וַאֲפִילּוּ הִגְדִּיל.
Et même si quelqu’un continue à occuper le champ après que le mineur a atteint la majorité, il n’acquiert pas de possession présumée, car peut-être que le mineur ne savait pas qu’il était le propriétaire du champ.
וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא בְּאַחֵי דְאַבָּא, אֲבָל בְּאַחֵי דְאִמָּא לֵית לַן בַּהּ. וַאֲחֵי דְאַבָּא נָמֵי לָא אֲמַרַן אֶלָּא בְּאַרְעָתָא, אֲבָל בְּבָתֵּי לֵית לַן בַּהּ. וּבְאַרְעָתָא נָמֵי לָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא עֲבִיד עִיטְדָּא, אֲבָל עֲבִיד עִיטְדָּא – קָלָא אִית לַהּ.
La Guemara commente : Et nous avons dit que ce n’est que dans le cas de frères paternels que le tribunal n’autorise pas un parent à descendre gérer les biens d’un mineur, car ils sont des héritiers potentiels. Mais dans le cas de frères maternels, nous n’avons pas de problème avec cela, car ils ne sont pas des héritiers potentiels. Et dans le cas de frères paternels, nous avons dit que le tribunal n’autorise un parent qu’en ce qui concerne la terre. Mais dans le cas de maisons, nous n’avons pas de problème avec cela, car il y a des voisins qui peuvent témoigner que la maison n’appartient pas à ces frères. Et même en ce qui concerne la terre, nous avons dit que c’est seulement dans un cas où le père du mineur n’a pas rédigé un acte de partage des biens que le tribunal n’autorise pas un parent. Mais dans un cas où le père du mineur a rédigé un acte de partage, cela se sait publiquement, et tout le monde sait quelle part appartient à chacun des frères.
וְלָא הִיא – לָא שְׁנָא אַחֵי דְאַבָּא וְלָא שְׁנָא אַחֵי דְאִמָּא, לָא שְׁנָא אַרְעָתָא וְלָא שְׁנָא בָּתֵּי, וְלָא שְׁנָא עֲבִיד עִיטְדָּא לָא שְׁנָא לָא עֲבִיד עִיטְדָּא – לָא מַחֲתִינַן.
La Guemara conclut : Mais il n’en est pas ainsi, car il n’y a pas de différence qu’ils soient frères du côté paternel et il n’y a pas de différence qu’ils soient frères du côté maternel ; ce n’est pas différent qu’il s’agisse de terre, et ce n’est pas différent qu’il s’agisse de maisons ; et ce n’est pas différent s’il a rédigé un acte de partage, et ce n’est pas différent s’il n’a pas rédigé d’acte de partage. Nous n’autorisons pas un parent à descendre gérer les biens d’un mineur, afin d’éviter que ce parent soit considéré comme le propriétaire du bien.
הָהִיא סָבְתָּא דַּהֲוַיָא לַהּ תְּלָת בְּנָתָא. אִישְׁתְּבַאי אִיהִי וַחֲדָא בְּרַתָּא. אִידַּךְ תַּרְתֵּי בְּנָתָא, שְׁכִיבָא חֲדָא מִינַּיְיהוּ וּשְׁבַקָה יָנוֹקָא. אֲמַר אַבָּיֵי: הֵיכִי נַעֲבֵיד? לוֹקְמִינְהוּ לְנִכְסֵי בִּידָא דַּאֲחָתָא – דִּלְמָא שְׁכִיבָא סָבְתָּא וְאֵין מוֹרִידִין קָרוֹב לְנִכְסֵי קָטָן! נוֹקְמִינְהוּ לְנִכְסֵיה בִּידָא דְּיָנוֹקָא – דִּלְמָא לָא שְׁכִיבָא סָבְתָּא וְאֵין מוֹרִידִין קָטָן לְנִכְסֵי שָׁבוּי!
§ La Guemara raconte : Il y avait une certaine femme âgée qui avait trois filles. Elle et une fille furent emmenées en captivité. Parmi les deux autres filles, l’une mourut et laissa derrière elle un fils mineur. Abaye dit : Que devons-nous faire dans ce cas avec les biens de la femme âgée ? Si l’on suggère : Établissons les biens en la possession de la sœur survivante, cela pose problème. On craint que peut-être la femme âgée soit morte en captivité, et si la femme âgée est morte, le mineur hérite d’un tiers de ses biens, et le tribunal n’autorise pas un parent à prendre possession et à gérer les biens d’un mineur. Si l’on suggère : Établissons les biens en la possession du mineur, cela pose également problème. On craint que peut-être la femme âgée ne soit pas morte, et le tribunal n’autorise pas un mineur à prendre possession et à gérer les biens d’une captive.
אָמַר אַבָּיֵי: הִלְכָּךְ, פַּלְגָא יָהֲבִינָא לַהּ לַאֲחָתָא. וְאִידַּךְ פַּלְגָא מוֹקְמִינַן לֵיהּ אַפּוֹטְרוֹפָּא לְיָנוֹקָא. רָבָא אָמַר: מִגּוֹ דְּמוֹקְמִינַן אַפּוֹטְרוֹפָּא לְפַלְגָא, מוֹקְמִינַן לֵיהּ אַפּוֹטְרוֹפָּא לְאִידַּךְ פַּלְגָא.
Abaye a dit : Par conséquent, la moitié de la propriété est donnée à la sœur survivante . Si les captifs sont morts, elle hérite de la moitié de la propriété ; si les captifs sont vivants, c’est un cas où le tribunal autorise un parent à descendre et à gérer la propriété d’un captif. Et pour l’autre moitié de la propriété, nous nommons un tuteur au nom du mineur, car il est concevable qu’il ait hérité de la propriété. Rava a dit : Une fois que nous nommons un tuteur pour la moitié de la propriété, nous nommons un tuteur pour l’autre moitié de la propriété, et elle reste sous sa tutelle jusqu’à ce que la situation des captifs soit connue.
לְסוֹף שְׁמַעוּ דִּשְׁכִיבָא סָבְתָּא. אָמַר אַבָּיֵי: תִּילְתָּא יָהֲבִינַן לַהּ לַאֲחָתָא, וְתִילְתָּא יָהֲבִינַן לֵיהּ לְיָנוֹקָא. וְאִידַּךְ תִּילְתָּא יָהֲבִינַן דַּנְקָא לַאֲחָתָא, וְאִידַּךְ דַּנְקָא מוֹקְמִינַן לֵיהּ אַפּוֹטְרוֹפָּא לְיָנוֹקָא. רָבָא אָמַר: מִגּוֹ דְּמוֹקֵים אַפּוֹטְרוֹפָּא לְדַנְקָא מוֹקְמִינַן נָמֵי אַפּוֹטְרוֹפָּא לְאִידַּךְ דַּנְקָא.
Finalement, ils apprirent que cette vieille femme était morte, et ils n'apprirent pas le sort de la fille captive. Abaye dit : Nous donnons un tiers des biens à la fille survivante. Et nous donnons un tiers des biens au mineur, car il les hérite de sa grand-mère par l'intermédiaire de sa mère décédée. Et de l'autre tiers des biens, qui appartient à la sœur captive dont le sort est inconnu, nous donnons un sixième [danka] à la sœur survivante, et pour l'autre sixième, nous nommons un administrateur au nom du mineur, car peut-être que la sœur est morte et que les biens sont à lui. Rava dit : Une fois que nous nommons un administrateur pour un sixième des biens, nous nommons aussi un administrateur pour l'autre sixième des biens, jusqu'à ce que le sort de la sœur captive soit connu.
מָרִי בַּר אִיסַק אֲתָא לֵיהּ אַחָא מִבֵּי חוֹזָאֵי. אֲמַר לֵיהּ: פְּלוֹג לִי. אֲמַר לֵיהּ: לָא יָדַעְנָא לָךְ.
§ La Guemara raconte : Mari bar Isak, qui était un homme riche et puissant, avait un frère qu’il ne connaissait pas auparavant, venu à lui depuis Bei Ḥozai, qui était éloigné de la Babylonie centrale. Son frère lui dit : Partage les biens que tu as hérités de notre père et donne-en la moitié à moi, car je suis ton frère. Mari lui dit : Je ne sais pas qui tu es.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב חִסְדָּא. אֲמַר לֵיהּ: שַׁפִּיר קָאָמַר לָךְ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיַּכֵּר יוֹסֵף אֶת אֶחָיו וְהֵם לֹא הִכִּרֻהוּ״ – מְלַמֵּד שֶׁיָּצָא בְּלֹא חֲתִימַת זָקָן וּבָא בַּחֲתִימַת זָקָן. אֲמַר לֵיהּ: זִיל אַיְיתִי סָהֲדִי דַּאֲחוּהּ אַתְּ. אֲמַר לֵיהּ: אִית לִי סָהֲדִי, וְדָחֲלִי מִינֵּיהּ דְּגַבְרָא אַלִּימָא הוּא. אֲמַר לֵיהּ לְדִידֵיהּ: זִיל אַנְתְּ אַיְיתִי סָהֲדֵי דְּלָאו אֲחוּךְ הוּא.
L’affaire fut portée devant Rav Ḥisda. Il dit au frère : Mari bar Isak t’a bien répondu, comme il est dit : « Et Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas » (Genèse 42:8). Cela enseigne que Joseph a quitté la Terre d’Israël sans trace de barbe, et il est revenu avec une trace de barbe. Cela prouve qu’il est possible que des frères ne se reconnaissent pas. Mari bar Isak dit peut-être la vérité lorsqu’il affirme ne pas te reconnaître. Rav Ḥisda dit au frère : Va apporter des témoins que tu es son frère. Le frère lui dit : J’ai des témoins, mais ils craignent Mari bar Isak parce que c’est un homme violent. Rav Ḥisda dit à Mari bar Isak : Va apporter des témoins qu’il n’est pas ton frère.
אֲמַר לֵיהּ: דִּינָא הָכִי?! הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה. אֲמַר לֵיהּ: הָכִי דָּיְינִינָא לָךְ וּלְכֹל אַלִּימֵי דְּחַבְרָךְ. אֲמַר לֵיהּ: סוֹף סוֹף אָתוּ סָהֲדִי וְלָא מַסְהֲדִי. אֲמַר לֵיהּ: תַּרְתֵּי לָא עָבְדִי.
Mar bar Isak lui dit : Est-ce là la halakha ? N’y a-t-il pas un principe dans ces cas selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur ? Rav Ḥisda lui dit : C’est ainsi que je te juge, toi et tous tes compagnons violents. Mari bar Isak lui dit : En fin de compte, si telle est ton inquiétude, des témoins viendront, et ils ne témoigneront pas en sa faveur. Ils mentiront et témoigneront en ma faveur. Rav Ḥisda lui dit : Ils ne commettront pas deux fautes ; ils ne s’abstiendront pas de dire la vérité tout en témoignant faussement.
לְסוֹף אֲתוֹ סָהֲדִי דַּאֲחוּהּ הוּא. אֲמַר לֵיהּ: לִפְלוֹג לִי נָמֵי מִפַּרְדֵּיסֵי וּבוּסְתָּנִי דִּשְׁתַל. אֲמַר לֵיהּ: שַׁפִּיר קָאָמַר לָךְ, דִּתְנַן: הִנִּיחַ בָּנִים גְּדוֹלִים וּקְטַנִּים, וְהִשְׁבִּיחוּ גְּדוֹלִים אֶת הַנְּכָסִים – הִשְׁבִּיחוּ לָאֶמְצַע.
Finalement, des témoins vinrent et témoignèrent que la personne de Bei Ḥozai était son frère. À ce moment-là, le frère dit à Mari bar Isak : Partage et donne-moi la moitié des vergers et des jardins que tu as plantés depuis la mort de notre père aussi. Rav Ḥisda dit à Mari bar Isak : Il t’a bien parlé, comme nous l’avons appris dans une michna (Bava Batra 143b) : Si quelqu’un est mort et a laissé des fils adultes et mineurs, et que les adultes ont amélioré le bien, ils ont amélioré le bien, et le profit va au milieu, c’est-à-dire qu’il est partagé entre les fils adultes et les fils mineurs.