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עַל דַּעַת אִשְׁתּוֹ וּבָנָיו הוּא מַפְקִיד.
c’est en étant conscient que, parfois, sa femme et ses enfants du dépositaire garderont l’objet qu’il dépose, car le dépositaire ne peut pas être avec le dépôt à tout moment.
אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי, דַּיְקָא נָמֵי דְּקָתָנֵי: אוֹ שֶׁמְּסָרָן לִבְנוֹ וּבִתּוֹ הַקְּטַנִּים – חַיָּיב. הָא לִבְנוֹ וּלְבִתּוֹ הַגְּדוֹלִים – פָּטוּר. מִכְלָל דְּלַאֲחֵרִים, לָא שְׁנָא גְּדוֹלִים וְלָא שְׁנָא קְטַנִּים – חַיָּיב, דְּאִם כֵּן, לִיתְנֵי קְטַנִּים סְתָמָא. שְׁמַע מִינַּהּ.
Les Sages de Neharde’a disent : Le langage de la michna est également précis, car elle enseigne : Ou s’il a confié les pièces à son fils ou à sa fille mineurs pour les garder, il est tenu de payer. Mais s’il les a confiées à son fils et à sa fille adultes, il est exempté. Par inférence, on peut conclure que concernant les autres, il n’y a pas de différence qu’ils soient adultes et il n’y a pas de différence qu’ils soient mineurs. Dans tous les cas, le dépositaire est tenu de payer, car, si une différence existait, que le tannaenseigne : S’il a confié les pièces à des mineurs, sans qualification. La Guemara conclut : Puisque le tanna a traité spécifiquement le cas des enfants mineurs d’une personne, apprends-en d’après la formulation de la michna que la différence entre mineurs et adultes n’existe qu’en ce qui concerne ses propres enfants.
אָמַר רָבָא, הִלְכְתָא: שׁוֹמֵר שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר – חַיָּיב, לָא מִבַּעְיָא שׁוֹמֵר שָׂכָר שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר חִנָּם דְּגָרוֹעֵי גָּרְעַהּ לִשְׁמִירָתוֹ, אֶלָּא אֲפִילּוּ שׁוֹמֵר חִנָּם שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר שָׂכָר – חַיָּיב, מַאי טַעְמָא? דַּאֲמַר לֵיהּ: אַתְּ מְהֵימְנַתְּ לִי בִּשְׁבוּעָה, הַאיְךְ לָא מְהֵימַן לִי בִּשְׁבוּעָה.
Rava dit : La halakha est la suivante : un dépositaire qui a confié un dépôt à un autre dépositaire est tenu de payer. Il n’est pas nécessaire de dire que telle est la halakha s’il s’agissait d’un dépositaire rémunéré qui a confié le dépôt à un dépositaire non rémunéré, car dans ce cas le premier dépositaire a diminué le niveau de sa garde, puisqu’un dépositaire non rémunéré est exempté de paiement dans les cas où un dépositaire rémunéré est tenu de payer. Mais même s’il s’agissait au départ d’un dépositaire non rémunéré qui a confié le dépôt pour garde à un dépositaire rémunéré, le premier dépositaire est tenu de payer. Quelle est la raison pour laquelle il est tenu dans ce cas ? Il est tenu, car le propriétaire du dépôt peut lui dire : Tu es digne de confiance à mes yeux lorsque tu prêtes serment que l’objet a été volé ou perdu. Cette personne n’est pas digne de confiance à mes yeux lorsqu’elle prête serment.
אִתְּמַר: פָּשַׁע בָּהּ וְיָצָאת לַאֲגַם, וּמֵתָה כְּדַרְכָּהּ. אַבָּיֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבָּה אָמַר: חַיָּיב, רָבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבָּה אָמַר: פָּטוּר.
Il a été déclaré qu’il existe une controverse amoraïque : Dans le cas de quelqu’un qui a été négligent dans la garde d’un animal, et celui-ci est allé dans un marais, où il était exposé aux voleurs et aux animaux prédateurs, mais il est mort de sa manière habituelle malgré cette négligence, c’est-à-dire qu’il n’a été ni volé ni dévoré, Abaye dit au nom de Rabba : Le dépositaire est tenu de payer. Rava dit au nom de Rabba : Le dépositaire est exempté de le faire.
אַבָּיֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבָּה אָמַר: חַיָּיב, כׇּל דַּיָּינָא דְּלָא דָּאֵין כִּי הַאי דִּינָא לָאו דַּיָּינָא הוּא. לָא מִבַּעְיָא לְמַאן דְּאָמַר תְּחִילָּתוֹ בִּפְשִׁיעָה וְסוֹפוֹ בְּאוֹנֶס חַיָּיב, דְּחַיָּיב. אֶלָּא אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר פָּטוּר, הָכָא חַיָּיב. מַאי טַעְמָא? דְּאָמְרִינַן: הַבְלָא דְאַגְמָא קַטְלַהּ.
La Guemara développe. Abaye a dit au nom de Rabba : Il est tenu de payer, et tout juge qui ne statue pas conformément à cette halakha n’est pas un juge. Il n’est pas nécessaire de dire que le dépositaire est tenu dans ce cas, selon celui qui dit : Dans un cas où l’incident s’est produit initialement par négligence et finalement par accident, on est tenu de payer. Selon cet avis, il est évident que le dépositaire est tenu de payer. Mais même selon celui qui dit : Si l’incident s’est produit initialement par négligence et finalement par accident, on est exempt, ici le dépositaire reste tenu de payer. Quelle en est la raison ? C’est parce que nous disons : L’air du marais a tué l’animal. La négligence a conduit à la mort de l’animal, et cela n’était pas dû à des circonstances échappant à son contrôle.
רָבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבָּה אָמַר: פָּטוּר, כֹּל דַּיָּינָא דְּלָא דָּאֵין כִּי הַאי דִּינָא לָאו דַּיָּינָא הוּא. לָא מִיבַּעְיָא לְמַאן דְּאָמַר תְּחִילָּתוֹ בִּפְשִׁיעָה וְסוֹפוֹ בְּאוֹנֶס פָּטוּר, דְּפָטוּר, אֶלָּא אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר חַיָּיב, הָכָא פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? דְּאָמְרִינַן: מַלְאַךְ הַמָּוֶת מָה לִי הָכָא וּמָה לִי הָתָם.
Rava dit au nom de Rabba : Il est exempt, et tout juge qui ne statue pas conformément à cette halakha n’est pas un juge. Il n’est pas nécessaire de dire que le dépositaire est exempt dans ce cas, selon celui qui dit : Dans un cas où l’incident s’est produit d’abord par négligence et finalement par accident, on est exempt de paiement. Selon cet avis, il est évident que le dépositaire est exempt. Mais même selon celui qui dit : Dans un cas où l’incident s’est produit d’abord par négligence et finalement par accident, on est tenu de payer, ici le dépositaire reste exempt de paiement. Quelle est la raison pour laquelle il est exempt ? C’est parce que nous disons au sujet de l’Ange de la Mort, qui cause la mort par des causes naturelles : Quelle différence cela fait-il pour moi si l’animal était ici, et quelle différence cela fait-il pour moi si l’animal était là-bas ? La cause de la mort de l’animal était naturelle, et aucune importance n’est accordée au lieu du décès. Par conséquent, le dépositaire est exempt.
וּמוֹדֵי אַבָּיֵי, דְּאִי הֲדַרָא לְבֵי מָרַהּ וּמִתָה – דְּפָטוּר. מַאי טַעְמָא? דְּהָא הֲדַרָא לַהּ וְלֵיכָּא לְמֵימַר הַבְלָא דְּאַגְמָא קַטְלַהּ. וּמוֹדֵי רָבָא כֹּל הֵיכָא דְּאִי גַּנְבַהּ גַּנָּב בַּאֲגַם וּמֵתָה כְּדַרְכָּהּ בֵּי גַנָּב – דְּחַיָּיב. מַאי טַעְמָא? דְּאִי שַׁבְקַהּ מַלְאַךְ הַמָּוֶת בְּבֵיתֵיהּ דְּגַנָּבָא הֲוָה קָיְימָא.
La Guemara note : Et Abaye concède que si l’animal est revenu du marais à la maison de son propriétaire et y est mort, alors le dépositaire est exempté. Quelle en est la raison ? Il est exempté en raison du fait que l’animal est revenu, et puisqu’il a pu revenir, il n’y a pas lieu de dire que l’air du marais l’a tué. Et Rava concède que chaque fois que l’animal a été volé du marais et qu’ensuite il meurt de sa manière habituelle dans la maison du voleur, le dépositaire est tenu de payer. Quelle en est la raison ? Il est tenu de payer parce que, même si l’Ange de la Mort avait épargné la vie de l’animal, il se trouverait dans la maison du voleur en raison de la négligence du dépositaire.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרָבָא: לְדִידָךְ, דְּאָמְרַתְּ מַלְאַךְ הַמָּוֶת מָה לִי הָכָא וּמָה לִי הָתָם, הַאי דְּאוֹתְבֵיהּ רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל לְרַבִּי אַמֵּי וְשַׁנִּי לֵיהּ בְּשֶׁנָּתְנוּ לוֹ בְּעָלִים רְשׁוּת לְהַשְׁאִיל, וְלֵימָא לֵיהּ: מַלְאַךְ הַמָּוֶת מָה לִי הָכָא וּמָה לִי הָתָם!
Abaye dit à Rava : Selon toi, qui as dit au sujet de l’Ange de la Mort : Quelle différence cela fait-il pour moi si l’animal était ici et quelle différence cela fait-il pour moi si l’animal était là-bas ? Comment expliqueras-tu l’échange entre Rabbi Abba bar Memel et Rabbi Ami ? Car il y a cette objection que Rabbi Abba bar Memel a soulevée contre Rabbi Ami à partir de la michna au sujet de quelqu’un qui loue une vache à un autre, puis la prête à une autre personne, et Rabbi Ami lui répondit : Il s’agit d’un cas où le propriétaire a donné au locataire la permission de prêter le dépôt. Abaye expose sa difficulté : Mais, selon ton explication, que Rabbi Ami lui dise que le dépositaire est exempt, car en ce qui concerne l’Ange de la Mort, quelle différence cela fait-il pour moi si l’animal était ici, et quelle différence cela fait-il pour moi si l’animal était là-bas. Si la mort se serait produite indépendamment de l’endroit où se trouvait l’animal, cela ne fait aucune différence qu’il ait été en la possession du premier locataire ou en la possession de celui à qui il l’a prêté.
אֲמַר לֵיהּ: לְדִידְכוּ דְּמַתְנִיתוּ ״אֵין רְצוֹנִי שֶׁיְּהֵא פִּקְדוֹנִי בְּיַד אַחֵר״ – אִיכָּא לְאוֹתֹבַהּ לְהַהִיא, לְדִידִי דְּאָמֵינָא: אַנְתְּ מְהֵימְנַתְּ לִי בִּשְׁבוּעָה וְהַאיְךְ לָא מְהֵימַן לִי – בִּשְׁבוּעָה לֵיכָּא לְאוֹתֹבַהּ כְּלָל.
Rava dit à Abaye : Selon toi, qui enseignes qu’un dépositaire qui a transmis un dépôt à un autre dépositaire est tenu de payer, parce que le propriétaire peut prétendre : Je ne souhaite pas que mon dépôt soit en la possession d’un autre dépositaire, il y a matière à soulever cette objection. Mais selon moi, comme je dis qu’un dépositaire qui a transmis un dépôt à un autre dépositaire est tenu de payer, parce que le propriétaire peut prétendre : Tu es digne de confiance à mes yeux lorsque tu prêtes serment que l’objet a été volé ou perdu ; cette personne n’est pas digne de confiance à mes yeux lorsqu’elle prête serment, il n’y a aucune matière à soulever cette objection du tout.
מֵתִיב רָמֵי בַּר חָמָא: הֶעֱלָהּ לְרָאשֵׁי צוּקִין וְנָפְלָה – אֵין זֶה אוֹנֶס, וְחַיָּיב. הָא מֵתָה כְּדַרְכָּהּ – הֲרֵי זֶה אוֹנֶס וּפָטוּר. וְאַמַּאי? לֵימָא לֵיהּ: אַוֵּירָא דְהַר קַטְלַהּ, אִי נָמֵי אוּבְצָנָא דְהַר קַטְלַהּ!
Rami bar Ḥama soulève une objection à l’opinion d’Abaye à partir d’une michna (93b) : Si quelqu’un a amené l’animal au bord d’une falaise et qu’il est tombé, cela n’est pas considéré comme un accident, et il est tenu de payer. On peut en déduire que, s’il l’a amené au bord de la falaise et qu’il est mort de sa manière habituelle, cela est considéré comme un accident et il est exempté. Mais pourquoi ? Que le propriétaire de l’animal dise au dépositaire : C’est l’air de la montagne qui l’a tué, ou : l’épuisement dû à l’ascension de la montagne l’a tué.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? שֶׁהֶעֱלָהּ לְמִרְעֶה שָׁמֵן וְטוֹב. אִי הָכִי, נָפְלָה נָמֵי! שֶׁהָיָה לוֹ לְתוֹקְפָּהּ וְלֹא תְּקָפָהּ.
La Guemara rejette cela : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas le dépositaire a conduit l’animal vers un pâturage abondant et de grande qualité. Puisque les bergers y mènent habituellement paître leurs troupeaux, y conduire l’animal n’est pas une négligence. La Guemara demande : Si tel est le cas, alors le dépositaire devrait être exempt même si l’animal est tombé. La Guemara répond : Il est tenu de payer parce qu’il aurait dû maîtriser l’animal pour l’empêcher de tomber, et il ne l’a pas maîtrisé.
אִי הָכִי, אֵימָא רֵישָׁא: עָלְתָה לְרָאשֵׁי צוּקִין וְנָפְלָה – הֲרֵי זֶה אוֹנֶס, אִיבְּעִי לֵיהּ לְמִיתְקְפַהּ! לָא צְרִיכָא שֶׁתְּקָפַתּוּ וְעָלְתָה, תְּקָפַתּוּ וְיָרְדָה.
La Guemara demande : Si c’est le cas, dis la première clause de la michna : Si l’animal est monté au sommet d’une falaise et est tombé, c’est une circonstance indépendante de sa volonté et il est exempté. Ne devrait-il pas être tenu responsable, puisqu’il devait le maîtriser et l’empêcher de tomber ? La Guemara répond : Non, il est nécessaire que le tanna dise que le dépositaire n’est exempté que dans un cas l’animal l’a maîtrisé et est monté et l’animal l’a maîtrisé et est descendu. Bien qu’il ait essayé d’empêcher l’animal de tomber, celui-ci a maîtrisé le dépositaire et est tombé.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: כֵּיצַד הַלָּה עוֹשֶׂה סְחוֹרָה בְּפָרָתוֹ כּוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. אֲמַר לֵיהּ רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה לְרַב יְהוּדָה: אֲמַרְתְּ לַן מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל: חָלוּק הָיָה רַבִּי יוֹסֵי
§ La michna enseigne que Rabbi Yossei a dit : Comment l’autre partie fait-elle affaire avec et tire-t-elle profit de la vache d’autrui ? Rav Yehouda dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei. Rav Shmuel bar Yehouda dit à Rav Yehouda : Tu nous as dit au nom de Shmuel que Rabbi Yossei était en désaccord avec le premier tanna

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