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אַגְבְּיֵהּ אִיהוּ בְּחוֹבוֹ, פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא. חַד אָמַר: הָדְרָה, וְחַד אָמַר: לָא הָדְרָה.
En ce qui concerne un cas où le débiteur, et non le tribunal, a autorisé son créancier à reprendre possession du terrain pour sa dette, et qu’à présent il cherche à payer sa dette et à le récupérer, Rav Aḥa et Ravina sont en désaccord. L’un dit : S’il paie la dette, la reprise de possession fondée sur l’évaluation est annulée et il récupère le terrain. Et l’un dit : La reprise de possession fondée sur l’évaluation n’est pas annulée.
מַאן דְּאָמַר לָא הָדְרָה סָבַר: הַאי זְבִינֵי מְעַלְּיָא הִיא, דְּהָא מִדַּעְתָּא דְּנַפְשֵׁיהּ אַגְבְּיֵהּ. וּמַאן דְּאָמַר הָדְרָה סָבַר: לָא זְבִינֵי מְעַלְּיָא הוּא, וְהַאי דְּאַגְבְּיֵהּ מִדַּעְתֵּיהּ וְלָא אֲתָא לְדִינָא – מֵחֲמַת כִּיסּוּפָא הוּא דְּאַגְבְּיֵהּ.
La Guemara explique : Celui qui dit que la reprise fondée sur l’évaluation n’est pas annulée soutient que c’est une vente en bonne et due forme, puisqu’il a autorisé la reprise de sa propre initiative. Par conséquent, il ne peut pas se rétracter. Et celui qui dit que la reprise fondée sur l’évaluation est annulée soutient que ce n’est pas une vente en bonne et due forme. Et le fait qu’il a autorisé la reprise de sa propre initiative et n’a pas attendu de venir au tribunal pour obtenir une décision selon laquelle sa terre serait reprise n’en fait pas une vente en bonne et due forme. C’était seulement en raison de son désir d’éviter la honte qu’il a autorisé la reprise.
וּמֵאֵימַת אָכֵיל פֵּירֵי? רַבָּה אָמַר: מִכִּי מָטְיָא אַדְרַכְתָּא לִידֵיהּ. אַבָּיֵי אָמַר: עֵדָיו בַּחֲתוּמָיו זָכִין לוֹ.
La Guemara clarifie les halakhot de la reprise de possession : Et lorsqu’un créancier reprend la terre du débiteur, à partir de quand consomme-t-il les fruits de cette terre ? Rabba a dit : Il consomme les fruits à partir du moment le document d’autorisation parvient en sa possession. Il s’agit d’un document qui l’autorise à reprendre le bien du débiteur en paiement de la dette, où que ce bien se trouve. Abaye a dit : Il n’a pas besoin d’attendre de recevoir ce document. Au contraire, les témoins du document, par leurs signatures, acquièrent la terre du débiteur en son nom. Dès l’instant où ils signent le document, la terre est à lui.
רָבָא אָמַר: מִכִּי שְׁלִימוּ יְמֵי אַכְרַזְתָּא.
Rava a dit : Il consomme les fruits à partir du moment où les jours de proclamation prennent fin. Après que le bien appartenant au débiteur est localisé, le tribunal proclame que le bien sera mis aux enchères afin de réunir des fonds pour rembourser la dette. Par conséquent, même après que le document d’autorisation lui parvient, le créancier n’a pas droit aux fruits, car quelqu’un d’autre peut l’acheter. Si le créancier fait l’offre la plus élevée, il a droit aux fruits.
מַתְנִי׳ הַשּׂוֹכֵר פָּרָה מֵחֲבֵירוֹ וְהִשְׁאִילָהּ לְאַחֵר, וּמֵתָה כְּדַרְכָּהּ – יִשָּׁבַע הַשּׂוֹכֵר שֶׁמֵּתָה כְּדַרְכָּהּ, וְהַשּׁוֹאֵל יְשַׁלֵּם לַשּׂוֹכֵר. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: כֵּיצַד הַלָּה עוֹשֶׂה סְחוֹרָה בְּפָרָתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ? אֶלָּא תַּחְזוֹר פָּרָה לַבְּעָלִים.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui loue une vache à un autre, et que ce locataire ensuite la prête à une autre personne, et que la vache meurt de sa manière habituelle, c’est-à-dire de causes naturelles, alors qu’elle est en la possession de l’emprunteur, le locataire prête serment au propriétaire de la vache que la vache est morte de sa manière habituelle, et l’emprunteur paie le locataire pour la vache qu’il a empruntée. Un locataire est exempté dans un cas de dommage dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, y compris la mort, mais un emprunteur est tenu d’indemniser le propriétaire même pour un dommage dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Rabbi Yosei a dit : Comment l’autre partie, c’est-à-dire le locataire, fait-elle commerce avec et tire-t-elle profit de la vache d’autrui ? Au contraire, la valeur de la vache doit être rendue au propriétaire. Le locataire n’a pas besoin de prêter serment, mais l’emprunteur doit indemniser le propriétaire de la vache.
גְּמָ׳ אֲמַר לֵיהּ רַב אִידִי בַּר אָבִין לְאַבָּיֵי: מִכְּדֵי, שׂוֹכֵר בְּמַאי קָנֵי לְהַאי פָּרָה? בִּשְׁבוּעָה.
GUEMARA :Rav Idi bar Avin dit à Abaye : Après tout, en ce qui concerne le locataire, par quoi acquiert-il cette vache au point que celui qui lui emprunte la vache est tenu de le dédommager si elle meurt ? Il l’acquiert par un serment qu’il a prêté au propriétaire de la vache, selon lequel la vache est morte de causes naturelles.
וְנֵימָא לֵיהּ מַשְׂכִּיר לְשׂוֹכֵר: דַּל אַנְתְּ וְדַל שְׁבוּעֲתָךְ, וַאֲנָא מִשְׁתַּעֵינָא דִּינָא בַּהֲדֵי שׁוֹאֵל. אֲמַר לֵיהּ: מִי סָבְרַתְּ, שׂוֹכֵר בִּשְׁבוּעָה הוּא דְּקָא קָנֵי לַהּ? מִשְּׁעַת מִיתָה הוּא דְּקָנֵי. וּשְׁבוּעָה כְּדֵי לְהָפִיס דַּעְתּוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת.
La Guemara demande : Mais, puisque l’acquisition s’effectue par le serment du locataire, que celui qui a loué son animal dise au locataire : Écarte-toi et écarte ton serment. Je ne veux pas du tout traiter avec toi dans ce cas, et je plaiderai contre l’emprunteur pour récupérer ma vache. Abaye dit à Rav Idi bar Avin : Penses-tu que c’est par un serment que le locataire acquiert la vache ? Il n’en est pas ainsi, car dès le moment de la mort de la vache, le locataire acquiert la vache. Dès l’instant où la vache meurt en la possession de l’emprunteur, le locataire a le droit de recevoir une autre vache en échange. Et ce serment que le locataire prête au propriétaire de la vache n’est pas requis par la halakha. Au contraire, il prête serment pour apaiser les inquiétudes du propriétaire, afin que le propriétaire ne le soupçonne pas de négligence. Par conséquent, le propriétaire de la vache ne peut pas plaider contre l’emprunteur, et même s’il renonce à son droit d’exiger un serment du locataire, il ne peut pas recevoir une vache de l’emprunteur.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: פְּעָמִים שֶׁהַבְּעָלִים מְשַׁלְּמִין כַּמָּה פָּרוֹת לַשּׂוֹכֵר. הֵיכִי דָּמֵי? אַגְרַהּ מִינֵּיהּ מְאָה יוֹמֵי, וַהֲדַר שַׁיְילַהּ מִינֵּיהּ תִּשְׁעִין יוֹמֵי, הֲדַר אַגְרַהּ מִינֵּיהּ תְּמָנַן יוֹמֵי, וַהֲדַר שַׁיְילַהּ מִינֵּיהּ שִׁבְעִין יוֹמֵי, וּמֵתָה בְּתוֹךְ יְמֵי שְׁאֵלָתָהּ, דְּאַכֹּל שְׁאֵלָה וּשְׁאֵלָה מִיחַיַּיב חֲדָא פָּרָה.
Rabbi Zeira dit : Selon la halakha dans la michna, il y a des cas où le propriétaire paie plusieurs vaches au locataire. Quelles sont les circonstances ? Dans un cas le locataire a loué de lui une vache pour cent jours, puis le propriétaire de la vache a emprunté cette vache auprès du locataire pour quatre-vingt-dix jours, et le locataire a ensuite loué cette vache auprès du propriétaire pour quatre-vingts jours, et ce dernier a ensuite emprunté cette vache au locataire pour soixante-dix jours, et cette vache est morte pendant la période de soixante-dix jours de son emprunt, alors, pour chacune des occasions d'emprunt de la vache, le propriétaire, qui est alors devenu l'emprunteur, doit une vache. Puisqu'il y a eu deux actes distincts d'emprunt et deux actes distincts de location, le propriétaire lui doit quatre vaches : deux à titre définitif comme compensation pour les vaches empruntées qui sont mortes, et deux vaches pour que le locataire les utilise pendant la durée de ses périodes de location.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּיפְתִּי לְרָבִינָא: מִכְּדִי חֲדָא פָּרָה הִיא, עַיְילַהּ וְאַפְּקַהּ, אַפְּקַהּ מִשְּׂכִירוּת וְעַיְּילַהּ לִשְׁאֵילָה, אַפְּקַהּ מִשְּׁאֵילָה וְעַיְּילַהּ לִשְׂכִירוּת? אֲמַר לֵיהּ: וּמִי אִיתַהּ לְפָרָה בְּעֵינָא דְּנֵימָא לֵיהּ הָכִי?
Rav Aḥa de Difti dit à Ravina au sujet de cette halakha : Après tout, ce n’est qu’une seule vache, et il l’a fait entrer dans un statut juridique et l’en a retirée pour un autre statut juridique. Il l’a retirée du statut de location et l’a fait entrer dans le statut de prêt; il l’a retirée du statut de prêt et l’a fait entrer dans le statut de location. Comment, dès lors, le propriétaire paie-t-il plusieurs vaches pour une seule vache ? Ravina dit à Rav Aḥa : La vache est-elle intacte au point que le propriétaire puisse dire cela au locataire : Voici ta vache ? Puisque l’emprunteur ne peut pas rendre la vache au créancier, il est tenu de rendre ce qu’il s’est engagé à rendre, et il s’est engagé à rendre deux vaches, et non une.
מָר בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר: אֵין לוֹ עֲלֵיהֶן אֶלָּא שְׁתֵּי פָּרוֹת, חֲדָא דִּשְׁאֵלָה וַחֲדָא דִּשְׂכִירוּת. שׁוּם שְׁאֵלָה אַחַת הִיא, וְשׁוּם שְׂכִירוּת אַחַת הִיא. דִּשְׁאֵלָה קָנֵי לִגְמָרֵי, דִּשְׂכִירוּת – עָבֵד בַּהּ יְמֵי שְׂכִירוּתֵיהּ, וּמַיהְדַּר לַיהּ לְמָרַהּ.
Mar bar Rav Ashi a dit un troisième avis : Le locataire a contre le propriétaire seulement une réclamation de deux vaches, une pour l’emprunt effectué par le propriétaire, et une pour l’exécution de son contrat de location. Cela s’explique par le fait que la catégorie de l’emprunt est une, et la catégorie de la location est une. Quant à la vache qui constitue le remboursement de l’emprunt, le locataire l’acquiert complètement. Et quant à celle de la location, il travaille avec elle pendant la durée de sa location puis il la rend à son propriétaire.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: פְּעָמִים שֶׁשְּׁנֵיהֶם בְּחַטָּאת,
À propos des situations décrites dans la michna, Rabbi Yirmeya dit : Si le locataire et l’emprunteur ont chacun prêté un faux serment et sont tenus d’apporter des offrandes pour leurs faux serments, il y a des cas où tous deux sont tenus d’apporter une offrande expiatoire ;

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