אַף בָּרִאשׁוֹנָה, הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ אוֹ אֵין הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ? אֲמַר לֵיהּ: חָלוּק הָיָה רַבִּי יוֹסֵי אַף בָּרִאשׁוֹנָה, וַהֲלָכָה כְּמוֹתוֹ אַף בָּרִאשׁוֹנָה.
même dans la première michna de ce chapitre, et Rabbi Yossei soutient que même lorsqu’un dépositaire paie pour le dépôt et choisit de ne pas prêter serment, le voleur paie le double paiement au propriétaire. La halakha est-elle conforme à son opinion même dans ce cas, ou la halakha n’est pas conforme à son opinion ? Rav Yehouda lui dit : Rabbi Yossei était en désaccord même dans la première michna de ce chapitre, et la halakha est conforme à son opinion même dans la première michna.
אִתְּמַר נָמֵי. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: חָלוּק הָיָה רַבִּי יוֹסֵי אַף בָּרִאשׁוֹנָה, וַהֲלָכָה כְּמוֹתוֹ אַף בָּרִאשׁוֹנָה. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי יוֹסֵי בָּרִאשׁוֹנָה שֶׁכְּבָר שִׁילֵּם.
Il a également été déclaré que les amora’im en Eretz Yisrael étaient en désaccord sur cette question. Rabbi Elazar dit : Rabbi Yosei était en désaccord même dans la première michna, et la halakha est conforme à son opinion même dans la première michna. Et Rabbi Yoḥanan dit : Rabbi Yosei a concédé dans la première michna parce que le dépositaire avait déjà payé et acquis l’animal.
שִׁילֵּם – אִין, לֹא שִׁילֵּם – לָא? וְהָאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא ״שִׁילֵּם״ שִׁילֵּם מַמָּשׁ, אֶלָּא כֵּיוָן שֶׁאָמַר ״הֲרֵינִי מְשַׁלֵּם״ אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא שִׁילֵּם. אֵימָא: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי יוֹסֵי בָּרִאשׁוֹנָה שֶׁכְּבָר אָמַר ״הֲרֵינִי מְשַׁלֵּם״.
La Guemara remet en question la formulation de la déclaration de Rabbi Yoḥanan : Si il a payé, oui, le voleur lui verse le paiement double ; s’il n’a pas payé, non ? Mais Rabbi Ḥiyya bar Abba ne dit-il pas que Rabbi Yoḥanan lui-même dit : Lorsque la michna dit : Si le dépositaire a payé, cela ne signifie pas qu’il a effectivement payé ; plutôt, dès que le dépositaire a dit : Par la présente, je choisis de payer, même s’il n’a pas encore effectivement payé, il a acquis le paiement double ? La Guemara répond : Émende la déclaration de Rabbi Yoḥanan et dis : Rabbi Yosei a concédé dans la première michna parce que le dépositaire a déjà dit : Par la présente, je choisis de payer.
מַתְנִי׳ אָמַר לִשְׁנַיִם: גָּזַלְתִּי לְאֶחָד מִכֶּם מָנֶה וְאֵינִי יוֹדֵעַ אֵיזֶה מִכֶּם. אוֹ: אָבִיו שֶׁל אֶחָד מִכֶּם הִפְקִיד לִי מָנֶה וְאֵינִי יוֹדֵעַ אֵיזֶה הוּא – נוֹתֵן לָזֶה מָנֶה וְלָזֶה מָנֶה, שֶׁהוֹדָה מִפִּי עַצְמוֹ.
MICHNA : Si quelqu’un a dit à deux personnes : J’ai volé à l’un de vous cent dinars, mais je ne sais pas auquel de vous j’ai pris l’argent, ou si quelqu’un a dit à deux personnes : Le père de l’un de vous a déposé chez moi cent dinars, mais je ne sais pas le père de qui d’entre vous c’est, alors il donne cent dinars à cette personne et cent dinars à cette autre personne. Cela est ainsi parce que il n’y a aucun moyen de déterminer lequel d’entre eux a droit à l’argent, et il a reconnu son obligation de sa propre initiative.
שְׁנַיִם שֶׁהִפְקִידוּ אֵצֶל אֶחָד, זֶה מָנֶה וְזֶה מָאתַיִם. זֶה אוֹמֵר: שֶׁלִּי מָאתַיִם, וְזֶה אוֹמֵר: שֶׁלִּי מָאתַיִם. נוֹתֵן לָזֶה מָנֶה וְלָזֶה מָנֶה, וְהַשְּׁאָר יְהֵא מוּנָּח עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ.
Dans le cas de deux personnes qui ont déposé de l’argent auprès d’une personne, et celle-ci a déposé cent dinars et celle-là a déposé deux cents dinars, et lorsqu’elles viennent récupérer leur dépôt, celle-ci dit : Mon dépôt était de deux cents dinars, et celle-là dit : Mon dépôt était de deux cents dinars, le dépositaire donne cent dinars à celle-ci et cent dinars à celle-là. Et le reste de l’argent, c’est-à-dire les cent dinars contestés, sera placé dans un endroit sûr jusqu’à ce qu’Élie vienne et détermine prophétiquement la vérité.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: אִם כֵּן, מָה הִפְסִיד הָרַמַּאי? אֶלָּא הַכֹּל יְהֵא מוּנָּח עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ.
Rabbi Yossei a dit : Si tel est le cas, qu’a perdu l’escroc ? Il n’a rien perdu en réclamant les cent dinars qui appartiennent à un autre, et il n’a aucune incitation à admettre la vérité. Au contraire, la totalité du dépôt sera placée dans un endroit sûr jusqu’à ce qu’Élie vienne. Puisque sa fraude lui fera perdre même les cent dinars qu’il a déposés, peut-être sera-t-il dissuadé de présenter une réclamation frauduleuse.
וְכֵן שְׁנֵי כֵלִים, אֶחָד יָפֶה מָנֶה, וְאֶחָד יָפֶה אֶלֶף זוּז, זֶה אוֹמֵר: יָפֶה שֶׁלִּי, וְזֶה אוֹמֵר: יָפֶה שֶׁלִּי – נוֹתֵן אֶת הַקָּטָן לְאֶחָד מֵהֶן, וּמִתּוֹךְ הַגָּדוֹל נוֹתֵן דְּמֵי קָטָן לַשֵּׁנִי, וְהַשְּׁאָר יְהֵא מוּנָּח עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: אִם כֵּן מָה הִפְסִיד הָרַמַּאי? אֶלָּא, הַכֹּל יְהֵא מוּנָּח עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ.
De même, si deux personnes ont déposé deux récipients, l’un valant cent dinars et l’autre valant mille dinars, et celui-ci dit : Le plus cher récipient est à moi, et l’autre dit : Le plus cher récipient est à moi, le dépositaire donne le plus petit récipient à l’un d’eux, et du produit de la vente du plus grand récipient il donne la valeur du plus petit récipient à l’autre, et le reste de l’argent est placé en lieu sûr jusqu’à ce qu’Élie vienne. Rabbi Yosei a dit : Si tel est le cas, qu’a perdu l’escroc ? Au contraire, la totalité du dépôt, c’est-à-dire les deux récipients, sont placés en lieu sûr jusqu’à ce qu’Élie vienne ou jusqu’à ce que l’un d’eux admette sa tromperie.
גְּמָ׳ אַלְמָא מִסְּפֵיקָא מַפְּקִינַן מָמוֹנָא, וְלָא אָמְרִינַן: אוֹקֵי מָמוֹנָא בְּחֶזְקַת מָרֵיהּ.
GUEMARA : Du fait que la michna enseigne que, si le dépositaire ne sait pas qui il a volé, il donne cent dinars à celui-ci et cent dinars à celui-là, apparemment, dans les cas d’incertitude, nous exproprions des biens et les rendons à ceux qui les réclament. Et nous ne disons pas : Maintiens l’argent en la possession de son propriétaire. Dans ce cas, le dépositaire est actuellement le propriétaire de l’argent, mais l’argent n’est pas laissé en sa possession.
וּרְמִינְהִי: שְׁנַיִם שֶׁהִפְקִידוּ אֵצֶל אֶחָד, זֶה מָנֶה וְזֶה מָאתַיִם, זֶה אוֹמֵר ״שֶׁלִּי מָאתַיִם״ וְזֶה אוֹמֵר ״שֶׁלִּי מָאתַיִם״ – נוֹתֵן לָזֶה מָנֶה וְלָזֶה מָנֶה, וְהַשְּׁאָר יְהֵא מוּנָּח עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ.
Et soulève une contradiction à partir de la suite de la michna : Dans le cas de deux personnes qui ont déposé de l’argent auprès d’une personne, et celle-ci a déposé cent dinars et celle-là a déposé deux cents dinars, et lorsqu’elles viennent récupérer leur dépôt, celle-ci dit : Mon dépôt était de deux cents dinars, et celle-là dit : Mon dépôt était de deux cents dinars, le dépositaire donne cent dinars à celle-ci et cent dinars à celle-là. Et le reste de l’argent sera placé dans un endroit sûr jusqu’à ce qu’Élie vienne et détermine prophétiquement la vérité.
אֲמַר לֵיהּ: פִּקָּדוֹן אַגָּזֵל קָא רָמֵית, גָּזֵל דַּעֲבַד אִיסּוּרָא – קַנְסוּהּ רַבָּנַן, פִּקָּדוֹן דְּלָא עֲבַד אִיסּוּרָא – לָא קַנְסוּהּ רַבָּנַן.
Les Sages dirent à celui qui souleva la contradiction : Soulèves-tu une contradiction entre la halakha énoncée dans le cas d’un dépôt et la halakha énoncée dans le cas d’un vol? Dans le cas de vol, où quelqu’un a transgressé un interdit, les Sages l’ont pénalisé et ont statué qu’il doit payer les deux victimes possibles du vol. Dans le cas d’un dépôt, où il n’a pas transgressé d’interdit, les Sages ne l’ont pas pénalisé.
וּרְמִי פִּקָּדוֹן אַפִּקָּדוֹן, וּרְמִי גָּזֵל אַגָּזֵל. פִּקָּדוֹן אַפִּקְדוֹן, דְּקָתָנֵי רֵישָׁא: אוֹ אָבִיו שֶׁל אֶחָד מִכֶּם הִפְקִיד אֶצְלִי מָנֶה, וְאֵינִי יוֹדֵעַ אֵיזֶה הוּא נוֹתֵן לָזֶה מָנֶה וְלָזֶה מָנֶה. וּרְמִינְהִי: שְׁנַיִם שֶׁהִפְקִידוּ וְכוּ׳!
Et ils ont soulevé une contradiction entre la halakha énoncée dans le cas d'un dépôt et la halakha énoncée dans le cas d'un dépôt, et ils ont soulevé une contradiction entre la halakha énoncée dans le cas d'un vol et la halakha énoncée dans le cas d'un vol. Il y a une contradiction entre la halakha énoncée dans le cas d'un dépôt et la halakha énoncée dans le cas d'un dépôt, car il est enseigné dans la première clause de la michna : Ou, si quelqu'un a dit à deux personnes : Le père de l'un de vous a déposé chez moi cent dinars, mais je ne sais pas le père de laquelle de vous il s'agit, il donne cent dinars à cette personne et cent dinars à cette autre personne. La Guemara soulève une contradiction à partir de la suite de la michna citée ci-dessus : Dans le cas de deux personnes qui ont déposé de l'argent chez une personne, la somme contestée est placée dans un endroit sûr jusqu'à ce qu'Élie vienne.
אָמַר רָבָא: רֵישָׁא נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁהִפְקִידוּ לוֹ בִּשְׁנֵי כְרִיכוֹת, דַּהֲוָה לֵיהּ לְמֵידַק. סֵיפָא נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁהִפְקִידוּ לוֹ בְּכֶרֶךְ אֶחָד, דְּלָא הֲוָה לֵיהּ לְמֵידַק, כְּגוֹן דְּאַפְקִידוּ תַּרְוַיְיהוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי בְּחַד זִימְנָא, דְּאָמַר לְהוּ: אַנְתְּ גּוּפַיְיכוּ לָא קָפְדִיתוּ אַהֲדָדֵי, אֲנָא קָפֵידְנָא?
Rava a dit : Dans la première clause de la michna, dans le cas où le dépositaire reçoit de l’argent du père d’une personne, il devient comme quelqu’un auprès de qui l’on a déposé des sommes d’argent en deux paquets séparés, car le dépositaire aurait dû faire preuve de discernement quant à savoir qui lui a donné l’argent. Son manquement à le faire constitue une négligence, et il paie donc la somme aux deux demandeurs. Dans la dernière clause de la michna, dans le cas où il reçoit de l’argent de deux personnes, il devient comme quelqu’un auprès de qui l’on a déposé des sommes d’argent en un seul paquet, car il n’y a pas d’attente qu’il aurait dû faire preuve de discernement. C’est un cas où ils ont tous deux déposé leur argent ensemble au même moment, car le dépositaire leur dit : Si vous-mêmes ne vous soupçonniez pas l’un l’autre, devrais-je me méfier ? Par conséquent, il n’est tenu de leur payer que la somme qu’ils peuvent prouver être la leur.
וּרְמִי גָּזֵל אַגָּזֵל, קָתָנֵי הָכָא: אֲמַר לִשְׁנַיִם גָּזַלְתִּי לְאֶחָד מִכֶּם מָנֶה וְאֵינִי יוֹדֵעַ אֵיזֶה מִכֶּם, אוֹ אָבִיו שֶׁל אֶחָד מִכֶּם הִפְקִיד לִי מָנֶה וְאֵינִי יוֹדֵעַ אֵיזֶה הוּא – נוֹתֵן לָזֶה מָנֶה וְלָזֶה מָנֶה.
Et ils ont soulevé une contradiction entre la halakha énoncée dans le cas d'un vol et la halakha énoncée dans le cas d'un vol. Il est enseigné ici : Si quelqu'un a dit à deux personnes : J'ai volé à l'un de vous cent dinars, mais je ne sais pas duquel d'entre vous j'ai pris l'argent, ou si quelqu'un a dit à deux personnes : Le père de l'un de vous a déposé chez moi cent dinars, mais je ne sais pas le père de lequel d'entre vous il est, alors il donne cent dinars à celui-ci et cent dinars à celui-là.
וּרְמִינְהִי: גָּזַל אֶחָד מֵחֲמִשָּׁה, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזֶה מֵהֶן גָּזַל, זֶה אוֹמֵר: אוֹתִי גָּזַל, וְזֶה אוֹמֵר: אוֹתִי גָּזַל, מַנִּיחַ גְּזֵילָה בֵּינֵיהֶם וּמִסְתַּלֵּק, דִּבְרֵי רַבִּי טַרְפוֹן. אַלְמָא מִסְּפֵקָא לָא מַפְּקִינַן מָמוֹנָא, וְאָמְרִינַן: אוֹקֵים מָמוֹנָא בְּחֶזְקַת מָרֵיהּ.
La Guemara soulève une contradiction à partir d’une michna (Yevamot 118b) : Si quelqu’un a volé l’un de cinq individus et ne sait pas lequel d’entre eux il a volé, et celui-ci dit : Il m’a volé, et celui-là dit : Il m’a volé, le voleur place l’objet volé entre eux et se retire d’eux ; telle est la déclaration de Rabbi Tarfon. Apparemment, contrairement à la michna, nous n’exproprions pas un bien en raison d’une incertitude pour le rendre à ceux qui le réclament, et à la place nous disons : Laissez l’argent en la possession de son propriétaire.
וּמִמַּאי דְּמַתְנִיתִין דְּהָכָא רַבִּי טַרְפוֹן הִיא? דְּקָתָנֵי עֲלַהּ דְּהַהִיא מוֹדֶה רַבִּי טַרְפוֹן בְּאוֹמֵר לִשְׁנַיִם גָּזַלְתִּי לְאֶחָד מִכֶּם מָנֶה וְאֵינִי יוֹדֵעַ אֵיזֶה מִכֶּם שֶׁנּוֹתֵן לָזֶה מָנֶה וְלָזֶה מָנֶה.
La Guemara demande : Et d’où sait-on que la michna ici est conforme à l’opinion de Rabbi Tarfon ? Peut-être que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, qui soutient que le voleur doit payer chacune des cinq victimes possibles, et il n’y a aucune contradiction. La Guemara répond : On sait que la michna ici est conforme à l’opinion de Rabbi Tarfon, comme cela est enseigné dans une baraitaconcernant la halakha enseignée dans cette michna, dans le traité Yevamot : Rabbi Tarfon concède que, dans un cas où un voleur dit à deux personnes : J’ai volé l’un de vous de cent dinars, mais je ne sais pas lequel de vous, il donne cent dinars à celui-ci et cent dinars à celui-là, car il a déjà admis son obligation de lui-même. Il y a une contradiction apparente entre les deux déclarations de Rabbi Tarfon.
הָתָם דְּקָא תָבְעִי לֵיהּ, הָכָא בְּבָא לָצֵאת יְדֵי שָׁמַיִם. דַּיְקָא נָמֵי דְּקָתָנֵי: שֶׁהוֹדָה מִפִּי עַצְמוֹ. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara répond : Là-bas, dans la michna où quelqu’un a volé de l’argent à l’une de cinq personnes, il s’agit d’un cas où les demandeurs réclament le paiement de sa part. Il n’est tenu de leur payer que cent dinars, car la charge de la preuve incombe au demandeur. En revanche, ici, c’est-à-dire dans cette michna et dans la déclaration de Rabbi Tarfon dans la baraita, il s’agit d’un cas où le voleur vient s’acquitter de son obligation envers le Ciel. Ce n’est qu’en rendant l’argent à la personne qu’il a volée qu’il peut expier sa transgression. Par conséquent, il va au-delà de l’exigence halakhique et paie les deux demandeurs. La Guemara note : Le langage de cette michna est également précis, car le tanna enseigne : Parce qu’il a reconnu son obligation de sa propre initiative. La Guemara confirme : Apprends-en, d’après la formulation de la michna, que telle est l’explication de la michna.
אָמַר מָר: הָתָם דְּקָא תָבְעִי לֵיהּ. וְהַלָּה מָה טוֹעֵן? רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הַלָּה שׁוֹתֵק. רַב מַתְנָה אָמַר רַב: הַלָּה
En ce qui concerne la restitution d’argent volé, le Maître a dit : Là, il s’agit d’un cas où les demandeurs exigent un paiement de sa part. La Guemara demande : Et l’autre personne, le voleur, que prétend-il en réponse ? Rav Yehuda dit que Rav dit : L’autre personne garde le silence, car elle ne sait pas à qui elle doit l’argent. Rav Mattana dit que Rav dit : L’autre personne