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לְמַאי חֲזוּ? שֶׁמֶן חֲזֵי לְגִלְדָּאֵי, דְּבַשׁ לִכְתִישָׁא דְגַמְלֵי.
pour quel usage sont-ils aptes ? Selon les Rabbins, on les vend au tribunal. Apparemment, ils doivent avoir une certaine valeur. La Guemara répond : L’huile convient aux tanneurs qui enduisaient les peaux d’huile même si elle avait une mauvaise odeur. Le miel convient comme onguent pour une blessure sur le dos des chameaux.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עוֹשֶׂה לָהֶם תַּקָּנָה וּמוֹכְרָן בְּבֵית דִּין. מַאי תַּקַּנְתָּא עָבֵיד לְהוּ? אָמַר רַב אָשֵׁי: לְקַנְקַנִּים.
Il est enseigné dans la baraita : Et les Sages disent que le dépositaire prend une mesure pour les produits avariés et les vend au tribunal. La Guemara demande : Quelle mesure prend-il pour ces produits ? Rav Ashi a dit : C’est une mesure pour les tonneaux. Bien que le contenu du tonneau soit irrémédiablement avarié, le laisser dans les tonneaux abîmera les tonneaux.
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? דְּמָר סָבַר: לְהֶפְסֵד מְרוּבֶּה – חָשְׁשׁוּ, לְהֶפְסֵד מוּעָט – לֹא חָשְׁשׁוּ. וּמָר סָבַר: אֲפִילּוּ לְהֶפְסֵד מוּעָט נָמֵי חָשְׁשׁוּ.
La Guemara demande : Puisque Rabbi Meir convient que lorsqu’il y a une détérioration à un rythme supérieur à son rythme habituel de détérioration, le dépositaire doit vendre le dépôt, à propos de quelle question Rabbi Meir et les Sages sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Le différend est que l’un des Sages, Rabbi Meir, soutient : les Sages se sont souciés d’une perte importante, mais les Sages ne se sont pas souciés d’une perte insignifiante, comme des dommages aux tonneaux. Et l’un des Sages, les Sages, soutient : les Sages se sont souciés même d’une perte insignifiante.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר יִמְכְּרֵם בְּבֵית דִּין, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמֵשִׁיב אֲבֵידָה לִבְעָלִים. אִתְּמַר, רַבִּי אַבָּא בְּרַבִּי יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל. וְרָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים.
§ La michna enseigne que Rabban Shimon ben Gamliel dit : Il la vend devant le tribunal, en raison du fait que ce faisant il est comme quelqu’un qui rend un objet perdu à son propriétaire. Il a été déclaré que Rabbi Abba, fils de Rabbi Ya’akov, dit que Rabbi Yoḥanan dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. Et Rava dit que Rav Naḥman dit : La halakha est conforme à l’avis des Sages.
וְהָא אַמְרַהּ רַבִּי יוֹחָנָן חֲדָא זִמְנָא, דְּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל מָקוֹם שֶׁשָּׁנָה רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל בְּמִשְׁנָתֵינוּ הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ, חוּץ מֵעָרֵב, וְצַיְדָן, וּרְאָיָה אַחֲרוֹנָה.
La Guemara demande : Mais pourquoi était-il nécessaire que Rabbi Yoḥanan rende cette décision précisément dans ce cas ? Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas déjà dit une autre fois que, de manière générale, la halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel ? Comme le dit Rabba bar bar Ḥana, à savoir que Rabbi Yoḥanan a dit : Tout endroit où Rabban Shimon ben Gamliel a enseigné une décision dans notre michna, la halakha est conforme à son opinion, sauf dans les trois cas suivants : La responsabilité du garant (Bava Batra 173b), et l’incident qui s’est produit dans la ville de Tzaidan (Gittin 74a), et le différend concernant les preuves dans le dernier désaccord (Sanhedrin 31a). Par déduction, dans tous les autres cas, Rabbi Yoḥanan estime que la halakha est conforme à son opinion.
אָמוֹרָאֵי נִינְהוּ וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן.
La Guemara répond : Rabbi Abba et Rabba bar bar Ḥana sont des amora’im et sont en désaccord au sujet de l’opinion de Rabbi Yoḥanan. Rabbi Abba soutient qu’il n’y a pas eu de décision générale, et qu’une décision était donc nécessaire dans ce cas. Rabba bar bar Ḥana soutient que Rabbi Yoḥanan a émis une décision générale.
מִדְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל נִשְׁמָע דְּמוֹרִידִין קָרוֹב לְנִכְסֵי שָׁבוּי. מִדְּרַבָּנַן נִשְׁמַע דְּאֵין מוֹרִידִין קָרוֹב לְנִכְסֵי שָׁבוּי.
La Guemara note : De la déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel, on apprend que le tribunal autorise un parent, qui est l’héritier présomptif, à prendre en charge et gérer les biens d’un captif. Un dépositaire qui vend des produits en train de pourrir est comme quelqu’un qui restitue un objet perdu à son propriétaire ; celui qui gère les biens d’un captif incapable de le faire lui-même devrait avoir le même statut. De la déclaration des Sages, qui disent que le dépositaire ne peut pas toucher aux produits en train de pourrir, on apprend que le tribunal n’autorise pas un parent à prendre en charge et gérer les biens d’un captif.
וּמִמַּאי? דִּלְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל הָכָא, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּקָא כָלְיָא קַרְנָא, אֲבָל הָתָם הָכִי נָמֵי דְּאֵין מוֹרִידִין. וְעַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָכָא, אֶלָּא אִי כְּרַב כָּהֲנָא, אִי כְּרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק. אֲבָל הָתָם הָכִי נָמֵי דְּמוֹרִידִין.
La Guemara rejette ce parallèle : Et d’où tires-tu cette conclusion ? Peut-être Rabban Shimon ben Gamliel n’énonce-t-il son opinion ici qu’en raison du fait que le principal, c’est-à-dire les produits qui pourrissent, est détruit. Mais là-bas, en effet, le tribunal n’autorise pas un parent à descendre gérer les biens d’un captif, car si la terre reste en jachère, elle demeurera intacte, même si le captif n’en tire aucun profit. Et peut-être les Sages n’énoncent-ils leur opinion qu’ici en se fondant soit sur la raison de Rav Kahana, selon laquelle une personne préfère ses propres produits, soit sur la raison de Rav Naḥman bar Yitzḥak, à savoir qu’il y a lieu de craindre que le propriétaire ait peut-être désigné les produits comme terouma ou dîme. Mais là-bas, en ce qui concerne les biens du captif, ces raisons ne s’appliquent pas, et de fait le tribunal autorise le parent à les gérer.
לְמֵימְרָא דִּתְרֵי טַעְמֵי נִינְהוּ? וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, וְאָמַר שְׁמוּאֵל: מוֹרִידִין קָרוֹב לְנִכְסֵי שָׁבוּי. לָאו מִשּׁוּם דְּחַד טַעְמָא הוּא? לָא, תְּרֵי טַעְמֵי נִינְהוּ.
La Guemara demande : Faut-il dire que ce sont deux raisons indépendantes pour ces deux halakhot ? Mais Rav Yehouda ne dit-il pas que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, et Shmuel dit : Le tribunal autorise un parent à prendre en charge et à gérer les biens d’un captif ? N’est-ce pas dû au fait qu’il y a une raison commune aux deux halakhot ? La Guemara rejette ce raisonnement : Non, elles sont fondées sur deux raisons sans rapport, et Shmuel a statué la halakha dans chaque cas indépendamment.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים. וְאָמַר רַב נַחְמָן: מוֹרִידִין קָרוֹב לְנִכְסֵי שָׁבוּי. אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: תְּרֵי טַעְמֵי נִינְהוּ, שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara commente : Ainsi aussi, il est raisonnable de dire que les deux halakhot ne sont pas liées, comme Rava dit que Rav Naḥman dit : La halakha est conforme à l’opinion des Sages, et Rav Naḥman dit : Le tribunal autorise un parent à descendre et à gérer les biens d’un captif. Au contraire, apprends-en qu’elles sont fondées sur deux raisons sans lien. La Guemara confirme : Apprends-en qu’elles ne sont pas liées.
אִתְּמַר: שָׁבוּי שֶׁנִּשְׁבָּה, רַב אָמַר: אֵין מוֹרִידִין קָרוֹב לִנְכָסָיו, שְׁמוּאֵל אָמַר: מוֹרִידִין קָרוֹב לִנְכָסָיו.
La Guemara note qu’il a été déclaré qu’il existe une divergence amoraïque concernant quelqu’un qui a été fait captif. Rav dit : Le tribunal n’autorise pas un parent à prendre en charge et à gérer les biens d’un captif. Shmuel dit : Le tribunal autorise un parent à prendre en charge et à gérer les biens d’un captif.
בְּשֶׁשָּׁמְעוּ בּוֹ שֶׁמֵּת – כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּמוֹרִידִין.
La Guemara limite la portée du différend : dans un cas où ils ont entendu que le captif est mort, tout le monde convient que le tribunal autorise un parent à descendre et à gérer les biens d’un captif. Le parent est l’héritier potentiel et s’occupera de la terre comme si elle était à lui. Si le captif revient, il indemnisera le parent pour ses dépenses.
כִּי פְּלִיגִי בְּשֶׁלֹּא שָׁמְעוּ בּוֹ שֶׁמֵּת. רַב אָמַר: אֵין מוֹרִידִין, דִּלְמָא מַפְסִיד לְהוּ. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מוֹרִידִין, כֵּיוָן דְּאָמַר מָר שָׁיְימִינַן לְהוּ כְּאָרִיס, לָא מַפְסֵיד לְהוּ.
Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est dans un cas où ils n’ont pas entendu que le captif est mort, et l’on présume qu’il reviendra. Rav dit : Le tribunal n’autorise pas un parent à descendre gérer les biens d’un captif, de peur qu’il ne les déprécie. Puisque, vraisemblablement, le propriétaire des biens est vivant, le parent suppose qu’il devra finalement restituer les biens à leur propriétaire. Par conséquent, il ne s’occupe pas de la terre comme si elle était à lui, mais il exploitera la terre afin d’en accroître le rendement à court terme, au détriment de son état à long terme. Et Shmuel dit : Le tribunal autorise un parent à descendre gérer les biens d’un captif. Puisque le Maître a dit : Dans tout cas où quelqu’un travaille un champ qui ne lui appartient pas, nous évaluons son travail comme s’il était un métayer, le parent ne dépréciera pas les biens. Il est dans son intérêt de prendre soin de la terre afin de s’assurer qu’il recevra son paiement.
מֵיתִיבִי, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מִמַּשְׁמַע שֶׁנֶּאֱמַר ״וְחָרָה אַפִּי וְהָרַגְתִּי אֶתְכֶם״ יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁנְּשׁוֹתֵיהֶם אַלְמָנוֹת וּבְנֵיהֶם יְתוֹמִים, אֶלָּא מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְהָיוּ נְשֵׁיכֶם וְגוֹ׳״?
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita. Rabbi Eliezer dit : Par déduction, de ce qui est énoncé : « Ma colère s’enflammera, et Je vous tuerai » (Exode 22:23), je sais que leurs femmes seront veuves et leurs enfants orphelins. Alors, que signifie ce que le verset dit : « Et vos femmes seront veuves et vos enfants orphelins » (Exode 22:23) ? Pourquoi cette proposition du verset est-elle nécessaire ?
מְלַמֵּד שֶׁנְּשׁוֹתֵיהֶם מְבַקְּשׁוֹת לִינָּשֵׂא וְאֵין מַנִּיחִין אוֹתָן, וּבְנֵיהֶן רוֹצִים לֵירֵד לְנִכְסֵי אֲבִיהֶן וְאֵין מַנִּיחִין אוֹתָן. אָמַר רָבָא: לֵירֵד וְלִמְכּוֹר תְּנַן.
Le verset enseigne une punition supplémentaire : les hommes seront tués sans témoins. Leurs femmes chercheront à se marier, et les tribunaux ne leur permettront pas de le faire sans témoins de la mort de leurs maris. Et leurs enfants voudront prendre possession des biens de leur père, pour en hériter, et les tribunaux ne leur permettront pas de le faire. Apparemment, le tribunal n’autorise pas un parent à prendre possession des biens d’un captif et à les gérer. Rava a dit : Nous avons appris dans la baraita que les tribunaux ne leur permettent pas de prendre possession et de vendre la terre, mais le tribunal autorise un parent à prendre possession de la terre et à la gérer.
הֲוָה עוֹבָדָא בִּנְהַרְדְּעָא, וּפַשְׁטַהּ רַב שֵׁשֶׁת מֵהָא מַתְנִיתָא. אֲמַר לֵיהּ רַב עַמְרָם: דִּלְמָא לֵירֵד וְלִמְכּוֹר תְּנַן? אֲמַר לֵיהּ: דִּלְמָא מִפּוּמְבְּדִיתָא אַתְּ, דִּמְעַיְּילִין פִּילָא בְּקוֹפָא דְמַחְטָא. וְהָא דּוּמְיָא דִּנְשׁוֹתֵיהֶם [וּבְנֵיהֶם] קָתָנֵי, מָה הָתָם כְּלָל לָא – אַף הָכָא נָמֵי כְּלָל לָא.
La Guemara rapporte : Là, il y eut un incident similaire à Neharde’a, et Rav Sheshet trancha la question à partir de cette baraita et statua que le tribunal n’autorise pas un parent à descendre sur la propriété d’un captif. Rav Amram lui dit : Peut-être avons-nous appris dans la baraita que les tribunaux ne permettent pas à un parent de descendre et de vendre la terre ? Rav Sheshet lui dit d’un ton moqueur , en employant un style similaire : Peut-être es-tu de Poumbedita, où les gens font passer un éléphant par le chas d’une aiguille, c’est-à-dire qu’ils se livrent à des raisonnements spécieux. Mais la juxtaposition entre leurs femmes et leurs enfants dans le verset n’enseigne-t-elle pas que le sens est semblable dans les deux cas ? De même que là-bas, à propos des femmes, cela signifie qu’elles ne peuvent pas se remarier du tout, de même ici, à propos des fils, cela signifie qu’ils ne peuvent pas descendre sur la propriété du tout.
וּמוֹרִידִין קָרוֹב לְנִכְסֵי שָׁבוּי תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: הַיּוֹרֵד לְנִכְסֵי שָׁבוּי – אֵין מוֹצִיאִין אוֹתוֹ מִיָּדוֹ, וְלֹא עוֹד אֶלָּא אֲפִילּוּ שָׁמַע שֶׁמְּמַשְׁמְשִׁין וּבָאִין, וְקָדַם וְתָלַשׁ וְאָכַל – הֲרֵי זֶה זָרִיז וְנִשְׂכָּר. וְאֵלּוּ הֵן נִכְסֵי שְׁבוּיִין – הֲרֵי שֶׁהָיָה אָבִיו אוֹ אָחִיו אוֹ אֶחָד מִן הַמּוֹרִישִׁין, הָלְכוּ לָהֶם לִמְדִינַת הַיָּם, וְשָׁמְעוּ בָּהֶן שֶׁמֵּת.
La Guemara commente : Et la question de savoir si le tribunal autorise un parent à descendre et à gérer la propriété d’un captif est un différend entre tannaïm, comme cela est enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui descend sur la propriété d’un captif et travaille son champ, le tribunal ne la confisque pas de sa possession. Et de plus, même s’il a entendu que les propriétaires s’approchent et arrivent, et celui qui est descendu au champ a devancé leur arrivée et a arraché et consommé des produits qui ont poussé cette année-là, cette personne est considérée comme diligente et elle en profite, car elle a reçu un retour sur le travail qu’elle a investi. Et voici les cas où il y a des biens de captifs : Les cas où le père de quelqu’un, ou son frère, ou l’un de ces parents qui lui transmettent un héritage est allé dans un pays d’outre-mer, et les gens de son lieu ont entendu que le parent est mort.
הַיּוֹרֵד לְנִכְסֵי נְטוּשִׁים – מוֹצִיאִין אוֹתוֹ מִיָּדוֹ. וְאֵלּוּ הֵן נִכְסֵי נְטוּשִׁים: הֲרֵי שֶׁהָיָה אָבִיו אוֹ אָחִיו אוֹ אֶחָד מִן הַמּוֹרִישִׁין, הָלְכוּ לָהֶם לִמְדִינַת הַיָּם וְלֹא שָׁמְעוּ בָּהֶם שֶׁמֵּת. וְאָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: שָׁמַעְתִּי שֶׁהַנְּטוּשִׁים כִּשְׁבוּיִין.
Dans le cas de celui qui prend possession d’un bien abandonné, le tribunal le retire de la possession de celui qui le gère. Et voici les cas où il y a un bien abandonné : les cas où son père, ou son frère, ou l’un des proches qui lui lègue un héritage est parti dans un pays d’outre-mer, et les gens de son lieu n’ont pas entendu que ce proche est mort. Et Rabban Shimon ben Gamliel a dit : J’ai entendu que le statut juridique d’un bien abandonné est comme celui du bien des captifs, et il n’est pas retiré de la possession de celui qui le gère. Le différend entre le premier tanna et Rabban Shimon ben Gamliel est parallèle au différend entre Rav et Shmuel.
הַיּוֹרֵד לְנִכְסֵי רְטוּשִׁים – מוֹצִיאִין אוֹתוֹ מִיָּדוֹ. וְאֵלּוּ הֵן נִכְסֵי רְטוּשִׁים – הֲרֵי שֶׁהָיָה אָבִיו אוֹ אָחִיו אוֹ אֶחָד מִן הַמּוֹרִישִׁין כָּאן, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ לְהֵיכָן הָלְכוּ.
En ce qui concerne celui qui descend sur une propriété abandonnée, le tribunal la retire de sa possession. Et voici les cas où il y a propriété abandonnée : Les cas où son père, ou son frère, ou l’un de ces proches qui lui lègue un héritage était ici, et le proche ne sait pas où ils sont allés. Tous s’accordent à dire que, dans ces cas, le tribunal n’autorise pas un proche à descendre sur la propriété.
מַאי שְׁנָא הָנָךְ דְּקָרוּ לְהוּ ״נְטוּשִׁים״, וּמַאי שְׁנָא הָנֵי דְּקָרוּ לְהוּ ״רְטוּשִׁים״?
La Guemara demande : Quelle est la différence concernant une propriété, pour qu’elle soit appelée propriété abandonnée ? Et quelle est la différence concernant l’autre propriété, pour qu’elle soit appelée propriété délaissée ?

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