פְּעָמִים שֶׁשְּׁנֵיהֶם בְּאָשָׁם. פְּעָמִים שֶׁהַשּׂוֹכֵר בְּחַטָּאת וְהַשּׁוֹאֵל בְּאָשָׁם, פְּעָמִים שֶׁהַשּׂוֹכֵר בְּאָשָׁם וְהַשּׁוֹאֵל בְּחַטָּאת.
il y a des cas où tous deux sont tenus d’apporter une offrande de culpabilité ; il y a des cas où le locataire est tenu d’apporter une offrande pour le péché et l’emprunteur est tenu d’apporter une offrande de culpabilité ; il y a des cas où le locataire est tenu d’apporter une offrande de culpabilité et l’emprunteur est tenu d’apporter une offrande pour le péché.
הָא כֵּיצַד? כְּפִירַת מָמוֹן – אָשָׁם. בִּיטּוּי שְׂפָתַיִם – חַטָּאת.
La Guemara explique : Comment cela ? Celui qui fait un faux serment impliquant le déni d’une affaire monétaire est tenu d’apporter une offrande de culpabilité. Celui qui fait un faux serment portant sur une expression des lèvres qui n’implique aucun déni d’une dette monétaire est tenu d’apporter une offrande expiatoire.
פְּעָמִים שֶׁשְּׁנֵיהֶם בְּחַטָּאת – כְּגוֹן שֶׁמֵּתָה כְּדַרְכָּהּ, וְאָמְרוּ נֶאֶנְסָה. שׂוֹכֵר דְּבֵין כָּךְ וּבֵין כָּךְ מִיפְּטַר פָּטוּר בְּחַטָּאת, שׁוֹאֵל דְּבֵין כָּךְ וּבֵין כָּךְ חַיּוֹבֵי מִיחַיַּיב בְּחַטָּאת.
La Guemara explique : Il y a des cas où les deux sont tenus d’apporter une offrande expiatoire. C’est dans un cas où la vache est morte de sa manière habituelle et le locataire et l’emprunteur ont tous deux dit qu’elle était morte en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Un locataire, qui dans tous les cas est exempté de payer, qu’elle soit morte de causes naturelles ou en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, est tenu d’apporter une offrande expiatoire s’il a prêté un faux serment. Un emprunteur, qui dans tous les cas est responsable de payer quelles que soient les circonstances de sa mort, est tenu d’apporter une offrande expiatoire s’il a prêté un faux serment. Dans les deux cas, le serment n’impliquait pas le déni d’une dette pécuniaire.
פְּעָמִים שֶׁשְּׁנֵיהֶם בְּאָשָׁם – כְּגוֹן שֶׁנִּגְנְבָה, וְאָמְרוּ מֵתָה מֵחֲמַת מְלָאכָה, דְּתַרְוַיְיהוּ קָא כָפְרִי מָמוֹנָא, דְּהָא מִיחַיְּיבִי, וְקָא פָטְרִי נַפְשַׁיְיהוּ.
Il y a des cas où les deux sont tenus d’apporter une offrande de culpabilité. C’est le cas où la vache a été volée à un emprunteur, et le locataire et l’emprunteur ont tous deux dit qu’elle est morte à cause d’un travail ordinaire. C’est un cas où tous deux ont nié une affaire pécuniaire, car ils sont tous deux tenus de payer en cas de vol, et tous deux prêtent serment sur une prétention par laquelle ils cherchent à s’exempter.
שׂוֹכֵר בְּחַטָּאת וְשׁוֹאֵל בְּאָשָׁם – כְּגוֹן שֶׁמֵּתָה כְּדַרְכָּהּ, וְאָמְרוּ מֵתָה מֵחֲמַת מְלָאכָה. שׂוֹכֵר דְּבֵין כָּךְ וּבֵין כָּךְ מִיפְּטַר פָּטוּר – חַיָּיב בְּחַטָּאת. שׁוֹאֵל דְּמִיחַיַּיב בְּמֵתָה כְּדַרְכָּהּ, וְקָא פָטַר נַפְשֵׁיהּ בְּמֵתָה מֵחֲמַת מְלָאכָה – בְּאָשָׁם.
Il y a des cas où un locataire est tenu d'apporter une offrande expiatoire, et un emprunteur est tenu d'apporter une offrande de culpabilité. C’est dans un cas où la vache est morte de sa manière habituelle et le locataire et l’emprunteur ont tous deux dit qu’elle est morte à cause d’un travail ordinaire. Un locataire, qui de toute façon est exempté, puisqu’il est exempté de payer dans les cas où le bœuf a été endommagé ou est mort en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, est tenu d'apporter une offrande expiatoire, puisque le faux serment n’impliquait aucun déni de dette monétaire. Un emprunteur, qui est tenu de payer lorsque la vache est morte de sa manière habituelle et a tenté de s’exempter en prétendant qu’elle est morte à cause d’un travail ordinaire, est tenu d'apporter une offrande de culpabilité.
שׂוֹכֵר בְּאָשָׁם וְשׁוֹאֵל בְּחַטָּאת – כְּגוֹן שֶׁנִּגְנְבָה וְאָמְרוּ מֵתָה כְּדַרְכָּהּ. שׂוֹכֵר הוּא דְּמִיחַיַּיב בִּגְנֵיבָה וַאֲבֵידָה, וְקָא פָטַר נַפְשֵׁיהּ בְּמֵתָה כְּדַרְכָּהּ – בְּאָשָׁם. שׁוֹאֵל דְּבֵין כָּךְ וּבֵין כָּךְ חַיּוֹבֵי מִיחַיַּיב – בְּחַטָּאת.
Il y a des cas où un locataire est tenu d'apporter une offrande de culpabilité, et un emprunteur est tenu d'apporter une offrande expiatoire. C’est dans un cas où la vache a été volée à l’emprunteur, et le locataire et l’emprunteur ont tous deux dit qu’elle était morte de sa manière habituelle. Le locataire, qui est tenu de payer en cas de vol et de perte et a tenté de s’exempter en prétendant qu’elle était morte de sa manière habituelle, est tenu d'apporter une offrande de culpabilité. Un emprunteur, qui en tout état de cause est tenu de payer, est tenu d'apporter une offrande expiatoire.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי אַמֵּי, דְּאָמַר: כׇּל שְׁבוּעָה שֶׁהַדַּיָּינִים מַשְׁבִּיעִים אוֹתָהּ – אֵין חַיָּיבִין עָלֶיהָ מִשּׁוּם שְׁבוּעַת בִּיטּוּי, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אוֹ נֶפֶשׁ כִּי תִשָּׁבַע לְבַטֵּא בִשְׂפָתַיִם״ ״כִּי תִשָּׁבַע״ מֵעַצְמָהּ. קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא כְּרַבִּי אַמֵּי.
La Guemara demande : Qu’est-ce que Rabbi Yirmeya nous enseigne avec cette présentation systématique de ces cas ? Ce ne sont que des détails fondés sur des principes halakhiques établis. La Guemara répond : Sa déclaration sert à exclure l’opinion de Rabbi Ami, qui dit : En ce qui concerne tout serment administré par les juges, on n’est pas tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour un faux serment de déclaration, comme il est dit dans le passage concernant l’obligation d’apporter une offrande pour un faux serment : « Ou si une personne jure clairement de prononcer avec les lèvres » (Lévitique 5:4). La Guemara en déduit : L’obligation d’apporter une offrande pour un faux serment ne s’applique qu’à celui qui prête serment de sa propre initiative, mais non lorsque le serment est administré par d’autres. Rabbi Yirmeya nous enseigne que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Ami, car on est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour un faux serment de déclaration même s’il a été administré par un autre.
אִתְּמַר: שׁוֹמֵר שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר, רַב אָמַר: פָּטוּר, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חַיָּיב.
Il a été déclaré qu’il existe une controverse amoraïque concernant un dépositaire qui a remis à un autre dépositaire le dépôt qui lui avait été confié. Rav dit : Il est exempté de paiement dans les mêmes cas où il est exempté lorsque le dépôt est en sa possession. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Il est tenu de payer même dans les cas de dommage dus à des circonstances indépendantes de sa volonté.
אָמַר אַבָּיֵי, לְטַעְמֵיהּ דְּרַב, לָא מִבַּעְיָא שׁוֹמֵר חִנָּם שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר שָׂכָר דְּעַלּוֹיֵי עַלְּיַיהּ לִשְׁמִירָתוֹ, אֶלָּא אֲפִילּוּ שׁוֹמֵר שָׂכָר שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר חִנָּם, דְּגָרוֹעֵי גָּרְעַהּ לִשְׁמִירָתוֹ – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? דְּהָא מְסָרָהּ לְבֶן דַּעַת.
Abaye dit : Selon le raisonnement de Rav, il n’est pas nécessaire d’énoncer sa décision dans un cas où il était au départ un gardien non rémunéré qui a confié le dépôt pour garde à un gardien rémunéré, car dans ce cas le gardien non rémunéré a renforcé le niveau de sa garde, puisqu’un gardien rémunéré est tenu de payer dans les cas où un gardien non rémunéré est exempté. Mais même dans le cas d’un gardien rémunéré qui a confié le dépôt pour garde à un gardien non rémunéré, où le gardien rémunéré a diminué le niveau de sa garde, il est exempté. Quelle en est la raison ? Il est exempté parce qu’il a confié le dépôt à une personne saine d’esprit, assurant ainsi effectivement la garde du dépôt.
וּלְטַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, לָא מִיבַּעְיָא שׁוֹמֵר שָׂכָר שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר חִנָּם דְּגָרוֹעֵי גָּרְעַהּ לִשְׁמִירָתוֹ, אֶלָּא אֲפִילּוּ שׁוֹמֵר חִנָּם שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר שָׂכָר, דְּעַלּוֹיֵי עַלְּיַיהּ לִשְׁמִירָתוֹ – חַיָּיב. דְּאָמַר לֵיהּ: ״אֵין רְצוֹנִי שֶׁיְּהֵא פִּקְדוֹנִי בְּיַד אַחֵר״.
Selon la ligne de raisonnement de Rabbi Yoḥanan, il n’est pas nécessaire d’énoncer sa décision dans un cas où il était au départ un dépositaire rémunéré qui a transmis le dépôt pour garde à un dépositaire non rémunéré, car le dépositaire rémunéré a diminué le niveau de sa garde, puisqu’un dépositaire non rémunéré est exempt dans les cas où un dépositaire rémunéré est tenu de payer. Mais même dans le cas d’un dépositaire non rémunéré qui a transmis le dépôt pour garde à un dépositaire rémunéré, où le dépositaire non rémunéré a renforcé le niveau de sa garde, il est tenu de payer. Quelle en est la raison ? Il est tenu parce que le propriétaire du dépôt lui a dit : Je ne souhaite pas que mon dépôt soit en la possession d’un autre dépositaire.
אָמַר רַב חִסְדָּא: הָא דְּרַב לָאו בְּפֵירוּשׁ אִתְּמַר, אֶלָּא מִכְּלָלָא. דְּהָנְהוּ גִּינָּאֵי, דְּכֹל יוֹמָא הֲווֹ מַפְקְדִי מָרַיְיהוּ גַּבַּהּ דְּהַהִיא סָבְתָּא. יוֹמָא חַד אַפְקְדֻינְהוּ לְגַבֵּי חַד מִינַּיְיהוּ, שְׁמַע קָלָא בֵּי הִלּוּלָא נְפַק אֲזַל. אַפְקְדִינְהוּ לְגַבַּהּ דְּהַהִיא סָבְתָּא, אַדַּאֲזַל וַאֲתָא אִגְּנוּב מָרַיְיהוּ.
Rav Ḥisda a dit : Cette déclaration qui est attribuée à Rav n’a pas été énoncée explicitement. Au contraire, elle a été déduite d’une autre de ses déclarations, comme il est rapporté : Il y avait ces jardiniers qui chaque jour déposaient leurs bêches chez une certaine vieille femme. Un jour, ils déposèrent leurs bêches chez l’un des jardiniers. Il entendit du bruit venant d’une salle de mariage et sortit et s’y rendit. Il déposa les bêches chez cette vieille femme. Pendant le temps qu’il alla et revint du mariage, leurs bêches furent volées.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב וּפַטְרֵיהּ, מַאן דַּחֲזָא סָבַר מִשּׁוּם שׁוֹמֵר שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר פָּטוּר. וְלָא הִיא, שָׁאנֵי הָתָם דְּכֹל יוֹמָא נָמֵי אִינְהוּ גּוּפַיְיהוּ גַּבַּהּ דְּהַהִיא סָבְתָּא הֲווֹ מַפְקְדִי לְהוּ.
L’affaire fut portée devant Rav, et Rav exempta le jardinier qui avait déposé les bêches chez la vieille femme. Celui qui observa la décision de Rav pensa que Rav avait rendu cette décision en raison du fait qu’un dépositaire qui a transmis un dépôt à un autre dépositaire est exempté. Mais ce n’est pas le cas. Là-bas, dans le cas des bêches, c’est différent, car les jardiniers eux-mêmes déposaient leurs bêches chez cette vieille femme. Puisque les jardiniers ne peuvent pas prétendre qu’ils ne souhaitent pas que leur dépôt soit en la possession de cette vieille femme, le jardinier qui a agi ainsi est exempté.
יָתֵיב רַבִּי אַמֵּי וְקָאָמַר לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל לְרַבִּי אַמֵּי: הַשּׂוֹכֵר פָּרָה מֵחֲבֵירוֹ וְהִשְׁאִילָהּ לְאַחֵר וּמֵתָה כְּדַרְכָּהּ – יִשָּׁבַע הַשּׂוֹכֵר שֶׁמֵּתָה כְּדַרְכָּהּ וְהַשּׁוֹאֵל מְשַׁלֵּם לַשּׂוֹכֵר. וְאִם אִיתָא, לֵימָא לֵיהּ: אֵין רְצוֹנִי שֶׁיְּהֵא פִּקְדוֹנִי בְּיַד אַחֵר! אֲמַר לֵיהּ: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? בְּשֶׁנָּתְנוּ לוֹ רְשׁוּת הַבְּעָלִים לְהַשְׁאִיל.
La Guemara rapporte : Rabbi Ami s’assit et énonça cette halakha. Rabbi Abba bar Memel souleva une objection à Rabbi Ami à partir de la michna : Dans le cas de quelqu’un qui loue une vache à un autre, et ce locataire la prête à une autre personne, et la vache meurt de sa manière habituelle alors qu’elle est en la possession de l’emprunteur, la halakha est que le locataire prête serment au propriétaire de la vache que la vache est morte de sa manière habituelle , et l’emprunteur paie le locataire pour la vache qu’il a empruntée. Et si l’affirmation de Rabbi Yoḥanan est correcte, que le propriétaire dise au locataire : Je ne souhaite pas que mon dépôt soit en la possession d’un autre gardien, et le locataire devrait être tenu de payer parce qu’il a agi contre la volonté du propriétaire. Rabbi Ami lui dit : De quoi parlons-nous ici ? Il s’agit d’un cas où le propriétaire a donné au locataire la permission de prêter le dépôt à un autre.
אִי הָכִי לִבְעָלִים בָּעֵי לְשַׁלּוֹמֵי! דַּאֲמַרוּ לֵיהּ: לְדַעְתָּךְ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, l’emprunteur devrait être tenu de payer le propriétaire, puisque le propriétaire a autorisé le prêt. Rabbi Abba bar Memel répond : Le cas de la michna est celui où le propriétaire a dit au locataire : Prête ce dépôt à un autre à ta discrétion. Par conséquent, cela n’est pas considéré comme si le propriétaire l’avait prêté à l’emprunteur.
מֵתִיב רָמֵי בַּר חָמָא: הַמַּפְקִיד מָעוֹת אֵצֶל חֲבֵירוֹ צְרָרָן וְהִפְשִׁילָן לַאֲחוֹרָיו, מְסָרָן לִבְנוֹ וּבִתּוֹ הַקְּטַנִּים, וְנָעַל בִּפְנֵיהֶם שֶׁלֹּא כָּרָאוּי – חַיָּיב, שֶׁלֹּא שָׁמַר כְּדֶרֶךְ הַשּׁוֹמְרִים.
Rami bar Ḥama soulève une objection à partir d’une michna (42a) : Dans le cas de quelqu’un qui a déposé des pièces chez un autre, et que ce dépositaire les a attachées dans un tissu et les a portées derrière lui, ou les a confiées à son jeune fils ou à sa jeune fille pour les garder, ou a verrouillé la porte devant les pièces d’une manière inappropriée, c’est-à-dire insuffisante pour les sécuriser, le dépositaire est responsable de payer pour les pièces, car il ne les a pas gardées de la manière typique des dépositaires.
טַעְמָא דִּקְטַנִּים, הָא גְּדוֹלִים – פָּטוּר. אַמַּאי? נֵימָא לֵיהּ: אֵין רְצוֹנִי שֶׁיְּהֵא פִּקְדוֹנִי בְּיַד אַחֵר!
La Guemara déduit : La raison pour laquelle il est tenu de payer est qu'il a remis les pièces à ses enfants mineurs, mais s'il les a remises à son fils ou à sa fille adultes, il est exempté. Pourquoi ? Que le propriétaire lui dise, comme l'a dit Rabbi Yoḥanan : Je ne souhaite pas que mon dépôt soit en la possession d'un autre gardien, et par conséquent, même si les enfants sont adultes, le gardien devrait être tenu de payer.
אָמַר רָבָא: כׇּל הַמַּפְקִיד
Rava a dit : Aucune preuve ne peut être citée, car il est clair que dans le cas de quiconque dépose un objet chez un autre,