבִין אוֹתוֹ שְׁבוּעָה!
Au contraire, l’inférence a fortiori de Rabbi Ḥiyya est apparemment dérivée de la halakha du témoignage d’un seul témoin. Si le témoignage d’un seul témoin, qui ne rend pas le défendeur redevable de payer de l’argent, l’oblige à prêter serment pour contredire le témoignage, n’est-il pas logique que le témoignage de deux témoins, qui rendent quelqu’un redevable de payer de l’argent, l’oblige aussi à prêter serment ?
מָה לְעֵד אֶחָד שֶׁכֵּן עַל מָה שֶׁהוּא מֵעִיד הוּא נִשְׁבָּע,
La Guemara rejette cette inférence : Qu’y a-t-il de remarquable dans le témoignage d’un seul témoin ? Il est remarquable en ce que le défendeur prête serment au sujet de l’affaire sur laquelle il témoigne, et non au sujet d’autres revendications soulevées par le demandeur.