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צוֹוֵחַ. מַאן דְּאָמַר הַלָּה צוֹוֵחַ, אֲבָל שְׁתִיקָה – כְּהוֹדָאָה. וּמַאן דְּאָמַר הַלָּה שׁוֹתֵק, שְׁתִיקָה דְּהָכָא לָאו כְּהוֹדָאָה הוּא, מָצֵי אֲמַר לֵיהּ: הַאי דִּשְׁתִיקִי לְכֹל חַד וְחַד, דְּאָמֵינָא דִּלְמָא הַאי הוּא.
crie et dit à chacun des demandeurs : Je ne vous reconnais pas et je ne trouve aucun fondement à votre revendication. La Guemara commente : Celui qui dit que l’autre crie soutient qu’il n’a pas besoin de rendre l’argent à chacun d’eux s’il crie qu’il n’accepte pas leurs revendications. Mais une réaction de silence équivaut à un aveu que les demandes des requérants sont légitimes. Et celui qui dit que l’autre se tait soutient que le silence ici n’équivaut pas à un aveu, car le voleur pourrait lui dire : Le fait que je sois resté silencieux devant chacun et tous les demandeurs vient de ce que je me suis dit : Peut-être est-ce lui, la victime du vol, mais je n’admets pas devoir de l’argent à plus d’une personne.
אָמַר מָר: מַנִּיחַ גְּזֵילָה בֵּינֵיהֶם וּמִסְתַּלֵּק. וְשָׁקְלִי לַהּ כּוּלְּהוּ וְאָזְלִי? וְהָאָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר זַבְדָּא אָמַר רַב: כֹּל סְפֵק הִינּוּחַ לְכַתְּחִילָּה לֹא יִטּוֹל, וְאִם נָטַל – לֹא יַחֲזִיר. אָמַר רַב סָפְרָא: וְיַנִּיחַ.
Le Maître a dit : Le voleur place l’objet volé entre eux et se retire d’eux. La Guemara objecte : Et tous le prennent et s’en vont, ce qui risque de faire perdre son bien à la victime du vol. Mais Rabbi Abba bar Zavda ne dit-il pas que Rav dit au sujet des objets trouvés : Dans tout cas d’incertitude quant au fait de savoir si le dépôt d’un objet trouvé était délibéré, celui qui le trouve ne peut pas prendre l’objet ab initio, et s’il l’a pris, il ne doit pas le rendre à celui qui en revendique la propriété sans preuve concluante ? Ici aussi, le voleur devrait garder l’argent jusqu’à ce que l’un des demandeurs fournisse une preuve concluante que l’argent est à lui. Rav Safra dit : La baraita veut dire : Et le voleur doit le placer en sa possession ou devant le tribunal.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרָבָא: מִי אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא לֹא זוֹ הַדֶּרֶךְ מוֹצִיאָתוֹ מִידֵי עֲבֵירָה עַד שֶׁיְּשַׁלֵּם גְּזֵילָה לְכֹל חַד וְחַד? אַלְמָא מִסְּפֵיקָא מַפְּקִינַן מָמוֹנָא, וְלָא אָמְרִינַן ״אוֹקֵים מָמוֹנָא בְּחֶזְקַת מָרֵיהּ״.
Abaye dit à Rava : En contestant l’opinion de Rabbi Tarfon au sujet de celui qui a volé de l’argent à l’une de cinq personnes, Rabbi Akiva a-t-il dit : Ce n’est pas la manière de l’épargner de la transgression ; il n’est pas considéré comme ayant restitué l’objet volé tant qu’il n’a pas payé la valeur de l’objet volé à chacun et à tous les cinq ? Apparemment, selon son opinion, dans les cas d’incertitude, nous exproprions des biens et les rendons à ceux qui les réclament, et nous ne disons pas : Maintiens l’argent en la possession de son propriétaire.
וּרְמִינְהִי: נָפַל הַבַּיִת עָלָיו וְעַל אִמּוֹ, יוֹרְשֵׁי הַבֵּן אוֹמְרִים: הָאֵם מֵתָה רִאשׁוֹנָה. וְיוֹרְשֵׁי הָאֵם אוֹמְרִים: הַבֵּן מֵת רִאשׁוֹן. אֵלּוּ וָאֵלּוּ מוֹדִים שֶׁיַּחְלוֹקוּ. וְאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: מוֹדֶה אֲנִי בָּזוֹ שֶׁהַנְּכָסִים בְּחֶזְקָתָן!
La Guemara soulève une contradiction à partir d’une michna (Bava Batra 158b) : Une maison s’est effondrée sur une personne et sur sa mère, et l’on ne sait pas lequel des deux est mort en premier. Les héritiers du fils disent : La mère est morte la première et ses biens ont été hérités par son fils, qui est ensuite mort, et par conséquent les héritiers du fils héritent des biens des deux. Et les héritiers de la mère disent : Le fils est mort le premier, et par conséquent les héritiers de la mère doivent hériter de tous ses biens. Dans ce cas, à la fois ces tanna’im, Beit Shammaï, et ceux-là tanna’im, Beit Hillel, s’accordent à dire qu’ils doivent partager les biens litigieux, bien qu’ils soient en désaccord dans des cas similaires. Et Rabbi Akiva a dit : Je concède dans ce cas que les biens conservent leur statut antérieur . Apparemment, Rabbi Akiva lui-même soutient que les biens ne sont pas retirés de la possession de quelqu’un en cas d’incertitude.
אֲמַר לֵיהּ, הָתָם – שֶׁמָּא וְשֶׁמָּא, גָּזַל אֶחָד מֵחֲמִשָּׁה – בָּרִי וְשֶׁמָּא. וְהָא מַתְנִיתִין דְּהָכָא אָמַר לִשְׁנַיִם: גָּזַלְתִּי לְאֶחָד מִכֶּם מָנֶה, דְּשֶׁמָּא וְשֶׁמָּא הוּא, וְקָתָנֵי: נוֹתֵן לָזֶה מָנֶה וְלָזֶה מָנֶה.
Rava dit à Abaye : Là-bas, dans le cas où la maison s’est effondrée, il s’agit d’un cas où il y a une revendication incertaine et une revendication incertaine, car aucune des parties ne sait ce qui s’est passé. En revanche, dans un cas où quelqu’un a volé de l’argent à l’un de cinq personnes, c’est un cas où il y a une revendication certaine et une revendication incertaine, car le voleur ne sait pas à qui il a volé l’argent, tandis que les revendications des victimes reposent sur la certitude. La Guemara objecte : Mais dans la michna ici,quelqu’un a dit à deux personnes : J’ai volé à l’un de vous cent dinars, mais je ne sais pas auquel de vous j’ai pris l’argent, c’est un cas où il y a une revendication incertaine et une revendication incertaine, et il est enseigné : Il donne cent dinars à cette personne et cent dinars à cette autre personne.
וּמִמַּאי דְּרַבִּי עֲקִיבָא הִיא? דְּקָתָנֵי עֲלַהּ דְּהַהִיא: מוֹדֶה רַבִּי טַרְפוֹן בְּאוֹמֵר לִשְׁנַיִם ״גָּזַלְתִּי לְאֶחָד מִכֶּם מָנֶה וְאֵינִי יוֹדֵעַ אֵיזֶה מִכֶּם כּוּ׳״, לְמַאן מוֹדֶה? לָאו לְרַבִּי עֲקִיבָא בַּר פְּלוּגְתֵּיהּ?
La Guemara demande : Et d’où sait-on que la michna ici est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva ? La Guemara répond : Cela est connu, comme il est enseigné dans une baraitaconcernant la halakha enseignée dans cette michna : Rabbi Tarfon concède que dans un cas où quelqu’un dit à deux personnes : J’ai volé à l’un de vous cent dinars et je ne sais pas lequel d’entre vous j’ai volé, le voleur donne cent dinars à chacun d’eux. À qui Rabbi Tarfon concède-t-il ? N’est-ce pas à Rabbi Akiva, qui est son habituel contradicteur ?
וּמִמַּאי דְּשֶׁמָּא וְשֶׁמָּא הוּא? חֲדָא דְּלָא קָתָנֵי תּוֹבְעִין אוֹתוֹ. וְעוֹד, הָא תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: זֶה אוֹמֵר ״אֵינִי יוֹדֵעַ״ וְזֶה אוֹמֵר ״אֵינִי יוֹדֵעַ״.
La Guemara demande : Et d’où sait-on que, dans la michna, il s’agit d’un cas où il y a une revendication incertaine et une revendication incertaine ? Peut-être que les victimes sont certaines d’avoir été volées. La Guemara répond : Cela est peu probable pour plusieurs raisons. Premièrement, il n’est pas enseigné dans la michna qu’elles exigent de lui un paiement. En outre, Rabbi Ḥiyya n’a-t-il pas enseigné dans une baraita que la michna fait référence à un cas où cette partie dit : Je ne sais pas, et cette autre partie dit : Je ne sais pas, ce qui indique qu’il s’agit de revendications incertaines ?
הָא אוֹקֵימְנָא לַהּ בְּבָא לָצֵאת יְדֵי שָׁמַיִם.
La Guemara résout la contradiction entre les déclarations de Rabbi Akiva : N’avons-nous pas établi la michna comme se référant à un cas où le voleur vient s’acquitter de son obligation envers le Ciel ? Par conséquent, le voleur donne cent dinars à chacun, bien qu’il n’ait aucune obligation légale de le faire, puisqu’ils ont formulé des revendications incertaines.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: וּמִי אָמַר רָבָא כֹּל בִּשְׁתֵּי כְּרִיכוֹת הֲוָה לֵיהּ לְמֵידַק? וְהָאָמַר רָבָא, וְאִי תֵּימָא רַב פָּפָּא: הַכֹּל מוֹדִים בִּשְׁנַיִם שֶׁהִפְקִידוּ אֵצֶל רוֹעֶה, שֶׁמַּנִּיחַ רוֹעֶה בֵּינֵיהֶן וּמִסְתַּלֵּק! אֲמַר לֵיהּ: הָתָם כְּשֶׁהִפְקִידוּ בְּעֶדְרוֹ שֶׁל רוֹעֶה שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ.
Ravina dit à Rav Ashi : Et Rava a-t-il dit que dans tout cas où les dépôts sont remis en deux paquets séparés, le dépositaire aurait dû faire preuve de discernement quant à l’identité de ceux qui lui ont remis les dépôts ? Mais Rava n’a-t-il pas dit, et certains disent que c’est Rav Pappa qui l’a dit : Tout le monde convient dans le cas de deux personnes qui ont déposé des animaux auprès d’un berger, que si chacun prétend que son dépôt comprenait un plus grand nombre d’animaux que celui de l’autre, le berger place les animaux entre eux et s’en va ? Rav Ashi dit à Ravina : Là-bas, il s’agit d’un cas les bergers ont déposé des animaux dans le troupeau du berger à son insu. Il est clair qu’on n’attend pas du berger qu’il distingue combien d’animaux appartiennent à chaque partie.
וְכֵן שְׁנֵי כֵלִים אֶחָד יָפֶה מָנֶה וְאֶחָד יָפֶה אֶלֶף זוּז כּוּ׳. וּצְרִיכָא.
La michna enseigne : Et de même, dans le cas de deux personnes qui ont déposé deux récipients, l’un valant cent dinars et l’autre valant mille dinars, et chacun des demandeurs prétend que le récipient coûteux est à lui, le dépositaire remet le petit récipient à l’un d’eux, et avec le produit de la vente du grand récipient il donne à l’autre la valeur du petit récipient, et le reste de l’argent est placé dans un endroit sûr jusqu’à ce qu’Élie vienne. La Guemara commente : Et il est nécessaire que le tanna cite à la fois le cas de l’argent et le cas des récipients.
דְּאִי אַשְׁמְועִינַן הָךְ קַמַּיְיתָא: בְּהַהִיא קָאָמְרִי רַבָּנַן מִשּׁוּם דְּלֵיכָּא פְּסֵידָא. אֲבָל בְּהָא, דְּאִיכָּא פְּסֵידָא דְגָדוֹל אֵימָא מוֹדוּ לֵיהּ לְרַבִּי יוֹסֵי. וְאִי אִתְּמַר בְּהָא, בְּהָא קָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי. אֲבָל בְּהָךְ אֵימָא מוֹדֵי לְהוּ לְרַבָּנַן. צְרִיכָא.
La raison est que si le tanna nous avait enseigné d’abord ce premier cas uniquement au sujet de l’argent, on conclurait que c’est dans ce cas que les Sages disent que chaque partie reçoit cent dinars, et que cent dinars sont conservés en lieu sûr, parce que dans ce cas il n’y a pas de perte. Mais dans cet autre cas des récipients, où il y a une perte du grand récipient, puisqu’il doit être brisé ou vendu afin de payer à l’autre partie la valeur du petit récipient, on pourrait dire qu’ils concèdent à Rabbi Yossei que les deux récipients sont conservés en lieu sûr. Et si la controverse avait été énoncée seulement dans cet autre cas des récipients, on conclurait que c’est dans cet autre cas que Rabbi Yossei a dit que les deux récipients sont conservés en lieu sûr. Mais dans ce cas d’argent, on pourrait dire qu’il concède aux Sages. Il est donc nécessaire de citer les deux cas.

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