וְאִיכָּא לְמֵימַר כּוּלָּהּ לְמָר, וְאִיכָּא לְמֵימַר כּוּלָּהּ לְמָר, אָמַר סוֹמְכוֹס: מָמוֹן הַמּוּטָּל בְּסָפֵק חוֹלְקִין בְּלֹא שְׁבוּעָה, הָכָא, דְּלֵיכָּא דְּרָרָא דְמָמוֹנָא, דְּאִיכָּא לְמֵימַר דְּתַרְוַיְיהוּ הִיא, לֹא כׇּל שֶׁכֵּן!
et il y a matière à dire que cela appartient entièrement à l’un d’eux, et il y a aussi matière à dire que cela appartient entièrement à l’autre , et néanmoins Sumakhos dit que, puisque c’est un bien à propriété incertaine, ils le partagent sans prêter serment, alors ici, où les plaideurs n’ont aucun lien financier avec l’objet, puisqu’il y a matière à dire qu’il appartient aux deux, à plus forte raison n’est-il pas clair qu’ils devraient le partager sans prêter serment ?
אֲפִילּוּ תֵּימָא סוֹמְכוֹס, שְׁבוּעָה זוֹ מִדְּרַבָּנַן הִיא כִּדְרַבִּי יוֹחָנָן. דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שְׁבוּעָה זוֹ תַּקָּנַת חֲכָמִים הִיא, שֶׁלֹּא יְהֵא כׇּל אֶחָד וְאֶחָד הוֹלֵךְ וְתוֹקֵף בְּטַלִּיתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ וְאוֹמֵר: שֶׁלִּי הוּא.
La Guemara répond : On peut même dire que la michna est conforme à l’opinion de Soumakhos : Ce serment est institué par la loi rabbinique conformément à la déclaration de Rabbi Yoḥanan. Car Rabbi Yoḥanan dit : Ce serment, administré dans le cas de deux personnes tenant un vêtement, est une ordonnance instituée par les Sages afin que personne n’aille saisir le vêtement d’autrui et dire : Il est à moi.
לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאִי כְּרַבִּי יוֹסֵי – הָא אָמַר: אִם כֵּן מָה הִפְסִיד רַמַּאי? אֶלָּא הַכֹּל יְהֵא מוּנָּח עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ.
§ La Guemara suggère : Disons que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yossei. Car, si vous dites que la décision est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, ne dit-il pas qu’une affaire ne peut pas être tranchée d’une manière où il n’y a aucun effet dissuasif pour quelqu’un qui porte devant le tribunal une fausse revendication (37a) ? Il dit cela au sujet d’un cas où deux personnes ont déposé de l’argent chez la même personne. L’une a déposé cent dinars et l’autre en a déposé deux cents, et le dépositaire a oublié laquelle avait déposé la somme la plus importante. Par la suite, chacune a revendiqué la propriété de la somme la plus importante et était prête à prêter serment à cet effet. Les Sages disent que chacune doit recevoir la somme la plus petite et que le reste doit être conservé jusqu’à ce qu’Élie le prophète résolve prophétiquement l’incertitude. Rabbi Yossei dit : Si tel est le cas, qu’a perdu l’escroc ? Au contraire, la totalité du dépôt sera placée en lieu sûr jusqu’à ce qu’Élie vienne.
אֶלָּא מַאי רַבָּנַן – כֵּיוָן דְּאָמְרִי רַבָּנַן: ״הַשְּׁאָר יְהֵא מוּנָּח עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ״, הָא נָמֵי כִּשְׁאָר דָּמֵי, דִּסְפֵיקָא הִיא!
La Guemara objecte : Mais alors, que suggère-t-on ? Suggère-t-on que la michna est conforme à l’opinion des Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yossei ? Puisque les Sages disent là-bas : Le reste est placé dans un endroit sûr jusqu’à ce qu’Élie vienne, ce cas de la michna concernant le vêtement est lui aussi comparable au reste dans le cas du dépôt, car il est incertain à qui appartient le vêtement entier. Il faut donc le placer dans un endroit sûr jusqu’à ce que l’affaire soit résolue.
הַאי מַאי? אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא רַבָּנַן, הָתָם דְּוַדַּאי הַאי מָנֶה דְּחַד מִינַּיְיהוּ הוּא אָמְרִי רַבָּנַן: יְהֵא מוּנָּח עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ. הָכָא דְּאִיכָּא לְמֵימַר דְּתַרְוַיְיהוּ הוּא, אָמְרִי רַבָּנַן: פָּלְגִי בִּשְׁבוּעָה.
La Guemara répond : Quelle est cette comparaison ? Soit, si vous dites que la michna est conforme à l’opinion des Sages là-bas, dans le cas des déposants, où ces cent dinars appartiennent certainement à un seul d’entre eux et les Sages disent que cela est placé dans un endroit sûr jusqu’à ce qu’Élie vienne, ici, dans le cas de cette michna, où il y a lieu de dire que cela appartient aux deux, les Sages disent qu’ils le partagent avec la condition qu’ils prêtent serment.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ רַבִּי יוֹסֵי הִיא, הַשְׁתָּא וּמָה הָתָם דִּבְוַדַּאי אִיכָּא מָנֶה לְמָר וְאִיכָּא מָנֶה לְמָר, אֲמַר רַבִּי יוֹסֵי יְהֵא מוּנָּח עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ, הָכָא דְּאִיכָּא לְמֵימַר דְּחַד מִינַּיְיהוּ הוּא – לֹא כׇּל שֶׁכֵּן!
Mais si tu dis que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, il y a une difficulté. Maintenant, considère : si là-bas, dans un cas où il est certain qu’il y a cent dinars qui appartiennent à l’un des plaideurs et il y a cent dinars qui appartiennent à l’autre , néanmoins, Rabbi Yossei dit que toute la somme est placée dans un endroit sûr jusqu’à ce qu’Élie vienne, ici, où il y a matière à dire que cela appartient en totalité à un seul d’entre eux, à plus forte raison n’est-il pas clair qu’il ne faudrait pas la placer dans un endroit sûr jusqu’à ce qu’Élie vienne, puisque l’une des prétentions peut être entièrement frauduleuse ?
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי, הָתָם – וַדַּאי אִיכָּא רַמַּאי, הָכָא מִי יֵימַר דְּאִיכָּא רַמַּאי? אֵימָא תַּרְוַיְיהוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי אַגְבְּהוּהָ.
La Guemara rejette cette suggestion : On peut même dire que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei : Là-bas, dans le cas du dépôt, il y a certainement un trompeur entre les deux déposants. En revanche, ici, dans le cas de la michna, qui peut dire qu’il y a un trompeur ? Disons que tous deux ont soulevé le vêtement en même temps, et il n’y a donc aucune raison de les pénaliser en plaçant le vêtement dans un endroit sûr.
אִי נָמֵי: הָתָם קָנֵיס לֵיהּ רַבִּי יוֹסֵי לְרַמַּאי כִּי הֵיכִי דְּלוֹדֵי, הָכָא מַאי פְּסֵידָא אִית לֵיהּ דְּלוֹדֵי.
Alternativement, il y a lieu de distinguer entre les cas : Là-bas, Rabbi Yossei pénalise le trompeur en confisquant son dépôt afin qu’il admette qu’il a menti, pour recevoir du dépositaire son dépôt initial de cent dinars. Ici, dans le cas du vêtement, quelle perte un trompeur subirait-il qui le pousserait à admettre qu’il ment ? Si l’objet est placé dans un endroit sûr, il ne perd rien.
תִּינַח מְצִיאָה, מִקָּח וּמִמְכָּר מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא כִּדְשַׁנִּין מֵעִיקָּרָא.
La Guemara rejette cette explication alternative : Cette distinction fonctionne bien dans le cas d’un objet trouvé, où il n’a rien payé pour l’obtenir. Par conséquent, il n’a aucune raison d’admettre qu’il a menti. Mais dans un cas d’achat et vente, que peut-on dire ? Les deux parties ont payé pour l’objet et préfèrent recevoir l’objet. Au contraire, la distinction est clairement celle que nous avons expliquée au départ. La différence entre les cas est que, dans la michna, il n’y a aucune certitude que l’un d’eux mente.
בֵּין לְרַבָּנַן וּבֵין לְרַבִּי יוֹסֵי, הָתָם גַּבֵּי חֶנְוָנִי עַל פִּנְקָסוֹ דְּקָתָנֵי: זֶה נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל, וְזֶה נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל.
La Guemara demande : Tant selon l’opinion des Sages que selon l’opinion de Rabbi Yosei, là-bas, au sujet du cas d’un boutiquier s’appuyant sur son registre, on ne comprend pas pourquoi l’argent n’est pas retenu jusqu’à ce que l’affaire soit clarifiée. Il s’agit d’un cas où un employeur dit à un boutiquier de donner de la nourriture à son ouvrier à la place de son salaire, et ensuite le boutiquier affirme qu’il la lui a donnée, tandis que l’ouvrier affirme qu’il ne l’a pas reçue. Les deux parties réclament donc un paiement de l’employeur. Comme l’enseigne la michna (Shevuot 45a), celui-ci, le boutiquier, prête serment qu’il a donné la nourriture à l’ouvrier et reçoit paiement de l’employeur, et celui-là, l’ouvrier, prête serment qu’on ne lui a pas donné la nourriture et reçoit son salaire de l’employeur.
מַאי שְׁנָא דְּלָא אָמְרִינַן נַפְּקֵיהּ לְמָמוֹנָא מִבַּעַל הַבַּיִת, וִיהֵא מוּנָּח עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ, דְּהָא בְּוַדַּאי אִיכָּא רַמַּאי!
Qu’est-ce qui est différent dans ce cas, pour que nous ne disions pas : Qu’on retire l’argent à l’employeur, et qu’il soit placé dans un endroit sûr jusqu’à ce qu’Élie vienne ? Apparemment, nous devrions dire cela parce qu’il y a certainement un imposteur parmi les plaideurs, puisqu’il est impossible que le boutiquier et l’ouvrier disent tous deux la vérité.
אָמְרִי הָתָם, הַיְינוּ טַעְמָא דְּאָמַר לֵיהּ חֶנְוָנִי לְבַעַל הַבַּיִת: אֲנָא שְׁלִיחוּתָא דִידָךְ קָא עָבְדִינָא, מַאי אִית לִי גַּבֵּי שָׂכִיר, אַף עַל גַּב דְּקָא מִשְׁתְּבַע לִי, לָא מְהֵימַן לִי בִּשְׁבוּעָה, אַתְּ הֶאֱמַנְתֵּיהּ, דְּלָא אֲמַרְתְּ לִי בְּסָהֲדֵי הַב לֵיהּ.
Les Sages disent en réponse : Là-bas, telle est la raison pour laquelle l’argent n’est pas mis de côté : Parce que le boutiquier peut dire à l’employeur : J’ai exécuté ta mission de donner la nourriture à l’ouvrier, et je n’ai affaire qu’avec toi. Quelle affaire ai-je avec le salarié ? Même s’il me prête serment qu’il n’a pas reçu la nourriture, il n’est pas digne de confiance à mes yeux en vertu de son serment. Toi, tu es celui qui lui a fait confiance, puisque tu ne m’as pas dit : Donne-lui la nourriture en présence de témoins. Par conséquent, tu es tenu de me payer. Si tu as un grief, règle-le avec ton employé.
וְשָׂכִיר נָמֵי אָמַר לֵיהּ לְבַעַל הַבַּיִת: אֲנָא עֲבַדִי עֲבִידְתָּא גַּבָּךְ, מַאי אִית לִי גַּבֵּי חֶנְוָנִי, אַף עַל גַּב דְּמִשְׁתְּבַע לִי לָא מְהֵימָן לִי. הִלְכָּךְ, תַּרְוַיְיהוּ מִשְׁתַּבְעִי וְשָׁקְלִי מִבַּעַל הַבַּיִת.
Et le travailleur salarié peut aussi dire à l’employeur : J’ai travaillé pour toi. Quelle relation ai-je avec le boutiquier ? Même s’il me prête serment qu’il m’a donné la monnaie, il n’est pas digne de confiance à mes yeux en vertu de son serment. C’est pourquoi les deux parties prêtent serment et reçoivent le paiement de l’employeur.
תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: מָנֶה לִי בְּיָדְךָ, וְהַלָּה אוֹמֵר: אֵין לְךָ בְּיָדִי כְּלוּם, וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁיֵּשׁ לוֹ חֲמִשִּׁים זוּז – נוֹתֵן לוֹ חֲמִשִּׁים זוּז, וְיִשָּׁבַע עַל הַשְּׁאָר.
§ Rabbi Ḥiyya a enseigné une baraita : Si quelqu’un dit à un autre : J’ai cent dinars [maneh] en ta possession que tu m’as empruntés et que tu n’as pas remboursés, et l’autre partie dit : Rien de ce qui est à toi n’est en ma possession, et les témoins attestent qu’il a cinquante dinars qu’il doit au demandeur, il lui donne cinquante dinars et prête serment au sujet du reste, c’est-à-dire qu’il ne lui a pas emprunté les cinquante dinars restants.
שֶׁלֹּא תְּהֵא הוֹדָאַת פִּיו גְּדוֹלָה מֵהַעֲדָאַת עֵדִים, מִקַּל וָחוֹמֶר.
Cette décision est dérivée au moyen d’une inférence a fortiori de la halakha selon laquelle celui qui admet une partie d’une réclamation portée contre lui est tenu de prêter serment qu’il ne doit pas plus que le montant qu’il reconnaît avoir emprunté. L’inférence est la suivante : Puisque l’aveu de la propre bouche d’une personne ne doit pas avoir un poids plus grand que le témoignage de témoins. Puisque, dans ce cas, des témoins attestent qu’il doit une somme égale à une partie de la réclamation, à plus forte raison il est tenu de prêter serment au sujet du reste de la somme.
וְתַנָּא תּוּנָא: שְׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּטַלִּית זֶה אוֹמֵר אֲנִי מְצָאתִיהָ וְכוּ׳. וְהָא הָכָא כֵּיוָן דְּתָפֵיס, אֲנַן סָהֲדִי דְּמַאי דְּתָפֵיס הַאי דִּידֵיהּ הוּא, וּמַאי דְּתָפֵיס הַאי דִּידֵיהּ הוּא, וְקָתָנֵי: יִשָּׁבַע!
La Guemara commente : Et le tanna de la michna a également enseigné une halakha similaire : Dans un cas de deux personnes qui sont venues au tribunal tenant un vêtement, où celle-ci dit : Je l’ai trouvé, et l’autre dit : Je l’ai trouvé, chaque plaideur prête serment et ils se partagent le vêtement. Et ici, dans le cas d’un objet trouvé, puisque chaque plaideur tient une partie du vêtement, il est clair pour nous que ce qui est dans la main de celui-ci est à lui, et ce qui est dans la main de celui-là est à lui. Cela équivaut à des témoins attestant qu’une partie de la revendication de chaque plaideur est légitime. Et la michna enseigne que chacun d’eux prête serment.
מַאי ״שֶׁלֹּא תְּהֵא הוֹדָאַת פִּיו גְּדוֹלָה מֵהַעֲדָאַת עֵדִים מִקַּל וָחוֹמֶר״? שֶׁלֹּא תֹּאמַר הוֹדָאַת פִּיו הוּא דְּרַמְיָא רַחֲמָנָא שְׁבוּעָה עֲלֵיהּ כִּדְרַבָּה.
La Guemara précise : Pour quelle raison est-il nécessaire d’avoir l’inférence a fortiori : que l’aveu de la propre bouche d’une personne ne devrait pas avoir un poids plus grand que le témoignage de témoins ? La comparaison avec le cas d’un aveu portant sur une partie d’une réclamation n’est-elle pas évidente d’elle-même ? La Guemara répond : Cela est nécessaire afin que tu ne dises pas que ce n’est que dans un cas d’aveu de la propre bouche d’une personne que le Miséricordieux lui impose un serment, conformément à l’explication de Rabba.
דְּאָמַר רַבָּה: מִפְּנֵי מָה אָמְרָה תּוֹרָה מוֹדֶה מִקְצָת הַטַּעֲנָה יִשָּׁבַע? חֲזָקָה אֵין אָדָם מֵעִיז פָּנָיו בִּפְנֵי בַּעַל חוֹבוֹ, וְהַאי בְּכוּלֵּיהּ בָּעֵי דְּנִכְפְּרֵיהּ, וְהָא דְּלָא כַּפְרֵיהּ – מִשּׁוּם דְּאֵין אָדָם מֵעִיז פָּנָיו
Comme le dit Rabba : Pour quelle raison la Torah a-t-elle dit que celui qui reconnaît une partie de la réclamation doit prêter serment ? C’est parce qu’il existe une présomption selon laquelle une personne ne fait pas preuve d’insolence en mentant en présence de son créancier, qui lui a rendu service en lui prêtant de l’argent. Et cette personne qui nie une partie de la réclamation veut en réalité nier la totalité de la dette, afin d’en être exemptée, et ce fait qu’elle ne nie pas la totalité de celle-ci est dû au fait qu’une personne ne fait pas preuve d’insolence.