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אִיתָא לִדְרַב הוּנָא כֵּיוָן דְּמִשְׁתְּבַע מִלְוֶה שֶׁאֵינָהּ בִּרְשׁוּתוֹ, הֵיכִי מָצֵי מַפֵּיק לַהּ? אָמַר רָבָא: שֶׁיֵּשׁ עֵדִים שֶׁנִּשְׂרְפָה.
la déclaration de Rav Huna est la suivante : une fois que le créancier jure que le gage n’est pas en sa possession, comment peut-il le produire par la suite ? Rava a dit : la michna fait référence à un cas où il y a des témoins que le gage a été brûlé. Par conséquent, le créancier n’a pas besoin de jurer qu’il n’est pas en sa possession.
אִי הָכִי, מֵהֵיכָא מַיְיתֵי לַהּ? אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: שֶׁיֵּשׁ עֵדִים שֶׁנִּגְנְבָה. סוֹף סוֹף מֵהֵיכָא מַיְיתֵי לַהּ? דְּטָרַח וּמַיְיתֵי לַהּ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, la question demeure : pourquoi l’obligation de prêter serment est-elle transférée du débiteur au créancier ? Il n’y a pas lieu de craindre que le créancier produise le gage. D’où l’apportera-t-il s’il a été brûlé ? Au contraire, Rav Yossef a dit : la michna traite d’un cas où il y a des témoins que le gage a été volé. La Guemara demande : En fin de compte, dans ce cas aussi, d’où le créancier apportera-t-il le gage s’il a été volé ? La Guemara répond : Bien que le gage ait été volé, il est possible que le créancier fasse des efforts pour retrouver le voleur et apporter le gage, prouvant ainsi que le débiteur a prêté un faux serment.
אִי הָכִי, כִּי מִשְׁתְּבַע מַלְוֶה נָמֵי, לִטְרַח לֹוֶה וְלַיְתֵי! בִּשְׁלָמָא מַלְוֶה יָדַע מַאן קָא עָיֵיל וְנָפֵק בְּבֵיתֵיהּ, וְאָזֵיל וְטָרַח וּמַיְיתֵי לַהּ. אֶלָּא לֹוֶה, מִי יָדַע מַאן עָיֵיל וְנָפֵיק בְּבֵיתֵיהּ דְּמַלְוֶה?
La Guemara demande : Si c’est le cas, dans une situation le créancier prête lui aussi serment, que le débiteur fasse des efforts et apporte le gage, prouvant ainsi que le créancier a prêté un faux serment. La Guemara répond : Cela est peu probable. Certes, on peut craindre que le créancier récupère le gage volé, car il sait qui entre et sort de sa maison, et il peut donc avoir quelque idée de l’identité du voleur. Et c’est pourquoi il va faire des efforts et apporte le gage. Mais en ce qui concerne le débiteur, sait-il qui entre et sort de la maison du créancier ? Il n’a aucune idée de qui pourrait être le voleur.
אַבָּיֵי אוֹמֵר: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִטְעוֹן וְיֹאמַר לוֹ: אַחַר שְׁבוּעָה מְצָאתִיהָ. רַב אָשֵׁי אָמַר: זֶה נִשְׁבָּע וְזֶה נִשְׁבָּע, זֶה נִשְׁבָּע שֶׁאֵינָהּ בִּרְשׁוּתוֹ, וְזֶה נִשְׁבָּע כַּמָּה הָיָה שָׁוֶה. וְהָכִי קָאָמַר: מִי נִשְׁבָּע תְּחִילָּה? מַלְוֶה נִשְׁבָּע תְּחִילָּה, שֶׁמָּא יִשָּׁבַע זֶה וְיוֹצִיא הַלָּה אֶת הַפִּקָּדוֹן.
Abaye dit : Bien que le créancier prête serment que le gage n’est pas en sa possession, l’obligation de prêter serment pour aveu partiel est transférée du débiteur au créancier, car les Sages ont promulgué un décret de peur que le débiteur prête serment pour son aveu partiel et que le créancier prétende et lui dise : J’ai trouvé le gage après que tu as prêté le serment. Rav Ashi dit : Cette partie, le créancier, prête serment et cette autre partie, le débiteur, prête serment. Cette partie, le créancier, prête serment que le gage n’est pas en sa possession. Et cette autre partie, le débiteur, prête serment quant à combien valait le gage . Et c’est ce que la michna dit : Qui prête serment en premier ? Le créancier prête serment en premier que le gage n’est pas en sa possession, de peur que cette partie, c’est-à-dire le débiteur, prête serment et que l’autre partie, c’est-à-dire le créancier, produise le dépôt.
רַב הוּנָא בַּר תַּחְלִיפָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: רֵישָׁא דְסֵיפָא תְּיוּבְתָּא לְרַב הוּנָא, סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו, שְׁתַּיִם הָיָה שָׁוֶה. וְהַלָּה אוֹמֵר: לֹא כִי, אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו, סֶלַע הָיָה שָׁוֶה – פָּטוּר. וְאִם אִיתָא לִדְרַב הוּנָא מִגּוֹ דְּמִשְׁתְּבַע מַלְוֶה שֶׁאֵינָהּ בִּרְשׁוּתוֹ, לִישְׁתְּבַע נָמֵי אַגִּילְגּוּל שְׁבוּעָה כַּמָּה הָיָה שָׁוֶה!
Rav Houna bar Taḥlifa a dit au nom de Rava : La première partie de la clause finale de la michna constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rav Houna, qui a dit que le créancier est tenu de prêter serment que le gage n’est pas en sa possession. Dans cette clause, le débiteur a dit : Tu m’as prêté un sela sur la base de ce gage, et le gage valait deux sela, de sorte que maintenant tu me dois un sela. Et l’autre partie, c’est-à-dire le créancier, a dit : Ce n’est pas le cas, au contraire, je t’ai prêté un sela sur la base de ce gage et le gage valait un sela. Dans ce cas, le créancier est exempté. Et si l’affirmation de Rav Houna est correcte, une fois que le créancier prête serment que le gage n’est pas en sa possession, qu’il prête aussi serment par extension du serment quant à combien valait le gage, car celui qui est tenu de prêter serment peut aussi être contraint de prêter d’autres serments.
אָמַר רַב אָשֵׁי: אַמְרִיתַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב כָּהֲנָא וְאָמַר לִי: תְּהֵא בְּמַאֲמִינוֹ. וּנְהֵמְנֵיהּ לֹוֶה לְמַלְוֶה נָמֵי בְּהָא כַּמָּה הֲוָה שָׁוֶה? לָא קִים לֵיהּ בְּגַוֵּיהּ. וּנְהֵמְנֵיהּ מַלְוֶה לְלֹוֶה, דְּקִים לֵיהּ בְּגַוֵּיהּ? לָא מְהֵימַן לֵיהּ.
Rav Ashi a dit : J’ai exposé cette halakha devant Rav Kahana, et il m’a dit : Que la halakha dans la michna soit comprise comme concernant un cas où le débiteur fait confiance au créancier sur le fait que le gage n’est plus en sa possession. La Guemara objecte : Mais si c’est le cas, que le débiteur fasse confiance au créancier aussi sur cette question de combien valait le gage. La Guemara explique : Le créancier n’est pas certain de la valeur du gage, puisque l’objet ne lui appartenait pas, c’est pourquoi le débiteur ne se fie pas à lui pour prêter serment quant à sa valeur. La Guemara objecte : Mais que le créancier fasse confiance au débiteur, puisque le débiteur est certain de la valeur du gage, puisqu’il est à lui. La Guemara répond : Le créancier ne fait pas confiance au débiteur.
וּמַאי שְׁנָא לֹוֶה דִּמְהֵימַן לֵיהּ לְמַלְוֶה, וּמַאי שְׁנָא מַלְוֶה דְּלָא מְהֵימַן לֵיהּ לְלֹוֶה? לֹוֶה מְקַיֵּים בֵּיהּ בְּמַלְוֶה ״תֻּמַּת יְשָׁרִים תַּנְחֵם״, מַלְוֶה מְקַיֵּים בֵּיהּ בְּלֹוֶה ״וְסֶלֶף בּוֹגְדִים יְשָׁדֵּם״.
La Guemara demande : Et quelle est la différence pour que le débiteur fasse confiance au créancier en ce qui concerne le fait que le gage n’est pas en sa possession, et quelle est la différence pour que le créancier ne fasse pas confiance au débiteur pour évaluer avec précision la valeur du gage ? La Guemara répond : Le débiteur voit dans le créancier l’accomplissement du verset : « L’intégrité des hommes droits les guidera » (Proverbes 11:3). Il croit que Dieu bénit le créancier de richesse afin qu’il prête, parce que c’est une personne droite. Le créancier voit dans le débiteur l’accomplissement de la fin de ce verset : « Mais la perversité des perfides les détruira » (Proverbes 11:3). Le créancier croit que Dieu a rendu le débiteur pauvre parce que c’est une personne trompeuse.
הָהוּא גַּבְרָא דְּאַפְקֵיד כִּיפֵּי גַּבֵּי חַבְרֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: הַב לִי כִּיפַּי, אֲמַר לֵיהּ: לָא יָדַעְנָא הֵיכָא אוֹתְבִי[תִי]נְהוּ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן. אֲמַר לֵיהּ: כֹּל לָא יָדַעְנָא פְּשִׁיעוּתָא הִיא, זִיל שַׁלֵּים! לָא שַׁילֵּם. אֲזַל רַב נַחְמָן אַגַּבְּיֵהּ לְאַפַּדְנֵיהּ מִינֵּיהּ, לְסוֹף אִישְׁתְּכֻח כִּיפֵּי וְאִיַּקּוּר. אָמַר רַב נַחְמָן: הָדְרִי כִּיפֵּי לְמָרַיְיהוּ. וְהָדְרָא אַפַּדְנָא לְמָרַהּ.
§ La Guemara raconte : Un certain homme déposa des bijoux [keifei] chez un autre. Lorsque la période du dépôt fut terminée, le propriétaire des bijoux dit au dépositaire : Rends-moi les bijoux. Le dépositaire lui dit en réponse : Je ne sais pas où je les ai placés. L'affaire fut portée devant Rav Naḥman, qui dit au dépositaire : Toute circonstance dans laquelle un dépositaire affirme : Je ne sais pas où je les ai placés, constitue en elle-même une négligence. Va le payer pour les bijoux. Le dépositaire ne paya pas. Rav Naḥman alla donner des instructions pour saisir son palais et le vendre afin de payer les bijoux. Finalement, non seulement les bijoux furent retrouvés, mais ils avaient aussi augmenté de valeur. Rav Naḥman dit : Les bijoux retournent à leur propriétaire initial, et le palais retourne à son propriétaire, et le dépositaire ne profite pas de l'augmentation de la valeur des bijoux.
אָמַר רָבָא: הֲוָה יָתֵיבְנָא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, וּפִרְקִין ״הַמַּפְקִיד״ הֲוָה, וַאֲמַרִי לֵיהּ: שִׁילֵּם וְלֹא רָצָה לִישָּׁבַע. וְלָא אַהְדַּר לִי.
Rava a dit : J’étais assis à ce moment-là en train d’étudier devant Rav Naḥman, et notre chapitre d’étude était ce chapitre : Celui qui dépose, qui est pertinent pour ce cas. Et j’ai dit à Rav Naḥman : N’est-ce pas le cas d’un dépositaire qui a payé le propriétaire et n’a pas voulu prêter serment ? Et c’est le dépositaire qui reçoit le paiement au double, apparemment parce qu’une fois qu’il a payé, le propriétaire lui transfère la propriété de l’objet. Et Rav Naḥman ne m’a pas répondu, et il a bien fait de ne pas me répondre, car la question ne méritait pas de réponse.
וְשַׁפִּיר עֲבַד דְּלָא אַהְדַּר לִי. מַאי טַעְמָא? הָתָם לָא אַטְרְחֵיהּ לְבֵי דִינָא, הָכָא אַטְרְחֵיהּ לְבֵי דִינָא.
Rava poursuit : Quelle est la raison pour laquelle il ne m’a pas répondu ? La raison est que les cas ne peuvent pas être comparés. Là-bas, dans le cas de la michna, le dépositaire a payé de sa propre initiative. Il n’a pas importuné le propriétaire en le contraignant à aller au tribunal. Par conséquent, le propriétaire transfère la propriété du dépôt au dépositaire. Ici, dans le cas concernant les bijoux, le dépositaire a importuné le propriétaire et l’a contraint à aller au tribunal. Par conséquent, le propriétaire ne transfère pas la propriété du dépôt au dépositaire.
לְמֵימְרָא דְּסָבַר רַב נַחְמָן דְּשׁוּמָא הָדַר? שָׁאנֵי הָתָם, דְּשׁוּמָא בְּטָעוּת הֲוָה, (דְּקָא) [דְּהָא] הֲוָה כִּיפֵּי מֵעִיקָּרָא.
La Guemara demande : Faut-il en déduire que Rav Naḥman soutient que, après qu’un bien a été repris afin de payer une dette impayée sur la base de l’évaluation par le tribunal de la valeur de l’objet, il est restitué si le débiteur paie la dette ? La Guemara rejette cette conclusion : En général, l’objet n’est pas restitué. Mais là, c’est différent, dans le cas des bijoux, car il s’agissait d’une évaluation erronée, en ce sens que les bijoux étaient en la possession du dépositaire dès le départ et qu’il était simplement incapable de les retrouver.
אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: שׁוּמָא הָדַר עַד תְּרֵיסַר יַרְחֵי שַׁתָּא. וְאָמַר אַמֵּימָר: אֲנָא מִנְּהַרְדְּעָא אֲנָא, וּסְבִירָא לִי שׁוּמָא הָדַר לְעוֹלָם. וְהִלְכְתָא: שׁוּמָא הָדַר לְעוֹלָם, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר ״וְעָשִׂיתָ הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב״.
En ce qui concerne l’annulation d’une estimation, les Sages de Neharde’a disent : Après qu’un bien est saisi afin de payer une dette impayée sur la base de l’estimation du tribunal de la valeur de l’objet, il est restitué au débiteur, à condition qu’il rembourse la dette à partir du moment de l’estimation jusqu’aux douze mois de l’année écoulés. Et Ameimar a dit : Je suis de Neharde’a et, néanmoins, je soutiens que la saisie fondée sur une estimation de la valeur d’un objet peut toujours être annulée. Si le débiteur paie sa dette, il peut récupérer son bien à tout moment. La Guemara tranche : Et la halakha est que la saisie fondée sur une estimation peut toujours être annulée, du fait qu’il est dit : « Et tu feras ce qui est droit et bon » (Deutéronome 6:18). Le propriétaire d’un bien apprécie son bien plus qu’une autre personne ne le ferait. Par conséquent, une fois que le débiteur rembourse sa dette au créancier, le formalisme juridique ne doit pas empêcher la restitution du bien du débiteur.
פְּשִׁיטָא: שָׁמוּ לֵיהּ לְבַעַל חוֹב, וַאֲזַל אִיהוּ וְשָׁמַהּ לְבַעַל חוֹב דִּידֵיהּ, אָמְרִינַן לֵיהּ: לָא עֲדִיף אַתְּ מִגַּבְרָא דַּאֲתֵית מִינֵּיהּ. זַבְּנַהּ, אוֹרְתַאּ, וְיַהֲבַהּ בְּמַתָּנָה, וַדַּאי הָנֵי מֵעִיקָּרָא אַדַּעְתָּא דְּאַרְעָא נְחוּת וְלָאו אַדַּעְתָּא דְּזוּזֵי נְחוּת.
§ La Guemara clarifie des questions connexes. Il est évident que si le tribunal a évalué un bien pour rembourser une dette envers un créancier, et que ce créancier est allé et a fait évaluer le bien pour rembourser sa dette à son créancier, nous disons au second créancier : Tes droits ne sont pas supérieurs à ceux de l’homme par qui tu es venu à posséder le bien. De même que le premier débiteur peut rembourser la dette et reprendre son bien à son créancier, il peut aussi reprendre le bien au créancier de son créancier. Si un créancier qui a reçu une terre évaluée l’a vendue ou l’a léguée à ses héritiers ou l’a donnée en cadeau, le débiteur ne peut pas reprendre la terre à ceux qui l’ont acquise. Il est certain que dès le départ, lorsque ces personnes ont acquis la terre, c’était avec l’intention d’acquérir la terre elle-même qu’elles y sont descendues, et ce n’était pas avec l’intention de recevoir de l’argent qu’elles sont descendues sur la terre.
שָׁמוּ לַהּ לְאִשָּׁה וְאִינְּסִיבָא, אוֹ שָׁמוּ מִינַּהּ דְּאִשָּׁה וְאִינְּסִיבָא וּמֵתָה בַּעַל בְּנִכְסֵי אִשְׁתּוֹ לוֹקֵחַ הָוֵי – לָא מַיהְדַּר וְלָא מַהְדְּרִינַן לֵיהּ.
Si le tribunal a évalué un bien pour rembourser une dette à une femme et qu’elle s’est ensuite mariée, ou si le tribunal a évalué un bien provenant d’une femme pour rembourser sa dette et qu’elle s’est ensuite mariée puis est morte, puisque le statut juridique d’un mari à l’égard des biens de sa femme est celui d’un acheteur, il ne restitue pas le bien qui a été évalué et repris pour payer la dette de sa femme. Et nous ne lui restituons pas le bien qui a été repris à sa femme s’il paie sa dette.
דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: בְּאוּשָׁא הִתְקִינוּ – הָאִשָּׁה שֶׁמָּכְרָה בְּנִכְסֵי מְלוֹג בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ וָמֵתָה – הַבַּעַל מוֹצִיא מִיַּד הַלָּקוֹחוֹת.
C’est comme l’a dit le rabbin Yosei bar Ḥanina : à Usha, les Sages ont institué que, dans le cas d’une femme qui a vendu une partie de son bien en usufruit du vivant de son mari et qu’elle est morte, le mari reprend le bien aux acheteurs. Le bien appartient à la femme, tandis que les profits accumulés après le mariage appartiennent au mari. Par conséquent, la femme n’a pas le droit de vendre le bien tant qu’ils sont mariés. Si elle a vendu le bien et qu’elle est morte, et que son mari est son héritier, les Sages ont institué que son statut juridique est celui d’un acheteur et non d’un héritier. Ses droits sur la terre priment sur ceux des acheteurs ultérieurs. Il reprend la terre et leur rembourse le prix de vente du bien.

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