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וְהָא טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי מִשּׁוּם הֶפְסֵד הָרַמַּאי הוּא. אֶלָּא תַּרְוַיְיהוּ לְרַבָּנַן אִיצְטְרִיךְ, וְלֹא זוֹ אַף זוֹ קָתָנֵי.
La Guemara demande : Mais la raison de l’opinion de Rabbi Yosei n’est-elle pas celle qu’il a énoncée dans la michna : En raison de la perte de la fraude ? Ce n’est pas dû au fait que le récipient ne restera pas intact. Par conséquent, il n’y a aucune raison de penser que Rabbi Yosei concéderait aux Sages dans le cas où de l’argent a été déposé. Au contraire, les deux cas sont nécessaires selon les Sages. Et bien que le premier cas aurait pu être déduit du second, le tanna enseigne la michna en employant le style de : Non seulement ceci mais aussi cela, c’est-à-dire que la michna a commencé par un exemple évident et a continué avec un exemple plus novateur.
מַתְנִי׳ הַמַּפְקִיד פֵּירוֹת אֵצֶל חֲבֵירוֹ, אֲפִילּוּ הֵן אֲבוּדִין – לֹא יִגַּע בָּהֶן. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מוֹכְרָן בִּפְנֵי בֵּית דִּין, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמֵשִׁיב אֲבֵידָה לַבְּעָלִים.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui dépose des produits chez un autre, même s’ils sont perdus à cause de la détérioration ou de la vermine, le dépositaire ne peut pas y toucher, car ils ne lui appartiennent pas. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Il les vend devant le tribunal, car ce faisant il est comme quelqu’un qui rend un objet perdu à son propriétaire, puisqu’en les vendant il empêche le propriétaire de perdre la valeur de ses produits.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב כָּהֲנָא: אָדָם רוֹצֶה בְּקַב שֶׁלּוֹ מִתִּשְׁעָה קַבִּים שֶׁל חֲבֵירוֹ. וְרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא עֲשָׂאָן הַמַּפְקִיד תְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר עַל מָקוֹם אַחֵר.
GUEMARA :Quelle est la raison pour laquelle le premier tanna a dit que le dépositaire ne doit pas toucher au produit ? Rav Kahana dit que cela repose sur le principe suivant : Une personne préfère un kav de son propre produit à neuf kav du produit d’un autre. Par conséquent, malgré la détérioration, le propriétaire préfère que le dépositaire ne touche pas au produit. Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Nous craignons que peut-être celui qui a déposé le produit l’ait rendu teruma et dîme pour du produit se trouvant en un autre endroit, de sorte que l’acheteur consommerait un produit qui est teruma et dîme de manière inappropriée.
מֵיתִיבִי: הַמַּפְקִיד פֵּירוֹת אֵצֶל חֲבֵירוֹ, הֲרֵי זֶה לֹא יִגַּע בָּהֶן. לְפִיכָךְ בַּעַל הַבַּיִת עוֹשֶׂה אוֹתָן תְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר עַל מָקוֹם אַחֵר. בִּשְׁלָמָא לְרַב כָּהֲנָא, הַיְינוּ דְּקָתָנֵי ״לְפִיכָךְ״.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui dépose des produits chez un autre, le dépositaire ne peut pas y toucher, et par conséquent le propriétaire peut les désigner comme terouma ou dîme pour des produits se trouvant en un autre lieu. Certes, selon Rav Kahana, c’est la raison pour laquelle le tanna enseigne : Et par conséquent le propriétaire les désigne comme terouma. La crainte que le propriétaire puisse désigner les produits comme terouma et dîme n’est pas la raison pour laquelle le dépositaire ne peut pas les vendre ; au contraire, la halakha selon laquelle le propriétaire peut désigner les produits comme terouma et dîme découle de la halakha selon laquelle le dépositaire ne peut pas les vendre.
אֶלָּא לְרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק מַאי ״לְפִיכָךְ״? הָכִי קָאָמַר: הַשְׁתָּא דַּאֲמוּר רַבָּנַן לָא נְזַבֵּין, דְּחָיְישִׁינַן – לְפִיכָךְ בַּעַל הַבַּיִת עוֹשֶׂה אוֹתָן תְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר עַל מָקוֹם אַחֵר.
Mais selon Rav Naḥman bar Yitzḥak, quel est le sens du terme par conséquent ? Selon son explication, le fait que le propriétaire puisse rendre la récolte teruma et en prélever la dîme est précisément la raison pour laquelle le dépositaire ne peut pas vendre la récolte. La Guemara explique : C’est ce que le tanna dit : Maintenant que les Sages ont dit que le dépositaire ne peut pas vendre la récolte du fait que nous craignons que le propriétaire l’ait peut-être déjà rendue teruma, le propriétaire peut être certain que la récolte est toujours en la possession du dépositaire. Par conséquent, le propriétaire peut la rendre teruma et prélever la dîme pour une récolte se trouvant en un autre endroit, même ab initio.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַחֲלוֹקֶת בִּכְדֵי חֶסְרוֹנָן, אֲבָל יוֹתֵר מִכְּדֵי חֶסְרוֹנָן – דִּבְרֵי הַכֹּל מוֹכְרָן בְּבֵית דִּין.
§ Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Le différend dans la michna concerne un cas les produits se détériorent à leur taux normal de détérioration. Mais si les produits se détériorent à un taux supérieur à leur taux normal de détérioration, tout le monde convient que le dépositaire les vend devant le tribunal.
אַדְּרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק – וַדַּאי פְּלִיגָא. אַדְּרַב כָּהֲנָא מִי לֵימָא פְּלִיגָא? כִּי קָאָמַר רַב כָּהֲנָא – בִּכְדֵי חֶסְרוֹנָן קָאָמַר.
La Guemara commente : Rabbi Yoḥanan n’est certainement pas d’accord avec l’opinion de Rav Naḥman bar Yitzḥak, car la crainte que le propriétaire ait pu rendre la récolte teruma ou dîme s’applique indépendamment du taux de détérioration. La Guemara demande : Dirons-nous que Rabbi Yoḥanan n’est pas d’accord avec l’opinion de Rav Kahana ? La Guemara répond : Lorsque Rav Kahana dit qu’une personne préfère sa propre récolte, c’était dans un cas la récolte se détériore à son taux normal de détérioration qu’il le dit. Lorsque le taux de détérioration est accéléré, il conviendrait que le dépositaire vende la récolte.
וְהָא רוֹצֶה בְּקַב שֶׁלּוֹ מִתִּשְׁעָה קַבִּין שֶׁל חֲבֵירוֹ קָאָמַר! גּוּזְמָא בְּעָלְמָא.
La Guemara demande : Mais Rav Kahana n’a-t-il pas dit : Une personne préfère un kav de sa production personnelle à neuf kav de la production d’autrui ? Cela indique que même si le taux de détérioration a été accéléré, une personne préfère sa propre production, puisque dans le cas qu’il décrit, huit neuvièmes de la production sont perdus. La Guemara répond : Cette expression n’est qu’une exagération, et en réalité une personne ne préfère sa propre production que lorsque son taux de détérioration est normal.
מֵיתִיבִי: לְפִיכָךְ בַּעַל הַבַּיִת עוֹשֶׂה אוֹתָן תְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר עַל מָקוֹם אַחֵר. וְלֵיחוּשׁ דִּלְמָא הֲווֹ לְהוּ יוֹתֵר מִכְּדֵי חֶסְרוֹנָן, וְזַבְּנִינְהוּ – וְקָא אָכֵיל טְבָלִים! יוֹתֵר מִכְּדֵי חֶסְרוֹנָן לָא שְׁכִיחַ.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Par conséquent, le propriétaire en fait une terouma ou une dîme pour des produits se trouvant en un autre endroit. Mais que le propriétaire craigne que peut-être les produits se soient détériorés à un rythme supérieur à leur taux normal de détérioration, et que le dépositaire les ait vendus, auquel cas le propriétaire serait en train de manger des produits non prélevés. La Guemara répond : Une détérioration à un rythme supérieur à leur taux normal de détérioration est inhabituelle, et les Sages n’édictent pas de décrets pour des cas inhabituels.
וְאִי מִשְׁתַּכְחִי מַאי? מְזַבְּנִינַן לְהוּ? וְלֵיחוּשׁ שֶׁמָּא עֲשָׂאָן בַּעַל הַבַּיִת תְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר עַל מָקוֹם אַחֵר! כִּי מְזַבְּנִינַן נָמֵי – לְכֹהֲנִים בִּדְמֵי תְרוּמָה מְזַבְּנִינַן לְהוּ.
La Guemara demande : Et s’il s’avère qu’il manque plus de la récolte que ce qui serait perdu selon le taux habituel de détérioration, que faut-il faire ? Selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, la vendons-nous ? Mais ne devons-nous pas craindre que peut-être le propriétaire ait déjà prélevé cette récolte comme terouma et dîme pour une récolte se trouvant en un autre endroit. La Guemara répond : Même lorsque nous vendons la récolte, c’est aux prêtres, au prix de la terouma, que nous la vendons. Par conséquent, même si le propriétaire l’a désignée comme terouma, elle est consommée par les prêtres et il n’y a donc aucune raison de s’en inquiéter.
וּלְרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק נָמֵי נְזַבְּנִינְהוּ לְכֹהֲנִים בִּדְמֵי תְרוּמָה? בְּהָא פְּלִיגִי, דְּרַבָּה בַּר בַּר חַנָּה סְבַר: יוֹתֵר מִכְּדֵי חֶסְרוֹנָן לָא שְׁכִיחַ מִידֵּי, וְכִי מִשְׁתְּכַח, לְקַמֵּיהּ הוּא דְּהָוְיָא יָתֵיר מִכְּדֵי חֶסְרוֹנָן. אִי עָבֵיד לְהוּ בַּעַל הַבַּיִת תְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר עַל מָקוֹם אַחֵר, מִקַּמֵּיה דְּהָווּ לְהוּ יוֹתֵר מִכְּדֵי חֶסְרוֹנָן עָבֵיד לְהוּ. הִלְכָּךְ, כִּי הָווּ לְהוּ יוֹתֵר מִכְּדֵי חֶסְרוֹנָן – נְזַבְּנִינְהוּ לְכֹהֲנִים בִּדְמֵי תְרוּמָה.
La Guemara demande : Et également selon Rav Naḥman bar Yitzḥak, puisque la crainte est que peut-être le propriétaire ait rendu la production teruma, que le dépositaire vende la production aux prêtres au prix de la teruma. La Guemara répond : C’est à propos de cela qu’ils sont en désaccord, car Rabba bar bar Ḥana soutient : Une détérioration à un taux supérieur à son taux normal de détérioration n’est pas du tout courante. Et lorsqu’il arrive que la production se détériore à ce taux plus élevé, ce n’est qu’à partir de maintenant qu’on présume qu’elle est devenue détériorée à un taux supérieur à son taux normal de détérioration. Par conséquent, si le propriétaire avait rendu la production teruma et dîme pour une production se trouvant ailleurs, on présume que c’était avant qu’elle ne se détériore à un taux supérieur à son taux normal de détérioration qu’il l’a fait. Par conséquent, lorsque la production s’est détériorée à un taux supérieur à son taux normal de détérioration, le dépositaire doit vendre la production aux prêtres au prix de la teruma, car elle peut être de la teruma.
וְרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק סָבַר: יָתֵר מִכְּדֵי חֶסְרוֹנָן מִשְׁכָּח שְׁכִיחַ וְכִי הָווּ לְהוּ – לְאַלְתַּר הוּא דְּהָווּ לְהוּ. וְאִי אָמְרַתְּ נְזַבְּנִינְהוּ – זִימְנִין דְּקָדֵים וּמְזַבֵּין לְהוּ, וְכִי עָבֵיד לְהוּ בַּעַל הַבַּיִת תְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר עַל מְקוֹם אַחֵר – לָא יָדַע דִּ[מְ]זַבְּנָא, וְקָא אָכֵיל טְבָלִים.
Et Rav Naḥman bar Yitzḥak soutient : Une détérioration à un rythme supérieur à son rythme normal de détérioration est courante. Et lorsque le produit s’est détérioré à un rythme supérieur à son rythme normal de détérioration, il se peut qu’immédiatement il soit devenu détérioré à ce point. Et si vous dites : Vendons-le, la crainte est que parfois le dépositaire le vende trop tôt. Et lorsque le propriétaire prélève sur le produit la terouma et la dîme pour un produit se trouvant ailleurs, il ne sait pas que le dépositaire a déjà vendu le produit, et le propriétaire mange un produit non prélevé.
מֵיתִיבִי: הַמַּפְקִיד פֵּירוֹת אֵצֶל חֲבֵירוֹ וְהִרְקִיבוּ, יַיִן וְהֶחְמִיץ, שֶׁמֶן וְהִבְאִישׁ, דְּבַשׁ וְהִדְבִּישׁ – הֲרֵי זֶה לֹא יִגַּע בָּהֶן, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עוֹשֶׂה לָהֶם תַּקָּנָה, וּמוֹכְרָן בְּבֵית דִּין. וּכְשֶׁהוּא מוֹכְרָן – מוֹכְרָן לַאֲחֵרִים וְאֵינוֹ מוֹכְרָן לְעַצְמוֹ.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui dépose des produits chez un autre et qu’ils ont pourri, du vin et qu’il a fermenté, de l’huile et qu’elle s’est gâtée, du miel et qu’il s’est abîmé, le dépositaire ne peut pas y toucher ; telle est l’opinion de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Il prend une mesure corrective pour ces articles et les vend au tribunal. La baraita ajoute : Et lorsqu’il les vend, il les vend à d’autres et ne se les vend pas à lui-même, même au même prix, afin que personne ne soupçonne qu’il les a achetés à prix réduit.
כַּיּוֹצֵא בּוֹ: גַּבָּאֵי צְדָקָה בִּזְמַן שֶׁאֵין לָהֶם עֲנִיִּים לְחַלֵּק – פּוֹרְטִין לַאֲחֵרִים, וְאֵין פּוֹרְטִין לְעַצְמָן. גַּבָּאֵי תַמְחוּי בִּזְמַן שֶׁאֵין לָהֶם עֲנִיִּים לְחַלֵּק – מוֹכְרִין לַאֲחֵרִים, וְאֵין מוֹכְרִים לְעַצְמָן.
De même, en ce qui concerne les collecteurs de charité, lorsqu’ils n’ont pas de pauvres à qui distribuer la charité, ils échangent les petites pièces de cuivre perutot qu’ils ont recueillies contre des pièces d’argent de plus grande valeur seulement pour d’autres personnes, mais ils n’échangent pas les pièces pour eux-mêmes, afin d’éviter tout soupçon. Si les collecteurs du plateau de charité ont recueilli de la nourriture préparée pour les pauvres, à un moment où il n’y a pas de pauvres à qui distribuer la nourriture, ils vendent la nourriture seulement à d’autres mais ne vendent pas la nourriture à eux-mêmes.
קָתָנֵי מִיהַת פֵּירוֹת וְהִרְקִיבוּ, מַאי לָאו אֲפִילּוּ יָתֵר מִכְּדֵי חֶסְרוֹנָן? לֹא, בִּכְדֵי חֶסְרוֹנָן. וְהָא יַיִן וְהֶחְמִיץ, שֶׁמֶן וְהִבְאִישׁ, דְּבַשׁ וְהִדְבִּישׁ – דְּיָתֵר מִכְּדֵי חֶסְרוֹנָן נִינְהוּ! שָׁאנֵי הָנֵי כֵּיוָן דְּקָם – קָם.
En tout état de cause, il est enseigné : Des produits agricoles, et ils ont pourri. Cela ne se rapporte-t-il pas même à un cas où ils ont tous pourri à un rythme supérieur à leur taux habituel de détérioration ? La Guemara rejette cela : Non ; il s’agit d’un cas ils se sont détériorés à leur taux habituel de détérioration. La Guemara demande : Mais les cas de vin qui a fermenté, d’huile qui s’est putréfiée, et de miel qui s’est gâté ne sont-ils pas des cas ces produits se sont détériorés à un rythme supérieur à leur taux habituel de détérioration, puisqu’il existe une différence significative entre le prix du vin avant et après la fermentation, et entre le prix de l’huile avant et après la putréfaction ? La Guemara rejette cette preuve : Ces cas sont différents. Une fois qu’ils deviennent gâtés, ils restent gâtés mais ne continuent pas à se détériorer. Par conséquent, bien que leur détérioration ait été importante, on ne gagne rien à les vendre.
שֶׁמֶן וְהִבְאִישׁ, דְּבַשׁ וְהִדְבִּישׁ –
Dans le même ordre d’idées, la Guemara demande : Concernant les cas de l’huile qui a pourri, le miel qui s’est gâté,

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