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״נְטוּשִׁים״ דִּבְעַל כׇּרְחָן, דִּכְתִיב: ״וְהַשְּׁבִיעִת תִּשְׁמְטֶנָּה וּנְטַשְׁתָּהּ״ – אַפְקַעְתָּא דְמַלְכָּא. ״רְטוּשִׁים״ דְּמִדַּעְתָּן, דִּכְתִיב: ״אֵם עַל בָּנִים רֻטָּשָׁה״.
La Guemara explique : propriété abandonnée [netushim]; cela fait référence à une propriété que les propriétaires ont quittée sous la contrainte. Lorsqu’il est écrit : « Mais la septième année, tu la laisseras en repos et en jachère [untashtah] » (Exode 23:11), il s’agit d’une expropriation par décret du Roi de l’Univers. Propriété délaissée [retushim]; cela fait référence à une propriété que les propriétaires ont quittée de leur propre gré, comme il est écrit : « Une mère fut abandonnée [rutasha] avec ses fils » (Osée 10:14), indiquant que la mère fut laissée avec ses fils, puisque tous les hommes étaient partis.
תָּנָא: וְכוּלָּם שָׁמִין לָהֶם כְּאָרִיס. אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַשְּׁבוּיִין, הַשְׁתָּא זָרִיז וְנִשְׂכָּר הֲוָה, מַאי דְּאַשְׁבַּח מִיבַּעְיָא? אֶלָּא אַרְטוּשִׁים – וְהָא ״מוֹצִיאִין אוֹתָן מִיָּדוֹ״ קָתָנֵי!
Un Sage a enseigné au sujet de la baraita qui traite du cas de celui qui descend sur la propriété d’autrui : Et pour tous ceux-là, le tribunal évalue leur travail comme on évaluerait le travail d’un métayer. La Guemara demande : À quelle propriété dans la baraita cette décision est-elle énoncée ? Si nous disons qu’elle est énoncée au sujet des biens des captifs, maintenant que le tanna a déclaré qu’il est diligent et il en tire profit, puisqu’il peut prendre autant de récolte qu’il le souhaite, est-il nécessaire de dire qu’il peut prendre une part de ce qu’il a fait pour améliorer le champ ? Plutôt, dis qu’elle est énoncée au sujet des biens abandonnés. Mais n’a-t-on pas enseigné : Le tribunal l’en retire de sa possession ? Le statut juridique de celui qui a travaillé dans le champ n’est en rien semblable à celui d’un métayer.
אֶלָּא אַנְּטוּשִׁים. לְמַאן? אִילֵּימָא לְרַבָּנַן – הָא אָמְרִי מוֹצִיאִין אוֹתוֹ מִיָּדוֹ. אִי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל – הָא אָמַר שָׁמַעְתִּי שֶׁהַנְּטוּשִׁים כִּשְׁבוּיִין.
Plutôt, dis qu’il est énoncé au sujet d’un bien abandonné. La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui cela est-il ? Si nous disons que c’est conformément à l’opinion des Sages, ne disent-ils pas : Le tribunal le retire de sa possession ? Et si c’est conformément à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, ne dit-il pas : J’ai entendu que le statut juridique d’un bien abandonné est comme celui des biens des captifs, et les droits de celui qui a travaillé dans le champ sont supérieurs à ceux d’un métayer.
כִּשְׁבוּיִין וְלֹא שְׁבוּיִין. כִּשְׁבוּיִין – דְּאֵין מוֹצִיאִין אוֹתָן מִיָּדוֹ, וְלֹא שְׁבוּיִין – דְּאִילּוּ הָתָם זָרִיז וְנִשְׂכָּר, וְאִילּוּ הָכָא שָׁיְימִינַן לֵיהּ כְּאָרִיס.
La Guemara répond : Selon l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, le statut juridique de ce bien est à certains égards comme celui du bien de captifs, mais à d’autres égards non comme celui du bien de captifs. Il est comme le bien de captifs en ce que le tribunal ne le retire pas de sa possession. Mais il n’est pas comme le bien de captifs, car là-bas, dans le cas du bien de captifs, celui qui travaille le champ est diligent et tire profit des produits qu’il prend, tandis qu’ici, on évalue leur travail comme on évaluerait le travail d’un métayer.
וּמַאי שְׁנָא מֵהָא דִּתְנַן: הַמּוֹצִיא הוֹצָאוֹת עַל נִכְסֵי אִשְׁתּוֹ, הוֹצִיא הַרְבֵּה וְאָכַל קִימְעָא, קִימְעָא וְאָכַל הַרְבֵּה – מַה שֶּׁהוֹצִיא הוֹצִיא, וּמַה שֶּׁאָכַל אָכַל.
La Guemara demande : Et qu’est-ce qui est différent dans ce cas de ce que nous avons appris dans une michna (79b) : Dans le cas de quelqu’un qui engage des dépenses pour améliorer le bien usufruitier de sa femme, qui appartient à sa femme mais dont les profits sont à lui pendant la durée de leur mariage, si le mariage se termine par un divorce ou par sa mort et qu’elle reprend le bien, qu’il ait dépensé beaucoup pour améliorer le bien et peu consommé et n’ait pas tiré un bénéfice proportionnel à son investissement, ou qu’il ait dépensé peu et beaucoup consommé, le principe est le suivant : Ce qu’il a dépensé, il l’a dépensé, et ce qu’il a consommé, il l’a consommé. Son travail n’est pas évalué comme celui d’un métayer.
הָא לָא דָּמְיָא אֶלָּא לְהָא דִּתְנַן: הַמּוֹצִיא הוֹצָאוֹת עַל נִכְסֵי אִשְׁתּוֹ קְטַנָּה – כְּמוֹצִיא עַל נִכְסֵי אַחֵר דָּמֵי. אַלְמָא: כֵּיוָן דְּלָא סָמְכָא דַּעְתֵּיהּ, תַּקִּינוּ לֵיה רַבָּנַן כִּי הֵיכִי דְּלָא לַפְסְדִינְהוּ, הָכָא נָמֵי תַּקִּינוּ לֵיה רַבָּנַן כִּי הֵיכִי דְּלָא לַפְסְדִינְהוּ.
La Guemara répond : Ce cas n’est comparable qu’à ce que nous avons appris dans un enseignement où Rabbi Ya’akov a dit que Rav Ḥisda a dit : Le statut juridique de celui qui engage des dépenses pour améliorer le bien usufruitier de sa femme mineure, dont le père est mort et que son frère et sa mère ont mariée, est comme celui de celui qui engage des dépenses pour améliorer le bien d’autrui, car il s’agit d’un mariage selon la loi rabbinique et elle peut annuler le mariage en exerçant le refus. Si le mari a beaucoup dépensé pour améliorer le bien et en a peu profité, son travail est évalué comme celui d’un métayer. Apparemment, puisqu’il ne compte pas sur le fait que son bien à elle restera le sien, les Sages ont institué en sa faveur qu’il soit remboursé de ses dépenses afin qu’il ne déprécie pas le bien. Ici aussi, les Sages ont institué en faveur de celui qui a travaillé dans le champ qu’il soit remboursé pour son travail, afin qu’il ne déprécie pas le bien.
וְכוּלָּן שָׁמִין לָהֶם כְּאָרִיס – וְכוּלָּן לְאֵיתוֹיֵי מַאי?
La Guemara demande au sujet de l’expression écrite dans la baraita : Et pour tous ceux-là, le tribunal évalue leur travail comme on évaluerait le travail d’un métayer ; quel cas supplémentaire cela vient-il inclure, puisqu’apparemment cela ne s’applique qu’aux biens de ceux qui les ont abandonnés, conformément à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel ?
לְאֵיתוֹיֵי הָא דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: שָׁבוּי שֶׁנִּשְׁבָּה מוֹרִידִין קָרוֹב לִנְכָסָיו, יָצָא לְדַעַת אֵין מוֹרִידִין קָרוֹב לִנְכָסָיו. וְרַב נַחְמָן דִּידֵיהּ אָמַר: בּוֹרֵחַ הֲרֵי הוּא כְּשָׁבוּי. בּוֹרֵחַ מֵחֲמַת מַאי? אִילֵימָא מֵחֲמַת כְּרָגָא – הַיְינוּ לְדַעַת, אֶלָּא בּוֹרֵחַ מֵחֲמַת מְרָדִין.
La Guemara répond : Cela vient inclure ce que dit Rav Naḥman que dit Shmuel : Dans le cas d’un captif qui a été fait captif, le tribunal autorise un parent à prendre en charge et à gérer ses biens. S’il est parti de son propre gré, le tribunal n’autorise pas un parent à prendre en charge et à gérer ses biens. Et Rav Naḥman énonce sa propre déclaration : Le statut juridique de celui qui fuit est comme celui d’un captif. La Guemara demande : Celui qui fuit pour quelle raison ? Si nous disons qu’il fuit à cause d’un impôt [karga] qu’il tente d’éviter, c’est le cas de quelqu’un qui est parti de son propre gré. Plutôt, il s’agit de quelqu’un qui fuit en raison d’une accusation selon laquelle il a commis un meurtre [meradin], et il fuit pour éviter l’exécution. Par conséquent, son statut juridique est celui d’un captif.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: שָׁבוּי שֶׁנִּשְׁבָּה וְהִנִּיחַ קָמָה לִקְצוֹר, עֲנָבִים לִבְצוֹר, תְּמָרִים לִגְדּוֹר, זֵיתִים לִמְסוֹק – בֵּית דִּין יוֹרְדִין לִנְכָסָיו וּמַעֲמִידִין אַפּוֹטְרוֹפּוֹס, וְקוֹצֵר וּבוֹצֵר וְגוֹדֵר וּמוֹסֵק, וְאַחַר כָּךְ מוֹרִידִין קָרוֹב לִנְכָסָיו. וְלוֹקֵים אַפּוֹטְרוֹפָּא לְעוֹלָם! אַפּוֹטְרוֹפָּא לְדִיקְנָנֵי לָא מוֹקְמִינַן.
Rav Yehouda dit que Shmuel dit : Dans le cas d’un captif qui a été emmené en captivité et a laissé dans son champ du grain sur pied à moissonner, ou des raisins à vendanger, ou des dattes à couper, ou des olives à cueillir, et que le propriétaire de la récolte subira une perte importante si elles ne sont pas récoltées, le tribunal descend sur sa propriété et nomme un administrateur pour gérer ses biens. Et il moissonne, vendange, coupe et cueille, puis le tribunal autorise un parent à descendre et à gérer ses biens. La Guemara demande : Si c’est une possibilité, que le tribunal nomme toujours un administrateur pour gérer le champ du captif. La Guemara répond : Nous ne nommons pas d’administrateur [apoteropa] pour les barbus, c’est-à-dire les adultes. Un administrateur n’est nommé que pour les orphelins.
אָמַר רַב הוּנָא: אֵין מוֹרִידִין קָטָן לְנִכְסֵי שָׁבוּי, וְלֹא קָרוֹב לְנִכְסֵי קָטָן, וְלָא קָרוֹב מֵחֲמַת קָרוֹב לְנִכְסֵי קָטָן.
Rav Houna dit : Le tribunal n’autorise pas un mineur, même s’il est héritier, à prendre possession des biens d’un captif. Et le tribunal n’autorise pas un parent qui est héritier à prendre possession des biens d’un mineur qui n’a personne pour s’en occuper. Et le tribunal n’autorise pas un parent par l’intermédiaire d’un parent à prendre possession des biens d’un mineur.
אֵין מוֹרִידִין קָטָן לְנִכְסֵי שָׁבוּי, דִּלְמָא מַפְסֵיד לְהוּ. וְלָא קָרוֹב מֵחֲמַת קָרוֹב לְנִכְסֵי קָטָן, בְּאַחֵי מֵאִימָּא. וְלָא קָרוֹב לְנִכְסֵי קָטָן, כֵּיוָן דְּלָא מָחֵי – אָתֵי לְאַחְזוֹקֵי בֵּיהּ.
La Guemara développe : Le tribunal n’autorise pas un mineur à descendre sur la propriété d’un captif, de peur qu’il ne déprécie la propriété. Et le tribunal n’autorise pas un parent du fait d’un parent à descendre sur la propriété d’un mineur. La Guemara explique : Il s’agit d’un cas le mineur a un demi-frère du côté paternel, et ce frère a un demi-frère du côté maternel. La crainte est que ce dernier, qui n’est aucunement apparenté au mineur propriétaire du champ, prétende avoir hérité du champ de son frère. Et le tribunal n’autorise pas un parent à descendre sur la propriété d’un mineur. La crainte est que, puisque le mineur ne proteste pas au moment opportun et n’affirme pas que la propriété n’appartient pas à son parent, ce parent en vienne à présumer la propriété du champ.
אָמַר רָבָא, שְׁמַע מִינֵּיהּ מִדְּרַב הוּנָא: אֵין מַחֲזִיקִין בְּנִכְסֵי קָטָן,
Rava a dit : Apprends de la déclaration de Rav Huna que l’on ne peut pas présumer la possession de la propriété d’un mineur. Même si quelqu’un a pris possession de la propriété d’un mineur et l’a utilisée pendant trois ans, cela n’indique pas qu’il en a la possession présumée. Rav Huna a limité la descente à la propriété d’un mineur spécifiquement aux proches, indiquant que ces préoccupations n’existent pas lorsqu’il s’agit d’une personne non apparentée qui descend pour gérer le champ. Apparemment, la raison pour laquelle il n’y a pas de préoccupation est que l’on ne peut pas présumer la possession de la propriété d’un mineur.

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